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TRIBUNAL CANTONAL
CL09.028367-121704
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 26 octobre 2012
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Abrecht
Greffier :MmeMichod Pfister
Art. 712l et 712t CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par L., à
Genève, et la COMMUNAUTÉ DES COPROPRIÉTAIRES, PPE X.,
à St-Cergue, demanderesse, contre le jugement rendu le 8 février 2012
par la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois dans la cause divisant les
appelants d’avec S.________, à Wuppertal (Allemagne), défendeur, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 -
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 8 février 2012, dont le dispositif a été
communiqué aux parties par pli du 20 février 2012 et la motivation par pli
du 17 août 2012, la Cour civile du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable
la demande déposée le 21 août 2009 par L.________ au nom de la
Communauté des copropriétaires de la PPE X.________ contre le défendeur
S.________ (I), arrêté les frais de justice à 7'500 fr. (sept mille cinq cents
francs) pour L.________ et à 4'000 fr. (quatre mille francs) pour le
défendeur (II) et dit que L.________ versera au défendeur le montant de
19'750 fr. (dix-neuf mille sept cent cinquante francs) à titre de dépens (III).
b) En droit, les premiers juges ont retenu que L.________ avait,
au nom de la Communauté des copropriétaires de la PPE X.,
ouvert action en contestation d'un état des charges dans le cadre d'une
poursuite en réalisation de gage immobilier pour non-paiement de charges
de copropriété par étages. Cette action relevant de l'administration
commune de l'immeuble, la communauté était assurément habilitée à agir
en son propre nom. Il s'agissait dès lors d'examiner si L. disposait
ou non des pouvoirs pour la représenter.
Etant donné que la cause était soumise aux règles de la
procédure ordinaire du droit vaudois (art. 257 ss CPC-VD), par opposition à
une procédure de type sommaire, l'administrateur de la copropriété par
étages n'était pas en mesure d'agir sans autorisation de l'assemblée des
copropriétaires. Celle-ci n'avait toutefois pas besoin d'être obtenue avant
l'ouverture d'action, vu le caractère urgent de l'affaire (cf. art. 712t al. 2
CC). En effet, la Communauté des copropriétaires de la PPE X.________
disposait d'un délai légal de vingt jours pour ouvrir action en contestation
de la créance du défendeur (art. 108 al. 2 LP par renvoi de l'art. 140 al. 2
LP) et ce délai était manifestement trop court pour qu'une assemblée des
copropriétaires d'étages puisse être convoquée à temps ou qu'une
décision écrite (subordonnée à l'unanimité) soit obtenue ; de plus, faute
d’action dans ce délai, la communauté risquait de subir un inconvénient
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juridique et financier, à savoir que le droit du défendeur soit considéré
comme reconnu par elle pour la poursuite en cause.
En cours de procédure, L.________ avait produit une copie du
procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des propriétaires du 19
avril 2011. Ce document indiquait uniquement que "les copropriétaires
remercient vivement le travail de suivi effectué à bien plaire par Me
L.". Il ne mentionnait en revanche pas que décision aurait été prise
d'autoriser rétroactivement L. à procéder en justice et ne relatait a
fortiori pas le résultat précis d'un scrutin. Interpellé lors de l'audience de
jugement sur la question de la justification de ses pouvoirs, L.________
avait produit, par l'intermédiaire de son conseil, treize pièces, dont aucune
ne correspondait à un procès-verbal d'assemblée des propriétaires ; il
avait en outre renoncé à la fixation d'un délai pour produire d'autres
documents.
Dans ces circonstances, force était selon les premiers juges de
constater que L.________ n'avait pas établi que l'assemblée des
copropriétaires aurait, à un quelconque moment, approuvé son action
conformément à l'art. 712t al. 2 CC. N'ayant ainsi pas justifié de ses
pouvoirs, il devait être éconduit d'instance (art. 69 al. 2 CPC-VD).
B.Par acte du 18 septembre 2011, remis à la poste le même jour,
la Communauté des copropriétaires de la PPE X.________ ainsi que
L.________ ont interjeté appel auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que les conclusions prises au pied
de la demande du 21 août 2009 soient admises (I) et que L.________ soit
libéré de toute condamnation en frais et dépens (II), et subsidiairement à
son annulation, la cause étant renvoyée à la Cour civile pour nouveau
jugement au fond.
