Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Abrecht et Mme Crittin Dayen
Greffier :M. Zbinden
Art. 310 CPC, 153 CPC-VD, 127 CO
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par , et C.R., à
Lausanne, demandeurs, contre le jugement rendu le 4 septembre 2013
par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant les appelants
d’avec l’Y., la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
2.D.R., chimiste renommé, a effectué des études
complètes de chimie à Berne. De 1941 à 1944, il a été assistant à Berne.
En 1944, il a obtenu un doctorat en chimie. Cette même année, il a été
nommé premier assistant à [...]. De 1948 à 1956, il a occupé la charge de
Privat Docent. En 1956, il a été nommé chargé de cours. En 1963, il a été
nommé professeur, et en 1964 directeur de l’institut de chimie minérale et
analytique de [...]. En 1986, il a pris sa retraite.
3.Entre 1900 et 1944, [...] produisait de la soude par électrolyse
du mercure pour une entreprise de Bex.
Dès 1944, D.R. s’est vu attribuer, dans le bâtiment de
l’ancienne [...] sis [...], à Lausanne, propriété de Y.________, un local de
douze mètres carrés faisant office de laboratoire et de bureau. Il y passait
beaucoup de temps. Il était pratiquement seul à utiliser ce local qui était
pourvu d’un vieux parquet en chêne.
-
4 -
En 1952, des travaux de rénovation ont été entrepris. Il a été
notamment procédé à l’enlèvement du parquet. A cette occasion, une
flaque de mercure d’un mètre carré entourée de plusieurs éclaboussures a
été découverte sous ce plancher.
Les parties ont admis que, dès 1952 au plus tard, D.R.________
a su que du mercure avait été découvert sous le plancher de son
laboratoire. Personne n’ignorait, parmi ses étudiants, qu’il avait été
exposé à du mercure. En 1951, la deuxième édition d’un ouvrage intitulé «
Toxicologie moderne à l’usage des étudiants en médecine et en
pharmacie, des médecins légistes, des médecins d’usines et des chimistes
experts » mentionnait les effets d’une intoxication au mercure.
Selon [...], qui a travaillé sous les ordres de D.R.________ à [...]
et qui a été entendu comme témoin en cours d’instruction, il y avait
plusieurs instruments qui fonctionnaient avec du mercure dans un
laboratoire de chimie. D.R.________ a toutefois déclaré en 1995, aux
médecins de l’Institut universitaire romand de Santé du Travail (IST) (cf.
ch. 5 ci-dessous), ne pas se souvenir d’avoir renversé du mercure à terre
entre 1944 et 1952.
Il est allégué que, lorsque la flaque de mercure a été
découverte dans le parquet du bureau occupé par D.R., Y.
n’a mis sur pied aucun examen médical, ni aucune mesure de surveillance
ou de soutien en faveur de D.R.________ et cela ni à ce moment, ni
ultérieurement. Le contraire n’a pas été établi.
4.L’entourage de D.R.________ le connaissait comme ayant « une
petite santé ». Il se plaignait constamment d’être souffrant. En 1948,
D.R.________ a subi une appendicectomie. En 1968, il a subi une opération
de la cloison nasale ainsi qu’une opération d’une hydrocèle. En 1976, il a
subi une opération de la prostate. En 1986, ayant constaté en 1985 une
gêne pour marcher à la descente, D.R.________ a consulté le Dr [...] du
Service de neurologie du [...], lequel a retenu comme diagnostic probable
une maladie de Parkinson.
-
5 -
Dans les années nonante, la maison de D.R.________ a pris
l’aspect d’un véritable hôpital.
La peau de D.R.________ présentait dès 1987 ou 1988 une
extrême sensibilité au contact des tissus, qu’il attribuait à la qualité des
tissus ou aux élastiques.
À partir de 1983 à 1988, dix à quinze ans avant son décès,
D.R.________ prenait de moins en moins d’initiatives. Sa capacité à gérer
ses affaires a connu d’importantes fluctuations. Son caractère s’est
assombri. Il est devenu de plus en plus compliqué et difficile à vivre. Il
faisait preuve d’une extrême impatience et accusait son épouse
A.R.________ d’être, par son manque de compétence et d’affection, à
l’origine du développement de sa maladie de Parkinson. A cet égard, on ne
retient pas entièrement le témoignage de [...] qui a confirmé l’allégué 87
des demandeurs, selon lequel D.R.________ reprochait à sa femme le
développement « particulièrement négatif » et « atypique» de sa maladie
de Parkinson. Il s’agit de qualificatifs techniques que le témoin ne pouvait
connaître. Savoir si cette évolution était particulière ressortit à l’expertise.
A partir de 1992-1993, D.R.________ a en grande partie perdu
l’aptitude à se déplacer. Il a complètement perdu cette aptitude par la
suite. Il vivait entièrement courbé, ne parvenant à maintenir sa tête droite
qu’au moyen d’un dispositif composé d’un harnais, d’une poulie et d’un
contrepoids. Les derniers temps avant son décès, survenu en 1998, sa
peau ne supportait plus le contact d’aucun tissu, il se traînait à quatre
pattes ou en poussant une chaise, quasiment nu, mettant des heures à
parcourir quelques mètres, sans toujours parvenir à gagner à temps les
toilettes, qui jouxtaient pourtant la chambre qu’il occupait. Il lui est arrivé
d’appeler la police sans raison.
5.Le 26 septembre 1995, l’IST a rendu le rapport suivant:
« Anamnèse actuelle :
-
6 -
Depuis son arrivée à Lausanne en 1944, le patient a présenté
des selles plus fréquentes, environ 2 fois par jour, mal formées,
raison pour laquelle il a pris quotidiennement du bismuth
pendant de nombreuses années. Suite à son opération de
l’appendicite en 1948, la fréquence des selles et leur
consistance s’est quasi normalisée.
Notons qu’il n’a jamais présenté les symptômes et signes
suivants, classiquement rencontrés dans l’intoxication aiguë au
mercure: un goût métallique, des gingivites ou une stomatite,
une perte des dents, des tremblements des paupières, des
lèvres ou des doigts, une modification de l’écriture et des
troubles du caractère.
En 1985, soit une année avant de prendre sa retraite, le patient
a constaté une gêne pour marcher à la descente. Il a consulté
en 1986 le Dr [...] du service de neurologie du [...] qui a posé le
diagnostic de maladie de Parkinson.
Malgré un traitement de Madopar et de Parlodel à doses
progressives, la symptomatologie s’est nettement aggravée
depuis 3 ans. Actuellement, il a parfois des épisodes de
bloquages (sic) des membres inférieurs au cours desquels il
n’arrive plus à faire un pas; ceux-ci surviennent le plus
fréquemment lorsqu’il est un peu stressé, par exemple,
lorsqu’il est seul à domicile et qu’il doit aller ouvrir la porte
d’entrée au facteur qui vient de sonner. L’entreposition entre
son soulier et le sol d’une petite rondelle de caoutchouc lisse lui
permet de repartir instantanément en glissant son pied sur le
sol. Craignant ces bloquages (sic), le patient n’est plus ressorti
de sa maison depuis 3 ans.
En général, il arrive bien à monter les escaliers, mais a de la
peine à les descendre. Il se plaint d’une faiblesse musculaire
générale, plus marquée au niveau des membres inférieurs et
d’une rigidité. Depuis 1991, il utilise un dispositif de maintien
de la tête en position verticale, celle-ci ayant tendance à
tomber en avant.
Relevons que depuis quelques mois il lui arrive de s’évanouir
pendant une durée de quelques secondes. Dernièrement, il a
fait une chute suite à une perte de connaissance et s’est
retrouvé à terre, blessé au nez. Parfois, lorsqu’il est assis à
table, il heurte le plateau de la table avec sa tête avant de
reprendre connaissance.
(...)
Anamnèse systématique :
Cardio-vasculaire: oedèmes des pieds et des chevilles, nycturie
4-5 fois depuis sa jeunesse. Transpirations profuses au moindre
effort.
Respiratoire : quelques expectorations le matin.
Digestif : Perte de poids importante, pyrosis occasionnel (...)
Urogénital : initiation de la miction difficile, besoins impérieux,
petite incontinence.
-
7 -
Neurologique: est déprimé, irritable, fatigué. Hyposmie de
longue date. Hallucinations visuelles. Nystagmus depuis la
naissance. Insomnies depuis l’âge de 18 ans. Troubles de la
mémoire à court terme. Difficultés à boutonner et à
déboutonner.
Ostéo-articulaire : cruralgies à la marche et douleurs lombaires
occasionnelles ; douleurs thoraciques en anneau.
(...)
Discussion :
Le patient a donc été exposé à des vapeurs de mercure au
travail pendant 8 ans, entre 1944 et 1952. Vous nous
demandez si la maladie de Parkinson du patient dont les
premiers symptômes remontent à 1965 peut être une
conséquence de cette exposition au mercure.
