Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Muller et Michellod
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 47 let. f et 106 al. 1 CPC ; art. 8a al. 5 CDPJ
Vu la procédure ouverte devant la Cour civile du Tribunal
cantonal opposant la société A.________ SA, demanderesse, à la société
E.________ S.A.S. et H., défenderesses, par demande du
7 mai 2012,
vu l’ordonnance du 28 mars 2014 par laquelle le Juge délégué
T. a ordonné l’audition de cinq témoins, dont un par commission
rogatoire,
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vu le questionnaire et le résumé du litige déposés le
22 avril 2014 par la société A.________ SA dans le cadre de cette
commission rogatoire,
vu les déterminations sur les écritures d’A.________ SA et le
contre-questionnaire déposés le 9 mai 2014 par la société E.________
S.A.S.,
vu les déterminations sur les écritures d’A.________ SA et sur le
contre-questionnaire d’E.________ S.A.S. déposées le 27 mai 2014 par
H.,
vu les déterminations sur les observations d’E. S.A.S.
et de H., ainsi que sur le contre-questionnaire d’E. S.A.S.,
déposées le 3 juin 2014 par A.________ SA,
vu la décision du 12 juin 2014, par laquelle le juge délégué a
supprimé trois des seize questions d’A.________ SA et en a modifié deux
autres et par laquelle il a admis le contre-questionnaire d’E.________ S.A.S.,
vu le courrier du 19 juin 2014 par lequel A.________ SA a requis
du juge délégué qu’il reconsidère l’ordonnance précitée en admettant
l’ensemble des questions soumises par les parties au témoin devant être
entendu par commission rogatoire et, à défaut, qu’il applique les mêmes
standards à toutes les parties pour écarter ou maintenir leurs questions,
vu la décision du 20 juin 2014, par laquelle le juge délégué a
refusé de reconsidérer sa décision du 12 juin 2014,
vu le questionnaire déposé le 23 juin 2014 par A.________ SA
dans le cadre de la commission rogatoire,
vu les procès-verbaux des audiences des 10 juin et
24 juin 2014 tenues par le Juge délégué T.________ aux fins d’entendre
quatre témoins,
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vu les procès-verbaux d’auditions de ces témoins,
vu le courrier du 16 juin 2014 de la société A.________ SA
adressé au juge délégué, par lequel cette société contestait la manière du
juge délégué d’interroger les témoins au vu des allégués soumis à cette
preuve et rappelait ses droits en vue du déroulement de la prochaine
audience,
vu la décision du 23 juin 2014 par laquelle le juge délégué a
rejeté la requête du même jour d’A.________ SA tendant à ce que
l’audience du 24 juin 2014 soit enregistrée sur bandes magnétiques, vidéo
ou par tout autre moyen technique approprié,
vu le courrier du 26 juin 2014 d’A.________ SA par lequel cette
société a demandé au juge délégué des explications sur l’utilisation du
terme « paranoïa » lors de l’audition du témoin le 24 juin 2014,
vu la lettre du 30 juin 2014 par laquelle le juge délégué a
déclaré n’avoir « aucun parti pris contre la demanderesse ou son conseil,
ni une opinion préconçue sur la cause alors que l’instruction n’est pas
terminée » et affirmé « En ce qui me concerne, l’audience n’a été émaillée
que de désaccords procéduraux entre juge et avocat »,
vu la décision du 8 juillet 2014 rendue par le juge délégué à la
suite de la requête d’A.________ SA, par laquelle il a refusé d’entendre à
nouveau les témoins et n’a pas souhaité « épiloguer » davantage au sujet
de l’utilisation du terme « paranoïa »,
vu la demande de récusation, accompagnée d’un lot de pièces
sous bordereau, déposée le 14 juillet 2014 par A.________ SA à l’encontre
du Juge délégué T., instruisant la cause pendante entre la
demanderesse A. SA et les défenderesses E.________ S.A.S. et
H.________,
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vu les déterminations déposées respectivement le
25 juillet 2014 par H.________ et le 31 juillet 2014 par E.________ S.A.S., par
lesquelles les intimées ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet
de la demande de récusation,
vu les déterminations déposées le 15 août 2014 par le Juge
délégué T.________,
vu les pièces au dossier ;
attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur
la demande de récusation du 14 juillet 2014 en vertu des art. 8a al. 5 CDPJ
(Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) et
6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13
novembre 2007, RSV 173.31.1),
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu'elle est ainsi recevable;
attendu qu’à l’appui de sa demande de récusation, A.________
SA soutient qu’elle fait l’objet d’une prévention de la part du juge délégué
intimé,
que cette prévention s’illustrerait, d’une part, dans la manière
du juge délégué d’interroger les témoins sur les allégués soumis à cette
preuve et son refus répété d’autoriser le conseil d’A.________ SA à poser
certaines questions complémentaires lors des audiences des 10 juin et 24
juin 2014,
que cette prévention apparaîtrait dans les motifs du juge
délégué invoqués à l’appui d’un tel refus, selon lesquels les questions
rejetées sortaient du cadre des allégués ou, plus simplement, que le
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conseil d’A.________ SA ne mentionnait pas un numéro d’allégué en
relation avec sa question,
que cette prévention s’illustrerait, d’autre part, dans
l’appréciation faite par le juge délégué des questions posées par les
parties au témoin à entendre par commission rogatoire, lorsqu’il a refusé
le maintien intégral du questionnaire préparé par A.________ SA et admis
l’intégralité du contre-questionnaire déposé par E.________ S.A.S.,
que cette prévention serait concrétisée par une violation de
l’égalité de traitement entre les parties, le juge délégué n’appliquant pas
le même standard pour écarter les questions d’A.________ SA que celui
utilisé pour admettre celles d’E.________ S.A.S.,
que cette prévention découlerait des décisions du juge
délégué rejetant sommairement les requêtes d’A.________ SA sans donner
l’impression d’y avoir prêté l’attention nécessaire,
que cette prévention serait encore révélée par l’attitude du
juge délégué lors de l’audience du 24 juin 2014, lorsqu’il aurait laissé
paraître des signes d’agacement et déclaré que la justification fournie par
le conseil d’A.________ SA au sujet d’une question complémentaire à poser
au témoin relevait de la « paranoïa » dudit conseil, terme de nature à
porter atteinte au lien de confiance unissant A.________ SA et son conseil
et, partant, à affaiblir une partie au profit des deux autres,
que cette prévention se serait manifestée dans l’utilisation de
ce terme, dans la mesure où le terme « paranoïa » n’aurait pas exprimé
un simple désaccord procédural, mais une appréciation personnelle a
priori irréversible de la position défendue par A.________ SA,
que cette prévention serait avérée par le refus du juge
d’entendre à nouveau les témoins et de retirer le terme « paranoïa » de
ses propos,
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qu’ainsi les motifs invoqués par le juge délégué lors des
audiences des 10 et 24 juin 2014, l’appréciation des questionnaires des
parties de la part de ce dernier dans le cadre de la commission rogatoire
et l’attitude adoptée par celui-ci lors de la deuxième audience laisseraient
apparaître de manière évidente que le juge délégué aurait préjugé du
fond ;
attendu que E.________ S.A.S. et H.________ considèrent que les
griefs d’A.________ SA tirés de la conduite de la procédure et de son
attitude en cours d’audience ne constituent pas des indices de prévention
du juge délégué ;
attendu que le juge délégué déclare que les reproches
d’A.________ SA à son égard lors du déroulement des audiences trouvent
leur source dans un désaccord de nature juridique entre le conseil de
celle-ci et lui-même, concernant la latitude dont dispose une partie pour
poser des questions complémentaires aux témoins dans le cadre d’une
procédure ordinaire, sa position étant plus stricte que celle du conseil,
que le juge délégué expose avoir appliqué les règles de
procédure de manière à assurer l’égalité des parties, tant lors de l’audition
des témoins et l’admission des questions complémentaires à leur poser
que lors de l’établissement des questionnaires à établir dans le cadre de la
commission rogatoire,
que le juge délégué explique avoir utilisé le terme « paranoïa »
pour essayer de convaincre, par une boutade, plutôt que de refuser de but
en blanc une fois de plus, le conseil d’A.________ SA de renoncer à la
question complémentaire portant sur ce que la société estimait sous-
entendu dans un allégué d’une partie adverse,
que si une certaine impatience a pu transparaître chez lui lors
de l’audience du 24 juin 2014, elle s’explique par le contexte tendu, le
conseil d’A.________ SA contestant chacune de ses décisions,
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que ses décisions n’ont pas été prises sans réflexion
préalable ;
attendu que la requérante invoque la partialité du magistrat
intimé en vertu de l'art. 47 al. 1 let. f CPC, clause générale d’apparence de
prévention,
qu'à teneur de cette disposition, les magistrats et les
fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus
d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou
d'inimitié avec une partie ou son représentant,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011
c. 2.1),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS
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qu'il n'appartient pas au juge de la récusation d'examiner la
conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (TF
4A_323/2010 du 3 août 2010 c. 2.2),
que les arguments appellatoires n’ont pas lieu d’être devant
l’autorité de récusation (CA 32/2013 du 18 novembre 2013),
que dans un arrêt récent (TF 5A_722/2012 du 17 décembre
2012 c. 3.2 ; confirmé in TF 5A_286/2013 du 12 juin 2013 c. 2.1), le
Tribunal fédéral a rappelé que :
"(...) des décisions ou des actes de procédure viciés, voire
arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention.
En effet, en raison de son activité, le juge est tenu de se prononcer sur des
éléments contestés et délicats; même si elles se révèlent ensuite
erronées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne
permettent pas encore de le suspecter de parti pris; en décider autrement,
reviendrait à affirmer que tout jugement erroné, voire arbitraire, serait le
fruit de sa partialité."
qu'ainsi les erreurs de procédure ou d'appréciation commises
par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de
prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes et répétées, qui
doivent être considérées comme des violations des devoirs du magistrat,
peuvent avoir cette conséquence (TF 5A_286/2013 du 12 juin 2013 c. 2.1 ;
ATF 125 I 119 c. 3e; ATF 116 Ia 135 c. 3a; ATF 114 Ia 153 c. 3b; Bohnet,
Code de procédure civile commenté, n. 43 ad art. 47 CPC) ;
attendu que, selon le Tribunal fédéral, on ne peut empêcher
qu’un juge manifeste des signes d’impatience en audience (RSPC 2006
p. 121 c. 7.2),
que le Tribunal fédéral a non seulement nié l’existence de
prévention s’agissant de termes relevant du langage courant utilisés par le
juge à l’égard de l’une des parties (RSPC 2008 p. 119 c. 2.4) mais aussi
admis que, s’agissant du Tribunal arbitral qui s’était laissé aller dans sa
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façon de décrire l’attitude d’une partie, que « il est vrai que certaines
expressions métaphoriques utilisées dans le texte controversé pour qualifier le
comportement de l’un des responsables de la recourante ne sont pas loin de
comporter une pointe d’ironie et qu’elles ont pu susciter chez cette partie un
sentiment d’incompréhension. De fait, il eût été préférable de renoncer à ce
langage imagé et un peu trop personnalisé, de manière à éviter que le
destinataire des reproches formulés dans ce style inutilement incisif en prît
ombrage. Cela étant, si on le replace dans le contexte procédural – à savoir celui
d’une sentence arbitrale rendue par une formation plurilingue à majorité non
francophone -, le manque de retenue dont a fait montre le Tribunal arbitral dans
l’expression écrite de ses opinions n’est pas d’une gravité telle qu’elle justifierait
l’admission du moyen pris de la composition irrégulière de cette juridiction
arbitrale » (TF 4P.4/2007 du 26 septembre 2007 c. 3.3.2),
qu’en outre, des commentaires humoristiques ou déplacés ne
suffisent pas à justifier un soupçon de partialité (ATF 115 Ib 216, JT 1991
IV 157 c. 4 ; cf. S. Wullschleger, in : Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., ad art. 47 CPC n. 33),