Les appelants se sont acquittés de l’avance de frais de 5’000
fr. qui leur a été demandée.
- 4 -
Une réponse à l’appel n’a pas été requise.
E n d r o i t :
1.a) Le jugement attaqué ayant été communiqué après le
1
er
janvier 2011, les recours sont régis par les dispositions du code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC ; RS 272),
conformément à l’art. 405 al. 1 CPC.
b) L'appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l'art. 236 CPC, dans
les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions devant l’autorité précédente dépasse 10'000 francs (art. 308
al. 2 CPC).
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par des parties qui y
ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) – cet intérêt devant être reconnu non
seulement à la Communauté des copropriétaires de la PPE X., qui
a un intérêt digne de protection à obtenir le cas échéant l’adjudication des
conclusions prises en son nom par L., mais aussi à ce dernier, qui
a été considéré comme falsus procurator et condamné à payer les frais et
dépens de l’instance dont il a été éconduit – contre une décision finale de
première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur
litigieuse est très largement supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
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5 -
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance.
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43).
En l’espèce, les appelants se réfèrent pour l’essentiel aux faits
qui ont été retenus par la Cour civile. Ils produisent une copie du procès-
verbal de l’assemblée générale ordinaire de la PPE X.________ du
19 mai 2010 et de ses annexes (liste des présences et note de L.________
lue lors de cette assemblée générale), pièces qui n’avaient pas été
produites en première instance et dont il résulterait selon les appelants
que les copropriétaires avaient été mis au courant de manière
circonstanciée par L.________ de la situation et de l’existence du procès et
qu’aucun membre de la copropriété n’avait objecté quoi que ce soit au
sujet des démarches entreprises par L.. En outre, fondés sur le
procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la PPE X. du 19
avril 2011 et de son annexe (liste des présences) qu’ils avaient déjà
produits le 11 octobre 2011, les appelants exposent certains faits déjà
retenus par la Cour civile et allèguent par ailleurs des faits nouveaux, à
savoir en substance que si l’on excluait la débitrice [...] qui n’était pas
présente, tous les copropriétaires étaient présents ou représentés lors de
cette assemblée générale au cours de laquelle aucune objection ni aucune
contestation n’avaient été soulevées quant à l’ouverture de l’action et aux
pouvoirs de L.________ d’intervenir dans ce sens.
-
6 -
La question de la recevabilité de ces pièces et allégués
nouveaux peut rester indécise, dans la mesure où même en admettant
qu’ils sont recevables, l’appel doit être rejeté, comme on le verra ci-
dessous.
3.a) La Cour civile paraît avoir considéré comme établi le fait –
contesté par l’intimé – que L.________ était l’administrateur de la PPE
X.________. Elle a examiné s’il avait justifié de ses pouvoirs et a conclu que
tel n’était pas le cas.
b) aa) Bien que dépourvue de la personnalité juridique, la
communauté des copropriétaires d'étages est dotée d'une certaine
autonomie juridique par la loi (ATF 125 II 348, RNRF 81 p. 262; Meier-
Hayoz/Rey, Berner Kommentar, Vorbemerkungen 42-51 ad art. 712a-712t
CC; Wermelinger, La propriété par étages, 2
e
éd., n. 4 ad art. 712l CC;
Steinauer, Les droits réels, t. I, 4
e
éd., nn. 1302 ss, p. 454). En effet, l'art.
712l CC lui confère une capacité restreinte pour l'acquisition de droits et
d'obligations (al. 1) et en cas de procédure judiciaire (al. 2). Cette capacité
est restreinte dans la mesure où elle n'existe que pour les questions
relevant de la gestion de la sphère commune de l'immeuble (ATF 109 II
423; FF 1962 II 1473-1474; Wermelinger, loc. cit.). Tel est notamment le
cas de l'encaissement des contributions des copropriétaires d'étages, y
compris les mesures d'exécution forcée ou de rétention (art. 712i et 712k
CC) (Wermelinger, op. cit., n. 8 ad art. 712l CC).
