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TRIBUNAL CANTONAL
CO04.025925-120591
441
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 18 septembre 2012
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Abrecht et Piotet, juge suppléant
Greffier :M.Corpataux
Art. 649b CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A., à
Lausanne, B.B., à Lausanne, C., à Pully, et D., à
Lausanne, demandeurs, contre le jugement rendu le 26 août 2011 par la
Cour civile dans la cause qui divise les appelants d’avec B.A., à
Lausanne, et A.A., à Lausanne, défendeurs, la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 26 août 2011, dont le dispositif a été
communiqué aux parties le 6 septembre 2011 et les considérants le 24
février 2012, la Cour civile a rejeté les conclusions prises par les
demandeurs A., B.B., C.________ et D.________ contre les
défendeurs A.A.________ et B.A.________ (I), rejeté les conclusions
reconventionnelles prises par les défendeurs contre les demandeurs (II),
arrêté les frais de justice à 24'485 fr. pour les demandeurs, solidairement
entre eux, et à 8'810 fr. pour les défendeurs, solidairement entre eux (III),
et dit que les demandeurs, solidairement entre eux, verseront aux
défendeurs, solidairement entre eux, le montant de 61'310 fr. à titre de
dépens (IV).
En droit, les premiers juges ont considéré que le
comportement d’A.A.________ avait été, pendant une période,
insupportable vis-à-vis des époux A.B.________ et B.B., de
G. et de la famille K., et que ce comportement pouvait être
assimilé à une violation grave de ses obligations envers les autres
propriétaires ; ils ont estimé par ailleurs que la mauvaise atmosphère qui
régnait au sein de la copropriété jusqu’en 2004 était imputable, pour une
bonne partie, à A.A., dès lors que ses interventions tatillonnes, ses
plaintes et ses récriminations, qui avaient un caractère insistant et
opiniâtre, étaient de nature à créer au sein de la communauté de
copropriétaires une tension permanente. Cela étant, les premiers juges
ont retenu que la situation était devenue plus sereine depuis 2004 et que
les tensions s’étaient apaisées, de sorte qu’au jour du jugement, rien ne
pouvait être reproché à A.A.________ et B.A.________ depuis environ sept
ans. La cohabitation ayant été paisible et la gestion de la copropriété
s’étant faite de manière normale durant cette période, les premiers juges
ont considéré que les conditions pour prononcer l’exclusion d’un
copropriétaire n’étaient plus réunies, si bien que l’action devait être
rejetée.
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3 -
B.Par mémoire du 26 mars 2012, A., B.B.,
C.________ et D.________ ont fait appel de ce jugement, concluant, avec
suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres I et IV de
son dispositif en ce sens que les conclusions I et II prises dans leur
demande des 19 et 30 novembre 2004 soient admises et qu’A.A.________
et B.A., solidairement entre eux, soient astreints à leur verser,
solidairement entre eux, la somme de 76'985 fr. à titre de dépens ; à titre
subsidiaire, les appelants ont conclu à l’annulation du jugement attaqué,
la cause étant renvoyée à la juridiction de première instance pour nouvelle
instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.
Par mémoire du 11 juillet 2012, A.A. et B.A.________ se
sont déterminés sur l’appel, concluant à son rejet.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
a) aa) Au cours des années 1988 et 1989, A.A., né
le 31 décembre 1923, et B.A., née le 8 février 1945, ont fait
construire un immeuble résidentiel de quatre étages sur la parcelle n° [...]
de la Commune de Lausanne, sise chemin du [...], qui avait été acquise le
23 décembre 1985 par A.A..
Le 11 juillet 1989, A.A. et B.A.________ ont constitué sur
leur parcelle une propriété par étages, la copropriété du [...], composée de
onze lots, soit dix lots d'appartement et un lot de treize places de
stationnement.
Un règlement d’administration et d’utilisation de cette
copropriété a alors été établi, dont l’art. 4.2 prévoyait en substance que le
copropriétaire avait le pouvoir d'administrer, d'utiliser et d'aménager ses
locaux dans la mesure où il ne restreignait pas l'exercice des droits des
autres copropriétaires, n'endommageait pas les parties, ouvrages et
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4 -
installations communs du bâtiment, n'entravait pas leur utilisation ou n'en
modifiait pas l'aspect extérieur.
bb) A.A.________ et B.A.________ sont demeurés propriétaires,
chacun pour une moitié, d'un appartement situé au dernier étage de
l'immeuble, correspondant aux lots n
os
8, 9 et 10.
cc) D.________ a acquis, le 13 octobre 1989, le lot n° 2 de la
propriété par étages, situé au rez-de-chaussée ouest de l'immeuble.
Cet appartement a d’abord été loué au Dr [...], selon un bail
conclu pour la période du 16 mars 1990 au 30 septembre 1991 ; sous
l'indication « dispositions complémentaires », le contrat de bail prévoyait
notamment que le locataire devait respecter scrupuleusement les règles
et usages locatifs, en particulier ceux relatifs aux égards dus aux autres
habitants de l'immeuble.
Le 19 juillet 1990, A.A.________ a adressé une lettre au Dr [...],
dans laquelle il s’est plaint de certains de ses agissements, l’a rendu
attentif au règlement de la copropriété et l’a prié de vider la cave qui lui
avait été mise à disposition. Le même jour, A.A.________ a adressé copie de
cette lettre à D., en y décrivant le Dr [...] et sa famille comme des
gens très agréables. Par lettre manuscrite du 23 juillet 1990, le Dr [...] a
répondu aux griefs d’A.A. ; il lui a fait observer que sa famille et
lui-même enduraient patiemment les nuisances de toutes sortes liées aux
travaux d'achèvement de l'immeuble, qu’il lui était très désagréable
d’avoir à sacrifier son temps précieux pour répondre à sa lettre du 19
juillet et que la cave utilisée faisait partie de la propriété qu’il louait, de
sorte que s’il voulait lui en attribuer une autre, il lui appartenait de
transférer les objets les plus lourds qui s’y trouvaient. Par courriers des 7
et 20 août 1990 adressés respectivement au Dr [...] et à D.,
A.A. a persisté dans ses plaintes. Au début du mois de septembre
1990, la régie [...] a écrit à A.A., afin de l'informer de son
intervention auprès du Dr [...]. Dans une lettre du 18 septembre 1990
adressée à D., qui l'avait consulté, Me [...] a écrit que des
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5 -
démarches avaient été entreprises une dizaine de jours plus tôt, par
l'intermédiaire de la régie [...], auprès d’A.A., du Dr [...] et de
l'administrateur W. et que le conflit paraissait dès lors être en voie
d'apaisement.
A partir de l'année 1991, l'appartement de D.________ a été
loué à A.E.________ et B.E., puis, dès le 1
er
juin 1992, à la suite du
décès de son époux, à B.E. seule, qui l'occupait encore le
30 novembre 2007. Pendant plus de quatorze ans, celle-ci a toujours
entretenu de bons rapports de voisinage avec tout le monde, y compris
avec A.A.________ et B.A..
dd) Par acte de vente à terme – emption du 19 janvier 1990,
E. a fait l’acquisition du lot n° 6 de la propriété par étages, qui
correspond à un appartement situé au deuxième étage, sud-est, au-
dessous de celui d’A.A.________ et B.A.________ ; l’entrée en possession a
été fixée au 1
er
mai 1990. Dans cet appartement, les sols du salon, de la
salle à manger et du couloir sont en pierre de Bourgogne.
Le 5 août 1991, en raison d'un problème de santé de son
épouse et parce qu'il ne tenait pas à être empêché de faire de la musique
selon les horaires inhérents au règlement de la copropriété, E.________ a
vendu son appartement à A.F.. Celui-ci y a emménagé avec son
épouse et son fils à la fin du mois de septembre 1991.
En octobre 1991, soit un mois après l’entrée en jouissance de
la famille F., A.A.________ et B.A.________ se sont plaints, en
particulier, du bruit de la douche que A.F.________ prenait à 6 h. du matin,
ainsi que de celui occasionné par son fils. A.F.________ et B.F.________ ont
estimé que ces critiques n’étaient pas fondées.
Le 19 décembre 1991, l’administrateur de la propriété par
étages a adressé une lettre à [...] et [...], dans lequel il a relevé qu’une
voiture était parquée en permanence sur une des places visiteurs, ce qui
n’était pas acceptable, et qu’il avait constaté que des treillages de couleur
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6 -
blanche étaient fixés contre la façade de l’immeuble et en modifiaient
l’aspect.
B.F.________ et A.F.________ ont recouvert les sols de leur
appartement de tapis dont ils étaient amateurs, mais les plaintes
d’A.A.________ et B.A.________ n'ont pas cessé pour autant.
Moins de trois années après y avoir emménagé, la famille
F.________ a quitté l'appartement de la propriété par étages, en raison de
l'atmosphère qui y régnait, alors même qu'elle avait toujours entretenu
avec les copropriétaires autres qu’A.A.________ et B.A.________ des
relations agréables, exemptes de tout problème.
Le 16 décembre 1994, alors âgée de 79 ans, G.________ a
acquis cet appartement, qu’elle a occupé jusqu'à son décès, survenu le 16
juin 2002.
Durant cette période, G.________ a participé à six assemblées
générales, notamment à celles qui ont eu lieu les 29 août 1996,
27 novembre 1997, 15 mai et 11 juin 1997. A ces occasions, elle ne s'est
jamais plainte d’A.A.________ et B.A..
Au cours de l'année où elle a travaillé pour G., le
témoin T.________ a constaté que, affaiblie et ayant vécu plusieurs décès
dans sa famille, G.________ avait horreur des disputes. Elle ne s'est donc
pas opposée à A.A.. Elle a été victime de son agressivité. Personne
douce et raffinée, elle a subi des vexations de celui-ci, mais ne souhaitait
pas que sa fille, C., soit au courant. Elle avait également expliqué
au témoin que, A.A.________ s'étant plaint du bruit, elle n'allait pas
chercher son journal avant huit heures du matin ; c'est T.________ qui allait
chercher le courrier de la semaine à partir de 9 heures. Or, il se trouve que
G.________ prenait son déjeuner tôt, vers 8 heures, et qu'elle avait
l'habitude de lire le journal simultanément. Il y avait des tapis partout
dans l'appartement de G.________ et celle-ci portait des pantoufles.
Lorsque sa fille venait boire le café, elle avait peur à l'idée qu'elle ou sa
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7 -
fille puissent faire du bruit. Par peur de représailles et d'ennuis, elle vivait
très seule. Elle souhaitait déménager à cause d’A.A., mais ne l'a
pas fait pour rester proche de ses petits-enfants.
Au décès de G., sa fille C.________ a acquis
l’appartement. Elle n'y a jamais habité elle-même. Cet appartement a
dans un premier temps été mis gratuitement à disposition de [...]. Celui-ci
y a habité pendant environ six à sept semaines, à raison de trois jours par
semaine. Il y a reçu ses enfants qui ont passé deux ou trois week-ends sur
place ; A.A.________ y est venu une fois et a soulevé le problème du bruit.
Désireuse de louer si possible à long terme son appartement,
C.________ a sollicité la société [...], qui a pour but de mettre des
logements à disposition des cadres étrangers de grandes sociétés
internationales. Le 12 novembre 2003, un contrat de bail d'une durée
indéterminée a été conclu avec A.K.________ et son épouse, l'entrée en
jouissance étant fixée au 1
er
février 2004.
A la fin de l'année 2003 et au début de l'année 2004,
C.________ et A.A.________ et B.A.________ se sont entretenus à plusieurs
occasions des problèmes de bruit dans l'immeuble et des solutions à y
apporter. C.________ a autorisé ceux-ci, accompagnés de [...], du [...], à
visiter son appartement. Durant le laps de temps précédant l'arrivée de
ses locataires, elle a également remis une clef de son appartement à
A.A.________ afin qu'il puisse encore l'inspecter. Le 14 janvier 2004, [...] a
informé celui-ci que la pose d’une moquette épaisse (après dépose et
repose des plinthes et contrôle des bandes de rives) et la pose d’arrêts
amortisseurs sur les armoires devaient améliorer la situation.
Au début du mois de février 2004, la famille K.________ a
emménagé. Par courrier du 9 février 2004 de leur conseil, A.A.________ et
B.A.________ ont fait savoir à C.________ que ses locataires rendaient la
situation intolérable pour eux. Il lui était dès lors imparti un délai échéant
le 13 février 2004 pour poser une moquette et assurer le respect du
règlement de la copropriété par ses locataires. Le conseil indiquait enfin
- 8 -
qu'il avait « déjà pour mandat d'agir, y compris dans l'urgence ». Le
18 février 2004, C., agissant par l'intermédiaire de son conseil, a
répondu par une fin de non-recevoir. Par lettre du 2 mars 2004, le conseil
d’A.A. et B.A.________ a pris note du fait que C.________ ne
souhaitait pas rencontrer ses clients pour régler le litige de façon amiable.
Les autres copropriétaires ne se sont jamais plaints auprès de
l’administration de la PPE du comportement des membres de la famille
K.________.
