Texte intégral
1201
TRIBUNAL CANTONAL
JE14.020925
C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE
Séance du 31 octobre 2014
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Muller et Michellod
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC ; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ ;
art. al. 1 let. a ROTC
Vu la demande déposée le 15 octobre 2014 par K.________ et
L.________ à l’encontre de Z.________ et O.________ auprès du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne,
vu la demande du 24 octobre 2014 du Premier président du
Tribunal d’arrondissement de Lausanne sollicitant la récusation en corps
de son tribunal,
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vu les pièces au dossier ;
attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur
la demande de récusation du 24 octobre 2014 en vertu des art. 8a al. 3
CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010; RSV
211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal
du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1),
que la demande, qui satisfait aux exigences de fond et de
forme, est ainsi recevable ;
attendu que le Premier président fait valoir que L.________, une
des parties demanderesses, a été récemment nommée vice-présidente du
Tribunal d’arrondissement de Lausanne,
qu’il découle implicitement de sa demande que cette situation
est de nature à créer une apparence de prévention,
qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les magistrats et
fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus,
notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie
ou son représentant,
qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire
judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation
possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011
c. 2.1),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1
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de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS
- et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce
que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le
jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au
préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1 ; TF
4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1 ; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les réf. citées),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de
l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du
ou des magistrats
(ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits
déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1 ; TF
4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1 ; ATF 138 I 1 c. 2.2),
qu’en l’espèce, L., qui a été nommée vice-présidente
au sein du Tribunal d’arrondissement de Lausanne le 9 octobre 2014, a ou
aura des contacts réguliers et professionnels avec les membres de cette
autorité,
qu'il est possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié naisse ou
ait pu naître de ses relations professionnelles entre elle-même et les
autres magistrats composant cet office (CA 17/2011; CA 18/2011; CA
30/2011; CA 35/2011),
que ce seront ces mêmes membres qui seront appelés à
statuer sur la demande déposée par L. et K.________ à l’encontre
de Z.________ et O.________,
qu’afin de garantir l’impartialité de l’autorité appelée à traiter
dans le cadre de cette procédure, la demande présentée par le Premier
président doit être admise,
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que dans un tel cas, la cause doit être transmise, dans l’état
où elle se trouve, à une autre juridiction ayant les mêmes compétences
(art. 8b al. 4 CDPJ),
qu’il convient dès lors de désigner le Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois ;
attendu que la présente décision est rendue sans frais ni
dépens (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 28 ad art. 48 CPC).
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. La demande de récusation présentée le 24 octobre 2014 par le
Tribunal d’arrondissement de Lausanne est admise.
II. La cause est renvoyée dans l’état où elle se trouve au Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois.
III. L’arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Premier président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,
-Me Eric Ramel (pour K.________ et L.),
-Me Pierre-Xavier Luciani (pour Z.) et
-O.________.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès
la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal
cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être
jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Nicolas Monod, Premier président du Tribunal d’arrondissement de
l’Est vaudois, avec le dossier.
La greffière :
Mots-clés
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