La communauté n'a qu'un organe nécessaire : l'assemblée des
copropriétaires d'étages, qui est la réunion physique régulière des
copropriétaires. Elle peut cependant avoir en outre un administrateur,
savoir une personne physique ou morale, nommée par l'assemblée des
copropriétaires d'étages ou par le juge (art. 712q CC), voire d'autres
organes, par exemple un comité (Steinauer, op. cit., n. 1305, p. 455;
Wermelinger, op. cit., nn. 24 et 27 ad art. 712l CC).
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L'assemblée des copropriétaires d'étages est habilitée à
représenter la communauté des copropriétaires d'étages dans toutes les
questions, sans qu'elle doive se faire attribuer des pouvoirs particuliers
(Wermelinger, op. cit., n. 44 ad art. 712l CC). Ses pouvoirs de
représentation ne peuvent être restreints que par la loi (compétences
impératives du copropriétaire d'étages) ou par l'assemblée des
copropriétaires d'étages elle-même (nomination d'un administrateur ou
d'un représentant doté de pouvoirs correspondants) (ibidem). Le système
de représentation par le biais de l'assemblée des copropriétaires d'étages
étant cependant très lourd, il est rarement adopté. La communauté est
donc, en règle générale, représentée par l'administrateur (TF 5P.270/2003
du 23 décembre 2003; Wermelinger, n. 47 ad art. 712l CC).
bb) Aux termes de l'art. 712t al. 1 CC, l'administrateur
représente la communauté et les copropriétaires envers les tiers, pour
toutes les affaires qui relèvent de l'administration commune et entrent
dans ses attributions légales. Ce pouvoir de représentation légale autorise
l'administrateur à agir au nom et pour le compte de la communauté,
même sans attribution conventionnelle expresse de pouvoirs de
représentation au sens des art. 32 ss CO (loi fédérale du 30 mars 1911
complétant le code civil suisse [Livre cinquième: Droit des obligations], RS
- (Wermelinger, op. cit., n. 1 ad art. 712t CC).
L'art. 712t al. 2 CC régit toutefois le cas particulier de la
représentation par l'administrateur dans les procédures judiciaires. Selon
cette disposition, sauf en procédure sommaire, l'administrateur ne peut
agir en justice comme demandeur ou défendeur sans autorisation
préalable de l'assemblée des copropriétaires, sous réserve des cas
d'urgence pour lesquels l'autorisation peut être demandée ultérieurement.
En règle générale, avant le 1
er
janvier 2011, le champ
d'application et le contenu concret de la procédure sommaire étaient
définis par les codes de procédure civile cantonaux (Wermelinger, op. cit.,
n. 64 ad art. 712t CC). Dans le cadre des procédures sommaires, doté d'un
pouvoir de représentation légal, l'administrateur est habilité à agir même
- 8 -
sans procuration spéciale de l'assemblée des copropriétaires d'étages
(Wermelinger, op. cit., n. 68 ad art. 712t; Meier-Hayoz/Rey, op. cit., n. 41
ad art. 712t). Il faut comprendre par procédure sommaire au sens de cette
disposition les procédures civiles et les procédures de poursuite et faillite
désignées comme telles (cf. art. 25 ch. 2 LP et 346 ss CPC-VD); a
contrario, toutes les procédures judiciaires ne répondant pas aux critères
de la procédure sommaire – qu’il s’agisse de la procédure ordinaire (cf.
art. 257 ss CPC-VD) ou de la procédure accélérée (cf. art. 25 ch. 1 LP et
344 CPC-VD) – ne peuvent être intentées par l’administrateur qu’avec
l’autorisation de l'assemblée des copropriétaires d'étages (Wermelinger,
op. cit., n. 71 ad art. 712t CC).
Ouvrir un procès, ou y résister, constitue un acte
d'administration au sens de l'art. 712g al. 1 CC, disposition qui déclare
applicables, en matière de copropriété par étages, les règles de la
copropriété simple sur la compétence pour procéder à ce genre d'actes
(art. 647 ss CC) (Gillioz, L'autorisation d'ester en justice au nom de la
communauté des copropriétaires par étage, in RSJ 1984 p. 284).