Le 10 mars 2004, A.A.________ et B.A.________ ont déposé une
requête de mesures provisionnelles et d'extrême urgence contre
C.________ et son locataire A.K.. Le bordereau joint à la requête
contenait un certificat médical, attestant que B.A. souffrait d'une
maladie neurologique chronique grave et qu’il s’agissait d’une maladie
organique et non psychiatrique. La requête d'extrême urgence a été
rejetée, de même que les demandes de reconsidération de cette décision.
Le 20 avril 2004, A.K.________ a adressé un courriel à la
société [...], dont la teneur est la suivante :
« Voici une brève description de la situation
Historique
-
En février 2004, nous avons emménagé dans l’appartement situé
dans une maison d’habitation multifamiliale à 3 étages, [...], à
Lausanne.
-
Ma famille, composée de 4 personnes au total avec 2 enfants (2 ans
et demi et 10 ans), séjourne au deuxième étage. Nous sommes les
seuls occupants non-suisses, la seule famille avec enfants et les
seules personnes de moins de 55 ans de l’immeuble. Nos contacts
avec les occupants de la maison d’habitation se limitent aux
salutations d’usage.
-
Très peu de temps après notre emménagement, entre février et mi-
avril, Mme B.A.________, une vieille dame habitant au 3
e
étage au-
dessus de nous a déposé deux plaintes auprès du tribunal local. Elle
-
9 -
a prétendu que ma famille faisait du bruit et violait ainsi la loi. Les
plaintes portaient sur des activités telles que marcher, courir, parler
fort, fermer les portes, fermer les portes des placards, déplacer des
meubles, déplacer des chaises sur les carrelages du sol, etc. Elle a
donc demandé que nous nous abstenions de ce genre de
comportement et que nous posions des tapis par terre dans tout
l’appartement.
-
Chose intéressante, nous n’avons jamais rencontré la dame. Elle
n’est jamais venue nous faire part de ses griefs.
-
Je suppose qu’elle doit avoir déposé sa première plainte auprès du
tribunal dès notre installation en février. Tandis que nous
emménagions dans l’appartement, Mme B.A.________ prenait des
photos pour documenter les éventuels dommages causés par les
déménageurs. Mme B.A.________ a joint au dossier remis au tribunal
un rapport médical attestant qu’elle souffre de névrose et que le
bruit occasionné par ma famille aggrave son état de santé.
-
Il vaut la peine de faire remarquer qu’au milieu du mois de mars, à
la suite de la première plainte, ma famille a quitté Lausanne
pendant un mois environ pour la République tchèque parce qu’elle
ne trouvait pas très agréable de vivre là en raison de l’escalade de
la tension.
-
Les documents juridiques du tribunal que j’ai reçus récemment
m’ont fait comprendre que les plaintes de Mme B.A.________ ont été
jugées non fondées. Toutefois, une audience est prévue le 25 mai
2004 au tribunal lors de laquelle le jugement définitif sera prononcé.
L’affaire est, de notre côté, traitée par un avocat tiers.
-
Nous sommes à nouveau dans l’appartement depuis le 15 avril et la
situation s’est avérée être encore plus tendue. En guise de
protestation contre le moindre son ou bruit, Mme B.A.________ frappe
sur les murs, hurle à tue-tête et roue littéralement de coups le sol
lorsque quiconque se déplace dans notre appartement.
-
Des plaintes déposées par Mme B.A.________ contre des voisins ne
sont pas un phénomène nouveau. Il paraît qu’elle a déjà entamé une
-
10 -
procédure judiciaire contre deux autres habitants de l’habitation et
qu’elle a perdu les deux procès.
Conclusions
Nous nous sentons extrêmement mal à l’aise et déprimés pour rester
dans l’habitation en question.
Je crains également toutes sortes de représailles éventuelles de la part
de cette personne malade, y compris une agression physique contre
ma famille. Nous devons tenir compte du fait que je suis en
déplacement quasiment toutes les deux semaines et que le lieu
d’habitation ne peut plus être considéré comme un endroit sûr pour ma
famille. Sans parler du fait que mon épouse a peur de la dame dont le
comportement est absolument anormal. La situation risque même de
s’aggraver davantage une fois que le tribunal aura définitivement
rejeté ses plaintes lors du jugement définitif.
Etant donné la nature de la plaignante, nous ne pouvons exclure de
nouvelles plaintes et poursuites judiciaires. Celles-ci prendront
certainement du temps, seront coûteuses et terriblement ennuyeuses
et ne peuvent rétablir des rapports de bon voisinage. La stratégie de la
dame est de nous évincer de l’appartement ou de nous rendre la vie la
plus désagréable possible.
A la lumière des développements exposés ci-dessus, j’insiste vivement
pour que vous m’aidiez à déménager de cet endroit et demandiez à
une agence de se mettre immédiatement à la recherche d’un autre lieu
d’habitation.
Je vous remercie pour votre compréhension et vous prie d’agréer
l’expression de mes salutations distinguées.
A.K.________ »
Le passage du courriel concernant l'état de santé de
B.A.________ est erroné, sans qu'il soit pour autant établi que A.K.________
s'en soit rendu compte. Ce courriel a beaucoup fait souffrir B.A.________.
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Le 19 mai 2004, A.K.________ et son épouse ont requis la
résiliation anticipée du bail pour le 30 juin 2004. Par lettre du 21 mai 2004,
ils ont écrit aux époux A.B.________ et B.B.________ qu’ils avaient décidé de
quitter l’appartement de la copropriété en raison des problèmes
incessants rencontrés avec B.A.________.
Une audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 25 mai
- A cette occasion, compte tenu de la résiliation anticipée du contrat
de bail pour la fin du mois de juin 2004 au plus tard, les parties sont
convenues qu’A.A.________ et B.A.________ retireraient leur requête de
mesures provisionnelles du 10 mars 2004 et que, solidairement entre eux,
ils verseraient tant à C.________ qu’à A.K.________ une somme de 2'000 fr. à
titre de dépens. A.A.________ et B.A.________ et C.________ étaient
auparvant convenus qu'ils avaient l'intention d'examiner à bref délai la
mise sur pied d'une convention portant sur la non-occupation de
l'appartement de cette dernière contre une indemnité correspondant au
montant du loyer actuel aussi longtemps que les époux A.A.________ et
B.A.________ occuperaient leur lot de copropriété ; cette convention
judiciaire n'a pas été signée par B.A.________, qui était alors hospitalisée.
[...], associé de l’administratrice de la copropriété, n'a plus
voulu s'occuper de la location de cet appartement. [...], qui s'occupait
précédemment de la copropriété, a déclaré qu'il pensait que
l'appartement était impropre à toute occupation aussi longtemps
qu’A.A.________ et B.A.________ occupaient l'immeuble.
C.________ a tenté de trouver des locataires sans enfant. Ses
démarches ont finalement abouti. Par contrat de bail du 24 novembre
2005, son appartement a été loué à A.L.________ et B.L., pour la
période du 1
er
décembre 2005 au 1
er
décembre 2008, pour un loyer
mensuel de 4'000 francs. Les locataires ont occupé cet appartement avec
leur fils adolescent et leur chien, lequel est mort depuis lors. Jusqu'au 13
janvier 2009 en tout cas, les relations de voisinage entre A.A. et
B.A.________ et B.L.________ et A.L.________ se sont déroulées sans
problème.
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12 -
ee) Le 4 octobre 1990, H.________ ont acquis les lots n° 3 et 4
de la propriété par étages, au premier étage à l'est, qu'ils ont occupés
ensemble jusqu'au décès d’A.H.________ le 15 août 1996 ; B.H.________ est
alors devenue seule propriétaire de ces lots, qu'elle occupe
personnellement.
Pendant la première moitié de l'année 2004, B.H.________ a
entrepris des travaux dans son salon ; les moquettes et les tentures ont
été changées et les meubles déplacés. Les travaux, qui consistaient en
particulier à percer, clouer et agrafer, ont été bruyants. I., dont
l'appartement est bien isolé, ne se souvient pas avoir été dérangée par
des travaux bruyants.
ff) Le 12 juillet 1991, A.B. et B.B.________ ont signé un
acte de vente à terme – emption portant sur l’acquisition du lot n° 7 de la
propriété par étages, correspondant au deuxième étage ouest de
l'immeuble du [...]. Cet acte comporte notamment un passage indiquant
que le vendeur fait consigner qu'il proposera à une assemblée générale
extraordinaire des copropriétaires une modification du règlement de
propriété par étages permettant d'intervenir auprès du propriétaire d'un
lot dont tout ou partie des sols seraient revêtus de carrelage, dans
l'hypothèse où ce revêtement se révélerait être bruyant pour les autres
copropriétaires, de manière à pouvoir contraindre ledit propriétaire à la
pose d'une moquette, d'un tapis de sol ou de toute autre mesure adéquate
propre à insonoriser le revêtement en question, et que les acquéreurs
déclarent se rallier à cette proposition et la soutenir. A.B.________ et
B.B.________ ont acquis cet appartement le 26 septembre 1991 en société
simple et l'ont occupé personnellement, jusqu’au décès de A.B.________
survenu le 30 avril 2010. Depuis lors, B.B., qui est son unique
héritière et lui a succédé dans la procédure, y réside seule.
Par courrier du 4 octobre 1994, A.A. s’est plaint auprès
de l’administratrice de la propriété par étages des dérangements
provoqués par la musique des époux A.B.________ et B.B.________ et a
-
13 -
requis que des mesures soient prises pour faire cesser immédiatement ces
troubles. Par courrier du 7 décembre 1994, l’administratrice a répondu à
A.A.________ que ses griefs étaient infondés, qu’elle avait été choquée
d’apprendre qu’il avait fait appel à la Police municipale en plein jour pour
un simple conflit de voisinage et qu’elle avait eu connaissance d’un extrait
de procès-verbal d'une audience de tribunal présidée par Me [...] le 1
er
décembre 1993 portant la mention suivante : « M. A.A.________ déclare au
Président [...] de ne pas avoir à se plaindre des A.B.________ et B.B.________
quant au bruit ». L’administratrice a reconnu ultérieurement qu’elle ne
possédait pas ce procès-verbal et qu’elle s’était fondée sur les seules
déclarations des époux A.B.________ et B.B..
Les 5 novembre 1997 et 16 janvier 1998, les époux
A.B. et B.B.________ ont reçu des lettres du conseil d’A.A.________ et
B.A.________ au sujet de prétendues nuisances sonores.
En raison de l'ambiance générale dans l'immeuble et du conflit
permanent qui les opposait à A.A.________ et B.A., la vie des époux
A.B. et B.B.________ dans leur appartement était perturbée. Les
réactions d’A.A.________ et B.A.________ sont devenues pour ces derniers
une véritable hantise. Le comportement d’A.A.________ et B.A.________ a en
outre affecté les époux A.B.________ et B.B.________ sur le plan moral.
Selon les administrateurs successifs de la propriété par étages,
les acheteurs potentiels demandant à consulter les procès-verbaux des
assemblées générales, il serait certainement problématique de vendre
l'appartement des époux A.B.________ et B.B.. La situation serait
différente si A.A. et B.A.________ n'habitaient pas dans l'immeuble.
gg) Le 30 avril 1992, A.________ a conclu avec A.A.________ et
B.A.________ un contrat de vente à terme avec droit d’emption portant sur
le lot n° 5 de la propriété par étages, au premier étage ouest. L’acquéreur
a déclaré avoir parfaite connaissance de l'état des lots, des servitudes
intéressant la parcelle de base et des règles de propriété par étages et de
propriété et de leurs annexes déposés au Registre foncier. La réquisition
- 14 -
de transfert a été signée le 3 juin 1992 et la vente inscrite au Registre
foncier le 11 juin 1992 ; A.________ est ainsi devenu propriétaire du lot n° 5
qu'il occupe personnellement.
Au fil des années, A., médecin neurologue, a émis des
critiques ciblées et ponctuelles à l'encontre de l'administrateur de la
copropriété. De manière générale, celui-ci n'a toutefois pas eu de
problème avec lui, qui a plutôt cherché à « calmer le jeu ». A. a
toutefois suggéré que les assemblées générales soient enregistrées.
hh) I.________ a acquis le 27 août 1992 le lot n° 1 de la
propriété par étages, qui se trouve au rez-de-chaussée, qu’elle occupe
personnellement.
b) Le 7 février 1990, à la demande d’A.A.________, le Bureau
d'ingénieurs [...] a procédé à des mesures de contrôle d'isolation phonique
dans la propriété par étages du [...]. Ce bureau a rendu un rapport intitulé
« isolation acoustique – mesurages – rapport et annexes » le 19 février
suivant, dans lequel il a relevé que l'isolation acoustique normalisée (sons
aériens), tout comme le niveau de pression pondéré du bruit des chocs
standardisé (bruits d'impact), satisfaisaient aux exigences accrues de la
norme SIA 181/1988 avec un bonus de 2 dB, que ces valeurs offraient une
bonne isolation phonique pour la plupart des types de bruits, mais que des
instruments de musique (pianoforte) ou de la musique amplifiée à
relativement haut niveau (pointes dépassant 85 dBA) pouvaient
néanmoins être entendus et ressentis comme gênants dans un
appartement voisin ; il a été constaté par ailleurs que les bruits en
provenance d'une partie des équipements sanitaires de la salle de bains-
WC principale ne satisfaisaient pas aux exigences accrues de la norme SIA
181/1988, applicable de nuit.
