1105
TRIBUNAL CANTONAL
CF11.048696-121044
338
J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. A B R E C H T , juge délégué
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 59 al. 1 et 2 let. a, 60 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.W., à
Cully, intimé, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16
mai 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec H.W., à Cully,
requérante, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal
voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 mai 2012, la
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a admis la
requête de mesures provisionnelles du 25 janvier 2012 déposée par
H.W.________ (I), a astreint A.W.________ à contribuer à l'entretien de sa fille
H.W.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque
mois en mains de H.W., d'un montant de 2'000 fr., allocations
familiales non comprises, dès et y compris le 11 mai 2011 (II), a dit que les
frais et dépens de la décision suivraient le sort de la cause au fond (III) et
a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
En droit, le premier juge a considéré qu'au vu des
circonstances et des éléments au dossier, il se justifiait en l'état de
maintenir la pension telle qu'elle était prévue dans la convention sur les
effets du divorce des 10 et 28 novembre 2002, ratifiée par jugement de
divorce du 27 juin 2003, en l'indexant à l'indice suisse des prix à la
consommation, de sorte que la pension mensuelle due par A.W.
pour l'entretien de sa fille H.W.________ était arrêtée à 2'000 fr., allocations
familiales en sus, l'indexation s'avérant inférieure au montant de la
contribution fixée dans le jugement de divorce.
B.Par acte du 31 mai 2012, remis à la poste le même jour,
A.W., représenté par l’avocate Irène Wettstein Martin, a interjeté
appel auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance de mesures provisionnelles, en concluant, avec suite de frais
et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de
mesures provisionnelles du 25 janvier 2012 déposée par H.W. soit
rejetée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour
complément d’instruction et nouvelle décision.
L’appelant a assorti son appel d'une requête d'effet suspensif,
qui a été rejetée par ordonnance du 4 juin 2012 du juge délégué de la
Cour de céans.
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L’appelant s’est acquitté de l’avance de frais de 600 fr. qui lui
a été demandée.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.A.W.________ et B.W.________ se sont mariés le [...] 1979. Trois
enfants sont issus de cette union, dont H.W., née le [...] 1993.
2.Par jugement du 27 juin 2003, la Présidente du Tribunal civil
de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment prononcé le divorce des
époux, attribué l'autorité parentale et la garde de H.W. à sa mère
et ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les
parties les 10 et 28 novembre 2002, dont la teneur était, entre autres, la
suivante :
« A.W.________ contribuera à l’entretien de ses filles, dès la signature
de la convention, par le versement d’une pension mensuelle, pour
chacune d’elles, payable d’avance le premier de chaque mois, en
mains de leur mère, B.W.________ d’un montant de :
-Fr. 1'900 .-- (mille neuf cents francs) jusqu’à l’âge de 15 ans
révolus;
-Fr. 2'000.-- (deux mille francs) dès lors et jusqu’à la majorité ou
jusqu’à la fin de la formation professionnelle si les conditions de
l’article 277 alinéa 2 CC sont remplies.
Les allocations familiales ne sont pas comprises dans lesdits
montants. »
3.Le 7 juillet 2010, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois a ratifié pour valoir modification de
jugement de divorce du 27 juin 2003 une convention conclue entre
A.W.________ et B.W.________ dont la teneur était notamment la suivante :
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«I.Afin de rétablir une relation personnelle entre
H.W.________ et son père A.W.________, les parties conviennent ce qui
suit :
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H.W.________ aujourd’hui âgée de 17 ans, prendra
contact dans les quinze jours avec son père, par e-mail ou par sms
ou par téléphone ( [...]@bluewin.ch et [...]).
Le père et la fille s’entendront ainsi sur la suite du
calendrier pour l’exercice du droit de visite.
Dès le 15 août 2010, la partie la plus diligente prendra
contact avec le Dr [...], psychiatre [...], afin d’organiser une
rencontre avec ce thérapeute dans le but de faciliter la reprise des
relations père-enfant. Les honoraires du psychiatre seront partagés
par moitié entre les parties. »
4.H.W.________ a atteint l’âge de la majorité en date du [...]
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Par procédé écrit du 6 mars 2012, A.W.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la requête du 16
décembre 2011 (et implicitement au rejet des conclusions de la requête
de mesures provisionnelles du 25 janvier 2012).
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 aI. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2010; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 aI. 2 CPC). Les
ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure
sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel
est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile et porte sur des
conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 1 CPC, sont supérieures à
10'000 fr., de sorte qu’il est recevable au regard des art. 314 et 318 CPC,
pour autant que l’appelant puisse se prévaloir d’un intérêt digne de
protection à obtenir la modification de l’ordonnance attaquée (art. 59 al. 2
let. a CPC; cf. c. 3c infra). Un membre de la Cour d’appel civile statue
comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures
provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al.
2 LOJV [loi du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43).
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3.a) Selon l’art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n’entre en matière que
sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de
recevabilité de l’action, parmi lesquelles on trouve la condition que le litige
ne fasse pas l’objet d’une décision entrée en force (art. 59 al. 2 let. e CPC).
En effet, les parties n’ont pas d’intérêt juridique digne de protection à
soumettre une nouvelle fois à la justice une contestation déjà tranchée
(ATF 105 II 149 c. 3, JT 1980 I 177; ATF 112 lI 268 c. 1.1, JT 1987 I 241; ATF
121 II 474 c. 2, JT 1996 I 230). Faute d’intérêt, la demande nouvelle doit
donc être déclarée irrecevable en vertu du principe « ne bis in idem »;
l’absence de jugement entré en force portant sur une prétention identique
ou contraire est donc une condition de recevabilité (Bohnet, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 104 ad art. 59 CPC).
Aux termes de l’art. 60 al. 1 CPC, le tribunal examine d’office si
les conditions de recevabilité sont remplies. L’existence d’une décision
entrée en force (art. 59 al. 2 let. e CPC) doit ainsi être relevée d’office –
par le tribunal ou par le juge saisi d’un appel, vu le plein pouvoir d’examen
en fait et en droit dont celui-ci dispose (cf. c. 2 supra; Bohnet, op. cit., n.
12 ad art. 60 CPC) – dans la mesure où les circonstances qui la fondent
ressortent du dossier ou qu’elles parviennent au juge de toute autre
manière, par exemple parce que la première cause a été jugée par le
même tribunal (Bohnet, op. cit., n. 136 ad art. 59 CPC et les références
citées).
En l’espèce, dans la convention sur les effets du divorce signée
par les époux W.________ les 10 et 28 novembre 2002, A.W.________ s’est
engagé notamment à contribuer à l’entretien de sa fille H.W.________ par le
versement d’une pension mensuelle d’un montant de 1'900 fr. jusqu’à
l’âge de 15 ans révolus et de 2'000 fr. dès lors et jusqu’à la majorité ou
jusqu’à la fin de la formation professionnelle si les conditions de l’art. 277
al. 2 CC étaient remplies. Cette convention a été ratifiée par la Présidente
du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour faire partie du
jugement de divorce du 27 juin 2003, lequel est entré en force de chose
jugée. Or, par la ratification, la convention devient partie intégrante du
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jugement; elle participe à la force de chose jugée de celui-ci (TF
5A_464/2008 du 15 décembre 2008 c. 2.3).
b) Lorsque le parent agit dans le cadre d’un procès en divorce,
la capacité de faire valoir les droits de l’enfant, qui lui est expressément
conférée par la loi, vaut non seulement pour la période couvrant la
minorité de l’enfant, mais aussi pour celle allant au-delà de l’accès à la
majorité (art. 133 aI. 1, 2
e
phrase, CC; cf. déjà art. 156 al. 2 aCC et 14 CC,
dans leur teneur selon la loi fédérale du 7 octobre 1994 entrée en vigueur
le 1
er
janvier 1996, RO 1995 1126). Par conséquent, lorsque, dans le
jugement de divorce, une contribution à l’entretien de l’enfant a été fixée
pour la période allant au-delà de l’accès à la majorité, cette contribution
est due à l’enfant dès que celui-ci a accédé à la majorité (ATF 129 III 55 c.
3.1.4). Le parent débiteur de la contribution doit la payer sur la base du
jugement de divorce entré en force; s’il estime que les conditions de l’art.
277 al. 2 CC ne sont pas remplies, il lui incombe d’ouvrir action en
modification du jugement de divorce contre l’enfant majeur (TF
5A_18/2011 du 1
er
juin 2011 c. 5.1, 5.1.2 et 5.2 et les références citées; TF
5A_464/2008 du 15 décembre 2008).
En l’espèce, comme il a déjà été statué sur la contribution
d’entretien due par A.W.________ à H.W.________ dès l’accès de celle-ci à la
majorité dans le jugement de divorce du 27 juin 2003, qui est entré en
force et ne peut le cas échéant être modifié que par une action en
modification du jugement de divorce, sur la base de l’art. 286 al. 2 CC (TF
5A_464/2008 du 15 décembre 2008 c. 3, TF 5A_18/2011 du 1
er
juin 2011) –
étant précisé qu’une telle action peut être ouverte par le parent débiteur,
notamment s’il estime que les conditions de l’art. 277 al. 2 CC ne sont pas
remplies, ou par l’enfant majeur, s’il entend obtenir une augmentation de
la contribution d’entretien fixée dans le jugement de divorce (ATF 112 Il
199 c. 2b) –, la requête en action alimentaire déposée le 16 décembre
2011 par H.W.________ à l’encontre de A.W.________ se heurte à l’autorité
de la chose jugée du jugement de divorce et apparaît de ce fait
irrecevable. Dans ces conditions, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois n’aurait pas dû entrer en matière sur la
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requête de mesures provisionnelles déposée le 25 janvier 2012 par
H.W..
c) Cela étant, en disant que A.W. devait contribuer à
l’entretien de sa fille H.W.________ par le régulier versement, d’avance le
premier de chaque mois en mains de H.W., d’un montant de 2'000
fr., allocations familiales non comprises, dès la majorité de celle-ci,
atteinte le [...] 2011, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
l’Est vaudois n’a en rien modifié matériellement la situation découlant du
jugement de divorce du 27 juin 2003, en vertu duquel A.W. doit,
tant que ce jugement de divorce n’a pas été modifié, verser à
H.W., après que celle-ci a atteint sa majorité, une contribution
d’entretien de 2'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises,
jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle au sens de l’art. 277
al. 2 CC. Dans ces circonstances, A.W. n’a pas d’intérêt digne de
protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) à obtenir la modification de
l’ordonnance attaquée, dans la mesure où l’obligation que cette décision
constate découle de toute manière du jugement de divorce du 27 juin
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Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.W..
III. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du 23 juillet 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Irène Wettstein Martin (pour A.W.)
-Me Alain Dubuis (pour H.W.________)
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Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois
La greffière :