Texte intégral
1108
TRIBUNAL CANTONAL
CC11.011467-130987
271
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 30 mai 2013
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Creux et Mme Favrod
Greffière:MmeBertholet
Art. 132 al. 1 et 2 CPC
Vu le prononcé rendu le 29 avril 2013 par le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant
Q., à Morrens, d’avec la W., à Lausanne,
vu l'appel formé le 8 mai 2013 par Q.________ contre ce
prononcé,
vu l'avis du 24 mai 2013 du Juge délégué de la Cour de céans
indiquant à l'appelant que l'acte qu'il avait produit était inconvenant et
comportait ainsi un vice de forme au sens des art. 129 ss CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) et lui impartissant, en
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application de l'art. 132 al. 1 et 2 CPC, un délai de cinq jours dès réception
de l'envoi pour le rectifier, à défaut de quoi il ne serait pas pris en
considération,
vu la nouvelle écriture déposée le 28 mai 2013 par l'appelant,
vu les autres pièces du dossiers;
attendu que, dans son écriture déposée le 8 mai 2013,
l'appelant déclare s'opposer au prononcé querellé en faisant notamment
valoir "le trafique [sic] des pouvoirs et autorités de toutes les Instances en
causes et autres... soit corruption (les preuves sont au dossier)",
que cette écriture doit être tenue pour inconvenante (art. 132
al. 2 CPC),
qu'en application de l'art. 132 al. 1 et 2 CPC, le Juge délégué
de la Cour de céans, par avis du 24 mai 2013, a imparti à l'appelant un
délai de cinq jours dès réception de l'envoi pour la rectifier, à défaut de
quoi elle ne serait pas prise en considération,
que, dans sa seconde écriture, l'appelant a précisé que la
cause le divisait d'avec le premier juge et non d'avec la W.________,
constaté que "la Cour d'appel civile comme le Tribunal d'arrondissement
de Lausanne par le Président [...] m'abusez avec cette procédure de
conciliation [...] pour me décontenancer" et déclaré maintenir son acte du
8 mai 2013, tout en retournant l'original de ce dernier au Juge délégué de
la Cour de céans,
que, par conséquent, faute de répondre aux exigences légales
de forme des actes de procédure, l'appel doit être déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Q.,
-Me Bernard de Chedid (pour la W.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
La greffière :
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