A.A.________ et B.A.________ ont ensuite fait appel à [...], afin
d'obtenir un conseil acoustique général. Celui-ci a notamment effectué des
mesures et a rendu un rapport le 2 juillet 1991 concernant l'isolation
phonique entre les appartements de E., d’A.A. et
- 15 -
B.A.________ et d’H.. Il en ressort en substance que la construction
et les éléments de construction du bâtiment semblent avoir été
dimensionnés de façon correcte et que les bruits les plus audibles dans
l'appartement d’A.A. et B.A.________ sont les bruits des
installations techniques de l'immeuble.
c) aa) Par lettre du 21 août 1991, les propriétaires d'étages
ont été convoqués à l'assemblée générale constitutive de la copropriété
du 10 septembre 1991.
Dans une lettre du 4 septembre 1991, A.A.________ a fait savoir
à W.________ qu’il souhaitait intégrer une clause relative à l’acoustique –
semblable à celle qui avait été intégrée dans l’acte de vente conclu avec
A.B.________ et B.B.________ – dans le règlement d’administration et
d’utilisation de la copropriété et qu’il y avait lieu d’envoyer une copie de
cette clause à tous les copropriétaires, afin de ne pas mettre ceux-ci
devant le fait accompli.
L'assemblée générale constitutive de la propriété par étages
du [...] s'est déroulée le 10 septembre 1991, en présence d’A.A.________ et
B.A., D., A.B., A.H. et A.F..
L'administration de la propriété par étages était confiée à [...], W.
agissant pour elle. A cette occasion, les copropriétaires ont notamment
accepté à l’unanimité la proposition d’A.A.________ de compléter le
règlement d’administration et d’utilisation de la copropriété par la clause
suivante (Chapitre IV, point P, Chiffre 4.2) :
« Les revêtements de sols dans les halls, corridors et chambres, en
carrelage, faïence, marbre, pierre naturelle ou autres semblables
peuvent créer des nuisances phoniques.
En ce cas et à I'exception des sols des cuisines et des salles d’eau, le
propriétaire de l’appartement devra prendre toutes dispositions pour
éviter ces nuisances.
Si malgré ces dispositions, soit notamment pose de parquet, moquette,
tapis, etc., ces nuisances continuent à gêner les copropriétaires et que
- 16 -
le copropriétaire ne fasse pas le nécessaire comme prévu ci-dessus,
ceux-ci seront en droit de faire effectuer, aux frais du copropriétaire de
l’appartement en cause, les travaux pour réduire les nuisances en
question jusqu'à une norme admissible.
Les valeurs admissibles sont décrites dans la norme SIA (...).
La norme prévoit pour ce genre d’immeuble des exigences accrues et
admet pour des bruits provoqués par les utilisateurs des degrés de
nuisance de 30 décibels (...). Cette valeur est exigée entre 23.00 et
8.00. »
Par lettre du 24 janvier 1992, D., A.B.,
A.H.________ et A.F.________ ont demandé la convocation d'une assemblée
générale extraordinaire, dont le but était la « suppression dans le
règlement de copropriété du texte ajouté lors de l'assemblée constitutive
du 10 septembre 1991 sous Chapitre IV, point P, Chiffre 4.2 ».
Une assemblée générale extraordinaire a eu lieu le 27 février
1992. A cette occasion, les membres de la propriété par étages ont voté
sur la proposition de suppression de la clause relative au bruit introduite
lors de l’assemblée du 10 septembre 1991. D., A.B., et
A.F., représentant 349 ‰ de la copropriété, ont voté la
suppression de la clause ; A.A. et B.A.________ et A.H.________,
représentant 602 ‰ ont voté contre. La proposition de suppression a ainsi
été rejetée.
Une assemblée générale ordinaire a eu lieu le 2 juin 1992. La
teneur du procès-verbal est notamment la suivante :
« 2. Lecture et approbation du procès-verbal de la précédente
assemblée générale extraordinaire
(...)
Décoration contre les façades. Monsieur W.________ rappelle que les
copropriétaires ont été rendus attentifs au chiffre 4.2 du règlement.
Monsieur A.A.________ constate qu'aucune modification n'est
- 17 -
intervenue nonobstant ce rappel (...). (...) Monsieur A.A.________ insiste
sur le fait que le règlement est en vigueur, qu'il s'applique à l'égard de
l'ensemble des copropriétaires et qu'il n'est, en l'état, pas respecté.
(...) Monsieur A.B.________ intervient pour demander qui est dérangé
par ces problèmes de décoration contre la façade et d'objets
entreposés dans les corridors. Madame B.H.________ se prononce en
faveur du respect de la lettre du règlement. Elle craint un risque
d'engrenage dans l'hypothèse où le règlement ne serait pas respecté.
Monsieur A.H.________ confirme qu'il faut maintenir une certaine
harmonie à l'immeuble et appliquer le règlement. Monsieur
A.F.________ prend position en se référant à la lettre qu'il a adressée le
6 janvier 1992 à l'administrateur. Il n'entend pas davantage discuter de
cette question et précise qu'il ne modifiera en rien l'aménagement de
son balcon. Monsieur A.B.________ précise au sujet des objets qu'il
entrepose dans le corridor que ces objets ne dérangent pas son voisin
de palier et qu'ils se sont mis d'accord à ce sujet. Monsieur
A.A.________ rappelle qu'il ne s'agit pas de savoir si les copropriétaires
partageant le même palier sont d'accord ou pas d'accord d'y
entreposer les objets, mais de savoir si l'on applique le règlement qui a
été adopté à l'unanimité lors de l'assemblée constitutive. Monsieur
A.F.________ précise que selon lui les règlements et l'uniformité sont le
début de l'ennui. Monsieur A.B.________ considère que Monsieur
A.A.________ se complique trop la tâche. (...) Monsieur A.H.________
insiste une nouvelle fois sur le concept d'harmonie qu'il y a lieu de
conserver dans le cadre de l'immeuble. (...)
- Divers
(...)
Parties communes art. 4.5 b
Monsieur A.A.________ revient sur la question de meubles entreposés
par Monsieur et Madame B.B.________ dans le corridor.
Monsieur W.________ rappelle que le règlement doit être respecté.
Monsieur A.B.________ précise qu'il est exclu, pour lui, d'ôter ce
meuble. Il invite Monsieur W.________ à venir visiter l'immeuble. Il
précise que si ce meuble est dans le corridor, c'est parce qu'il manque
de place à l'intérieur de son appartement ou sur son balcon.
- 18 -
Harmonie et l'esthétique de l'immeuble (4.2 lettre b)
Monsieur A.A.________ souligne que la décoration installée par M.
A.F.________ en violation du chiffre 4.2 du règlement n'a toujours pas
été enlevée. A.F.________ précise qu'il n'entend pas entrer en matière
et qu'il se réfère une nouvelle fois à sa lettre du 6 janvier à Monsieur
W.. Il déclare : « Monsieur W. ne me donnera aucun
ordre ; on s'en occupera avec mon avocat ». Il quitte l'assemblée en
déclarant qu'il n'a pas de temps à perdre avec des gens pareils. (...)
(...) Monsieur A.B.________ reste sur sa position. Il refuse d'enlever le
meuble qui est entreposé dans le corridor en violation du règlement et
précise qu'il pratiquera systématiquement la politique du fait accompli
à l'avenir. Il se dit prêt à se battre en justice si nécessaire. (...)
Projet de Monsieur A.B.________
Monsieur A.B.________ informe les copropriétaires qu'il entend poser
une plaque de verre à l'extrémité de son balcon. Il demande l'accord
des copropriétaires. Monsieur W.________ rappelle à Monsieur
A.B.________ que l'assemblée ne peut valablement délibérer qu'après
avoir été complètement informée sur la base d'un projet précis. (...) Me
[...] rappelle que l'autorisation sollicitée par Monsieur A.B.________ est
de la compétence de l'assemblée. Monsieur W.________ précise à
Monsieur A.B.________ qu'il y a lieu de présenter lors de la prochaine
assemblée générale des copropriétaires des plans avant qu'une
décision soit prise. Monsieur A.B.________ déclare ne pas comprendre
pourquoi il ne peut être autorisé à installer cette plaque
immédiatement. Monsieur A.A.________ lui explique une nouvelle fois
les raisons qui s'y opposent. Monsieur A.B.________ considère que
Monsieur A.A.________ est « un malade ». Madame B.B.________ ajoute
que désormais son mari et elle-même ne feront plus aucune demande
à l'assemblée générale et qu'ils pratiqueront la politique du fait
accompli.
(...) »
Les époux A.B.________ et B.B.________ avaient en effet installé
une armoire à chaussures dans les parties communes, sur leur palier.
- 19 -
A.F.________, leur voisin de palier, était d'accord avec cette installation, qui
ne le dérangeait pas. Le règlement de copropriété dispose toutefois qu'on
ne doit rien déposer dans les couloirs.
bb) Peu de temps après l'assemblée générale du 2 juin 1992,
les époux A.B.________ et B.B.________ ont fait poser un vitrage sur leur
balcon, en l'absence de toute autorisation de l'assemblée générale et
malgré les interventions d’A.A.________ et B.A., de [...] et
A.H., d’A.________ et de l'administrateur W.. A. a
d’abord reproché aux époux A.B.________ et B.B.________ un « pinaillage »,
puis a pris fait et cause pour eux. Non conforme au règlement, ce vitrage
n'était toutefois pas visible depuis l'appartement d’A.A.________ et
B.A.. On le voyait par contre depuis l'extérieur de l'immeuble, mais
il ne changeait pas l'aspect de la façade. Il n'occasionnait aucune gêne à
ceux-ci, si ce n'est peut-être du point de vue esthétique. L'opposition
d’A.A. et B.A.________ a été ressentie comme étant chicanière. Par
lettre du 23 juin 1992 de leur avocat, A.A.________ et B.A.________ ont fait
savoir à l’administrateur de la propriété par étages qu’ils étaient opposés
au projet de pose d’un vitrage des époux A.B.________ et B.B., qui
n’avait pas été autorisé par l’assemblée générale. Par courrier du 24 juin
1992, l’administrateur a écrit aux époux A.B. et B.B.,
relevant qu’il n’était pas possible de leur octroyer une autorisation pour la
pose du vitrage sans qu’un projet ne soit présenté lors d'une assemblée
générale ; les époux A.B. et B.B.________ ont par ailleurs été invités
à libérer les parties communes de tout objet entreposé sans autorisation.
Par courrier de leur conseil du 6 juillet 1992, A.A.________ et B.A.,
A., A.H.________ et B.H.________ ont fait savoir à l’administrateur
que les époux A.B.________ et B.B.________ avaient procédé à la pose du
vitrage et ont requis de celui-ci qu’il intervienne immédiatement afin de
faire rétablir l'état antérieur, en exigeant le démontage immédiat de cette
installation. Le 23 septembre 1992, A.A.________ a fait par ailleurs savoir
aux époux A.B.________ et B.B.________ que le bruit de leur radio
l’importunait et que son rappel du 21 août 1992 au sujet des bruits
provoqués par le déplacement de sièges ou de meubles était resté sans
suite.
- 20 -
Une assemblée générale ordinaire a eu lieu le 22 juin 1993. Il
ressort de son procès-verbal que l’administrateur de la propriété par
étages avait finalement autorisé les époux A.B.________ et B.B.________ à
faire poser un vitrage sur leur balcon, que celui-ci cessait de s’occuper des
copropriétés et qu’il proposait [...] comme successeur ; il en ressort par
ailleurs que A.B.________ et A.________ avaient soulevé la question du délai
de prescription de l'action en garantie pour les défauts de l'ouvrage et
qu’A.A.________ s'était engagé à répondre à cette question dans une lettre
qui serait jointe au procès-verbal.
Le 7 juillet 1993, A.A.________ a adressé une lettre à
l'administrateur qui l'a jointe au procès-verbal de l'assemblée générale
ordinaire du 22 juin 1993 ; celle-ci indiquait que le délai de prescription de
5 ans concernant les défauts avait commencé à courir le 6 septembre
- Le 3 septembre 1993, A.A.________ a adressé un courrier à [...], dans
lequel il s’est plaint du comportement de l’administrateur W.________ lors
de l’assemblée du 22 juin 1993 et a exigé des excuses écrites.
Au mois de novembre 1993, A.A.________ a déposé une plainte
pénale contre A.B., qui a débouché sur un non-lieu, faute de
preuves.
cc) Le 15 septembre 1992, A.A. et B.A.________ ont
ouvert action contre A.F.________ et B.F.________ ainsi que leur fils [...],
concluant en substance, sous la menace des peines d'arrêt ou d'amende
prévues par l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS
311.0), à ce qu'interdiction leur soit faite de provoquer ou de tolérer des
nuisances sonores supérieures à 30 décibels entre 23 h. et 8 h. et
supérieures à 35 décibels entre 8 h. et 23 h. et à ce que tous travaux
décrits à dire d'expert soient effectués dans leur lot afin de ramener les
nuisances sonores résultant de son utilisation à un niveau compatible avec
les exigences de l'art. 4.2. p) du règlement d'administration et d'utilisation
de la copropriété.
