1202
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 164/16, ACH 173/16, ACH
178/16, ACH 205/16
4/2017
C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION ADMINISTRATIVE
Séance du 31 janvier 2017
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:Mme Revey et M. Kaltenrieder
Greffière:MmeCuérel
Art. 9, 10 al. 2, 11 al. 3 LPA-VD ; 6 al. 1 let. a ROTC
Vu la décision du B.________ du 17 juin 2016, rejetant
l’opposition formée par J.________ et confirmant la décision du 8 février
2016 par laquelle [...] (ci-après : [...]) a prononcé une suspension du droit
de l’intéressé aux indemnités de chômage pour une durée de trente et un
jours, au motif que celui-ci n’avait pas remis ses recherches d’emploi du
mois de décembre 2015 dans le délai légal,
vu la décision du B.________ du 23 juin 2016, rejetant
l’opposition formée par J.________ et confirmant la décision du 18 janvier
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2016 par laquelle [...] a prononcé une suspension du droit de l’intéressé
aux indemnités de chômage pour une durée de trente et un jours, au motif
que celui-ci ne s’était pas présenté à l’entretien fixé le 16 décembre 2015,
vu la décision du B.________ du 30 juin 2016, rejetant
l’opposition formée par J.________ et confirmant la décision du 15 mars
2016 par laquelle [...] a prononcé une suspension du droit de l’intéressé
aux indemnités de chômage pour une durée de trente et un jours, au motif
que celui-ci n’avait pas remis les preuves de ses recherches d’emploi du
mois de février 2016 dans le délai légal,
vu la décision du B.________ du 7 juillet 2016, rejetant
l’opposition formée par J.________ et confirmant la décision du 11 avril
2016 par laquelle [...] a prononcé une suspension du droit de l’intéressé
aux indemnités de chômage pour une durée de trente et un jours, au motif
que les recherches d’emploi effectuées pour le mois de mars 2016 étaient
insuffisantes,
vu les recours formés par J., représenté par son
conseil, contre les quatre décisions susmentionnées auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal (ci-après : CASSO),
vu le dossier de ces quatre causes (dossiers n
os
[...], [...], [...]
et [...]), instruites par la Juge cantonale K.,
vu les déterminations déposées par le B.________ dans chaque
cause,
vu le courrier de J.________ à la CASSO du 15 novembre 2016,
mentionnant les références « [...]» et « [...]», par lequel il a requis que sa
situation soit reconsidérée,
vu le courrier de J.________ du 17 novembre 2016, mentionnant
les références « [...]» et « [...]», par lequel il a complété les motifs
invoqués à l’appui de son courrier du 15 novembre 2016,
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vu le courrier de J.________ du 7 décembre 2016, mentionnant
les références « [...]» et « [...] », sollicitant une réponse à ses courriers
des 15 et 17 novembre 2016,
vu les courriers du 12 décembre 2016 (dans les causes [...] et
[...]) et du 15 décembre 2016 (dans les causes [...] et [...]), adressés à
J.________ par la Juge cantonale K., indiquant qu’elle n’avait pas à
répondre aux courriers des 15 et 17 novembre 2016, produits hors
procédure, et fixant à l’intéressé un délai au 12 janvier 2017 pour déposer
une réplique,
vu le courrier du 27 décembre 2016 de J., dont l’en-
tête mentionne les causes [...] et [...], reprochant à la Juge cantonale
K.________ de ne pas avoir correctement fait son travail compte tenu de
l’absence de réponse à son courrier du 15 novembre 2016 et requérant sa
récusation « pour inimitié »,
vu le courrier du 5 janvier 2017, par lequel la juge intimée a
transmis la requête de récusation à la Cour administrative comme objet de
sa compétence,
vu le courrier du 10 janvier 2017 adressé par le requérant à la
juge intimée, réitérant sa requête tendant à la rectification de sa situation
et indiquant qu’il était dans l’attente de promptes nouvelles de se part et
qu’il avait l’espoir que celle-ci respecte son droit au chômage,
vu le courrier de la juge intimée du 13 janvier 2017, informant
le requérant qu’elle ne pouvait pas donner suite à son courrier du 10
janvier 2017, dans la mesure où les causes étaient suspendues en raison
de la demande de récusation déposée à son encontre,
vu le courrier du 13 janvier 2017 adressé par le requérant à la
juge intimée, sollicitant à nouveau le réexamen de sa situation à la suite
des décisions rendues par le B.________,
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vu le courrier du 16 janvier 2017 adressé par le requérant à la
CASSO à la suite des décisions rendues à son égard le 4 janvier 2017 en
matière d’assistance judiciaire,
vu le courrier du 19 janvier 2017 de la CASSO, interpellant le
requérant sur le contenu de sa lettre du 16 janvier 2017,
vu le courrier du 20 janvier 2017 du requérant à la Cour
administrative et les pièces transmises, notamment un certificat médical
établi par le Dr [...], médecin spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie,
vu les courriers des 20 et 23 janvier 2017 du requérant à la
CASSO,
vu le courrier du requérant daté du 20 janvier et parvenu à la
Cour administrative le 31 janvier 2017,
vu les pièces au dossier ;
attendu que la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) est applicable aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD),
que les art. 9 à 12 LPA-VD sont donc applicables au cas
d'espèce,
qu'en vertu des art. 11 al. 3 LPA-VD et 6 al. 1 let. a ROTC
(règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV
173.31.1), la Cour administrative est compétente pour statuer sur la
demande de récusation présentée le 27 décembre 2016 à l'encontre de la
Juge cantonale K.________,
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que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu'elle est ainsi recevable ;
attendu que l’en-tête du courrier contenant la demande de
récusation mentionne les causes [...] et [...],
qu’il y a toutefois lieu d’admettre que la demande concerne
aussi les causes ouvertes sous les références [...] et [...], également
instruites par la Juge K.________ ;
attendu que selon l'art. 9 LPA-VD, toute personne appelée à
rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser si elle a
un intérêt personnel dans la cause (let. a), si elle a agi dans la même
cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme
conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin (let. b), si elle est
