Texte intégral
1201
TRIBUNAL CANTONAL
JU10.017918
37/2012
C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE
Séance du 30 octobre 2012
Présidence de MmeE P A R D , présidente
Juges:MM. Meylan et Michellod
Greffière:Mmede Watteville Subilia
Art. 47 al. 1 let. f, 49 CPC; art. 8a al. 3 CDPJ
Vu la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale
introduite le 7 juin 2010 entre C.________ et A.B.,
vu la procédure en divorce introduite le 3 octobre 2012 par
A.B.,
vu la demande de récusation protocolée au procès-verbal de
l'audience du 5 octobre 2012 par C.________ à l'encontre du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne en corps,
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vu les compléments à cette demande apportés par C.________
par courrier du 8 octobre 2012,
vu le courrier du 9 octobre 2012 de la Première présidente
suppléante transmettant à la Cour administrative la demande de
récusation en corps du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
vu les déterminations du 22 octobre 2012 de A.B.,
vu les pièces au dossier;
attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur
la demande de récusation du 5 octobre 2012 en vertu des art. 8a al. 3
CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010; RSV
211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal
du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1),
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu'elle est ainsi recevable;
attendu qu'à l'appui de sa demande de récusation, C. a
expliqué qu'elle se trouvait en rapport d'inimitié avec W., greffière
au Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
que C. a déposé, le 1
er
mars 2012, une plainte pénale
auprès du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre
W.________ pour diffamation, calomnie et faux témoignage (PE12.004957-
VIY),
qu'elle a encore précisé que W.________ est la compagne de
longue date de B.B., père de A.B.,
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qu'elle considère qu'au vu de ces éléments, le Tribunal
d'arrondissement de Lausanne ne peut pas connaître de la procédure en
divorce introduite le 3 octobre 2012,
qu'invité à se déterminer sur la demande de récusation,
conformément à l'art. 49 al. 2 CPC, le Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne n'y a pas donné suite,
que A.B.________ s'est déterminé dans le délai imparti,
qu'il a conclu au rejet de la demande au motif qu'elle était
tardive et qu'il n'existait pas de motif de prévention à l'égard du Tribunal,
W.________ n'ayant aucun pouvoir décisionnel;
attendu qu'aux termes de l'art. 49 al. 1 CPP, la partie qui
entend obtenir la récusation d'un magistrat la demande au tribunal
aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation,
que le droit de soulever un motif de récusation se périme s'il
n'est pas invoqué immédiatement (Tappy, in Bohnet, Haldy, Jeandin,
Schweizer, Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 19
ad art. 49 CPC),
que la péremption est irrémédiable (Tappy, op. cit., n. 20 ad
art. 49 CPC),
qu'en l'espèce, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne est
saisi depuis le 7 juin 2010 du litige matrimonial opposant C.________ et
A.B.,
que W. travaillait déjà en qualité de greffière au sein
du Tribunal d'arrondissement de Lausanne au moment de sa saisine, ce
que C.________ n'ignorait pas à l'époque,
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qu'elle savait également à ce moment-là que W.________ était
la compagne de longue date du père de son mari,
que le motif d'inimitié invoqué à l'appui de la demande de
récusation est survenu le 1
er
mars 2012 avec le dépôt de la plainte pénale
contre W.________,
qu'entre le dépôt de la plainte pénale et la demande de
récusation, sept mois se sont écoulés,
que, pendant ces sept mois, les procédures de mesures
protectrices de l'union conjugales et de mesures superprovisionnelles se
sont poursuivies et des décisions ont été rendues,
qu'ainsi, la demande de récusation est tardive,
qu'elle doit donc être rejetée pour ce motif déjà,
qu'elle doit également être rejetée en raison de l'absence de
motif de prévention du tribunal,
qu'en effet, à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les magistrats et
fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus,
notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie
ou son représentant,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés.
au JT 1991 IV 157; ATF 115 IA 172 c. 3),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS
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- et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce
que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le
jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au
préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1;
ATF 131 I 24 c. 1.1),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de
l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du
ou des magistrats
(ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits
déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT 1999 I 159 ; ATF
115 IA 172 c. 3),
qu'en l'espèce, le lien de parenté invoqué, soit le fait que
W.________ est la compagne de longue date du père de A.B., est
ténu,
que, comme déjà mentionné ci-dessus, ce lien était déjà connu
de la demanderesse à l'époque de la saisine du tribunal,
qu'au demeurant, W. n'est pas intervenue en qualité
de greffière dans le cadre de la procédure civile,
qu'elle n'est, par ailleurs, pas partie à cette procédure,
qu'en outre, en qualité de greffière, elle n'a aucun pouvoir
décisionnel,
qu'enfin, depuis le dépôt de la plainte pénale le 1
er
mars 2012,
les procédures de mesures protectrices de l'union conjugale ainsi que de
mesures superprovisionnelles de l'union conjugale se sont poursuivies
devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
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que plusieurs décisions ont été rendues sans que C.________ ne
demande la récusation du tribunal,
qu'ainsi, la procédure pénale en cours entre C.________ et
W.________ ne saurait influer sur l'impartialité des magistrats du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne dans le cadre de la procédure civile
opposant C.________ à A.B.________,
qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il n'existe aucun
motif de prévention justifiant la récusation en corps du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne,
qu'il y a dès lors lieu de rejeter la demande de récusation pour
ce motif également;
attendu que les frais de la présente décision sont arrêtés à 500
fr. (art. 28 du tarif des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5),
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens;
attendu que le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours
auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal (ATF 137 III 424),
qu'une telle voie sera indiquée au pied de cet arrêt.
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Rejette la demande de récusation.
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II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr.
(cinq cent francs), sont mis à la charge de C..
III. Il n'est pas alloué de dépens.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Frank-Olivier Karlen, avocat (pour C.),
-Me Pierre-Yves Court, avocat (pour A.B.________).
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès
la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal
cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être
jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Pierre Bruttin, Premier président du Tribunal d'arrondissement de
Lausanne.
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8 -
La greffière :
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