-
21 -
Par lettre du 2 juillet 1993, l’administrateur est intervenu
auprès de A.F.________ et d’A.A.________ afin d'apaiser le conflit qui les
opposait.
Le 21 juillet 1994, le Président du Tribunal civil du district de
Lausanne a rendu un jugement dans la cause opposant A.A.________ et
B.A.________ à la famille F.________ rejetant les conclusions en cessation de
troubles des premiers. Le président a relevé en substance que l’expertise
mise en œuvre n’incriminait nullement le comportement de la famille
F., qu’une utilisation excessive de leur appartement ne pouvait
leur être reprochée et que l’instruction avait établi que le comportement
d’A.A., en représailles des bruits perçus, était répréhensible, de
sorte qu’il convenait de les sommer d’y mettre un terme. Le rapport
d’expertise versé au dossier indiquait notamment que les nuisances
acoustiques provenaient de la conception de l’immeuble et qu’une série
de mesures de correction devait être envisagée.
Par arrêt du 27 décembre 1994, la Chambre des recours du
Tribunal cantonal a intégralement confirmé ce jugement, sous réserve de
la question des dépens. Elle a considéré en substance que les nuisances
acoustiques provenaient pour l'essentiel de la conception de l'immeuble et
que cet immeuble avait été construit à l'initiative d’A.A.________ lui-même,
qui était par conséquent responsable des défauts qui affectaient le
bâtiment sur le plan de l'isolation phonique ; de ce fait, même si la famille
F.________ provoquait des bruits d'une intensité supérieure à la limite fixée
par le règlement de copropriété, on ne pouvait admettre qu’elle était la
source de « nuisances sonores » au sens de l'article 4.2. p) de ce
règlement. Selon les juges, on ne pouvait non plus imposer à cette famille
de faire effectuer des travaux pour réduire les nuisances en question
jusqu'à une norme admissible, dès lors qu’une telle exigence se heurtait à
l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 CC) et que les sols de l'appartement
étaient recouverts de tapis.
dd) Par lettre du 14 avril 1993, A.________ a fait savoir à
l’administrateur de la propriété par étages que, par rapport au milieu
-
22 -
extérieur, l'isolation phonique était excellente, probablement largement
au-dessus de la moyenne, qu’à l’intérieur de l’immeuble par contre,
certains bruits se propageaient avec une facilité déconcertante, que les
bruits naturels et autres qui se transmettaient par les gaines sanitaires
dans les locaux sous- et sus-adjacents et/ou attenants lui paraissaient plus
gênants et qu’il était persuadé, en parcourant le procès-verbal des
précédentes assemblées générales, que certaines mésententes entre
copropriétaires trouvaient ici leurs explications.
ee) Durant le mandat de l'administrateur [...], A.A.________ et
B.A.________ ont entravé sa tâche. C'est la seule fois que W., qui a
administré environ trente-cinq copropriétés, a connu des problèmes de cet
ordre-là, notamment du fait qu’A.A. vienne accompagné d'un
avocat aux assemblées générales.
d) Le 7 décembre 1993, D., A.B., A.,
I. et A.F.________ ont requis la convocation d'une assemblée
générale extraordinaire pour demander le changement d'administrateur
de la copropriété. Le changement d'administrateur avait pour but de
« calmer le jeu » entre A.A.________ et B.A.________ et les autres
copropriétaires. L'assemblée générale extraordinaire s'est déroulée le 20
décembre 1993. La résiliation du mandat de l'administrateur [...] a été
décidée par vote des copropriétaires ; A.A.________ et B.A.________ n'ont
pas voté en faveur de cette résiliation. Une majorité des copropriétaires,
soit D., A.B., A.F.________ et I., ont proposé de
confier le mandat à la société W. SA. Cette société a été nommée
et a pris ses fonctions en 1994. Le mandat a été exercé dans un premier
temps par [...], puis par [...].
Dans un document du 30 mai 1994 adressé à l'administratrice
W.________ SA, A.A.________ s’est plaint de la musique provenant de
l’appartement des époux A.B.________ et B.B.________ et du fait que ceux-ci
montaient le volume dès qu’A.________ n’était plus là. Il a requis par
ailleurs que des procès-verbaux complets (sténographiés ou enregistrés)
soient faits jusqu'à ce que les problèmes empoisonnants soient liquidés.
Dans un courrier reçu par W.________ SA le 16 mai 1994,
A.H.________ lui a notamment écrit son souhait que soient « réaffirmé le
respect du règlement de la PPE, établi le cahier des charges du concierge,
décidé de l'entretien régulier du jardin » ; A.H.________ a également signalé
son absence du 25 mai au 7 juillet 1994. Par lettre du 20 mai 1994,
l’administratrice a répondu qu'à réception de sa lettre, les dates pour
l'assemblée générale avaient déjà été réservées et que, l'assemblée
devant se faire au mois de juin au plus tard, elle aurait lieu malgré son
absence. Dans un nouveau courrier du 24 mai 1994, A.H.________ a
manifesté son mécontentement quant à la façon de procéder de
l’administratrice. Dans une lettre du 16 juin 1994 adressée aux
copropriétaires, l’administratrice a dès lors proposé, de manière tout à fait
exceptionnelle, deux nouvelles dates pour l’assemblée, soit les 16 et 17
août 1994.
Le 28 septembre 1994, l'administratrice W.________ SA a écrit
un courrier à l’attention d’A.A., l’invitant à exécuter divers travaux
encore sous garantie jusqu’au 30 novembre 1994, à savoir refaire le
revêtement de la pente des marches, appliquer une peinture à deux
composants sur la dalle du garage commun et à rhabiller une partie du
mur extérieur sud-ouest. Dans une lettre du 9 novembre 1994,
A.A. a répondu en substance que le délai de garantie était échu
depuis le 7 septembre 1994, comme cela ressortait de sa lettre du 7 juillet
1993, et que le mur extérieur en question ne faisait pas partie de la
propriété par étages, celle-ci en ayant seulement la jouissance.
Une assemblée générale ordinaire des copropriétaires a eu lieu
le 27 avril 1995. A cette occasion, il a été décidé à la majorité de
demander un avis de droit sur la possibilité d’obtenir la réparation des
défauts sur les parties communes (entrée, escalier, chape du garage) et
sur l’isolation phonique – notamment sur la question de savoir si celle-ci
était conforme au descriptif de l’architecte –, ainsi que sur les moyens de
diminuer le bruit provenant des gaines sanitaires, de l’ascenseur et des
stores électriques.
- 24 -
Le 21 août 1995, Me [...] a rendu un avis de droit aux termes
duquel il a conclu notamment que les droits relatifs à la garantie des
défauts étaient prescrits depuis le 30 novembre 1994 et que, par
conséquent, les travaux envisagés devraient selon toute vraisemblance
être pris en charge par la copropriété s'agissant des installations
communes (colonnes de chute, escaliers, par exemple) et par chaque
copropriétaire pour son lot (pose de mousses isolantes intérieures).
Une assemblée générale ordinaire a eu lieu le 29 août 1996. A
cette occasion, A.________ a refusé d'approuver le procès-verbal de
l'assemblée précédente du 28 septembre 1995 ; il a été décidé par ailleurs
de renouveler le mandat de l’administratrice pour l’année 1996 en lui
précisant son mandat.
Le 29 novembre 1996, D., B.H. et A.A.________
et B.A.________ ont écrit à l'administratrice pour demander la convocation
d'une assemblée générale extraordinaire avec pour ordre du jour le
remplacement de l'administrateur. Le 4 décembre 1996, A.,
A.B. et B.B.________ ont également écrit à l'administratrice pour
que cette assemblée générale porte, outre sur le remplacement de
l’administratrice, sur l’examen et la vérification des décomptes de
chauffage pour les périodes du 1
er
juillet 1994 au 30 juin 1995, et celui du
1
er
juillet 1995 au 31 décembre 1995, ainsi que sur le contrôle des m
3
chauffés sur la base des documents officiels avec preuves à l’appui.
Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 13 décembre
1996, l’administratrice a été réélue à la majorité des copropriétaires.
e) Dès le début de la propriété par étages du [...], les frais de
chauffage avaient été calculés en fonction des millièmes ; lors d'une
assemblée générale tenue au cours de l'année 1994, l'assemblée des
copropriétaires avait décidé que ces frais seraient calculés en fonction des
volumes chauffés. Lors de l'assemblée générale du 13 décembre 1996,
A.________ a relevé que les plans déposés à la Direction des Travaux de la
- 25 -
Commune de Lausanne ne correspondaient pas à la situation actuelle du
bâtiment et a proposé de faire vérifier, cas échéant modifier, à la charge
du promoteur (honoraires, débours et frais accessoires), la délimitation
des étages ou parties d'étages de la copropriété et la valeur en pour-mille
des parts que représente chaque étage ou partie d'étage, les résultats de
cette enquête devant être présentés et soumis à l'approbation de
l’assemblée générale.
En 1997, Y.________ a été chargé de contrôler les surfaces, les
volumes et les millièmes de la copropriété. Dans son « rapport d'expertise-
contrôle des surfaces & volumes » du 29 avril 1997, il a en particulier
établi un tableau des millièmes de chaque appartement, attribuant 114
millièmes au lot de D.. L'expert a notamment conclu que,
globalement, les plans consultés au Registre foncier révélaient que les
appartements avaient été réalisés conformément aux plans d'architecte,
mais que l'établissement du tableau des millièmes ne correspondait ni aux
surfaces ni à la valeur. Le 7 juillet 1997, Y. a notamment écrit à
l’administratrice qu’A.A.________ n’avait pas souhaité qu’une visite de son
appartement ait lieu, de sorte que le contrôle avait été limité au hall
d’entrée, au dégagement ouest et à la terrasse, ce qui ne lui avait pas
permis de confirmer les volumes chauffés. Le 15 décembre 1997, les
décomptes de chauffage et les suppléments de chauffage à régler ont été
transmis aux copropriétaires par l’administratrice. Par lettre du 2 juillet
1998, l'administratrice a de nouveau réclamé aux copropriétaires des
suppléments de chauffage pour les années précédentes, soit 917 fr. 65 à
A.A.________ et B.A.. Le 6 octobre 1998, l’administratrice a procédé
à une visite de l'appartement d’A.A. et B.A.________ ; A.A.________
s’est opposé au relevé des quatre compteurs d'eau chaude.
f) De manière générale et en particulier dans l'immeuble du
[...], les conduites électriques passent à l'intérieur des murs et des
plafonds dans des gaines techniques posées avant le bétonnage.
Normalement, l'électricité des zones hors de l'appartement est branchée
sur le compteur de l'appartement concerné. Lors d'un dépannage, une
entreprise a par hasard constaté un mauvais raccordement entre les
- 26 -
caves et les compteurs d'électricité des différents lots, défaut datant de la
construction de l'immeuble. Ainsi, certaines caves étaient branchées sur le
compteur personnel d'un autre propriétaire et la cave d’A.A.________ et
B.A., contenant notamment un climatiseur à vin, était branchée
sur le compteur commun. Les autres copropriétaires ont ainsi supporté
pendant plusieurs années une part des frais de consommation d'électricité
d’A.A. et B.A.________.
Quand cela a été découvert, A.A.________ a indiqué qu’il
consentait à prendre à sa charge d'éventuels frais de correction et le
remboursement éventuel de la consommation d'appareils, depuis le début
de la copropriété. Il a également accepté qu'un contrôle soit effectué dans
ses lots afin de confirmer que toutes les installations étaient bien
branchées sur son compteur.
Grâce à l'intervention de l’administratrice, le raccordement des
caves a été corrigé. En ce qui concerne l'électricité des caves
d’A.A.________ et B.A., l'administratrice a été chargée d'établir un
tableau des frais de la consommation d'électricité supportée par les autres
copropriétaires jusqu'aux travaux de correction. A titre de participation
pour la période de 1989 à 1997, l'administratrice et les Services Industriels
ont estimé qu’A.A. et B.A.________ étaient débiteurs d'un montant
de l'ordre de 1'120 fr. 70. Ce montant devait être réparti entre les six
autres copropriétaires, au prorata de leurs quotes-parts.
Dans une lettre du 25 juin 1998, A.A.________ a fait état du fait
qu'après l'assemblée générale du 4 juin 1998, il avait découvert des
erreurs dans le tableau établi par l'administratrice. Celle-ci avait en effet
tenu compte des jours de consommation depuis le 22 juin 1989, alors que
D.________ était entré en possession de son appartement le 1
er
décembre
1989 et que les propriétaires étaient entrés progressivement dans les
lieux, à des dates différentes. Or, il était normal que pendant la
construction et jusqu'à la vente du premier appartement, le promoteur
assume les frais d'électricité. A.A.________ a établi un nouveau décompte
prenant en considération ses critiques.
Le 14 septembre 1998, l'administratrice a adressé un courrier
aux copropriétaires, les invitant à refuser le décompte d’A.A.________ et à
s’en tenir à celui qu’elle avait établi.
g) Par courrier du 12 mai 1997 de son conseil, A.________ a fait
savoir à A.A.________ et B.A.________ qu’il avait eu la désagréable surprise
d’apprendre quelques jours auparavant que le sud de la parcelle dont il
possédait un lot en propriété par étages avait été vendu en 1988, soit
avant la constitution de la propriété par étages, à la Commune de
Lausanne, pour le prix symbolique de 1 fr. ; il les a dès lors informés qu’il
leur notifierait un commandement de payer pour la somme de 95'000 fr.
afin d’interrompre la prescription, ce qui a été fait.
Par courrier du 14 mai 1997 de leur conseil, A.A.________ et
B.A.________ ont répondu en substance qu’A.________ avait acquis par acte
de vente emption du 30 avril 1992 des droits réels sur les parcelles [...] et
[...] de la Commune de Lausanne et que la parcelle se situant au sud de
dites parcelles était la parcelle n° [...], sur laquelle les propriétaires de la
parcelle [...] – et non M. A.A.________ –disposaient d'une autorisation à
bien-plaire n° [...] délivrée par la Commune de Lausanne en date du 13
juin 1990.
A., A.B. et D.________ ont requis que le point
« limites et servitudes de la copropriété » soit porté à l'ordre du jour de
l'assemblée générale du 15 mai 1997.
Il résulte du préambule du chiffre 6 du procès-verbal de cette
assemblée qu’A.A., en sa qualité de promoteur, a cédé environ un
tiers de la surface de la parcelle de base de la future copropriété afin
d'obtenir les dérogations nécessaires à la construction de l’immeuble, ce
dont les acquéreurs des lots n’avaient pas eu connaissance. Il résulte d'un
document établi par l’administratrice le 27 mai 1997 que la cession d'une
surface d'environ 500 m
2
à la Commune de Lausanne avait été négociée
afin de rendre la parcelle d’A.A. et B.A.________ constructible.
Le fractionnement du terrain figurait au Registre foncier, mais
pas dans les actes de vente conclus avec A.________ et D.. En
raison de la configuration du terrain, ceux-ci ne pouvaient pas, sur place,
se rendre compte de ce fractionnement. Ils ont été choqués lorsqu'ils l'ont
appris incidemment à l'occasion d'une assemblée générale. Par courrier
du 7 mai 1998 de son conseil, A. a fait savoir à A.A.________ et
B.A.________ qu’ils l’avaient délibérément trompé (comme les autres
copropriétaires) quant à la consistance de la parcelle de base et que le
préjudice occasionné n’était pas inférieur à 40'000 francs. A.________ a
ainsi ouvert action par une requête en conciliation adressée au Juge de
paix du cercle de Lausanne et un acte de non-conciliation a été délivré le
11 septembre 1998 ; A.________ n’a toutefois jamais validé cet acte. La
correspondance et les interventions en relation avec la surface de la
parcelle de base ont duré plus d'une année.
h) Une assemblée générale extraordinaire a eu lieu le 27
novembre 1997. A cette occasion, A.A.________ a informé les
copropriétaires qu'il n'avait pas eu gain de cause dans son procès contre
l'entrepreneur pour la chape des garages. Il a été question par ailleurs
qu’A.A.________ et B.A.________ rétrocèdent une servitude de jardin à la
propriété par étages ; il n'est pas établi toutefois qu'une décision ait été
prise concernant la prise en charge des frais d'actes pour un tel transfert.
Dans un courrier du 30 mars 1998, l’administratrice a écrit à
A.A.________ et B.A.________ que, conformément à la décision de
l’assemblée, la servitude du jardin côté Est reviendrait à la copropriété et
que les copropriétaires n’admettaient pas de devoir payer les frais d’actes.
Au mois de mars 1998, certains copropriétaires ont envisagé
l'ouverture d'une action en exclusion d’A.A.________ et B.A.________. Une
lettre menaçant ceux-ci d'une telle action a été rédigée.
Le 7 décembre 1998, B.H.________ a fait savoir à
l’administratrice qu’elle était mécontente de son travail et qu’elle sentait
- 29 -
un parti pris manifeste à l'encontre en particulier d’A.A.. Elle lui a
reproché en outre de s’abstenir de convoquer une assemblée générale
extraordinaire, bien que le règlement d'administration précisait
que l'assemblée des copropriétaires devait être convoquée par
l'administrateur si les copropriétaires disposant du cinquième des parts en
faisaient la demande écrite. Elle a enfin demandé le remplacement de la
personne en charge de l’administration de la copropriété ; ce
remplacement n’a pas eu lieu.
i) Par demande du 28 décembre 1999, A.A. et
B.A.________ notamment ont ouvert action devant le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne contre la copropriété afin d'obtenir
l'annulation des décisions prises lors de l'assemblée générale
extraordinaire du 30 novembre 1999 ainsi que la révocation du mandat de
l’administratrice. Leur avocat a agi au nom de la propriété par étages du
[...]. Or, son associé, Me [...], était intervenu notamment au nom
d’A.A.________ et B.A.________ au cours de l'année 1995.
Dans une lettre du 11 janvier 2000, B.H.________ a écrit au
Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne qu’elle ne souhaitait
pas participer à la procédure, mais qu’elle adhérait aux conclusions prises
par A.A.________ et B.A..
Le 11 juillet 2003, le jugement a été rendu ; celui-ci rejette les
conclusions prises par A.A. et B.A.________ à l'appui de leur
demande du 28 décembre 1999 tendant notamment à la révocation du
mandat de l'administratrice. Le président a notamment estimé que si
A.A.________ et B.A.________ cessaient d'intervenir sans cesse dans le
travail de l'administratrice, lequel à dires d'experts ne saurait dans
l'ensemble être sujet à critiques, et de systématiquement contester les
décisions prises par l'assemblée générale, les relations entre toutes les
parties s'en trouveraient grandement améliorées. Ce jugement retient
notamment les faits suivants :
« (...)
- 30 -
Dès le début, les plaintes de ces derniers [réd. : A.A.________ et
B.A.] se sont multipliées, notamment sous prétexte du bruit
causé par la douche que prenait à 6h00 du matin le témoin [réd. :
A.F.] avant d'aller travailler, du volume trop élevé de la
musique ou encore du remue-ménage de leur fils. Aux dires du témoin,
sa famille et lui n'osaient plus recevoir d'amis de peur de la réaction de
leurs voisins du dessus qui n'hésitaient pas alors à taper sur le sol ou
sur les radiateurs. Pour cette raison, ils ont fini par quitter leur
appartement, qu'ils ont revendu au couple A.B.________ et B.B.________
[recte : à G.]. A.F. a ajouté que les relations entre les
autres copropriétaires étaient agréables et qu'il n'y avait jamais eu
aucun problème. (...)
Pour W.________, ancien administrateur de la PPE (...), c'était la
première fois au cours de sa longue carrière qu'il était confronté à de
tels problèmes et qu'un climat aussi délétère régnait au sein d'une
assemblée de copropriétaires. (...)
(...) Ainsi, les époux A.A.________ et B.A.________ n'ont, à titre
d'exemple, pas hésité à faire appel à la police un jour où son épouse
B.B.________ jouait du piano en début d'après-midi, aux alentours de
14h00.
(...) C'est dans ce même but [réd. : celui de tenter de calmer la
situation] (...), qu'une séance de conciliation a été appointée, à
laquelle il a été décidé que [...] céderait sa place à [...] pendant les
assemblées.
(...) Il apparaît que les copropriétaires D.________ et A.________
notamment ont pris conscience, incidemment, de ce fractionnement
[réd.: de la parcelle de base] seulement en 1997. Ils ont été vivement
choqués et sont convaincus d'avoir été délibérément trompés par le
promoteur de l'époque, A.A.________. (...)
(...) En 1996, l'assemblée générale ordinaire a décidé d'établir
désormais les calculs relatifs à l'établissement du décompte de
chauffage sur la base des m
3
et non plus des m
2
. Aux fins de contrôler
les surfaces et volumes des différents lots et de déterminer la
répartition des frais entre copropriétaires en fonction de ce nouveau
mode de calcul, un mandat a été confié à l'atelier d'architecte [...].
Le 26 juin 1997, Y.________ a été reçu par le demandeur [réd. :
A.A.________]. Ce dernier (...) n'a toutefois pas souhaité qu'une visite
complète de son appartement ait lieu et, par conséquent, l'expert n'a
pas été en mesure de confirmer les volumes chauffés figurant sur les
plans s'agissant des lots des demandeurs.
Il ressort d'un rapport de visite daté du 6 octobre 1998 que [...], ancien
employé de W.________ SA, s'est également trouvé dans l'impossibilité
de relever les quatre compteurs d'eau chaude ainsi que le métrage des
surfaces et cubes de l'appartement du demandeur, celui-ci soutenant
par ailleurs que le métrage exécuté par Y.________ était inexact.
(...) Lors d'un dépannage, l'entreprise [...] a par hasard constaté un
mauvais raccordement entre les caves et les compteurs d'électricité
des différents lots, défaut datant de la construction de l'immeuble.
Ainsi, certaines caves étaient branchées sur le compteur personnel
d'un autre propriétaire et la cave des demandeurs, contenant
notamment un climatiseur à vin, était branchée sur le compteur
commun.
(...) L'administrateur a ainsi proposé de convoquer un électricien des
Services Industriels afin de déterminer le raccordement exact des
caves liées aux différents lots (...). Sur cette base, (...), il a été
finalement convenu que la participation des demandeurs pour la
période de 1989 à 1997, soit CHF 1'120.70, serait répartie entre les six
autres copropriétaires, au prorata de leurs quotes-parts. (...)
(...) Ces différents points ont fait l'objet d'une première expertise puis
d'une expertise complémentaire, dont les rapports, rendus par [...],
(...), retiennent en substance ce qui suit :
a) L'examen des documents – comptes et procès-verbaux – ne fait pas
apparaître de carence grave. Quelques erreurs ont certes été
commises mais elles ont pu être décelées et réparées grâce,
notamment, au contrôle des vérificateurs des comptes, nommés à
cet effet.
Des doutes chez une minorité des copropriétaires auraient pu être
évités si les comptes annuels détaillés avaient d'emblée été
- 32 -
adressés à tous les copropriétaires ; de tels documents sont
aisément édités par les moyens informatiques disponibles. (...)
(...)
f) (...)
L'initiative de M. A.A.________ de céder la servitude de jardin est
favorable à la communauté des copropriétaires. Le notaire
pressenti pour passer les actes n'a toutefois pas donné suite à
l'exigence de M. A.A.________ de recevoir au préalable un devis
pour ses frais et honoraires. La situation est bloquée pour cette
raison.
Selon le procès-verbal de l'assemblée du 15 mai 1997, les
honoraires de Me [...] auraient dû être répartis en excluant M. et
Mme A.A.________ et B.A.. En fait, cette facture est entrée
dans les frais généraux de la PPE. W. SA estime que les
comptes ayant été adoptés, ce point est réglé. Ce point de vue est
discutable.
(...)
g) (...) Des retards sont à déplorer et l'absence de réponse à certaines
interventions de M. A.A.________ n'a pas contribué à le satisfaire.
(...) l'avalanche de contestations de M. A.A.________ (...). Une fois
sur deux, les griefs de M. A.A.________ se révèlent infondés.
L'administration d'une PPE et la gestion de compte de chauffage
sont des domaines délicats ; on ne saurait en vouloir à un
copropriétaire de ne pas en saisir toutes les spécificités. Mais ce
climat de suspicion nuit à la tranquillité d'esprit des
copropriétaires. (...)
Il serait d'autre part souhaitable d'éviter que l'administrateur
préside une assemblée générale dont l'ordre du jour met en cause
sa gestion et qu'il accepte des procurations sans instruction précise
lorsque l'assemblée doit décider de la résiliation éventuelle de son
mandat. (...)
Les défendeurs ont vivement critiqué cette expertise, reprochant
notamment à l'expert son parti pris ainsi que son manque d'attention
- 33 -
lors de l'analyse des pièces produites par les demandeurs. Une
deuxième expertise ainsi qu'une deuxième expertise complémentaire,
effectuées les 24 juillet et 17 décembre 2002 par [...], (...) ont été
décidées. En substance, ce deuxième expert se rallie aux conclusions
de la première expertise, sous réserve des précisions suivantes :
a) Il est vrai que l'établissement des comptes de chauffage de cet
immeuble est extrêmement difficile à comprendre. (...) Enfin, pour
éviter des écritures de transitoire, comme il est d'usage en la
matière, certaines factures, ont été imputées pour douze mois,
alors que l'exercice n'était que de six mois.
Malgré les nombreuses distorsions qui résultent des constatations
ci-dessus, les comptes 1995 à 1999 sont globalement justes et ne
peuvent pas prêter à critiques.
Il est vrai cependant que des explications n'ont probablement pas
été fournies avec les précisions suffisantes et les décomptes ont
souvent été établis, soit corrigés avec un retard considérable.
b) (...)
Il faut toutefois admettre que W.________ SA n'a probablement pas
donné suffisamment de précisions aux copropriétaires qui le
souhaitaient et les écritures se sont étendues sur une trop longue
période.
c) Il y a effectivement eu une erreur ou un oubli de l'administrateur
dans le calcul des rabais ECA mais à l'égard des trois
copropriétaires concernés. M. A.A.________ n'a donc pas été le seul
prétérité. (...)
e) Le retard de la cession de la servitude de jardin s'explique
notamment par la situation conflictuelle entre copropriétaires.
Les honoraires de Me [...] auraient indiscutablement dû être
répartis entre les copropriétaires, à l'exclusion de M. et Mme
A.A.________ et B.A.________.
(...)
f) (...)
Il est vrai que W.________ SA aurait dû répondre de manière plus
diligente aux demandes de M. et Mme A.A.________ et B.A..
Dans le cas particulier, les nombreuses demandes de M.
A.A. et B.A.________ ont sans doute lassé l'administrateur
qui n'a plus répondu aux diverses questions et exigences du
demandeur [réd. : A.A.________].
(...) »
A.A.________ et B.A.________ ont recouru contre ce jugement.
Jugé manifestement mal fondé, leur recours a été rejeté par arrêt du 26
mai 2004, dont la teneur est en particulier la suivante :
« d) La cour de céans [réd.: la Chambre des recours du Tribunal
cantonal] est également d'avis que les incidents relevés ne sont pas
d'une importance telle qu'ils légitimeraient les recourants à se
prévaloir valablement et de bonne foi d'une rupture du lien de
confiance avec W.________ SA.
(...) Les problèmes des honoraires de l'avocat mis à tort à la charge
des intéressés remonte à plus de deux ans avant l'assemblée générale
du 30 novembre 1999 ; cette affectation résultait d'une erreur, peu
dommageable en l'occurrence, et le montant concerné a été intégré
dans les comptes 1997, lesquels ont été approuvés lors de l'assemblée
générale du 4 juin 1998. (...) Enfin, les deux experts mandatés ont
déclaré que l'administrateur avait accompli correctement sa mission,
nonobstant les quelques erreurs qui avaient été constatées, puis
réparées. »
Après avoir succombé dans le procès les ayant opposés à la
copropriété en vue de révoquer le mandat de l'administratrice W.________
SA, A.A.________ et B.A.________ ont réglé les dépens de l’avocat de la
copropriété. A.A.________ et B.A.________ ont toutefois dû intervenir
plusieurs fois afin de faire rectifier le décompte du solde des honoraires
encore dû à cet avocat. Plusieurs années ont été nécessaires pour obtenir
cette correction.
- 35 -
j) Il résulte du dossier qu’A.A.________ a entravé la tâche des
personnes en charge de l’administration de la copropriété et les a
critiquées, allant jusqu’à entrer en conflit avec l’une d’elles. Multipliant les
interventions, il a adressé une cinquantaine de lettres à l'administratrice
de la propriété par étages. Intervenant de manière pointilleuse à chaque
assemblée générale, il a occasionné un travail supplémentaire
considérable de la part des administrateurs.
Lors de l'assemblée générale du 13 décembre 1996,
B.A.________ a soulevé le problème de l'impartialité de l'administratrice. Il
est arrivé que l'administratrice donne tort à A.A.________ et B.A.________.
Ceux-ci affirment que les représentants de l’administratrice, notamment
[...], avaient un parti pris contre eux et qu'ils faisaient preuve d'animosité
et de partialité à leur égard, ce qui n’a toutefois pas été établi.
k) Une assemblée générale a eu lieu le 29 avril 2003. A cette
occasion, A.A.________ a notamment proposé à l’assemblée de modifier les
quotes-parts de copropriété, lesquelles avaient été fixées par lui-même
plus de 10 ans auparavant. Une discussion s'en est suivie et A.A.________ a
relevé que D.________ devait payer plus de participation aux frais
communs. L'administratrice a sommé A.A.________ de cesser d'harceler les
copropriétaires.
l) Par courrier du 5 mai 2004 de leur conseil, A.,
B.B., C.________ et D.________ ont adressé une lettre à
l’administratrice, requérant la convocation d'une assemblée générale
extraordinaire de tous les copropriétaires, ayant pour objet de les
autoriser à introduire une action judiciaire contre A.A.________ et
B.A.________ tendant à leur exclusion de la communauté des
copropriétaires.
Le 1
er
juin 2004, lors de l'assemblée générale extraordinaire
réunie à la suite de cette requête, étaient notamment présents A.,
B.B., C., D. et B.H.. I. était absente
et n'était pas représentée. A cette occasion, le conseil d’A.A.________ et
- 36 -
B.A.________ a informé les copropriétaires qu'une transaction était en train
de se conclure entre A.A.________ et C.________ et a proposé à l'assemblée
d'attendre l'aboutissement de cette transaction avant de prendre une
mesure d'exclusion. Au cours de cette assemblée, les copropriétaires, à
quatre voix contre une, soit celle de B.H., ont voté le principe
d'une procédure d'exclusion d’A.A. et B.A.________ de la propriété
par étages.
A partir de l'assemblée générale du mois de juillet 2004,
A.A.________ et B.A.________ ont fait intervenir un représentant aux
assemblées générales pour représenter B.A.. L'administratrice, se
conformant à la règle selon laquelle le propriétaire d'un lot ne dispose que
d'une seule voix, a refusé qu’A.A. et le représentant de
B.A.________ aient tous deux un droit de parole, exigeant qu'un seul des
deux s'exprime. L'administratrice a essayé de faire en sorte qu'une
personne par lot prenne la parole ; elle n'a dès lors pas donné la parole
aux deux époux A.B.________ et B.B., mais il n'est pas exclu qu'ils
l'aient prise.
Par lettre du 10 avril 2007, l’administratrice a rappelé à
A.A. et B.A.________ qu'ils devaient encore divers montants,
notamment un solde pour des frais de chauffage au 31 décembre 2003.
Or, ceux-ci avaient réglé les frais de chauffage que l'administrateur leur
avait demandé pour l'année 2003.
m) A la fin de l'année 2004, A.B.________ et B.B.________ se
sont plaints que des brindilles provenant du balcon d’A.A.________ et
B.A.________ tombaient sur leur balcon. Le 15 décembre 2004,
l'administratrice a écrit à ceux-ci pour leur demander de tailler les
arbustes qui dépassaient de leur balcon. A.A.________ et B.A.________ ont
répondu qu'ils priaient l'administratrice de se rendre sur les lieux pour
vérifier ces affirmations.
n) Le 27 janvier 2005, C.________ a déposé une réquisition de
poursuite dirigée contre A.A.________ et B.A.________, solidairement entre
- 37 -
eux, portant sur un montant de 30'690 fr., plus intérêts à 5 % l'an dès le
1
er
octobre 2004. Cette réquisition mentionnait, comme titre et date de la
créance ou cause de l'obligation : « Dommages-intérêts consécutifs à la
résiliation anticipée au 30 juin 2004, en raison du comportement des
poursuivis, du contrat de bail à loyer conclu entre la poursuivante et les
époux K.________ portant sur les lots de la copropriété Résidence [...] dont
la poursuivante est propriétaire (dommage subi du 1
er
juillet au 31
décembre 2004) ». Le lendemain, l'Office des poursuites de Lausanne-Est
a adressé à A.A.________ et à B.A.________ un commandement de payer,
dans les poursuites n
os
[...] ; ceux-ci y ont fait opposition totale.
Le 2 juin 2005, C.________ a fait notifier à A.A.________ et
B.A.________ un commandement de payer, dans les poursuites n° [...],
portant sur la somme de 30'690 fr., pour des « dommages-intérêts
consécutifs à la résiliation anticipée au 30.6.2004 (...) », pour la période du
1
er
janvier au 30 juin 2004. Or, du 1
er
février au 30 juin 2004,
l'appartement était loué à A.K.________ et son épouse, qui ont versé au
moins deux loyers à C.________. Celle-ci affirme que ces poursuites étaient
entachées d'une erreur manifeste, qu'elles auraient dû porter sur la
période du 1
er
janvier au 30 juin 2005. Elle n'a néanmoins pas retiré ces
poursuites.
Une assemblée générale ordinaire a eu lieu le 17 juin 2005.
C.________ a indiqué qu’elle souhaitait recevoir sa part de bénéfice de
l'exercice au vu du litige qui la liait aux époux A.A.________ et B.A.________.
Le 3 août 2005, C.________ a déposé une réquisition de
poursuite dirigée contre A.A.________ et B.A.________, solidairement entre
eux, portant sur un montant de 40'920 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 1
er
mai 2005 (échéance moyenne) pour des « dommages-intérêts consécutifs
à la résiliation anticipée au 30.6.2004 (...) », pour la période du 1
er
janvier
au 31 août 2005, et de 4'615 fr. 60 pour le remboursement des frais
d'avocat, selon les notes d'honoraires des 7 février et 2 août 2005.
A.A.________ et B.A.________ ont fait opposition totale aux commandements
- 38 -
de payer dans les poursuites n° [...] de l'Office des poursuites de
Lausanne-Est qui leur ont été notifiés le 8 août 2005.
Le 26 janvier 2006, C.________ a déposé une nouvelle
réquisition de poursuite dirigée contre A.A.________ et B.A.________,
solidairement entre eux, portant sur un montant total de 49'648 fr. 60 plus
intérêts à 5 % l'an, pour notamment le dommage subi du 1
er
juillet au 31
décembre 2004 et du 1
er
septembre 2005 au 31 janvier 2006. Le 1
er
février 2006, A.A.________ et B.A.________ ont fait opposition totale aux
commandements de payer dans les poursuites n
os
[...] qui leur étaient
notifés.
Le 14 décembre 2007, à la requête de C., A.A.
et B.A.________, solidairement entre eux, ont reçu pour notification chacun
un commandement de payer, poursuites n
os
[...], pour 14'830 fr. et 100
francs. Ils y ont fait opposition totale.
Le 29 décembre 2008, à la requête de C., un
commandement de payer a été notifié à A.A. et B.A.________ pour
un montant de 13'380 francs.
o) Dans leur cercle privé, A.A.________ et B.A.________ ne sont
pas agressifs, ce sont des gens paisibles et appréciés. Ils sont courtois
avec leurs amis et relations ainsi qu'avec les habitantes de l'immeuble
I., B.H. et B.E.. Ils ne le sont en revanche pas avec
certains copropriétaires et les administrateurs de la propriété par étages.
Dans le cadre de son activité professionnelle, A.A. est considéré
comme quelqu'un de poli ; il a d'ailleurs toujours entretenu d'excellents
rapports avec ses collaborateurs. Selon ses proches, malgré la sclérose en
plaques qui la fait souffrir, B.A.________ est une personne stoïque avec une
nature toujours positive.
B.A.________ souffre en effet d'une sclérose en plaques, qui est
une maladie neurologique ainsi que d'une maladie cardiaque ; elle n’a
jamais développé une quelconque affection psychiatrique, de type névrose
- 39 -
ou autre. Selon les témoins, de par sa maladie, B.A.________ a un physique
fragilisé et rencontre des difficultés de déplacement ; elle ne serait donc
pas capable d'une quelconque agression physique. Son état de santé s'est
en outre aggravé depuis 2004. B.A.________ souffre par ailleurs
d'insomnies liées à la présente procédure ; A.A.________ souffre également
de ce procès.
Au cours des années 1991 à 2004, A.A.________ et B.A.________
ont consulté successivement les avocats [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...],
[...] et [...].
p) Par demande des 19 et 30 novembre 2004 adressée au
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, A., A.B. et
B.B., C. et D.________ ont ouvert action contre A.A.________
et B.A.________, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que ceux-ci
soient exclus de la communauté des copropriétaires de la PPE [...], à
Lausanne, qu’ils soient condamnés à aliéner, dans le bref délai qui leur
sera imparti, leurs parts de copropriété et qu’à défaut d’exécution dans le
délai fixé, la vente aux enchères publiques de ces parts soit ordonnée.
Par jugement incident du 25 avril 2005, le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne s'est déclaré incompétent
pour connaître des conclusions de la demande et a reporté la cause
devant la Cour civile du Tribunal cantonal.
Dans leur réponse du 30 août 2005, A.A.________ et
B.A.________ ont conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement,
à ce que les demandeurs, solidairement entre eux, soient astreints à
verser une somme de 30'000 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le 30 août
2005, en faveur de chacun d’eux ou en proportion que justice dira.
Dans leur réplique du 16 décembre 2005, les demandeurs ont
conclu au rejet des conclusions reconventionnelles des défendeurs.
- 40 -
Par demande du 7 novembre 2006 adressée au Tribunal civil
de l'arrondissement de Lausanne, C.________ a ouvert action contre
A.A.________ et B.A.________ en réparation du dommage qu'ils auraient
occasionné en provoquant la résiliation anticipée, le 30 juin 2004, du bail
conclu avec A.K.________.
Par jugement incident du 24 avril 2007, le juge instructeur de
la Cour civile a ordonné la jonction des deux procès ouverts contre les
défendeurs.
