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TRIBUNAL CANTONAL
CC13.052040-140724
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 29 avril 2014
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MmesCharif Feller et Crittin Dayen
Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 311 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par V., à
Orbe, demandeur, contre la décision rendue le 14 mars 2014 par le Juge
délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant
l’appelant d’avec R., à Lausanne, défenderesse, la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.a) Par acte du 13 novembre 2013, V.________ a ouvert action
contre R.________ devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye
et du Nord vaudois. Sur avis du 15 novembre 2013 de ce dernier, il a
adressé son acte à la Chambre patrimoniale cantonale le 20 novembre
Par décision du 8 janvier 2014, V.________ a été mis au
bénéfice de l’assistance judiciaire, avec désignation d’un conseil d’office
en la personne de l’avocat [...].
Dans son courrier du 24 janvier 2014, la R.________ a fait valoir
que la demande était irrecevable au motif que le litige avait déjà fait
l’objet d’une décision entrée en force. Elle a produit un jugement de la
Cour civile du 28 avril 2010 et un arrêt de la Chambre des recours du
Tribunal cantonal du 26 janvier 2011.
Par avis du 29 janvier 2014, le juge délégué a informé le
conseil d’office de V.________ qu’il envisageait de déclarer irrecevable son
acte introductif d’instance traité comme une requête de conciliation.
V., assisté de son conseil d’office, s’est présenté à
l’audience de conciliation le 4 février 2014, en l’absence de la
défenderesse.
b) Le 14 mars 2014, le Juge délégué de la Chambre
patrimoniale cantonale a déclaré irrecevable l’acte introductif d’instance
déposé le 13 novembre 2013 par V. et considéré comme une
requête de conciliation (I), rendu la décision sans frais (Il), dit qu’il n’était
pas alloué de dépens (III), fixé l’indemnité du conseil d’office du
demandeur à 720 fr. 90, débours et TVA inclus (IV) et dit que le
bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123
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CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, mise
à la charge de l’Etat (V).
En droit, le premier juge a retenu en substance que l’autorité
de chose jugée, là où elle était patente, devait être relevée à tous les
stades du procès, dès et y compris le préalable de conciliation, lorsque le
comportement procédural du demandeur relevait de l’abus de droit
manifeste, comme en l’espèce. Il a ainsi refusé d’entrer en matière sur
l’acte introductif d’instance, traité comme une requête de conciliation, en
se fondant sur le jugement du 7 mai 2010 qui porte sur la créance
litigieuse déduite dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites
d’Yverdon-Orbe, rendu par le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal
cantonal et confirmé par la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal le 26 janvier 2011, dont l’arrêt n’avait pas fait l’objet d’un
recours au Tribunal fédéral.
c) Par acte du 12 avril 2014, V.________ a interjeté appel à
l’encontre de la décision précitée.
2.a) L’appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]), dans les affaires non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000
fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente
jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1
CPC).
En l’espèce, l’écriture a été déposée en temps utile par une
personne justifiant d’un intérêt contre une décision d’irrecevabilité finale
ouvrant la voie de l’appel au vu de la valeur litigieuse dépassant 10'000
francs.
3.a) Nonobstant le silence de la loi sur ce point, l'appel doit
comporter des conclusions (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 4 in
RSPC 2012 p. 128 et SJ 2012 I 31; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4
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ad art. 311 CPC) et il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes
par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre
purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617,
SJ 2012 I 373; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 5 in RSPC 2012 p.
128, SJ 2012 I 31; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC).
b) En l'espèce, l'appel ne contient aucune conclusion et doit en
conséquence être déclaré irrecevable pour ce premier motif.
4.a) Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé.
L’appelant a ainsi le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels la
décision attaquée doit être annulée et modifiée, par référence à l'un et/ou
l'autre des motifs prévus à l'art. 310 CPC (TF 4A_659/2011 du 7 décembre
2011, in SJ 2012 I 131 c. 3; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art.
311 CPC, p. 1251). Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que
l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une
désignation précise des passages de la décision que l’apelant attaque et
des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 c.
4.3.1 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2). L’instance supérieure doit
pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à
rechercher les griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision
quant à l’énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, loc. cit.).
Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation de l’appel
par la fixation d’un délai à forme de l’art. 132 al. 1 CPC, un tel vice n'étant
pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (TF
4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311
CPC, pp. 1251-1252; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/
Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2
ème
éd., Zurich 2013, n. 38 ad art. 311
CPC, pp. 2166-2167).
b) En l’espèce, l’acte d’appel est dépourvu de motivation
relative à la décision querellée, l’appelant se bornant à faire valoir des
arguments relatifs au fond du litige sans remettre en cause la décision
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d’irrecevabilité en tant que telle, prononcée par le premier juge en
application de l’art. 59 CPC. L’appel est donc irrecevable pour ce motif
également.
5.a) Par surabondance, le reproche fait au premier juge d’avoir
statué au mépris du principe de l’égalité entre les parties, en ne tenant
compte que des pièces déposées par la défenderesse, est sans
fondement. Dès lors que le jugement entré en force produit avait mis fin
au procès, il était pleinement justifié de ne pas entrer en matière sur les
pièces produites par V.________, dans la mesure où elles concernaient le
fond du litige. Ainsi, la communication de l’état de charges par l’office des
poursuites du 23 août 2012 – du reste irrecevable en appel - n’est pas
pertinente, cela même s’il y avait lieu d’admettre, comme le soutient
l’appelant, qu’elle contredit ledit jugement. Elle n’aurait par ailleurs pas pu
être remise en cause dans la présente procédure, puisqu’elle aurait dû
être contestée auprès de l’office des poursuites dans les dix jours dès
réception, comme elle l’indique.
Enfin, l’appelant ne peut rien déduire en sa faveur du fait qu’il
a obtenu l’assistance judiciaire préalablement à la décision
d’irrecevabilité, dès lors que la décision d’octroi de l’assistance judiciaire,
en tant qu’elle retient qu’une cause n’est pas dénuée de toute chance de
succès (art. 117 let. b CPC), se fonde sur une appréciation des éléments
connus au moment de l’examen de la requête de l’assistance judiciaire
(Tappy, CPC commenté, n. 31 ad art. 117 CPC). En l’espèce, cet examen a
eu lieu le 8 janvier 2014, alors que la pièce décisive, à savoir le jugement
du 7 mai 2010 entré en force, qui a conduit à l’irrecevabilité de l’acte
introductif d’instance, n’a été portée à la connaissance du premier juge
que le 24 janvier 2014 non pas par l’appelant mais par l’intimée; le
premier juge n’en avait donc pas connaissance lors de l’examen de la
requête d’assistance judiciaire et son appréciation ne prête pas le flanc à
la critique.
6.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable
selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC. Le présent arrêt peut être
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rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des
frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]), ni dépens, l’intimée n’ayant pas été
invitée à se déterminer.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est
exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. V.;
-R..
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :