Présidence de MmeE P A R D , présidente
Juges:MM. Meylan et Michellod
Greffier :M.Intignano
Art. 47 let. f et 50 al. 2 CPC; art. 8a al. 7 CDPJ
Vu la décision rendue le 12 janvier 2012 par la Justice de paix
du district de Lavaux-Oron dans la cause opposant B.R.________ à
A.R.,
vu le recours déposé le 26 janvier 2012 par A.R. à
l'encontre de cette décision,
vu les pièces au dossier ;
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attendu que la cour de céans fait sien l'état de fait tel qu'il
ressort de la décision attaquée, complété par les pièces du dossier,
que B.R.________ a requis, le 10 novembre 2011, du Juge de
paix du district de Lavaux-Oron la mainlevée définitive de l'opposition
formée par A.R.________ à l'encontre du commandement de payer que le
premier a fait notifier au second le 6 mai 2011,
que A.R.________ a requis la tenue d'une audience par-devant
le Juge de paix Christophe Pralong avant qu'il ne statue sur la requête de
mainlevée,
que ce magistrat a fixé l'audience au 16 décembre 2011,
que le conseil de A.R., indisponible à cette date, a
requis le renvoi de l'audience,
que le greffe de la Justice de paix a pris contact avec les
études des conseils des parties pour choisir une autre date,
qu'à cette occasion, le secrétariat de Me Denis Bridel, conseil
de A.R., a indiqué n'avoir aucune disponibilité avant le mois de
mars 2012,
que Me Lorrain Ruf, conseil de B.R.________, a précisé, par fax
du 13 décembre 2011, n'être disponible que le 13 janvier 2012,
que le juge Christophe Pralong a fixé l'audience au 13 janvier
2012,
que Me Bridel a informé le greffe que cette date ne pouvait
convenir, de sorte que le juge de paix a supprimé l'audience et fixé un
délai au poursuivi au 18 janvier 2012, reporté au 8 février 2012, pour se
déterminer par écrit sur la requête de mainlevée définitive,
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que le 23 décembre 2011, A.R.________ a ainsi demandé la
récusation du juge Christophe Pralong, estimant que ce dernier avait fait
preuve de prévention en choisissant la date proposée par le conseil du
poursuivant, sans tenir compte des disponibilités du conseil du poursuivi,
qu'il a fait en outre valoir, à l'appui de sa demande de
récusation, que le juge intimé aurait clairement manifesté une prévention
à son égard, dans une affaire particulièrement délicate, en le privant de la
possibilité d'apporter en audience toutes les précisions qui s'imposent,
que le juge intimé aurait ainsi pris parti pour le poursuivant,
que la Justice de paix a estimé, dans la décision attaquée, que
la décision du juge intimé de renoncer à la tenue d'une audience, en
application de l'art. 256 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008; RS 272), était conforme à la procédure de mainlevée
définitive qui doit être traitée de manière expédiente,
qu'en outre, il n'était pas possible de repousser une audience
en raison de l'indisponibilité du conseil d'une partie, de surcroît lorsque ce
conseil est associé à trois autres avocats, dans une étude qui comporte
par ailleurs deux avocats-stagiaires,
que le recourant soutient, à l'appui de son recours, que les
premiers juges ont fait une fausse application de l'art. 47 CPC,
qu'ils auraient constaté des faits de manière manifestement
inexacte,
qu'en particulier, le juge intimé aurait considéré à tort que Me
Bridel fût indisponible jusqu'au mois de mars 2012,
qu'en outre, le renvoi de l'audience du 16 décembre 2011
aurait été requis par les deux parties,
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qu'en définitive, le recourant considère que le refus du juge
intimé de tenir une audience et son attitude favorisant le point de vue du
poursuivant seraient des signes patents d'une prévention de sa part,
qu'il requiert, à titre principal, la récusation de Christophe
Pralong et, à titre subsidiaire, l'annulation de la décision entreprise,
qu'en tout état de cause, il requiert que le délai qui lui a été
imparti au 8 février 2012 pour déposer des déterminations écrites dans le
cadre de la cause l'opposant à B.R.________ soit reporté sine die, à charge
pour le magistrat d'en refixer un;
attendu que le présent recours est dirigé contre une décision
statuant sur la récusation d'un magistrat de première instance,
que la cour de céans est compétente pour statuer sur un tel
recours (art. 8a al. 7 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier
2010 [RSV 211.02] et 6 al. 1 let. a du Règlement organique du Tribunal
cantonal du 13 novembre 2007 [RSV 173.31.1]),
que le recourant invoque une violation de l'art. 47 CPC et 30
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst; RS 101), grief invocable au sens de l'art. 320 CPC,
que la décision attaquée a été notifiée au recourant le 16
janvier 2012,
que le recours a été déposé le 26 janvier 2012, dans le délai
légal de 10 jours (Jeandin, CPC commenté, n. 10 ad art. 321 CPC; Tappy,
CPC commenté, n. 32 ad art. 50 CPC), de sorte qu'il l'a été en temps utile,
que le recours respecte en outre les exigences de fond et de
forme, de sorte qu'il est recevable;
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attendu qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats
et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être
prévenus d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport
d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,
que la partie qui souhaite obtenir la récusation d'un magistrat
doit la demander aussitôt qu'il a eu connaissance du motif de récusation
(art. 48 CPC),
que d'une manière générale, la récusation d'un juge ou d'un
tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des
motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14
c. 4, JT 1991 IV 157; TF 5A_643/2010 du 11 janvier 2011 c. 3.2),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1
Cst et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101),
s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent
influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en
faveur ou au préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c.
2.1; ATF 131 I 24 c. 1.1),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de
l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du
ou des magistrats
(ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits
déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT 1999 I 159),
que seules des circonstances constatées objectivement
doivent être prises en considération pour déterminer si une telle
apparence existe, les impressions individuelles des parties n'étant pas
décisives (ATF 134 I 20 c. 4.2; ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT
1999 I 159),
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qu’il n'appartient en outre pas au juge de la récusation
d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance
(TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 c. 2.2),
qu'en l'espèce, le recourant soutient en premier lieu que les
deux parties ont requis la fixation d'une audience publique en la cause les
divisant, de même qu'elles ont toutes deux requis le renvoi de l'audience
initialement appointée au 16 décembre 2011,
que le recourant n'apporte aucun élément concret permettant
d'établir les faits qu'il invoque, le jugement entrepris retenant au contraire
qu'il a seul requis le renvoi de l'audience du 16 décembre 2011,
qu'aucun élément au dossier ne permet d'établir que le
poursuivant aurait requis la tenue d'une audience publique,
que le recourant n'établit ainsi pas que les premiers juges
auraient constaté les faits de manière manifestement inexacte,
que ces griefs, mal fondés et exempts de motivation, doivent
être écartés;
attendu que le recourant invoque en second lieu que le juge
intimé aurait volontairement favorisé le poursuivant en choisissant la date
du 13 janvier 2012, proposée par Me Ruf,
qu'en ne tenant pas compte des disponibilités de Me Bridel
pour fixer cette audience, le juge intimé aurait en outre clairement
défavorisé le recourant,
que le juge intimé a effectivement fixé l'audience au 13 janvier
2012, seule date convenant à Me Ruf,
que le jugement entrepris retient, sans que le contraire n'ait
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été allégué, que le secrétariat de l'étude de Me Bridel a fait état d'une
disponibilité au mois de mars 2012 au plus tôt,
que contrairement à ce que soutient le recourant, le juge
intimé a certes fixé l'audience de manière unilatérale, mais il n'existe
aucune obligation pour celui-ci de s'adapter aux agendas surchargés des
conseils des parties,
qu'à agir de la sorte, on contreviendrait au principe de célérité,
qu'en outre, face à une nouvelle opposition du conseil du
recourant, le juge intimé n'a pas maintenu l'audience du 13 janvier 2012,
mais a au contraire fixé un délai au recourant pour se déterminer par écrit
sur la requête de mainlevée,
qu'on ne voit ainsi pas en quoi le comportement du juge intimé
pourrait créer une apparence de prévention ou faire redouter une activité
partiale de sa part,
qu'en effet, le juge intimé a non seulement respecté le droit
d'être entendu du recourant en lui impartissant un délai pour se
déterminer par écrit vu la suppression de l'audience, mais a également
respecté l'intérêt du poursuivi à ce que la procédure sommaire soit traitée
de manière célère,
que c'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont nié
l'existence d'une prévention du juge intimé,
que le grief découlant de la violation des art. 47 let. f CPC et
30 Cst est ainsi mal fondé et doit être écarté;
attendu que, en dernier lieu, le recourant estime avoir été
privé de la possibilité de faire valoir ses arguments en audience publique,
dans une affaire "particulièrement délicate",
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8 -
qu'il invoque ainsi une violation de son droit d'être entendu, le
juge intimé ayant supprimé les débats,
que la tenue d'une audience n'étant pas obligatoire en
procédure sommaire (art. 256 al. 1 CPC), le droit d'être entendu est
respecté lorsque les parties peuvent se déterminer par écrit, ce qui est le
cas en l'espèce,
que le recourant n'explique d'ailleurs pas en quoi l'audience
aurait dû être tenue, alléguer que l'affaire serait "particulièrement
délicate" n'étant clairement pas suffisant à cet égard,
que l'appréciation du juge intimé ayant conduit à la
suppression de l'audience ne peut de toute manière pas être revue par le
biais d'une demande de récusation, le juge de la récusation n'agissant en
aucun cas comme une autorité de surveillance,
que ce grief, mal fondé, doit être également écarté;
attendu qu'en définitive, les conclusions principales et
subsidiaires du recourant doivent être rejetées,
que la conclusion IV du recourant n'a dès lors plus d'objet;
attendu que les frais de la présente décision, par 500 fr.,
seront mis à la charge du recourant,
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à B.R.________, celui-ci
n'ayant pas participé à la présente procédure.
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
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9 -
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Les conclusions I, II et III prises par A.R.________ au pied de son
recours du 26 janvier 2012 sont rejetées, la conclusion IV
n'ayant plus d'objet.
II. La décision rendue le 12 janvier 2012 par la Justice de paix du
district de Lavaux-Oron est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 500 fr. (cinq
cents francs) à la charge du recourant A.R..
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Denis Bridel, avocat, Av. C.-F. Ramuz 60, case postale 234, 1001
Lausanne, pour A.R.,
-M. Christophe Pralong, Premier juge de paix du district de Lavaux-
Oron.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Lorraine Ruf, avocate, Rue St-Pierre 3, case postale 5044, 1002
Lausanne, pour B.R.________.
Le greffier :