1201 TRIBUNAL CANTONAL D121.038732/RSH/jeh 9 C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE Séance du 9 avril 2025
Présidence de M. B E R N E L , présidente Juges:M.Maillard et Mme Di Ferro Demierre Greffier :M.Robadey
Art. 47, 50 al. 2, 321 al. 1 et 322 al. 1 CPC ; 8a al. 7 CDPJ Vu la mesure de curatelle de portée générale provisoire instituée le 14 décembre 2022 en faveur de T.________ et la nomination de F., responsable de mandats de protection auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles, en qualité de curatrice provisoire, vu la décision du 29 janvier 2025 du Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, déclarant irrecevable la requête de T. tendant à la récusation de la Juge de paix [...],
2 - vu le recours interjeté le 9 février 2025 par T.________ contre la décision précitée, vu l’avis du 11 mars 2025 de la Présidente du Tribunal cantonal, invitant la curatrice du recourant, F.________, à indiquer dans un délai au 21 mars 2025 si elle ratifiait le recours précité, vu le courrier du 20 mars 2025 de la curatrice, déclarant qu’elle ne ratifiait pas le recours en question, vu les pièces au dossier ; attendu que le recours est dirigé contre une décision statuant sur la récusation d’un magistrat de première instance, qu’aux termes de l’art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la décision sur récusation peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC, que la Cour administrative est compétente pour statuer sur un tel recours (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) ; attendu que selon l’art. 59 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (al. 1), à savoir, notamment, le fait que les parties doivent avoir la capacité d’être partie et d’ester en justice (al. 2 let. c), que les conditions de recevabilité de l’art. 59 CPC – examinées d’office (art. 60 CPC) – sont applicables mutatis mutandis à la procédure de deuxième instance (TF 4A_476/2021 du 6 juillet 2022 consid. 4.4.1 ; TF 5A_418/2019 du 29 août 2019 consid. 3.3),
3 - que la capacité d’ester en justice appartient à celui qui a l’exercice des droits civils (art. 67 al. 1 CPC), que la personne qui n’a pas l’exercice des droits civils doit en revanche agir par l’intermédiaire de son représentant légal (art. 67 al. 2 CPC et 19 al. 1 CC), sauf pour les droits qui ne souffrent aucune représentation en raison de leur lien étroit avec la personnalité (art. 19c al. 2 CC ; TF 4A_421/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5.1), que la personne sous curatelle de portée générale est privée de plein droit de l’exercice des droits civils (art. 17 et 398 al. 3 CC), qu’ainsi, faute de ratification par le curateur, l’acte de procédure de la personne concernée est irrecevable (cf. CPF 14 mars 2024/47 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2 e éd., 2022, n. 711 p. 394), qu’en l’espèce, le recourant bénéficie d’une curatelle provisoire de portée générale, qu’il se trouve ainsi privé de plein droit de l’exercice des droits civils, de sorte qu’il n’est pas habilité à recourir lui-même au Tribunal cantonal, étant précisé que la présente cause ne concerne nullement l’exercice de droits strictement personnels de l’intéressé, qu’il s’ensuit que le recourant ne pouvait pas agir valablement sans le consentement de sa curatrice, qu’or, celle-ci a déclaré ne pas ratifier le recours, qu’en conséquence, le recours est manifestement irrecevable, faute pour le recourant de disposer de la capacité d’ester en justice au sens de l’art. 59 al. 2 let. c CPC,
4 - qu’en définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC, que l’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. T., -Mme F., curatrice, Service des curatelles et tutelles professionnelles, Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. Le greffier :