que des jugements de valeurs à l’égard d’une partie ne sont
problématiques que s’ils revêtent une certaine intensité (BK ZPO-Rüetschi,
ad art. 47 CPC n. 49), le fait pour un juge d’avoir qualifié une plainte de
« chicanière » n’ayant pas été jugé suffisant pour constituer un motif de
récusation (RSPC 2006 p. 236 c. 2.3) ;
attendu que, en l’espèce, les décisions par lesquelles le juge
délégué intimé a admis ou rejeté les questions complémentaires de la
requérante lors de l’audition des témoins, sont des décisions de nature
procédurale,
que sont également de nature procédurale les décisions prises
par le juge intimé lors de l’établissement des questionnaires à soumettre
par les parties au témoin à entendre par commission rogatoire,
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que le juge intimé a dès lors pris des décisions inhérentes à la
conduite de l’instruction de la cause, lesquelles relèvent de son pouvoir
d’appréciation,
que la question de la latitude dont dispose une partie pour
poser des questions complémentaires aux témoins dans le cadre d’une
procédure ordinaire n’a pas encore été tranchée par la juriprudence,
qu’il n’est ainsi pas démontré que le juge délégué aurait
commis à cet égard une erreur dans l’application du Code de procédure
civile suisse, étant rappelé que l’autorité de récusation n’a pas à examiner
la conduite du procès à la manière d’une autorité de surveillance,
que, de toute manière, seules des erreurs de procédure ou
d’appréciation particulièrement lourdes et répétées peuvent, par
exception, justifier la récusation du magistrat considéré,
que cette hypothèse n’est – de loin – pas réalisée dans le cas
d’espèce,
qu’au regard de la jurisprudence citée précédemment, la seule
manifestation de signes d’impatience de la part du juge délégué ne saurait
constituer une prévention à l’égard de l’une des parties,
qu’il ressort du contexte procédural que l’utilisation du terme
« paranoïa » par le juge délégué laissait essentiellement percevoir une
pointe d’ironie,
que, si l’utilisation de ce terme peut certes apparaître
malheureuse, il ne suffit pas à constituer une prévention du juge délégué
à l’égard de la requérante,
que l’approche adoptée par le juge intimé ne permet pas de
douter de son impartialité dans cette affaire,
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qu’ainsi les éléments mis en exergue par la demanderesse,
pris isolément ou ensemble, ne constituent pas de motif de récusation,
qu’ il y a dès lors lieu de rejeter la demande ;
attendu que les frais de la présente décision sont arrêtés à
500 fr. (art. 28 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5], applicable par renvoi de l’art. 51 TFJC) à la charge de la
demanderesse, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC),
qu’une indemnité de dépens à hauteur de 1’050 fr. est allouée
à H.________ et de 1'400 fr. à E.________ S.A.S. pour la présente procédure
(art. 9 TDC [Tarif des dépens en matière civile; RSV 270.11.6];
attendu que le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours
auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (ATF 137 III
424).
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. La demande de récusation déposée le 14 juillet 2014 par
A.________ SA à l’encontre du Juge délégué T.est
rejetée.
II. Les frais judiciaires pour la demande de récusation, arrêtés à
500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge d’A.
SA.
III. A.________ SA doit verser la somme de 1’400 fr. (mille quatre
cents francs) à E.________ S.A.S. à titre de dépens.
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IV. A.________ SA doit verser la somme de 1’050 fr. (mille
cinquante francs) à H.________ à titre de dépens.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Boris Vittoz (pour A.________ SA),
-Me Ralph Schlosser (pour H.) et
-Me Philippe Ducor (pour E. S.A.S.).
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès
la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal
cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être
jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme T.________, Juge délégué de la Cour civile.
La greffière :