Nécessaire en procédure ordinaire, l'autorisation de procéder de l'art. 712t
al. 2 CC constitue un acte d'administration plus important au sens de
l'art. 647b CC. Par conséquent, elle doit être décidée à la double majorité
des copropriétaires d'étages et des quotes-parts (art. 647b al. 1 CC;
Wermelinger, op. cit., n. 74 ad art. 712t CC; Gillioz, op. cit., p. 284). De
surcroît, en vertu de l'art. 712n al. 2 CC, la décision d'autorisation doit
faire l'objet d'une mention au procès-verbal de l'assemblée des
copropriétaires, à défaut de quoi elle est purement et simplement
inexistante et produit les effets – ou l'absence d'effets – d'une décision
nulle (et non annulable) (ATF 127 III 506, JT 2002 I 306). Le procès-verbal
ne doit d'ailleurs pas seulement comprendre l'adoption ou non de cette
décision mais doit aussi relater le résultat précis du scrutin (Wermelinger,
op. cit., n. 129 ad art. 712n CC).
cc) En cas d'urgence, l'administrateur est en mesure de
procéder avant d'obtenir l'autorisation de l'assemblée des copropriétaires.
-
9 -
Deux critères permettent de déterminer le caractère urgent de l'affaire
(Wermelinger, op. cit., n. 78 ad art. 712t CC) :
-
une assemblée des copropriétaires d'étages ne peut pas être convoquée
à temps et une décision écrite (subordonnée à l'unanimité, cf. art. 66 al. 2
CC par renvoi de l'art. 712m al. 2 CC) ne peut pas être obtenue;
-
faute d'une action rapide, la communauté des copropriétaires d'étages
risque de subir un inconvénient financier ou juridique.
L'instance judiciaire fixe alors un délai à l'administrateur afin
d'apporter la preuve de son pouvoir de représentation, à savoir qu'il a
obtenu l'autorisation de l'assemblée des copropriétaires (Wermelinger, op.
cit., n. 79 ad art. 712t CC; Gillioz, op. cit., pp. 286-287).
dd) En procédure ordinaire, à défaut d'autorisation préalable
ou, en cas d'urgence, a posteriori, la demande est jugée irrecevable et
l'administrateur, comme falsus procurator, doit en supporter les frais
(Wermelinger, op. cit., n. 111 ad art. 712t CC ; Gillioz, op. cit., p. 287). En
effet, la constatation par le juge de l'inexistence d'un pouvoir de
représentation ne peut pas aboutir à un jugement sur le fond contre la
communauté demanderesse; son défaut de représentation valable ne
justifie qu'une décision d'éconduction ou d'invalidation d'instance, ou
encore de refus d'entrer en matière sur ses conclusions (Gillioz, op. cit., p.
286). Cette décision demeure sans effet sur l'existence de la prétention
litigieuse et le demandeur est réputé n'avoir jamais été partie au procès
ouvert par son falsus procurator (Gillioz, loc. cit.; Bonnard, De la
classification des exceptions et des exceptions de procédure en droit
vaudois, Lausanne 1948, p. 180).
ee) En droit de procédure civile vaudoise, le mandataire doit,
selon l'art. 68 al. 1 CPC-V, justifier sa vocation par la production des
pouvoirs et des autorisations nécessaires. L'art. 69 CPC-VD précise que le
juge doit l'inviter à le faire dans le délai qu'il fixe ou au plus tard à
l'ouverture de l'audience de jugement (al. 1) et qu'à défaut de cette
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justification, le mandataire est éconduit d'instance et condamné aux
dépens (al. 2). En d'autres termes, si le juge exige la justification des
pouvoirs, il doit accorder un délai à cette fin (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., n. 1 ad art. 69 CPC-VD). Toutefois, si elle
est requise à l'audience de jugement, la justification doit intervenir séance
tenante, sauf de la part de mandataires professionnels qui sont dispensés
par l'art. 69 al. 3 CPC-VD d'une telle justification (ibidem).
c) En l’espèce, L.________ a, au nom de la Communauté des
copropriétaires de la X., ouvert action par demande du 21 août
2009 en contestation d'un état des charges dans le cadre d'une poursuite
en réalisation de gage immobilier pour non-paiement de charges de
copropriété par étages. Cette action relevant de l'administration commune
de l'immeuble, la communauté était assurément habilitée à agir en son
propre nom. Il s'agit dès lors d'examiner si L. disposait ou non des
pouvoirs pour la représenter. La Cour civile a considéré que tel n’était pas
le cas. Il convient d’examiner à nouveau la question à la lumière des
moyens soulevés par les appelants.
4.a) Les appelants soutiennent d’abord que L.________, en tant
qu’administrateur de la PPE, avait le pouvoir, en vertu de l’art. 712s CC,
d’entreprendre toutes démarches nécessaires pour procéder à
l’encaissement des contributions dues par les copropriétaires et donc
d’ouvrir action en contestation de l’état des charges ; celle-ci constitue en
effet un incident de la poursuite devant être tranché dans une procédure
qui est une procédure simplifiée, même si elle n’est pas littéralement
désignée comme sommaire par la loi.
Dans la mesure où les appelants entendraient soutenir qu’une
autorisation de l’assemblée des copropriétaires ne serait jamais
nécessaire lorsque l’administrateur effectue des démarches, y compris
l’ouverture d’action, pour procéder à l’encaissement des contributions
dues par les copropriétaires, ils ne pourraient être suivis. En effet, si
l’administrateur exécute tous les actes d’administration commune et a
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notamment pour mission, selon l’art. 712s CC, de répartir les charges et
frais communs entre les copropriétaires, de leur adresser les factures et
d’encaisser leurs contributions, la représentation par l’administrateur dans
les procédures judiciaires est régie spécialement par l'art. 712t al. 2 CC,
qui dispose que, sauf en procédure sommaire, l'administrateur ne peut
agir en justice comme demandeur ou défendeur sans autorisation
préalable de l'assemblée des copropriétaires, sous réserve des cas
d'urgence pour lesquels l'autorisation peut être demandée ultérieurement.
b) L’action ouverte par demande du 21 août 2009 par
L.________ au nom de la Communauté des copropriétaires de la X.________
devant la Cour civile n’est pas soumise aux règles de la procédure
sommaire. Le fait que la contestation de l’état des charges dans le cadre
d'une poursuite en réalisation de gage immobilier soit un incident de la
poursuite n’est pas pertinent. Il s’agit d’une action judiciaire dont l’art. 109
al. 4, 2
e
phrase, LP (applicable au vu du renvoi de l’art. 140 al. 2, 2
e
phrase, LP) indique uniquement qu’elle est instruite en la forme accélérée.
Avant le 1
er
janvier 2011, les dispositions nécessaires pour organiser la
procédure civile accélérée étaient édictées par les cantons (art. 25 ch. 1
LP). Selon l’art. 344 CPC-VD, les causes dans la compétence de la Cour
civile qui doivent être instruites en la forme accélérée sont instruites selon
les règles de la procédure ordinaire (art. 257 ss CPC-VD), sauf les
dérogations posées aux chiffres 1 à 4 de cette disposition. On n’est donc
clairement pas en présence d’une procédure sommaire, dans laquelle
l'administrateur de la copropriété par étages serait en mesure d'agir sans
autorisation de l'assemblée des copropriétaires en vertu de l’art. 712t CC
(cf. c. 3b/bb supra).
Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutiennent les
appelants, l'administrateur de la copropriété par étages n'était pas en
mesure d'agir sans autorisation de l'assemblée des copropriétaires. La
Cour civile devait alors interpeller l'administrateur afin qu’il apporte la
preuve de son pouvoir de représentation, à savoir qu'il avait obtenu
l'autorisation de l'assemblée des copropriétaires (Wermelinger, op. cit., n.
79 ad art. 712t CC; Gillioz, op. cit., pp. 286-287). Interpellé lors de
-
12 -
l'audience de jugement, en application des art. 68 al. 1 et 69 al. 1 CPC-VD,
sur la question de la justification de ses pouvoirs, L.________ a produit, par
l'intermédiaire de son conseil, treize pièces, et a renoncé à la fixation d'un
délai pour produire d'autres documents.
c) Il convient dès lors d’examiner si les documents produits à
l’audience de jugement ou ceux produits auparavant, voire ceux produits
en appel, apportent la preuve d’une autorisation de l'assemblée des
copropriétaires d'étages, au sens de l’art. 712t CC. A cet égard, les
appelants soutiennent qu’à supposer qu’une autorisation de l’assemblée
générale ait été nécessaire pour mener le procès, cette autorisation
n’avait pas besoin de faire l’objet d’une décision formelle et résulterait en
l’espèce manifestement des procès-verbaux des assemblées générales
des 19 mai 2010 et 19 avril 2011 ; selon eux, il apparaîtrait d’un
formalisme excessif d’exiger que la ratification fasse l’objet d’une
procédure formelle, avec un vote, alors que le vote positif est
manifestement acquis.
En l'espèce, ces griefs sont infondés. Aucune des pièces
produites par les appelants n’établit en effet qu’une décision autorisant
l’administrateur L.________ à procéder devant la Cour civile ainsi qu’il l’a
fait par demande du 21 août 2009 aurait été prise à la double majorité des
copropriétaires d'étages et des quotes-parts, ni portée au procès-verbal de
l'assemblée des copropriétaires (cf. c. 3b/bb supra). L’absence d’une telle
décision ne peut pas être remplacée par la production de procès-verbaux
de l’assemblée générale de propriétaires d’étages au motif qu’il en ressort
que les copropriétaires avaient été mis au courant de manière
circonstanciée par L.________ de la situation et de l’existence du procès et
qu’aucun membre de la copropriété n’avait objecté quoi que ce soit au
sujet des démarches entreprises par L.________.
d) Les appelants font enfin valoir qu’à côté de la capacité de la
communauté des copropriétaires d'étages, qui est dotée d'une certaine
autonomie juridique par la loi dans la mesure où l'art. 712l CC lui confère
une capacité restreinte pour l'acquisition de droits et d'obligations et en
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13 -
cas de procédure judiciaire, il resterait toujours une capacité originaire
appartenant aux copropriétaires ; selon eux, la Cour civile aurait ainsi dû
se préoccuper de savoir si ces copropriétaires, eux-mêmes, avaient
mandaté L.________ pour qu’il agisse en leur nom, dans la mesure où la
procédure comportait précisément dans son libellé, après « Communauté
des propriétaires, X.________ », le nom de tous les membres de la
communauté ; or il résulterait des procès-verbaux des assemblées
générales des 19 mai 2010 et 19 avril 2011 que tous les copropriétaires
présents auxdites assemblées générales auraient tacitement mandaté
L.________ pour les représenter dans le cadre de la présente procédure.
Ce grief est mal fondé. En effet, même si la procédure détaille
les noms des membres de la communauté, L.________ n’a pas agi au nom
des copropriétaires individuellement, mais au nom de la communauté des
propriétaires, qui a une capacité propre en cas de procédure judiciaire. Il
n’a d’ailleurs pas justifié de pouvoirs l’autorisant à agir au nom des
copropriétaires individuellement, étant précisé que des documents dont
résulterait une manifestation tacite de volonté de la part des prétendus
mandants ne sont pas suffisants au regard de l’art. 68 CPC-VD, qui exige
la production d’une procuration expresse signée par le mandant
(cf. art. 68 al. 2 CPC-VD).
e) En définitive, force est de constater à l’instar des premiers
juges que L.________ n'a pas établi que l'assemblée des copropriétaires
aurait, à un quelconque moment, autorisé celui-ci à agir en justice
conformément à l'art. 712t al. 2 CC. Dès lors que L.________ n’a pas justifié
de ses pouvoirs, c’est à juste titre que la Cour civile l’a éconduit
d'instance, frais à sa charge (art. 69 al. 2 CPC-VD).
5.a) En conclusion, l’appel, mal fondé, doit être rejeté dans la
procédure de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé.
b) Les appelants L.________ et la Communauté des
copropriétaires de la X.________ supporteront, solidairement entre eux, les
-
14 -
frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), lesquels doivent
être fixés à 5’000 fr. (art. 62 al. 1 TFJC ; RSV 270.11.5) et seront
compensés avec l’avance fournie (art. 111 al. 1 CPC).
c) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que l’intimé n'a
pas été invité à se déterminer sur l'appel et n’a donc pas encouru de frais
pour la procédure de deuxième instance (cf. art. 95 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 5'000 fr. (cinq
mille francs), sont mis à la charge des appelants L.________ et
Communauté des copropriétaires, X.________, solidairement
entre eux.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
-
15 -
Le président : La greffière :
Du 290 octobre 2012.
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Henri Baudraz (pour L.________ et Communauté des copropriétaires,
X.________ ),
-Me Antoinette Haldy (pour S.________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
400'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Cour civile du Tribunal cantonal.
La greffière :