Durant la période d’exposition, le patient a toujours été en
bonne santé. Il signale cependant avoir eu depuis son arrivée à
[...] une modification de son transit intestinal (selles mal
formées, deux fois par jour), raison pour laquelle il a pris
quotidiennement du Bismuth per os pendant plusieurs années.
Notons que le Bismuth, qui a longtemps été considéré comme
démuni de tout risque sur la santé, peut engendrer des
encéphalopathies dont les manifestations les plus courantes
sont une confusion mentale, des troubles de la marche et du
maintien de la position debout, une dysarthrie, des secousses
myocloniques ainsi que des signes EEG caractéristiques.
Bien que les troubles digestifs fassent également partie des
symptômes de l’intoxication aiguë au mercure, un lien de
causalité n’est pas prouvé.
En effet, cliniquement le transit s’est régularisé avant l’arrêt de
l’exposition au mercure en 1948, suite à une appendicectomie.
De plus, en tenant compte des différentes caractéristiques de
ce laboratoire (volume du local, renouvellement de l’air,
température, surface de la flaque de mercure...), un chimiste
de notre Institut a estimé que la concentration de mercure dans
l’air devait se situer approximativement dans une zone voisine
de la VME.
Finalement, une étude épidémiologique sur la maladie de
Parkinson n’a pas pu prouver l’existence d’un lien entre une
exposition à des facteurs environnementaux et l’apparition de
cette maladie.
D’autres sources de mercure – utilisation occasionnelle par le
passé de désinfectants contenant du mercure et présence
depuis de nombreuses années de plusieurs amalgames
dentaires en bouche – ne peuvent être la cause d’intoxications
aiguës ou chroniques, bien que les amalgames dentaires
peuvent contenir jusqu’à 50% de mercure élémentaire.
-
8 -
(...)
En conclusion, un lien entre une intoxication au mercure et
l’apparition de la maladie de Parkinson chez Monsieur
D.R.________ est improbable. (...) »
6.Au mois de janvier 1996, D.R.________ a été placé une première
fois à [...]. Au mois de mai 1996, il a été placé une seconde fois à [...].
D.R.________ est décédé le [...] 1998.
A aucun moment jusqu’à son décès il n’a ouvert action ou
menacé de le faire pour avoir été exposé à du mercure.
7.La demanderesse A.R.________ est très douée pour la musique.
Elle a obtenu le brevet d’aptitude à l’enseignement secondaire en 1977
ainsi que le brevet pour l’enseignement de la musique en 1984. En 1984,
le travail de mémoire qu’elle a présenté dans ce cadre lui a valu le Prix
[...]. En 1978, elle a obtenu son diplôme de clavecin et, en 1987, celui de
chant. En 1978, elle est devenue membre du [...].
L’état de santé de son mari a contraint la demanderesse à
réduire son activité. Elle a encore fonctionné comme accompagnatrice au
Conservatoire entre 1988 et 1991. Mais elle a dû renoncer à cette activité
dès lors que celle-ci se déroulait en dehors des heures d’école et qu’elle
ne pouvait pas laisser les enfants seuls avec leur père. Elle a alors été
sollicitée pour fonctionner au [...], ce qu’elle a pu faire un certain temps,
puisque cela se passait durant les heures de classe, mais elle a également
dû abandonner cette activité. Elle a de même renoncé à son
enseignement dans le cadre de la [...] puisqu’il lui était désormais
impossible de s’absenter tout un week-end, et s’est limitée à un
enseignement dans le cadre du [...], créé en 1992 par [...] le samedi en fin
d’après midi à raison de quelques fois par année et lorsque l’état de son
mari le permettait. Selon les témoins, si elle n’avait pas été confrontée à
ce problème, la demanderesse aurait pu faire une grande carrière; elle en
avait l’étoffe et le talent. D’après eux, elle aurait pu faire également
carrière dans l’enseignement de la musique instrumentale. C’est ainsi
notamment que l’enseignement qu’elle a dispensé au [...] avait été
-
9 -
qualifié comme étant « des plus riches ». Mais elle a dû renoncer à tout
cela en raison de l’état de santé de son mari. Elle aurait pu également
poursuivre des études et des recherches en musicologie. Mais cela aurait
impliqué qu’elle se déplaçât à Fribourg, ce que son mari n’acceptait pas.
D.R.________ a toujours mené une existence extrêmement
retirée. Cela s’est accentué au fur et à mesure que se détériorait son état
de santé. Il a ainsi fait peu à peu le vide autour de lui. Il ne se rendait plus
à aucune invitation et les époux n’ont plus été invités par personne.
D.R.________ ne voulait plus voir personne. A.R.________ s’est trouvée
privée de toute vie sociale. Elle qui est profondément musicienne a dû
renoncer à assister à de nombreux concerts et a été dans l’impossibilité
d’écouter de la musique à son domicile. Elle s’est également trouvée
privée de toute possibilité, même à son domicile, de pratiquer un
instrument, seule ou avec des partenaires. Elle s’est, de fait, vue
progressivement acculée à consacrer l’intégralité de son temps à soigner
son mari, à nettoyer des immondices à raison de plusieurs fois par jour et
par nuit, et à essayer de ranger son désordre. Elle devait supporter sans
se plaindre l’impatience et l’irritabilité croissantes de son mari, ainsi que
ses reproches parfaitement injustifiés, fréquemment assortis de menaces
de suicide. Elle en a profondément souffert. Elle a même été contrainte de
recourir à une aide de psychothérapie pour parvenir à gérer cette
situation. Tous ces éléments cumulés ont eu pour conséquence de
l’empêcher de développer pleinement, puis de réaliser les riches
potentialités qui composent sa personnalité. Elle a ainsi été frustrée de
l’essentiel de la joie de vivre à laquelle sa personnalité lui aurait permis de
prétendre.
8.Les deux enfants du couple ont souffert de la maladie de leur
père, ce d’autant plus que l’aîné souffre lui-même d’un léger handicap et
aurait de ce fait nécessité une attention et une disponibilité particulières.
Quant à la cadette, elle s’est trouvée prématurément devoir assumer des
responsabilités qui n’étaient pas de son âge.
-
10 -
Toute la vie de ce foyer était centrée sur la maladie du chef de
famille et organisée en conséquence. Les enfants n’ont pu nouer avec leur
père les relations qui auraient existé si celui-ci n’avait pas eu ces
problèmes de santé. Au gré de l’évolution de son état, ses réactions à leur
égard sont devenues de plus en plus imprévisibles et il a fini par ne plus
supporter du tout leur présence. En outre, la dégradation progressive,
physique et psychique, de leur père a été pour eux un terrible spectacle.
Ces enfants ont eu une enfance perturbée. Ils en sont profondément
marqués dans leur personnalité.
Selon les témoins entendus en cours d’instruction, les
difficultés qu’a connues A.R.________ et celles qu’ont connues B.R.________
et C.R.________ ne seraient en rien liées à la différence d’âge entre les
époux, respectivement entre le père et ses enfants.
9.Au mois de février 2000, la demanderesse A.R.________ a pris
contact avec le Centre Suisse d’Information Toxicologique, à Zurich,
notamment avec le Dr [...]. Le 22 février 2000, cette institution a expédié
de la documentation à A.R.. Ces documents l’ont convaincue que
son mari avait souffert d’une intoxication au mercure.
10.En cours d’instance, une expertise a été confiée au Professeur
[...], directeur de [...] à Genève, qui a déposé son rapport le 10 mars 2004.
L’expert explique préliminairement qu’afin d’estimer si les
conditions de travail de D.R. pendant la période allant de 1944 à
1952 créaient un risque d’intoxication, il a dû examiner une série de
paramètres qui ne sont que partiellement maîtrisés. Il constate ainsi que,
même avec les aléas considérables dans l’évaluation du risque
d’exposition de D.R.________ dans son local de 42 m
3
(NB : en p. 24, le
rapport mentionne un local de 42 m
2
, mais il s’agit manifestement d’une
erreur de frappe et l’expert est bien parti d’un volume de 42 m
3
, soit une
surface de 12 m
2
pour une hauteur de 3.5 m, comme indiqué en p. 6 du
rapport d’expertise), il est tout à fait probable qu’un niveau
potentiellement toxique de vapeurs de mercure existait pendant la
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11 -
période de son activité. Selon l’expert, le mercure en phase gazeuse
n’ayant quasiment pas d’odeur, D.R.________ n’aurait donc pas été averti
du risque, même si les problèmes d’intoxication au mercure étaient bien
connus de toute personne ayant une formation scientifique, de chimie, ou
encore impliquée dans l’industrie chimique et qu’il est probable, selon
l’expert, que D.R.________ avait au moins une notion théorique des risques
d’intoxication au mercure élémentaire.
L’expert examine ensuite une éventuelle intoxication
chronique au mercure en retenant l’hypothèse qu’une absorption
chronique potentiellement toxique est vraisemblable. Il observe que
l’exposition aux vapeurs de mercure dans le lieu de travail occupé par
D.R.________ pendant une période de huit ans, soit de 1944 à 1952, aurait
pu provoquer des symptômes d’intoxication. Selon l’expert, le taux de
mercure en phase gazeuse dans le local occupé par D.R.________ a
vraisemblablement dépassé le « minimal risk level » actuellement admis
et un risque d’intoxication chronique aurait existé selon les informations
sur l’environnement et la présence de mercure élémentaire. Toutefois,
s’agissant de la responsabilité de cette éventuelle intoxication dans les
problèmes de santé qu’a connus D.R., l’expert relève qu’il est
possible d’exclure un lien causal entre l’exposition au mercure et certains
des problèmes de santé présentés par la suite, pendant ou après
l’exposition au mercure. Il mentionne en particulier l’appendicite, la
déviation de la cloison nasale, l’hydrocèle, le goitre associé à
l’hyperthyroïdie, la hernie inguinale gauche, l’hypertrophie prostatique,
ainsi que divers problèmes médicaux relativement mineurs. En revanche,
l’expert ne peut pas exclure d’emblée une relation causale entre
l’exposition au mercure et les problèmes relevés au niveau buccal, de la
fonction rénale, les problèmes dermatologiques et surtout aux niveaux
neurologiques et neuropsychiatriques. L’expert ne retient toutefois pas
l’hypothèse d’un lien causal entre l’exposition au mercure et les épisodes
de tachycardie que D.R. a présentés à partir de 1965. lI observe
encore que les hallucinations peuvent être un symptôme de l’intoxication
au mercure surtout pendant la phase aiguë. Cependant, à l’époque,
D.R.________ était traité par des médicaments anti-parkinsoniens dont les
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12 -
hallucinations sont un effet secondaire reconnu. Si de nombreux
symptômes présentés par D.R.________ correspondent aux descriptions de
certains effets chroniques du mercure sur le système nerveux central,
l’expert relève toutefois qu’un facteur rend l’association causale entre
l’exposition et l’affection neurologique peu vraisemblable. Il s’agit de la
période latente entre la fin de la période d’exposition et le début de la
symptomatologie avérée. Si certaines études de toxicité chronique au
mercure mentionnent une période de latence de quelques mois, il n’est
fait aucune référence à des cas où la latence aurait dépassé dix ans. En
outre, l’expert constate que, sur le plan théorique de l’intoxication, il est
difficile, voire impossible, de postuler une atteinte suffisamment
importante du système nerveux central pour provoquer une maladie
progressive qui reste pendant une trentaine d’années sans
symptomatologie majeure. Selon l’expert, la progression importante de
l’affection neurologique à partir de 1985 parle aussi en défaveur d’une
cause toxique. Normalement, après la fin de la période d’exposition, les
symptômes ont tendance à diminuer. Même lorsqu’il y a persistance d’une
affection neurologique et neuropsychiatrique, on ne remarque guère de
progression. En effet, selon l’expert, les symptômes dus à une intoxication
au mercure élémentaire peuvent apparaître de manière insidieuse et la
progression des symptômes peut être lente. Toutefois, après la cessation
de l’exposition, la symptomatologie se stabilise ou régresse, parfois après
une période de latence qui ne dépasse pas quelques mois ou au maximum
deux ans. L’expert ne peut confirmer que si D.R.________ avait été victime
d’une contamination au mercure entre 1944 et 1952, les symptômes se
seraient présentés à cette époque déjà. Des symptômes d’intoxication
aiguë ou intermédiaire auraient pu se manifester pendant la période
d’exposition, mais l’absence de tels symptômes n’exclut pas la possibilité
de l’apparition de symptômes après la période d’exposition. Dans le cas
de D.R., il a été constaté une aggravation importante et
progressive des symptômes à partir de 1985-1986 et une évolution par
paliers depuis 1986. Ainsi, selon l’expert, l’hypothèse d’un lien causal
entre l’exposition au mercure et l’affection neurologique de D.R.
ne peut pas être infirmée sur la base de la symptomatologie, de la
sémiologie et des investigations entreprises. En revanche, la chronologie
-
13 -
de la maladie, et en particulier la durée de la période entre l’exposition et
l’apparition d’une symptomatologie significative, ainsi que la progression
de l’affection à partir de 1985 ne sont pas compatibles avec l’hypothèse
d’un lien causal entre l’exposition au mercure et l’affection neurologique.
C’est principalement pour cette raison que l’expert ne retient pas
l’hypothèse que l’exposition au mercure pendant les années 1944-1952
est à l’origine de l’affection neurologique dont les symptômes significatifs
se sont déclarés à partir de 1984.
S’agissant du diagnostic probable de maladie de Parkinson,
l’expert confirme que ce diagnostic a été posé formellement par le Dr [...]
lors de sa consultation du 24 septembre 1990. Ce diagnostic a été retenu
par tous les spécialistes en neurologie et en neurochirurgie consultés par
D.R.________ jusqu’à son décès. L’expert ne retient pas un lien causal entre
l’exposition au mercure et l’affection neurologique diagnostiquée à partir
de 1985 comme une maladie de Parkinson. Si un lien causal entre
l’exposition au mercure et une atteinte rénale ne peut pas être exclu avec
certitude, cette atteinte n’avait que très peu d’influence sur les
symptômes présentés par D.R..
L’expert confirme que D.R. a été traité au bismuth
pendant des années. S’il relève que le bismuth peut provoquer des
encéphalopathies qui sont réversibles après la cessation de l’exposition à
cette substance, il précise qu’il n’aurait pas influencé la progression de
l’affection neurologique à partir de 1986. lI confirme également que
D.R.________ a présenté des rhino-sinusites dans le passé, qu’il a souffert
de tachycardies paroxystiques avec de nombreuses rechutes dès 1965,
qu’il avait la sensation de pieds froids pendant une année en 1995, qu’il a
souffert d’insomnies et d’une discrète érythématose des orteils.
Selon l’expert, le début d’une symptomatologie importante se
situe à la période 1985-1986. Dès 1986 et jusqu’à son décès, D.R.________
a souffert d’une affection chronique et avait constamment des
symptômes. C’est à partir de ce moment que des troubles moteurs graves
ont commencé. Une sciatique droite a été diagnostiquée une première fois
-
14 -
en 1982 ou 1983 et traitée épisodiquement jusqu’en 1985. A cette date,
une balnéothérapie a été prescrite. Selon l’expert, D.R.________ s’est
également plaint de ce que l’une de ses jambes ne lui obéissait plus, ce
qui a abouti au diagnostic posé par le Dr [...] le 22 décembre 1986 et
confirmé le 24 septembre 1990. Dès ce moment, l’état du malade a connu
une importante dégradation. A la suite d’une chute dans les escaliers, le 8
novembre 1990, une nette aggravation de la symptomatologie s’est
présentée dans les semaines suivantes. L’expert observe que les rapports
médicaux de 1991 et 1994 mentionnent que D.R.________ a souffert
d’hallucinations visuelles.
D.R.________ a été hospitalisé au [...] du 5 au 15 mars 1991
(Service de neurologie), du 24 juillet au 5 août 1991 (Service de chirurgie),
du 5 au 26 août 1994 (Service de neurologie), du 1
er
au 16 août 1996
(Département de médecine), du 5 au 11 décembre 1996 (Service de
neurochirurgie) et pour une intervention chirurgicale pour gynécomastie à
la [...] en 1995. Une amélioration suffisante pour permettre de continuer la
prise en charge à domicile n’a toutefois pas pu être constatée. Une
stéréotaxie, projetée dès le mois de décembre 1996, a encore été tentée
au mois d’avril 1997. Si une amélioration subjective transitoire a été
constatée, l’intervention n’a globalement pas réussi. L’expert explique que
le taux d’échec de ce type d’intervention, surtout chez les patients âgés,
avec une maladie de Parkinson avancée, est relativement élevé.
Selon l’expert, l’ensemble du tableau clinique et l’importance
des symptômes moteurs ont motivé des propositions de modification du
traitement médicamenteux au mois de décembre 1997.
L’expert confirme qu’en l’état actuel de la recherche, il n’y a
pas de lien entre la maladie d’Alzheimer, la sclérose en plaque et une
contamination au mercure. Selon l’expert, diverses études démontrent
que certains symptômes de l’exposition au mercure élémentaire sont
proches ou identiques à ceux présents dans la maladie de Parkinson.
-
15 -
11.Le 14 janvier 2005, le Professeur [...] a rendu un rapport
d’expertise complémentaire.
L’expert confirme que l’affection neurologique qui a débuté au
début des années huitante n’est pas due à une intoxication au mercure.
S’agissant du fait que D.R.________ a été soumis à une
absorption de mercure potentiellement toxique, l’expert réaffirme que, si
le nombre de variables est trop élevé pour pouvoir tirer des conclusions
avec certitude, il a toutefois procédé avec l’hypothèse de travail que
l’exposition était suffisante pour produire une éventuelle intoxication au
mercure et être ainsi à l’origine d’une symptomatologie chronique
éventuelle.
Selon l’expert, la survenue d’un goitre plusieurs années après
la fin de la période d’exposition n’est pas reconnue comme une
conséquence d’une intoxication au mercure élémentaire. C’est pourquoi il
exclut tout lien de causalité entre l’exposition au mercure et les problèmes
thyroïdiens de D.R.________. En outre, selon l’expert, les références à des
tachycardies survenues par la suite ne lui permettent pas d’établir un lien
causal avec cette symptomatologie, ni avec un éventuel problème de
réglage de la température. Quant au dossier du médecin dentiste, il ne
contient aucun élément qui indique la présence d’une stomatite diffuse,
d’ulcérations ou d’autres symptômes qui sont typiquement vus pendant
ou après une exposition au mercure élémentaire. L’expert précise que,
dans certaines situations, des troubles discrets peuvent être mis en
évidence plusieurs années après la fin de l’exposition au mercure, mais
qu’en revanche, une symptomatologie progressive qui débute de
nombreuses années après la fin de l’exposition n’est pas reconnue comme
une conséquence d’une intoxication au mercure.
12.Par courrier du 29 août 2005, l’expert a précisé que, d’un point
de vue médical, il disposait de dossiers bien tenus par les médecins
consultés pour les problèmes neurologiques en 1986 et qu’aucun ne
mentionnait les symptômes et signes neurologiques constatés en
-
16 -
1984/1985. L’expert a ajouté qu’il lui semblait que s’il y avait eu une
symptomatologie préexistante significative dans le domaine neurologique,
D.R.________ les aurait décrits lui-même lorsque les praticiens consultés à
cette époque lui avaient posé des questions d’anamnèse.
13.Par demande du 16 février 2001, A.R., B.R. et
C.R.________ ont pris, avec suite de dépens, les conclusions suivantes:
« I) Condamner le défendeur à verser à la demanderesse la
somme de cent mille francs, valeur échue, avec intérêt à 5%
l’an dès le 21 novembre 1985 (terme moyen).
Il) Condamner le défendeur à verser la somme de quarante
mille francs au demandeur B.R.________ avec intérêt à 5% l’an
dès le 12 mars 1990 (terme moyen).
III) Condamner le défendeur à verser la somme de quarante
mille francs à la demanderesse C.R.________ avec intérêt à 5%
l’an dès le 18 octobre 1991 (terme moyen) ».
Par réponse du 3 juillet 2001, le défendeur Y.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande. Il a
invoqué la prescription.
14.L’expert [...] a été entendu à l’audience de jugement du 4
septembre 2013.
A la question des demandeurs de savoir si, dans l’hypothèse
où il serait avéré que depuis les année soixante D.R.________ enlevait les
élastiques de ses chaussettes et ne supportait que des draps et chemises
légers, et que dans les années nonante il arrivait qu’il ne supporte plus du
tout de tissus et se promène nu, il faudrait conclure à un symptôme
typique d’intoxication au mercure, l’expert a répondu que l’intoxication au
mercure, due aux effets du métal et des sels de métal sur différents
organes, se fixe pendant la période d’exposition et ne se promène pas
d’un organe à l’autre. Dans le cas d’une intoxication touchant la peau, si
les symptômes commencent dans les années soixante, soit huit ans après
l’exposition, ce qui ne figure pas dans la littérature, l’expert serait moins
catégorique dans l’exclusion mais cela demeurerait peu probable. D’autre
-
17 -
part, cela n’expliquerait pas la maladie neurologique avérée en 1986, pour
laquelle il y a eu des indices à partir de 1983. Toutefois, à supposer que
l’exposition ait pris fin en 1964, l’hypothèse devient plus plausible selon
l’expert, mais normalement, les atteintes dermatologiques dues au
mercure se manifestent par des lésions cutanées que l’on montrerait à son
médecin, et non par un simple comportement.
A la question des demandeurs de savoir s’il est possible que
des atomes de mercure migrent et s’associent en fin de compte avec les
protéines des cellules qui se renouvellent plus lentement, savoir les
cellules nerveuses et du cerveau, l’expert a répété que le mercure ne
migre pas d’un organe à l’autre. Si une atteinte à un organe existe, elle
peut toucher des cellules adjacentes, ce qui peut prendre un certain
temps. Toutefois, les neurones ne se renouvellent pas, et les effets sur les
neurones produisent des symptômes qui, en principe, se manifestent
pendant l’exposition, voire dans un ou deux cas deux ans après au plus
tard, la situation restant alors stable.
L’expert a expliqué que toute la littérature médicale repose sur
la probabilité et l’expérience. Cette littérature porte sur des dizaines de
milliers de cas et ne relève pas de maladies neurologiques
extrapyramidales survenues après une aussi longue période de latence
que celle qu’il faudrait supposer en l’espèce. Il y a eu une publication en
2007 concernant une maladie de Parkinson due au mercure, mais celle-ci
est apparue à la fin de l’exposition et n’a pas connu de progression. A la
question de savoir si des cas dans la littérature mentionnent des
personnes exposées au mercure qui auraient présenté des symptômes
d’intoxication dix ou quinze ans après, symptômes qui n’auraient pas été
attribués au mercure, l’expert a répondu que dans le cas d’une étude
effectuée au Danemark et portant sur 38’000 sujets soumis à risque
(dentistes), il y avait des cas de Parkinson ; toutefois, des études
comparatives ont révélé un taux légèrement supérieur chez les avocats,
ce qui exclut une causalité propre au mercure.
-
18 -
L’expert a encore exposé qu’il est parti de l’idée que feu
D.R.________ n’était pas encore professeur et qu’il se consacrait à ses
recherches dans son bureau, travaillant portes et fenêtres fermées.
Toutefois, selon l’expert, il paraît évident qu’il ouvrait la porte de temps en
temps (environ dix fois par jour) et chaque ouverture impliquait une
dilution assez importante, le facteur de dilution étant plus bas si la porte
n’était ouverte que trois ou quatre fois et le facteur de dilution
augmentant si les fenêtres fermaient mal.
L’expert a précisé que si la concentration de mercure est plus
élevée que ce qui a été retenu, le risque d’intoxication augmente. Il a
toutefois ajouté qu’il n’avait pas exclu le lien de causalité sur la base du
niveau de concentration, mais sur le temps de latence.
A la question de savoir s’il arrivait que des personnes atteintes
de Parkinson doivent avoir la tête maintenue avec une poulie, l’expert a
répondu qu’il n’était pas neurologue et ne s’occupait pas de Parkinson,
que la littérature consultée portait sur les conséquences de l’exposition au
mercure et les causes reconnues des syndromes extra-pyramidaux, mais
non sur le Parkinson, et qu’il avait constaté que les symptômes
« Parkinson like » étaient très variables.
S’agissant des affections dont avait souffert D.R.,
l’expert a précisé qu’une tachycardie paroxystique était une affection
fréquente, dont les médecins, le plus souvent, ne pouvaient établir la
cause.
A la question de savoir si l’expert était parti de l’idée que,
avant 1965, D.R. était en bonne santé, l’expert a répondu que
l’intéressé avait plusieurs affections médicales, qui étaient compatibles
avec sa charge de professeur à l’Université.
E n d r o i t :
-
19 -
1.a) Le dispositif du jugement attaqué a été communiqué aux
parties le 23 septembre 2013, de sorte que les voies de droit sont régies
par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS
272), entré en vigueur le
1
er
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III 130, JT 2011 II 228; Tappy,
in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC). En revanche, dès
lors que la demande a été déposée en 2001, c'est l'ancien droit de
procédure qui régit la procédure de première instance (art. 404 al. 1 CPC),
notamment le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre
1966, aujourd'hui abrogé).
b) L'appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales
pour autant que la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
En l'espèce, l’appel a été formé en temps utile (art. 311 al. 1
CPC), par des parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une
décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale
dans laquelle les conclusions portent sur un montant supérieur à 10’000
fr., de sorte qu’il est recevable.
c) Dans le système du CPC-VD, le jugement incident statuant
sur une requête de réforme (cf. art. 154 al. 2 CPC-VD) ne pouvait être
attaqué qu’avec le jugement principal et à l’appui d’un recours contre ce
jugement (art. 145 al. 3 CPC-VD ; cf. art. 445 al. 1 ch. 2 CPC-VD). En
l’espèce, les appelants doivent donc pouvoir attaquer, à l’appui de leur
appel contre le jugement final, le rejet de leurs requêtes de réforme, dont
le bien-fondé doit cependant être examiné au regard des règles de
procédure alors applicables, soit des art. 153 ss CPC (cf. appel, p. 5-6).
Cette question sera examinée au c. 3e ci-après.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a
CPC) et pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC).
-
20 -
L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause
en fait et en droit ; en particulier, le juge d'appel contrôle librement
l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et
vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374
c. 4.3.1). Il incombe toutefois à l’appelant de motiver son appel (art. 311
al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation
attaquée ; pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de
renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des
critiques toutes générales de la décision attaquée ; sa motivation doit être
suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre
aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la
décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles
repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1).
Aux termes de l’art. 4 al. 1 CPC-VD, le juge ne peut fonder son
jugement sur d’autres faits que ceux qui ont été allégués dans l’instance
et qui ont été soit admis par les parties, soit établis au cours de
l’instruction selon les formes légales. Il découle de cette disposition qu’un
fait ne peut être retenu qu’à une double condition : il doit d’une part avoir
été allégué et, d’autre part, être resté sans contestation ou avoir été
dûment prouvé. Il s’agit là d’une conception classique de la maxime des
débats. Le juge ne peut pas retenir un fait qui n’a pas été régulièrement
allégué (TF 4P.329/2005 du 21 février 2006 c. 3.2 ; Hohl, Procédure civile,
tome I, 201, n. 763 p. 148). Le juge violerait par ailleurs l’art. 8 CC s’il
retenait un fait contesté qui n’a pas été prouvé (ATF 130 III 591 c. 5.4). Par
ailleurs, le juge peut tenir compte des faits notoires, non particuliers à la
cause, de faits patents, implicitement admis par les parties et non
allégués par une inadvertance manifeste (art. 4. al. 2, 1
re
phrase, CPC-VD).
Nonobstant l’usage de la forme potestative, l’art. 4 al. 2 CPC-VD impose
au juge de retenir les faits notoires ou patents pour autant que les
conditions légales soient remplies (JT 1988 III 153 c. 2a). Enfin, le juge
peut tenir compte des faits révélés par une expertise écrite (art. 4 al. 2, 2
e
phrase, CPC-VD).
-
24 -
réalité de ce que l’expert judiciaire n’a pas tiré de l’ensemble des
éléments discutés la conclusion que les symptômes présentés par
D.R.________ étaient dus à une intoxication au mercure.
d) Il s’agit donc d’examiner si les premiers juges auraient dû
s’écarter des conclusions de l’expertise judiciaire du Professeur [...] et
ordonner une seconde expertise, comme le soutiennent les appelants.
On rappellera que le juge ne doit pas s’écarter sans motifs
pertinents de l’avis donné par un expert selon ses connaissances spéciales
et s’il s’en écarte, il doit motiver son opinion (ATF 130 I 337 c. 5.4.2 ; TF
5A_146/2011 du 7 juin 2011 c. 4.2.1 et les références citées). A ce titre, le
juge pourra notamment retenir que le rapport d’expertise est
contradictoire, incomplet, incompréhensible, peu concluant ou clairement
contraire au reste du dossier. De façon générale, on pourra s’écarter des
conclusions du rapport d’expertise si sa crédibilité est sérieusement
ébranlée par les circonstances (TF 4A_48/2010 du 9 juillet 2010, c. 6.3.2).
Si le juge entend s’écarter du résultat d’une expertise judiciaire, il ne peut
sans motifs déterminants substituer sa propre appréciation à celle de
l’expert et devra, le cas échéant, recueillir des preuves complémentaires
pour tenter de dissiper ses doutes (TF 4P.9/2005 du 10 mai 2005 c. 2.1 ;
TF 4A_242/2008 c. 3.1 ; Bovey, Le juge face à l’expert, in La preuve en
droit de la responsabilité civile, Journée de la responsabilité civile 2010,
Genève-Zurich-Bâle 2011, p. 109).
Les appelants se plaignent de ce qu’on recherche en vain dans
l’expertise un diagnostic différentiel entre un vrai parkinson (« typique »)
et des troubles reposant sur une intoxication au mercure (appel, p. 29). Ce
grief est mal fondé. Il n’y a pas besoin de diagnostic différentiel. L’expert
confirme le diagnostic de maladie de Parkinson, qui a été posé
formellement par le Dr [...] lors de sa consultation du 24 septembre 1990
et a été retenu par tous les spécialistes en neurologie et en neurochirurgie
consultés par D.R.________ jusqu’à son décès. Par ailleurs, l’expert explique
pourquoi il n’est pas possible de retenir que les troubles litigieux seraient
la conséquence d’une intoxication au mercure.
-
25 -
C’est également en vain que les appelants cherchent à
remettre en cause les compétences du Professeur [...] au motif qu’il
n’avait pas fait par le passé d’expertises toxicologiques. Le Professeur [...],
directeur de l’Institut universitaire de médecine légale, est un expert
médico-légal reconnu et son expertise repose sur une analyse scientifique
rigoureuse. Ainsi, la critique (appel, p. 29) de la référence à une étude
selon laquelle le taux de Parkinson d’un groupe de 38'000 personnes
soumis au risque d’intoxication au mercure par leur profession (dentistes)
est même légèrement inférieur à un autre groupe des personnes non
soumises à ce risque (avocats) (cf. jgt, p. 16) tombe à faux. Quand bien
même la nature de l’exposition était différente, la comparaison reste
pertinente, surtout qu’il n’est fait état d’aucune autre étude qui irait dans
le sens souhaité par les appelants, à savoir que l’exposition au mercure
soit susceptible de provoquer des symptômes dix ou quinze ans après la
fin de l’exposition.
Le fait que les appelants n’aient pas eu accès à certaines
pièces sur lesquelles l’expert s’est fondé – les appelants ne citent en
réalité que le dossier du Dr [...] (appel, p. 29) – ne jette pas un voile sur
l’expertise. L’expert n’a pas « refusé » de produire le dossier du Dr [...],
qu’il avait déjà renvoyé à ce dernier.
Comme on l’a déjà vu, on ne saurait retenir que la flaque de
mercure aurait été découverte en 1964 alors qu’il est établi qu’elle l’a été
en 1952. C’est donc à tort que les appelants prétendent que les prémisses
de l’expertise seraient fausses à cet égard (appel, p. 38). Au surplus, il
convient de relever que la période d’exposition, qu’elle soit de 8 ans ou de
20 ans, ne change absolument rien au taux de mercure en phase gazeuse
dans le local en ce sens que le dépassement du « minimal risk level »
n’est pas supérieur jour après jour (le mercure s’évacuant à chaque
ouverture de porte et de fenêtre) en fonction de la période d’exposition.
Par ailleurs, il est faux d’affirmer que l’expert n’a pas pris en
compte de nombreux symptômes prétendument « caractéristiques » d’une
-
26 -
intoxication au mercure avant 1964 qui ne seraient devenus « visibles
dans le dossier » qu’après l’expertise, par les témoignages (appel, p. 31).
Les témoignages n’ont pas apporté d’élément cardinal et les symptômes
relevés – notamment les diarrhées et les sinusites – ont été pris en compte
et discutés par l’expert.
Enfin, il n’y a rien à tirer du fait que l’expert a constaté que
l’exposition aux vapeurs de mercure dans le local occupé par D.R.________
de 1944 à 1952 aurait pu provoquer des symptômes d’intoxication
(expertise, p. 24 § 4) (appel, p. 32), puisque l’expert a exclu en définitive
que les symptômes constatés, dans la mesure où ils étaient pour
l’essentiel apparus de nombreuses années après la fin de l’exposition et
où « une symptomatologie progressive qui débute de nombreuses années
après la fin de l’exposition n’est pas reconnue comme une conséquence
d’une intoxication au mercure », soient la conséquence d’une telle
intoxication (complément d’expertise, p. 9).
e) Enfin, les appelants contestent le rejet de leurs différentes
requêtes de réforme qui tendaient à introduire de nouveaux allégués ou à
obtenir une nouvelle expertise.
Aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC-VD, sous réserve de l'art. 36
CPC-VD, la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou
compléter sa procédure, peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le
dépôt des mémoires de droit, voire jusqu'à l'audience de jugement (art.
317a et 317b CPC-VD), demander l'autorisation de se réformer. La partie
qui sollicite la réforme doit préciser dans sa requête les opérations
nouvelles qu'elle se propose de faire dans le délai dont elle demande la
restitution et les points sur lesquels elle entend corriger ou compléter sa
procédure, en particulier les faits qu'elle veut alléguer et les preuves
qu'elle entend administrer (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 154 CPC-VD). En outre, elle
doit exposer les motifs qui feraient apparaître la réforme sollicitée comme
nécessaire ou utile à la solution du litige (ibidem). La réforme ne sera
accordée que si le requérant y a un intérêt réel et si elle n'est pas
-
27 -
présentée dans le dessein de prolonger la procédure (art. 153 al. 2 et 3
CPC-VD). Le requérant doit établir d'une part son intérêt réel à la preuve
des faits allégués, c'est-à-dire leur pertinence, et d'autre part son intérêt
réel à l'administration des preuves offertes, c'est-à-dire l'utilité que
présente la preuve offerte pour établir les faits allégués (JT 1988 III 70 c.
4). La pertinence des faits allégués (art. 163 al. 2 CPC-VD) et la nécessité
des preuves offertes (art. 5 al. 2 CPC-VD) doivent être appréciées plus
strictement que dans l'ordonnance sur preuves (ibidem), laquelle ne
saurait être remise en question par le biais de la réforme (JT 1985 III 106).
L'intérêt réel doit être apprécié au regard de l'ensemble des circonstances,
en particulier de la pertinence du fait allégué, de sa vraisemblance, de la
force de la preuve offerte et de la durée probable de la procédure
probatoire complémentaire (JT 1988 III 70 c. 4; JT 1979 III 126;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 153 CPC-VD). En particulier, si
les faits invoqués à l’appui de la requête de réforme sont dénués de
pertinence ou déjà invoqués sous une autre forme en procédure, celle-ci
devra être refusée (JT 1988 III 70 c. 4, précité; JT 1979 III 34). De même, si
la réforme vise à introduire des conclusions nouvelles, qui sont d'emblée
vouées à l'échec, elle devra être refusée (JT 1979 III 34 c. 2c, critiqué par
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 153 CPC-VD, pp. 280-281). Enfin,
l'art. 4 CPC-VD permet au juge de tenir compte de tout fait non allégué
résultant d'une expertise écrite, cela afin d'éviter des réformes
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 9 ad art. 4 CPC-VD).
La requête de réforme déposée le 15 janvier 2007 a été à juste
titre rejetée par jugement incident du 17 octobre 2007, soigneusement
motivé sur 14 pages. Le juge instructeur a examiné la pertinence de
l’ensemble des 135 nouveaux allégués individuellement ou par groupe
d’allégués. Il a retenu que les allégués nouveaux 1 à 3, qui concernaient
l’avis du Professeur [...] quant aux qualités intellectuelles de D.R.,
devaient être rejetés car sans pertinence ; que les allégués nouveaux 4 à
44, tendant à démontrer la « petite santé » de D.R. et que celui-ci
avait « vieilli avant l’âge », portaient sur des faits déjà allégués en
procédure sous une forme légèrement différente et qui ressortaient du
rapport d’expertise établi par le Professeur [...]; que les allégués nouveaux
-
28 -
45 à 49, concernant les tremblements qu’avait présenté D.R.,
ressortaient du rapport d’expertise ; que les allégués nouveaux 50 à 55,
qui avaient trait aux refroidissements, aux sinusites et à la frilosité
extraordinaire dont avait souffert D.R., portaient sur des faits déjà
allégués en procédure ; qu’il en allait de même des allégués nouveaux 56
à 63, concernant les troubles digestifs de D.R., ainsi que 64 à 69,
portant sur les sudations extrêmes que celui-ci avait présentés ; que les
allégués nouveaux 70 à 75, qui concernaient les problèmes stomatiques
de D.R., portaient sur des faits déjà allégués en procédure et qui
ressortaient du rapport d’expertise ou de son complément ; que les
allégués nouveaux 76 à 83, portant sur les tachycardies présentées par
D.R., ressortaient du rapport d’expertise ou constituaient des
considérations médicales et non des faits ; que les allégués nouveaux 84 à
86, qui portaient sur les problèmes d’irritabilité et de sensibilité de la peau
de D.R., ressortaient du rapport d’expertise ; que les allégués
nouveaux 87 à 90, concernant les troubles de la mémoire à court terme,
portaient sur des faits déjà allégués en procédure ; que l’allégué nouveau
91 était sans pertinence ; que les allégués nouveaux 92 à 97, qui
concernaient le soudain changement d’écriture de D.R.,
ressortaient du complément d’expertise ; que les allégués 98 à 107, qui
portaient sur l’absence d’activités scientifiques de D.R., étaient
sans pertinence et ressortaient au demeurant du rapport d’expertise ; que
les allégués nouveaux 108 à 114, concernant la découverte du mercure
sous le plancher en 1964, portaient sur des faits déjà allégués en
procédure ; que les allégués nouveaux 115 à 119, concernant la frilosité
maladive de D.R.________ ainsi que sa tendance à ne jamais aérer les
locaux et à y maintenir une température maximale, portaient sur des faits
déjà allégués en procédure ou soumis à la preuve par appréciation ; que
les allégués nouveaux 120 à 121, ayant trait au caractère évolutif des
troubles résultant d’une intoxication au mercure, ressortaient du rapport
d’expertise ; que l’allégué nouveau 123 était sans pertinence ; que les
allégués 124 à 129 constituaient une remise en question des conclusions
de l’expert ; et que les allégués nouveaux 130 à 135, ayant trait à une
vision d’ensemble de la situation de D.R.________, ne faisaient que résumer
les faits précédemment allégués. Cette analyse détaillée ne prête pas le
-
29 -
flanc à la critique. Tous les allégués nouveaux ressortant de la procédure
au sens large, le juge instructeur a, à raison, estimé que les appelants
n’avaient pas d’intérêt réel à ce que ceux-là soient pris en compte.
La requête de réforme déposée le 28 février 2008 et qui
tendait à obtenir une deuxième expertise a été à juste titre rejetée. La
lettre du Professeur [...] du 28 février 2008 est un véritable plaidoyer
contre les conclusions de l’expertise [...], le Professeur [...] y indiquant que
« ces considérations ne peuvent laisser aucun doute quant au fait que M.
D.R.________ a souffert d’une grave intoxication au mercure » (p. 4). Le
juge instructeur a considéré que cette lettre constituait essentiellement
une pièce contenant un avis médical privé, qui en tant que telle pouvait
être maintenue au dossier (jugement incident du 28 mai 2009, p. 6). Cela
étant, il a soigneusement motivé les raisons qui l’ont amené à considérer
que « pris dans son ensemble, l’avis exprimé par le Professeur [...] n’est
pas de nature à justifier la mise en œuvre d’une seconde expertise »
(jugement incident, p. 11). Il a également relevé que la date retenue pour
la fin de l’exposition au mercure (1952 ou 1964), sur laquelle les appelants
avaient également demandé à se réformer, ne changeait rien au fait que
la période de latence était, dans l’un et l’autre cas, nettement supérieure
à dix ans (jugement incident, p. 11-12). Les critiques des appelants (appel,
p. 33) sont vaines.
La requête de réforme déposée le 2 novembre 2009 et qui
tendait à obtenir une deuxième expertise, confiée à un toxicologue et/ou
des biochimistes, limitée aux mouvements de mercure a été à juste titre
rejetée. Le juge instructeur a notamment relevé que l’expertise du
Professeur [...], pour laquelle celui-ci s’était adjoint les services d’un
chimiste spécialisé en toxicologie, ne faisait pas apparaître la nécessité de
soumettre une question particulière à un autre spécialiste (jugement
incident du 16 septembre 2010, p. 9). Ce jugement est soigneusement
motivé sur 17 pages et la critique de quelques lignes des appelants n’y
change rien.
-
30 -
La requête de réforme du 14 janvier 2011, tendant à
l’admission d’allégués nouveaux, a également été rejetée à juste titre. Le
juge instructeur a retenu que les groupes d’allégués nouveaux, portant sur
la leucémie développé par C.R.________ et sur des problèmes de santé de
B.R., étaient sans pertinence, le lien de causalité entre les
problèmes de santé de C.R. et B.R.________ et l’intoxication au
mercure de D.R.________ apparaissant impossible à démontrer. Un
deuxième groupe d’allégués nouveaux, concernant une intoxication au
mercure à large échelle dont les effets seraient apparus vingt ans plus
tard et qui aurait permis à des scientifiques de constater que les enfants
des personnes exposées seraient aussi touchés, a été rejeté dans la
mesure où il servait notamment à remettre en question l’expertise, ce qui
n’était pas le but de la requête de réforme. Un troisième groupe d’allégués
nouveaux, visant à démontrer que les intoxications au mercure se
manifesteraient jusqu’à 45 ans après l’exposition, reposaient sur des
observations faites il y a plus de 50 ans et le juge instructeur a estimé que
les appelants ne démontraient pas en quoi ces observations seraient plus
pertinentes que l’expertise plus récente. Enfin, un dernier groupe
d’allégués nouveaux, portant sur le grand âge que les proches de
D.R.________ auraient atteint sans présenter de maladie dégénérative,
était sans pertinence. Le juge instructeur a analysé les divers allégués et
présenté une motivation très détaillée qu’il y a lieu de confirmer.
La requête en réforme du 24 octobre 2011 a été partiellement
rejetée à raison par le juge instructeur. Les allégués nouveaux portant sur
la problèmes de santé des enfants de D.R.________ étaient sans pertinence
pour la présente cause. Quant à la requête de seconde expertise, elle a
été refusée à juste titre s’agissant des allégués résultant de l’expertise, de
même que pour les autres allégués, dans la mesure où les faits qui s’y
rapportaient n’étaient pas susceptibles de remettre en question les
conclusions de l’expert. Le juge instructeur a procédé à une analyse
détaillée pour arriver à la conclusion que l’intérêt réel faisait défaut aux
appelants. Cette conclusion doit être confirmée.
-
31 -
S’agissant de la requête de réforme du 28 juin 2012, le juge
instructeur a estimé qu’il ne se justifiait pas d’ordonner un complément
d’expertise, les faits allégués dans la requête à cette fin ne remettant pas
en cause le premier rapport d’expertise. En outre, cette requête tendait à
l’admission de nouveaux allégués portant sur le fait que l’intimé n’avait
pas offert de suivi ou de soutien à D.R.. Cette requête a été
rejetée, dans la mesure où il ne ressort pas de l’expertise que les troubles
dont a souffert D.R. résulteraient de l’exposition au mercure. Ainsi,
l’inclusion de ces allégués aurait été sans utilité. Cette conclusion doit être
confirmée.
Enfin, la requête de complément d’instruction du 21 août 2013
a été écartée à bon escient. Les appelants ont tenté d’introduire les
allégués nouveaux qui résultaient de leurs requêtes de réforme
précédentes. La Cour civile a toutefois retenu à juste titre que cette
requête constituait une nouvelle requête de réforme et était tardive au
sens de l’art. 317b al. 1 CPC-VD. La Cour civile a en outre rejeté les
conclusions qui portaient sur l’administration de moyens de preuve relatifs
aux allégués nouveaux irrecevables. Il convient en effet de retenir, avec
les premiers juges, que l’art. 291 CPC-VD permet aux parties de formuler
une nouvelle requête d’administration de preuves régulièrement offertes,
ce qui présuppose qu’elles doivent porter sur des allégués régulièrement
introduits. Or, tel n’était pas le cas en l’espèce. Enfin, la Cour civile a
rejeté une requête de deuxième expertise, estimant que les faits invoqués
par les appelants n’étaient pas susceptibles de remettre en cause
l’expertise judiciaire. Là encore, l’analyse détaillée des premiers juges
peut être suivie.
f) En définitive, il apparaît que l’état de fait du jugement de la
Cour civile échappe à la critique et qu’il faut retenir, sur la base du rapport
d’expertise [...] du 10 mars 2004 (lettre C.10 supra), du rapport
d’expertise complémentaire du 14 janvier 2005 (lettre C.11 supra), du
courrier de l’expert du 29 août 2005 (lettre C.12 supra) et de l’audition de
l’expert à l’audience de jugement du 4 septembre 2013 (lettre C.14
supra), qu’un lien de causalité entre l’exposition au mercure et les
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problèmes de santé dont D.R.________ a souffert n’est pas établi (cf. jgt, p.
23-26).
Dans ces circonstances, la cause étant en état d’être jugée, il
n’y a pas lieu de donner suite aux réquisitions de mesures d’instruction
présentées par les appelants.
4.Les appelants soulèvent également des griefs quant à la
question de la prescription, qui est acquise quelle que soit la base légale
sur laquelle se fondent les prétentions des appelants selon les premiers
juges. Par surabondance, l’absence de preuve du lien de causalité
conduisant au rejet de l’action formée par les appelants à l’encontre de
Y.________ même si celle-ci n’était pas prescrite, ces griefs seront analysés
ci-après.
a) aa) Les appelants soutiennent d’abord que le délai de
prescription absolu de dix ans n’était pas acquis au moment du dépôt de
la demande. Ils soutiennent que l’acte dommageable constituant le point
de départ du délai de prescription ne serait pas l’exposition au mercure,
mais l’inaction de l’Etat, employeur de D.R., qui aurait failli à son
obligation, découlant de l’art. 328 CO applicable à titre de droit cantonal
supplétif, de prendre des mesures de suivi et de soutien à l’égard de son
employé. Ainsi, le comportement qui a causé le dommage – à savoir, selon
les appelants, l’obligation de l’Etat employeur d’assurer un suivi – se serait
prolongé et n’aurait pris fin qu’au décès de D.R..
Ce grief est mal fondé, pour les motifs exposés ci-après.
bb) Même en admettant que les symptômes de maladie que
D.R.________ a connus soient dus à une intoxication au mercure sur son
lieu de travail qui engagerait la responsabilité de son employeur,
Y.________ – ce qui, comme on l’a vu, n’est pas le cas dès lors qu’un lien de
causalité entre l’exposition au mercure et les problèmes de santé dont
D.R.________ a souffert n’est pas établi –, il est incontestable que les
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appelants, qui invoquent un droit propre à la réparation du tort moral
qu’ils auraient eux-mêmes subi du fait des problèmes de santé de leur
époux et père, n’invoquent qu’un préjudice réfléchi, comme ils l’admettent
eux-mêmes.
Or en droit suisse, la réparation d’un préjudice réfléchi ne peut
être réclamée qu’exceptionnellement, sur la base d’une disposition légale
expresse, telle que l’art. 45 al. 3 CO ou l’art. 47 CO.
L'art. 45 al. 3 CO prévoit que lorsque, par suite de mort,
d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de
les indemniser de cette perte. Cette disposition déroge au système
général du code des obligations en permettant exceptionnellement la
réparation du préjudice réfléchi (ATF 127 III 403 c. 4b/aa; Honsell,
Schweizerisches Haftpflichtrecht, 3
e
éd. Zurich 2000, p. 95 n. 89) et doit,
de ce fait, être interprétée restrictivement (ATF 82 II 36 c. 4a; cf. Brehm,
Commentaire bernois, n. 35 ad art. 45 CO). L’art. 47 CO dispose quant à
lui que le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières,
allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à
la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les prétentions des
proches en réparation du tort moral et pour perte de soutien se
prescrivent conformément à l'art. 60 CO, même si les prétentions du lésé
direct contre le responsable basées sur les mêmes faits sont soumises à la
prescription de l'art. 127 CO applicable en matière contractuelle (ATF 123
III 204).
cc) En l’espèce, les appelants n’invoquent pas, à l’appui de
leurs conclusions en réparation de leur propre tort moral, une norme de
protection qui pourrait constituer le fondement de leurs prétentions envers
l’intimé. L’art. 328 al. 2 CO qu’ils invoquent ne constitue pas une telle
norme de protection. En effet, selon le Tribunal fédéral, l'art. 328 al. 2 CO
ne saurait être considéré comme une norme de protection à l'égard des
proches du travailleur ; les termes utilisés par le législateur montrent que
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les mesures préventives imposées à l'employeur sont conçues dans
l'intérêt du travailleur, qui doit pouvoir exercer son activité professionnelle
dans des conditions sauvegardant son droit à la vie ; le bien juridiquement
protégé est l'intégrité corporelle du partenaire contractuel, et non le
patrimoine de ses proches ou ayants droit. Seule une réglementation
légale spéciale permettrait d'inclure celui-ci dans le champ d'application
des dispositions contractuelles (TF 4C.194/1999 du 18 janvier 2000 c. 3).
Il s’ensuit que, comme l’ont exposé à juste titre les premiers
juges (jgt, p. 18), le fondement de l’action des appelants ne saurait être
que délictuel (art. 41 CO) ou fondé sur la responsabilité du propriétaire
d’ouvrage (art. 58 CO). Dans les deux cas, l’art. 60 CO est applicable, pour
les motifs exposés par les premiers juges (jgt, p. 18).
dd) Selon l'art. 60 CO, l'action en dommages-intérêts ou en
paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit
par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du
dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur et, dans tous les
cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit (al. 1) ;
toutefois, si les dommages-intérêts dérivent d'un acte punissable soumis
par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette
prescription s'applique à l'action civile (al. 2).
La prescription annale court dès la connaissance du dommage.
Selon la jurisprudence relative à l'art. 60 al. 1 CO, le créancier connaît
suffisamment le dommage lorsqu'il apprend, touchant l'existence, la
nature et les éléments de celui-ci, les circonstances propres à fonder et à
motiver une demande en justice. Le créancier n'est pas admis à différer sa
demande jusqu'au moment où il connaît le montant absolument exact de
son préjudice, car le dommage peut devoir être estimé selon l'art. 42 al. 2
CO (ATF 131 III 61 c. 3.1.1, rés. in JT 2005 I 275, SJ 2005 I 289). Au
demeurant, le dommage est suffisamment défini lorsque le créancier
détient assez d'éléments pour qu'il soit en mesure de l'apprécier (TF
4C.150/2003 du 1
er
octobre 2003 c. 2; ATF 111 II 55 c. 3a, rés. in JT 1985 I
382, SJ 1985 I 455;
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ATF 108 Ib 97 c. 1c, rés. in JT 1982 I 568). Quant à la connaissance de la
personne auteur du dommage au sens de l'art. 60 al. 1 CO, il s'agit plus
précisément de la personne contre laquelle l'action en responsabilité
pourrait être engagée. Cette connaissance n'est pas acquise dès l'instant
où le lésé présume que la personne en cause pourrait devoir réparer le
dommage, mais seulement lorsqu'il connaît les éléments propres à fonder
et à motiver une demande en justice contre elle. En revanche, il n'est pas
nécessaire qu'il connaisse également le fondement juridique de l'action
(ATF 131 III 61 c. 3.1.2, rés. in JT 2005 I 275, SJ 2005 I 289).
La prescription décennale court dès le jour du fait
dommageable, indépendamment du fait que le lésé ait connaissance, à ce
moment-là, du dommage et de la personne tenue de le réparer. Cela
signifie que l'action peut se prescrire avant que le lésé ait connaissance de
son droit. Tel peut être le cas lorsque le dommage évolue, de sorte que la
victime n'en connaît pas l'ampleur totale et que le délai relatif d'un an n'a
pas encore commencé à courir. Inversement, si la victime a connaissance
de son droit, le délai relatif d'un an court et l'application du délai absolu
est en principe exclue. Il faut réserver le cas où le dommage est connu
moins d'un an avant l'expiration du délai absolu; la victime doit alors agir
dans les dix ans à partir du fait dommageable (Werro, La responsabilité
civile, n. 1448 et les références citées). Le point de départ de la
prescription décennale est par conséquent indépendant de la survenance
du dommage et de sa connaissance par le lésé ; est seul déterminant le
moment où s’est produit le comportement qui a causé le dommage (ATF
137 III 16, SJ 2011 I 373 ; ATF 127 III 257).
L'art. 60 al. 2 CO instaure un délai extraordinaire lorsque les
dommages-intérêts dérivent d'un acte punissable soumis par les lois
pénales à une prescription de plus longue durée: en pareil cas, cette
prescription s'applique à l'action civile. Pour que cette disposition trouve
application, il faut que les faits invoqués tant civilement que pénalement
se rapportent aux mêmes actes (ATF 127 III 358 c. 4.b et les références
citées, JT 2002 I 187). Un jugement pénal doté de l'autorité de la chose
jugée et rendu avant que le juge civil n'ait statué lie celui-ci, qui ne peut
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s'écarter de la décision pénale ni sur l'existence de l'infraction ni sur sa
qualification (Tappy, La prescription pénale de plus longue durée
applicable en matière civile, in Responsabilité civile et assurance, Etudes
en l'honneur de Baptiste Rusconi, p. 404). L'art. 60 al. 2 CO déroge aussi
bien au délai de prescription relatif d'un an dès la connaissance du
dommage et de l'auteur qu'au délai "absolu" de dix ans dès le fait
dommageable prévus à l'art. 60 al. 1 CO, même s'il faut relever que les
délais de prescription pénale supérieurs à dix ans sont rares (Tappy, op.
cit., pp. 389-390). Le droit pénal ne sert qu'à déterminer le point de départ
et la durée de la prescription de l'action civile. Pour le surplus, les règles
du droit civil (art. 135 ss CO) sont applicables, en particulier s'agissant de
l'interruption et de la suspension (Werro, Commentaire romand, n. 32 ad
art. 60 CO et la référence citée ad n. infrapaginale 66; Tappy, op. cit., p.
409).
ee) En l’espèce, la Cour civile a exposé que comme que les
appelants invoquaient leur propre dommage, il importait peu, s’agissant
du délai relatif d’un an, de savoir ce que D.R.________ avait su et quand,
mais bien plutôt ce que les demandeurs eux-mêmes avaient su et à quel
moment, s’agissant du « fait dommageable », du « dommage »
proprement dit et du lien entre ces deux éléments ; elle a estimé que le
délai relatif d’un an était respecté (jgt, p. 21), ce sur quoi on ne reviendra
pas.
S’agissant du délai absolu de dix ans, la Cour civile a retenu à
juste titre que, l’acte dommageable étant l’exposition au mercure, même
si ses effets étaient apparus ultérieurement, le délai de dix ans avait
commencé à courir en 1952 et était dès lors largement échu lors de
l’ouverture d’action 16 février 2001 (jgt, p. 21-22). La Cour civile a relevé
que, même si la jurisprudence récente du Tribunal fédéral devait ne pas
être suivie, et qu’il fallait prendre comme point de départ de la
prescription absolue la maladie dont avait souffert D.R.________, cette
prescription serait atteinte, la maladie de Parkinson ayant été
diagnostiquée en 1986 (jgt, p. 22). Cette appréciation doit être suivie.
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b) Les appelants soutiennent ensuite que le délai plus long de
la prescription pénale serait applicable et n’aurait commencé à courir
qu’au décès de D.R.________ en 1998 ; ils soutiennent que l’attitude de
l’intimé pourrait être envisagée sous l’angle de l’art. 128 CP (Code pénal
suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), qui réprime l’omission de prêter
secours, et que la prescription pénale n’aurait commencé à courir qu’au
moment où les obligations de garant de l’intimé auraient pris fin, soit au
décès de D.R.________
Ce grief est dénué de fondement. L’art. 128 CP dispose, sous
le titre marginal omission de prêter secours, que celui qui n'aura pas prêté
secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de
mort imminent, alors que l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui,
étant donné les circonstances, de même que celui qui aura empêché un
tiers de prêter secours ou l'aura entravé dans l'accomplissement de ce
devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou
d'une peine pécuniaire. Cette disposition, fondée sur des considérations
d’altruisme élémentaire, instaure une obligation de porter secours aux
tiers dans certaines circonstances spécifiques, et l’art. 128 CP incrimine
certains types d’abstentions considérées comme choquantes au point de
devoir faire l’objet d’une sanction pénale (Dupuis et al., Petit commentaire
du code pénal, 2012, n. 2 ad art. 128 CP et la réf.). Les conditions
d’application n’en sont manifestement pas réalisées. L’intimé n’a jamais
blessé D.R., dont les symptômes ne résultaient pas de blessures
mais de maladie, et il ne l’a jamais abandonné en situation de danger de
mort imminent.
c) Les appelants prétendent que le rapport de l’IST du 26
septembre 1995 constituerait un chef de responsabilité en tant qu’il avait
conduit D.R. à exclure à tort que les troubles de sa santé soient
dus à l’exposition au mercure, que ce rapport aurait donc été un élément
propre à empêcher l’ouverture d’une action en responsabilité et qu’il
serait ainsi contraire à la bonne foi, pour l’intimé qui répond pour l’IST,
d’invoquer la prescription (appel p. 24). Il n’en demeure pas moins que les
conclusions du rapport de l’IST, soit que le diagnostic de la maladie de
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Parkinson n’était pas en lien de causalité avec l’intoxication au mercure,
ont été confirmées par le rapport d’expertise judiciaire. Même si le lien de
causalité était établi et le rapport d’expertise judiciaire erroné, on ne
saurait reprocher à l’intimé d’avoir violé le principe de la bonne foi ; on ne
voit pas comment l’intimé aurait pu être de mauvaise foi en arrivant à la
même conclusion que l’expert judiciaire.
d) Les appelants soutiennent que le délai de prescription
absolu tel qu’appliqué en l’espèce violerait l’art. 6 § 1 CEDH ; ils se
réfèrent à un arrêt rendu le 11 mars 2014 par la Cour européenne des
droits de l’Homme, dans lequel celle-ci a estimé que dans le cadre d’une
maladie consécutive à une période de latence pouvant s’étendre sur
plusieurs décennies, le délai absolu de dix ans serait selon toute
vraisemblance déjà échu avant même que toute action en responsabilité
puisse être intentée, ce qui était susceptible de priver les personnes
intéressées (il s’agissait en l’occurrence des filles de la victime, qui
avaient repris les droits de ce dernier à son décès) de la possibilité de faire
valoir leurs prétentions en justice (appel, p. 24-27). Or il en va
différemment en l’espèce, où tous les symptômes de D.R.________
s’étaient déjà manifestés bien plus de dix ans avant l’ouverture d’action.
Au surplus, l’adaptation du droit suisse de la prescription évoquée par les
appelants n’a pas encore été adoptée et ne saurait dès lors être
appliquée. Si les arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme
imposent à la Suisse de trouver des solutions pour réparer les violations
de la CEDH constatées par la Cour dans un cas d’espèce, ils n’entraînent
pas ipso facto une modification de la législation suisse, qui ne peut être
décidée que par le législateur.
e) En définitive, force est de constater que même si un lien de
causalité entre l’exposition au mercure et les problèmes de santé dont
D.R.________ a souffert avait été établi, l’action des appelants aurait dû
être rejetée pour cause de prescription.
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5.Il résulte de ce qui précède que l’appel, manifestement
infondé, doit être rejeté en application de l'art. 312 al. 1 CPC et le
jugement attaqué confirmé.
Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance,
lesquels doivent être fixés à 2'800 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [Tarif du 28
septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]), seront mis à la
charge des appelants, à parts égales et solidairement entre eux (art. 106
al. 1 et 3 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que l’intimé
n'a pas été invité à se déterminer sur l'appel et n’a donc pas encouru de
frais pour la procédure de deuxième instance (cf. art. 95 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'800 fr.
(deux mille huit cents francs), sont mis à la charge des
appelants A.R., B.R. et C.R.________, à parts
égales et solidairement entre eux.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
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40 -
Le président : Le greffier :
Du 12 août 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Nicolas Rouiller, avocat (pour A.R., B.R. et
C.R.),
-M. Christian Bettex, avocat (pour l’Y.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président de la Cour civile du Tribunal cantonal.
Le greffier :