Conformément au chiffre III du dispositif de ce jugement
incident, la demanderesse C.________ a refait sa demande du 7 novembre
2006 dans le sens des considérants et l'a déposée les 28 août et 1
er
octobre 2007, concluant à ce qu’A.A.________ et B.A.________, solidairement
entre eux, soient astreints à lui verser immédiatement la somme de
100'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 1
er
octobre 2004 sur le montant
de 30'690 fr., dès le 1
er
mai 2005 sur le montant de 40'920 fr., dès le 15
octobre 2005 sur le montant de 15'345 fr., dès le 1
er
janvier 2005 sur le
montant de 2'230 fr. et dès le 7 novembre 2006 sur le solde, et que les
oppositions totales formées aux commandements de payer, poursuites n
os
[...] et [...], notifiées le 1
er
février 2006, soient définitivement levées à
concurrence des montants en poursuite en capital, intérêts et frais.
Dans leur réponse du 30 novembre 2007, A.A.________ et
B.A.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des
conclusions de la demande des 7 novembre 2006/28 août 2007/1
er
octobre 2007 et, reconventionnellement, à ce que les demandeurs,
solidairement entre eux ou chacun dans la mesure que justice dira, soient
astreints à leur verser immédiatement la somme de 100'000 fr., avec
intérêts à 5 % l’an dès le 30 août 2005 sur une somme de 30'000 fr. et dès
le 30 novembre 2007 sur une somme de 70'000 francs.
Par réplique du 11 mars 2008, C.________ a conclu, avec suite
de frais et dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles de la
réponse du 30 novembre 2007. Elle a en outre augmenté ses conclusions
- 41 -
en ce sens que les défendeurs A.A.________ et B.A.________, solidairement
entre eux ou chacun pour la part que justice dira, lui doivent
complémentairement paiement des montants de 50'000 fr. avec intérêts à
5 % l'an dès le 15 janvier 2007 et de 5'999 fr. 20 avec intérêts à 5 % l'an
dès le 11 mars 2008, et que les oppositions totales formées aux
commandements de payer, poursuites n
os
[...] et [...] de l'Office des
poursuites de Lausanne-Est, notifiés aux défendeurs le 14 décembre 2007,
soient définitivement levées à concurrence des montants en poursuite, en
capital, intérêts et frais.
Dans leur duplique du 2 juillet 2008, les défendeurs ont conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la réplique du
11 mars 2008.
E n d r o i t :
1.a) Le dispositif du jugement attaqué a été communiqué aux
parties le 6 septembre 2011, de sorte que les voies de droit sont régies
par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS
272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III
127, JT 2011 II 226 ; ATF 137 III 130, JT 2011 II 228 ; Tappy, in CPC
commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC).
b) L’appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes
exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au
dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr.
au moins (art. 308 al. 2 CPC).
S’agissant d’un jugement rendu après le 1
er
janvier 2011 par
une instance unique du droit cantonal telle que prévue sous l’ancien droit
de procédure, la jurisprudence admet que les voies de recours prévues par
le nouveau droit s’appliquent et que l’appel est ouvert (RSPC 2011, pp.
- 42 -
229-230 ; CACI 22 août 2012/379 c. 1b ; CACI 14 décembre 2011/399 c.
1b ; cf. Colombini, Quelques questions de droit transitoire, in JT 2011 III
109, ch. 4, p. 112). Il est douteux que cette jurisprudence s’applique
également lorsque le jugement a été rendu par un tribunal qui, s’il avait
jugé en première instance sous l’empire du nouveau droit de procédure,
aurait statué en tant qu’instance unique en vertu des art. 5 à 8 CPC. La
question peut toutefois rester ouverte. En effet, il apparaît que le
fondement des prétentions litigieuses relève en l’espèce des droits réels.
Aussi doit-on considérer que si l’affaire avait été jugée en première
instance sous l’empire du CPC, elle ne l’aurait pas été par une instance
unique au sens des art. 5 à 8 CPC, de sorte que l’appel est ouvert
conformément à la jurisprudence et à la doctrine précitée.
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par des parties qui y
ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre un jugement rendu dans une
cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr.,
l’appel est recevable à la forme.
- L'appel est une voie de droit offrant à l'autorité de
deuxième instance un plein pouvoir d'examen. Celle-ci examine librement
tous les griefs de l'appelant, qu'ils concernent les faits ou le droit. Ainsi,
l'instance d'appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière ; elle
contrôle librement l'appréciation des preuves et les constatations de fait
de la décision de première instance (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd.,
Berne 2010, n. 2399, p. 435). L'autorité d'appel applique le droit d'office :
elle n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal
de première instance. Son pouvoir d'examen est plein et entier (Hohl, op.
cit., n. 2396, p. 435 ; Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle
2010, n. 1 ad art. 311 CPC, qui parle de « vollkommenes Rechtsmittel »).
3.S’agissant de la légitimation active, les intimés avaient soulevé
le défaut de celle-ci pour les appelants A.________ et D.________, mais n’ont
pas invoqué ce moyen en procédure d’appel.
-
43 -
Les premiers juges ont admis à tort que les indications sur la
propriété des immeubles, notamment de parts de copropriété, ne
pouvaient être des faits notoires faute d’être librement accessibles ou
consultables sur internet. Non seulement les transferts sont publiés
officiellement dans le canton de Vaud (actuellement en ligne, cf. les art.
970a CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210] et 25a LRF [Loi
vaudoise du 23 mai 1972 sur le registre foncier, le cadastre et le système
d’information sur le territoire, RSV 211.61]), mais l’indication de la
propriété est accessible au public sans aucune restriction (art. 970 al. 2
CC), comme le registre des marques auquel font allusion les premiers
juges.
S’il s’agit bien de faits notoires, ce moyen ne pouvait aboutir
en faveur des intimés faute de l’être en lien avec une requête de
substitution de partie, l’art. 83 CPC devant être appliqué en appel en lieu
et place de l’art. 64 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14
décembre 1966), et en lien avec une date, s’il s’agissait de démontrer le
défaut de légitimation active des appelants cités au jour du jugement de
première instance.
4.a) Les appelants reprochent aux premiers juges d’avoir rejeté
leur action au seul motif que, depuis l’ouverture de cette action, la
cohabitation se serait déroulée paisiblement et sans heurts. D’une part,
les appelants contestent que la situation ait été paisible durant cette
période et font valoir que l’ambiance malsaine régnant dans l’immeuble,
inhérente à la présence des intimés dans le bâtiment, ne s’est nullement
dissipée. D’autre part, les appelants soutiennent que les premiers juges
ont fait une mauvaise application de l’art. 649b CC en rejetant leur action
sur la base de faits postérieurs à l’ouverture de leur action et font valoir
que le moment déterminant pour l’examen des conditions fixées par cette
disposition serait le moment de l’ouverture de l’action ; ils précisent à cet
égard que les conditions pour admettre l’action étaient réunies, au
moment de son ouverture, tant à l’égard d’A.A.________ que de
-
44 -
B.A.________, puisque celle-ci a soutenu son mari et a ainsi contribué dans
une certaine mesure à créer le climat malsain qui s’est instauré dans la
copropriété.
b) aa) A teneur de l'art. 649b al. 1 CC, le copropriétaire peut
être exclu de la communauté par décision judiciaire lorsque, par son
comportement ou celui de personnes auxquelles il a cédé l'usage de la
chose ou dont il répond, des obligations envers tous les autres ou certains
copropriétaires sont si gravement enfreintes que l'on ne peut exiger d'eux
la continuation de la communauté. L’action en exclusion de la
communauté des copropriétaires de l'art. 649b CC s'applique également à
la propriété par étages au sens des art. 712a ss CC (ATF 113 II 15 c. 2, JT
1987 I 332 ; ATF 105 Ia 23 c. 1c, JT 1980 I 204 ; Steinauer, Les droits réels,
tome I, 4
e
éd., Berne 2007, n. 1162 ; Wermelinger, La propriété par
étages, 2
e
éd., Rothenburg 2008, nn. 205 ss ad art. 712a CC ; Donzallaz,
L'action en exclusion de la PPE, in PJA 1994, p. 548).
Le fondement de l'exclusion de la copropriété repose sur le fait
que la vie en commun dans une propriété par étages, souvent sous le
même toit et dans un cadre de vie relativement étroit, engendre parfois
des difficultés. Ces circonstances supposent que chaque copropriétaire
consente à des efforts pour maintenir une coexistence harmonieuse et
pacifique, efforts qui ne se limitent pas au simple respect réciproque des
droits de propriété et intérêts personnels des autres copropriétaires, mais
impliquent une certaine tolérance et la soumission aux décisions et règles
de la communauté. Par conséquent, lorsque ces efforts ne sont plus
fournis, la vie en propriété par étages devient insupportable, ce qui justifie
d'imposer au membre perturbateur un sacrifice particulier, celui de sa part
d'étage, pour sauver la paix à l'intérieur de la communauté (ATF 113 II 15
c. 3, JT 1987 I 332 ; Wermelinger, op. cit., n. 205 ad art. 712a CC).
L’exclusion d’un membre de la communauté est soumise à
trois conditions matérielles : la violation d'une obligation par la personne à
exclure, la gravité de cette violation et le fait qu'un ou plusieurs
copropriétaires d'étages en pâtissent.
-
45 -
L'obligation violée peut découler de la loi ou des règles
internes de la propriété par étages, en particulier du règlement
d'administration et d'utilisation ou du règlement de maison (Wermelinger,
op. cit., n. 207 ad art. 712a CC ; Donzallaz, op. cit., p. 552) ; il peut
également s'agir d'obligations générales, tel le respect de la propriété et
des droits personnels des autres copropriétaires, pour autant qu'il y ait un
lien avec la propriété par étages concernée (ATF 94 II 17 c. 4a, JT 1969 I
363 ; Wermelinger, op. cit., nn. 207 et 208b ad art. 712a CC ; Donzallaz,
op. cit., p. 552). Celui qui empêche la vie commune paisible et des
relations de bon voisinage comme il est d'usage et de bon aloi entre
occupants de la même maison viole également une obligation au sens de
l’art. 649b al. 1 CC (ATF 94 II 17 c. 4a, JT 1969 I 369 ; Wermelinger, op.
cit., n. 207 ad art. 712a CC ; Giovanola, Les obligations réciproques des
propriétaires d’étages et leurs sanctions, Lausanne 1986, p. 73).
Pour déterminer si une personne est ou non supportable, son
comportement doit être apprécié dans son ensemble ; ainsi, les violations
de ses obligations envers différents autres copropriétaires doivent être
prises en considération comme un tout tant qu'elles sont, dans leur
ensemble, dirigées contre la communauté (TF du 5 février 1979 c. 4e et
4h, publié in RNRF 63/1982, p. 369). La gravité de la violation doit être
telle que l'on ne puisse raisonnablement imposer aux autres
copropriétaires la continuation de la copropriété dans de telles conditions
(ATF 113 II 15 c. 3, JT 1987 I 332 ; Steinauer, op. cit., n. 1166 ; Meyer-
Hayoz, in Berner Kommentar, 5
e
éd., Berne 1981, nn. 7 et 9 ad art. 649b
et 649c CC). Il peut s'agir d'une violation unique, ponctuelle, qui rendrait la
continuation de la communauté impossible (ATF 94 II 17 c. 4b et 5b, JT
1969 I 368), ou de transgressions plus bénignes, mais dont l'accumulation
conduit au même résultat (ATF 113 II 15 c. 4b, JT 1987 I 332 ;
Wermelinger, op. cit., n. 209 ad art. 712a CC). La violation de ses
obligations par un copropriétaire peut ne pas se rapporter à l’usage de son
unité d’étage, mais à un comportement rendant la cohabitation
impossible, soit par des traits de caractère (ATF 94 II 17, JT 1969 I 363), en
lien le cas échéant avec des nuisances sonores (OberG. AG, in AGVE 1990,
-
46 -
pp. 22 ss [bruits des enfants]). Il n'est pas nécessaire que la violation de
l'obligation constitue une faute (TF du 1
er
juillet 1999, publié in RNRF
82/2001, p. 56 ; RJN 1999 50 c. 3 ; Wermelinger, op. cit., n. 208 ad art.
712a CC ; Steinauer, op. cit., n. 1165 et les réf. citées ; Donzallaz, op. cit.,
p. 552). La violation de l'obligation ne doit pas non plus léser tous les
autres propriétaires d'étages et il suffit que la personne lésée soit un des
proches d'un propriétaire d'étages (ATF 94 II 17 c. 5b, JT 1969 I 363 ;
Meyer-Hayoz, op. cit., n. 12 ad art. 649b et 649c CC ; Steinauer, op. cit.,
n. 1166 ; Wermelinger, op. cit., n. 211 ad art. 712a CC).
Le Tribunal fédéral a notamment considéré que viole les droits
personnels des autres copropriétaires celui qui se rend durablement
insupportable. Tel est le cas de celui qui se montre perpétuellement
querelleur, violent, de mauvaise foi et qui empêche ainsi une vie paisible
et des relations de bon voisinage (TF du 5 février 1979 c. 3a, publié in
RNRF 63/1982, p. 369 ; ATF 94 II 17 c. 4a, JT 1969 I 363).
bb) Selon le Tribunal fédéral, les devoirs réciproques des
cohabitants impliquent celui de recourir d'abord à des moyens moins
rigoureux que l'action en exclusion pour arriver à un modus vivendi, par
exemple à des entretiens, aux bons offices d'un tiers ou à des mesures
juridiques moins importantes. L'exclusion constitue en effet une mesure
particulièrement grave qui affaiblit singulièrement la situation réelle du
copropriétaire par rapport à celle du propriétaire unique (ATF 113 II 15 c.