liée par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou fait
durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une
personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité
précédente, la dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne
supprimant pas le motif de récusation (let. c), si elle est parente ou alliée
en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale
avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même
cause comme membre de l'autorité précédente (let. d) ou si elle pourrait
apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison
d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son
mandataire (let. e),
que l'art. 6 §1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS
0.101), garantit le droit à être jugé par un tribunal indépendant et
impartial, établi par la loi (ATF 127 I 44 consid. 2),
que l'art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) n'a, de ce point de vue,
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pas une portée différente de
l'art. 6 § 1 CEDH, toute personne dont la cause doit être jugée dans une
procédure judiciaire ayant droit à ce que sa cause soit portée devant un
tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial (TF
1C_235/2008 du 13 mai 2009 consid. 3.1),
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 consid. 4, trad. et
rés. au JdT 1991 IV 157 ; ATF 115 IA 172 consid. 3),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de
l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du
ou des magistrats (ATF 134 I 20 consid. 4.2), qu'elles soient objectives et
résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 consid. 1.1 ; ATF 124 I 121
consid. 3a, JdT 1999 I 159 ; ATF 115 IA 172 consid. 3),
que les impressions purement individuelles d'une des parties
au procès ne sont en revanche pas décisives (TF 5D_61/2008 du 20 août
2008 consid. 5.3 ; ATF 131 I 24 consid. 1.1),
que la garantie du juge impartial s'oppose à ce que des
circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une
manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie
(TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 consid. 2.1 ; ATF 131 I 24 consid. 1.1),
que la connaissance approfondie du dossier par le juge
n'implique pas un préjugé empêchant de le considérer comme impartial
au moment du jugement sur le fond, du moment que son appréciation
intervient avec le jugement et s'appuie sur les éléments produits et
débattus à l'audience (CEDH 65411/01 du 9 novembre 2006, Affaire
Sacilor Lormines c. France, § 61),
que le magistrat appelé à statuer à nouveau après l'annulation
d'une de ses décisions est en général à même de tenir compte de l'avis
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exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui
sont faites (ATF 138 IV 142
consid. 2.3),
que seules des circonstances exceptionnelles permettent de
justifier une récusation dans de tels cas, lorsque, par son attitude et ses
déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne
sera pas capable de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant
abstraction des opinions qu'il a précédemment émises (ATF 138 IV 142
consid. 2.3),
que des décisions ou des actes de procédure viciés, voire
arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention
(TF 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1 ; TF 4A_377/2014 du 25
novembre 2014 consid. 6.1 et les références citées),
qu’en particulier, même lorsqu'elles sont établies, des erreurs
de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à
fonder objectivement un soupçon de partialité, seules des erreurs
particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves
des devoirs du magistrat, pouvant justifier une suspicion de partialité,
pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins
objectivement l'apparence de prévention (TF 5A_749/2015 du
27 novembre 2015 consid. 4.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les
références citées),
qu’il n'appartient en outre pas au juge de la récusation
d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance
(TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 consid. 2.2),
qu’en l’espèce, le requérant a déposé quatre recours auprès
de la CASSO, contestant les suspensions de son droit aux indemnités
chômages prononcées par [...] et confirmées par le B.________,
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8 -
qu’il reproche à la magistrate en charge de ces quatre causes
de ne pas avoir répondu à ses courriers des 15 et 17 novembre 2016,
que ceux-ci contenaient une demande de reconsidération des
décisions de suspension du droit aux indemnités chômage rendues par [...]
et confirmées par le B.,
que cette question est l’objet des quatre procédures de
recours instruites par la magistrate intimée,
qu’ainsi, l’absence de réponse de cette dernière aux courriers
dans lesquels le requérant a à nouveau exprimé son mécontentement au
sujet des décisions rendues contre lui par les précédentes instances ne
signifie manifestement pas que la juge intimée serait mue par un
sentiment d’inimitié à l’égard de J.,
que le requérant n’allègue aucun autre motif de prévention,
qu’il s’est au demeurant adressé à la magistrate intimée
postérieurement à sa requête de récusation, réitérant sa demande de
reconsidération et indiquant qu’il attendait une réponse rapide avec
l’espoir que son droit au chômage soit respecté,
qu’en conséquence, la demande de récusation de la Juge
cantonale K., manifestement mal fondée, doit être rejetée, sans
qu’il y ait lieu de recueillir les déterminations des parties,
attendu que les frais du présent arrêt, par 500 fr., seront mis à
la charge de J. (art. 4 al. 1 TFJAP [Tarif du 11 décembre 2007 des
frais judiciaires en matière de droit administratif et public; RSV
173.36.5.1]).
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9 -
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. La demande de récusation d’K., présentée par
J. le 27 décembre 2016 est rejetée.
II. Les frais du présent arrêt, par 500 fr. (cinq cents francs), sont
mis à la charge de J.________.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
J.________, personnellement ;
-
K.________, Juge cantonale.
et communiqué par l'envoi de photocopies à :
-
B.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces
-
10 -
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente
jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :