Assistance judiciaire refusée faute de preuve de l’indigence

CACI cc12-043858/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours civile26 mars 2013Droit civilRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

J.________ a recouru contre une autorisation de procéder et a demandé l’assistance judiciaire dans le cadre du recours. La Chambre civile de la Cour d’appel a retenu qu’une nouvelle demande d’assistance judiciaire était nécessaire pour la procédure de recours et que la personne requérante n’avait pas établi son indigence, puisqu’elle n’avait produit aucune pièce financière et n’avait pas donné suite aux invitations à compléter et à étayer sa demande. L’assistance judiciaire a donc été refusée sans examen du bien-fondé du recours. La décision a été rendue sans frais judiciaires.

Regeste Omnilex

Art. 117 let. a CPC, art. 119 al. 5 CPC; l’assistance judiciaire dans la procédure de recours requiert une nouvelle demande et la preuve de l’indigence. La personne requérante doit établir sa situation financière globale au moyen de pièces justificatives; si la demande ne comporte aucun document financier et que la partie ne donne pas suite aux invitations à la compléter, l’indigence n’est pas établie. Dans un tel cas, l’autorité peut refuser l’assistance judiciaire sans examiner si le recours présente des chances de succès (consid. 2).

Texte intégral

1109 TRIBUNAL CANTONAL CC12.043858-130186

J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ' A P P E L C I V I L E


Arrêt du 26 mars 2013


Présidence de MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée Greffière:MmeTchamkerten


Art. 117 let. a CPC Vu l'autorisation de procéder délivrée le 11 janvier 2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant J., à Glion, défenderesse, d'avec W., à Lausanne, demandeur, vu l'appel formé le 19 janvier 2013 par J.________ contre cette autorisation, vu la demande d'assistance judiciaire formulée le 18 février 2013 par J.________,

  • 2 - vu la lettre adressée le 20 février 2013 par le greffe de la Cour d'appel civile à J., vu la demande de prolongation de délai déposée le 7 mars 2013 par J., vu la lettre adressée le 11 mars 2013 par la Juge déléguée de la Cour de céans à J.________, vu les pièces au dossier; attendu que l'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure d'appel (art. 119 al. 5 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]);

attendu qu'en vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b),

que ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101),

qu'il convient par conséquent d'examiner si ces conditions sont remplies en l'espèce;

attendu que la notion d'indigence suppose la mise en péril grave de l'existence par l'engagement de frais de procédure (Message CPC, p. 6912; ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 117 CPC),

  • 3 - qu'une partie ne dispose pas de ressources suffisantes au sens de l'art. 29 al. 3 Cst., et partant de l'art. 117 CPC, lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans devoir entamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses besoins personnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47; ATF 127 I 202; Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, nn. 17 ss ad art. 64 LTF),

que c'est la situation financière du requérant dans son ensemble qui compte, à savoir la totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d'un autre côté, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (Tappy, op. cit., nn. 23 ss ad art. 117 CPC),

qu'il incombe au requérant de prouver les faits qui permettent de constater son indigence (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 64 LTF), qu'en l'espèce, la requérante n'a produit, à l'appui de sa requête d'assistance judiciaire, aucune pièce relative à sa situation financière, qu'invitée par courrier du greffe de la Cour de céans du 20 février 2013 à compléter sa requête d'assistance judicaire en retournant le formulaire annexé, dûment complété, daté et signé, accompagné de toutes les pièces propres à établir sa situation financière, la requérante n'y a pas donné suite dans le délai imparti, qu'elle n'a pas davantage donné suite au courrier de la Juge déléguée de céans du 11 mars 2013 lui accordant un délai supplémentaire de cinq jours pour s'exécuter,

qu'il y a donc lieu de considérer que la requérante n'a pas démontré son indigence,

que le bénéficie de l'assistance judiciaire doit dès lors être refusé à la requérante, la condition de l'art. 117 let. a CPC n'étant pas

  • 4 - réalisée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les chances de succès de la procédure d'appel. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos : I. Refuse le bénéfice de l'assistance judiciaire à J.________ dans la procédure d'appel qui l'oppose à W.. II. Rend la présente décision sans frais judiciaires. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -J.. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 5 - La greffière :

Mots-clés

legal aidindigenceburden of proofappealcivil procedurefinancial disclosure

Legal aid was refused because the applicant did not demonstrate indigence; the court did not need to examine prospects of success.

Under Art. 117 CPC, legal aid requires insufficient resources and a non-frivolous case. The applicant bears the burden of proving indigence. Here, no financial documents were filed, and the applicant failed to comply with repeated requests to complete the form and submit supporting evidence, so indigence was not established.

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