3, JT 1987 I 332). Si le copropriétaire visé n'est manifestement pas disposé
à respecter l'ordre nécessaire à une coexistence paisible, s'il persiste à
ignorer les décisions de l'assemblée et les autres mesures appropriées, s'il
ne fait aucun cas d'avertissements, de sommations et d'injonctions
justifiées, mais alors seulement, il y a lieu d'ordonner l'exclusion prévue à
l'art. 649b CC. Celle-ci est donc ordonnée à titre subsidiaire ; en d'autres
termes, il s'agit de l'ultima ratio (ATF 113 II 15 c. 3, JT 1987 I 332 ; TF du 5
février 1979 c. 4b, publié in RNRF 63/1982, p. 369 ; ATF 94 II 17 c. 5b, JT
1969 I 363 ; Steinauer, op. cit., n. 1166 et les réf. citées ; Meyer-Hayoz, op.
cit., n. 7 ad art. 649c et 649c CC ; Wermelinger, op. cit., nn. 209 ss ;
Donzallaz, op. cit., p. 552). L’action ne devant aboutir qu’à titre d’ultima
-
47 -
ratio, les demandeurs doivent démontrer que toute autre solution pouvant
aboutir à la cessation du comportement a été vainement épuisée ou est
dénuée de chances de succès, le caractère par trop sévère de cette
démonstration, qui favorise indûment le responsable des violations par
rapport aux lésés, étant toutefois critiqué par une partie de la doctrine (cf.
notamment Donzallaz, op. cit., p. 555 ; Schmid-Tschirren, Der Ausschluss
aus privatrechtlichen Personenvereinigungen, insbesondere aus dem
Verein und der Stockwerkeigentürmergemeinschaft, in recht 2006, pp.
136-137).
cc) L’action en exclusion peut être ouverte en tout temps et
ne se prescrit pas, mais suppose que les conditions de l’exclusion soient
encore réalisées au moment de l’ouverture de l’action (ATF 44 II 463 ; ATF
88 II 427, JT 1956 I 261 c. 3 ; Steinauer, op. cit., n. 1168b ; cf. également
Steinauer, Les droits réels, tome II, 4
e
éd., Berne 2011, nn. 1922-1923
s’agissant de l’action de l’art. 679 CC). Il est admis par ailleurs qu’un
propriétaire ne peut intenter action pour se protéger d’une atteinte
supportée pendant longtemps sans protestation, sans commettre un abus
de droit (Giovanola, op. cit., nn. 50 et 87).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’action de l’art. 679
CC « subsiste aussi longtemps que le trouble lui-même persiste » (ATF 44
II 463 ; ATF 88 II 427, JT 1956 I 261 c. 3, cité par Giovanola, op. cit., p. 87).
On peut en déduire que, selon les circonstances, l’absence de trouble
actuel au moment du jugement est de nature à rendre son admission
disproportionnée et contraire à la règle selon laquelle l’exclusion constitue
l’ultima ratio. Cela étant, il y a lieu d’être prudent avant d’admettre que le
trouble ne persiste plus ; selon le Tribunal fédéral, une amélioration
temporaire de la situation au sein de la copropriété ne permet pas
d’exclure l’aboutissement de l’exclusion judiciaire après des années et des
années de querelles intestines, faute de garantie que cette situation ne va
pas renaître (TF du 5 février 1979, publié in RNRF 63/1982, p. 369, spéc. p.
374).
-
48 -
c) aa) En l’espèce, il ressort du dossier qu’aucun incident ne
s’est produit depuis l’été 2004, soit depuis l’ouverture de l’action des
appelants, il y a huit ans. Contrairement à ce que soutiennent ceux-ci, il ne
ressort nullement des déclarations des témoins [...] et W.________ que les
intimés auraient violé leurs obligations envers les autres copropriétaires
durant cette période ; les témoins se limitent en effet à faire état de la
difficulté à vivre dans l’immeuble du chemin [...] en raison des problèmes
qui y sont survenus. Dans ces circonstances, on ne saurait parler
d’amélioration purement passagère de la situation, mais bien d’une
amélioration significative et durable, si bien que l’on doit retenir que
l’exclusion n’était plus justifiée au jour du jugement. C’est dès lors à juste
titre que l’action des appelants a été rejetée.
bb) Cela étant, il convient de retenir, avec les premiers juges,
qu’au vu des faits largement établis par pièces, les conditions permettant
d’exclure l’intimé A.A.________ de la copropriété étaient réunies lorsque
l’action a été ouverte en 2004. Les griefs soulevés par les intimés dans
leur réponse à l’appel sont en effet mal fondés et ne remettent au reste
pas en cause l’appréciation des premiers juges à ce sujet.
Certes, l’un des copropriétaires n’est pas légitimé à agir en
exclusion, même si toutes les conditions en sont remplies, contre un autre
copropriétaire, s’il est lui-même responsable d’une violation grave
d’obligations envers les copropriétaires (ATF 137 III 534, JT 2012 II 387).
Contrairement à ce que soutiennent les intimés, cette jurisprudence n’en
vient toutefois pas à considérer que, lorsqu’il existe deux camps, celui qui
n’est pas sans reproches ne pourrait pas conclure à l’exclusion de l’autre.
En effet, c’est la gravité de la violation qui est le critère décisif, toute
violation d’une obligation de la copropriété ne privant pas le copropriétaire
de sa qualité pour agir. En l’occurrence, B.B.________ et son défunt époux
ont bien apporté une modification à leur balcon sans l’accord des autres
copropriétaires, déclarant « pratiquer la politique du fait accompli » ; cette
violation reste toutefois isolée, n’a pas de correspondant dans le dossier et
n’est pas d’une gravité suffisante pour que la jurisprudence précitée
trouve application. Les correspondances et déclarations entre parties ne
-
49 -
font pour le surplus qu’exprimer la détérioration importante des relations
de voisinage, sans qu’une déchéance de la qualité pour agir puisse en être
déduite.
C’est à tort également que les intimés soutiennent qu’un
avertissement formel de procédure d’exclusion devait précéder celle-ci. En
réalité, les auteurs qui évoquent un avertissement préalable n’y voient
que l’un des moyens de démontrer l’absence d’autre possibilité que
l’exclusion (Brunner/Wichtermann, in Basler Kommentar, Bâle 2011, n. 18
ad art. 649b CC ; Wirz, Schranken des Sonderrechtsausübung im
Stockwerkeigentum, Zurich 2008, p. 231). En l’espèce, l’absence d’autre
solution que l’exclusion résulte clairement des circonstances du cas
d’espèce. Après notamment plusieurs contentieux judiciaires non
conciliés, il n’était pas nécessaire qu’un avertissement formel soit encore
donné aux intimés.
C’est en vain enfin que les intimés s’en prennent au
témoignage de T.________ pour soutenir que leur comportement à l’égard
de G.________ était adéquat. Les critiques formulées contre ce témoignage
parce qu’il serait « indirect » sont en effet mal fondées. Lorsque le témoin
rapporte des phrases qui lui ont été dites à lui, ces phrases sont l’objet
d’un témoignage direct (Schweizer, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad
art. 169 CPC). Les premiers juges ont bien reconnu que le comportement
exact d’A.A.________ à l’égard de la prénommée n’avait pu être établi « au
juste » (jugement attaqué, p. 94), mais, sauf à soupçonner la défunte
d’avoir dit des mensonges au témoin, ce qui ne concorde avec aucune
indication au dossier, la Cour de céans doit, comme les premiers juges,
retenir un comportement violant gravement les obligations d’A.A..
Il faut cependant relever, comme exposé ci-dessous, qu’à l’égard de
G., aucun comportement propre de B.A.________ ne peut être
retenu à son encontre.
Dans la mesure où l’action dirigée contre A.A.________ était
justifiée au moment où elle a été déposée devant les premiers juges et
que celui-ci n’a finalement obtenu gain de cause sur le principe de
-
50 -
l’exclusion qu’en raison du fait qu’aucun incident n’était survenu durant la
procédure, il se justifie de réformer le jugement attaqué, afin de mettre
une partie des dépens de première instance à la charge d’A.A.________ (cf.
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n.
3 ad art. 119 CPC-VD [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre
1966] et n. 7.1 ad art. 92 CPC-VD). A.A.________ versera ainsi aux
appelants, solidairement entre eux, des dépens de première instance
réduits de moitié par 19'246 fr. 25, à savoir 12'500 fr. (50'000 fr. / 2 / 2) à
titre de participation aux honoraires de leur conseil, 625 fr. (2'500 fr. / 2 /
- pour les débours de celui-ci et 6'121 fr. 25 (24'485 fr. / 2 / 2) à titre de
remboursement partiel de leur coupon de justice.
cc) Les conditions pour exclure B.A.________ n’étaient quant à
elles pas remplies au moment de l’ouverture de l’action. Celle-ci, en tant
que copropriétaire de l’unité d’étage, ne doit en effet répondre que de son
propre comportement (Wermelinger, in Zürcher Kommentar, Zurich 2010,
n. 216 ad art. 712a CC ; Donzallaz, op. cit., p. 551 ; Mermoud, Le temps
partagé dans la jouissance de la propriété par étages, Genève 2008, n.
386, pp. 212 ss), qui n’atteint pas une intensité justifiant une exclusion. Il
résulte d’abord des pièces au dossier que les griefs retenus contre
A.A.________ face à G.________ n’étaient que son fait propre. Il résulte aussi
des faits retenus que B.A.________ ne s’était que partiellement associée
aux comportements reprochés à A.A.________ s’agissant des époux
A.B.________ et B.B.. Certes, c’est bien B.A.
personnellement qui était en cause pour son comportement à l’égard de la
famille K., mais, comme l’ont relevé les premiers juges, ce
comportement, même s’il prêtait le flanc à la critique, n’avait pas
l’ampleur de ceux d’A.A., de sorte qu’on ne peut retenir que
l’intimée soit responsable du caractère durablement insupportable de la
situation.
L’action des appelants étant mal fondée en tant qu’elle est
dirigée contre B.A.________, celle-ci a droit à de pleins dépens de première
instance, soit un montant de 30'655 fr., à savoir 25'000 fr. (50'000 fr. / 2)
à titre de participation aux honoraires de son conseil, 1'250 fr. pour les
-
51 -
débours de celui-ci (2'500 fr. / 2) et 4'405 fr. (8'810 fr. / 2) à titre de
remboursement de son coupon de justice.
5.En conclusion, l’appel doit être très partiellement admis et le
jugement réformé en ce sens que les appelants, solidairement entre eux,
doivent verser à l’intimée B.A.________ la somme de 30'655 fr. à titre de
dépens et que l’intimé A.A.________ doit verser aux appelants,
solidairement entre eux, la somme de 19'246 fr. 25 à titre de dépens.
Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 15'000 fr. (art. 10 et 62 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils
du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront mis à la charge des
appelants, solidairement entre eux, par 12'500 fr. et à la charge des
intimés, solidairement entre eux, par 2'500 francs. Les intimés,
solidairement entre eux, verseront ainsi aux appelants, solidairement
entre eux, la somme de 2'500 fr. à titre de restitution partielle de l’avance
de frais fournie par ces derniers (art. 111 al. 2 CPC).
La charge des dépens de deuxième instance est évaluée à
6'000 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais
– comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent
être mis à la charge des appelants à raison de cinq sixièmes et des
intimés à raison d’un sixième, les appelants, solidairement entre eux,
verseront en définitive aux intimés, solidairement entre eux, la somme de
4'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
-
52 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est très partiellement admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre IV de son dispositif et
complété par un chiffre V comme il suit :
IV. Les demandeurs, solidairement entre eux, doivent verser
à la défenderesse B.A.________ la somme de 30'655 fr.
(trente mille six cent cinquante-cinq francs) à titre de
dépens.
V.Le défendeur A.A.________ doit verser aux demandeurs,
solidairement entre eux, la somme de 19'246 fr. 25 (dix-
neuf mille deux cent quarante-six francs et vingt-cinq
centimes) à titre de dépens.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 15'000 fr.
(quinze mille francs), sont mis à la charge des appelants
A., B.B., C.________ et D., solidairement
entre eux, par 12'500 fr. (douze mille cinq cents francs) et à la
charge des intimés A.A. et B.A.________, solidairement
entre eux, par 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs).
IV. Les intimés, solidairement entre eux, doivent verser aux
appelants, solidairement entre eux, la somme de 2'500 fr.
(deux mille cinq cents francs) à titre de restitution partielle
d’avance de frais de deuxième instance.
-
53 -
V. Les appelants, solidairement entre eux, doivent verser aux
intimés, solidairement entre eux, la somme de 4'000 fr.
(quatre mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 26 septembre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Raymond Didisheim (pour A., B.B., C.________ et
D.)
-Me Malek Buffat Reymond (pour A.A. et B.A.________)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
2'000'000 francs.
-
54 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Cour civile du Tribunal cantonal
Le greffier :