Texte intégral
1107
TRIBUNAL CANTONAL
CO06.036644-151845
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 26 janvier 2016
Composition : M. K R I E G E R , juge délégué
Greffière:MmeChoukroun
Art. 101 al. 3 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par L., à [...],
demanderesse, contre le jugement rendu le 14 janvier 2015 par la Cour
civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant l’appelante d’avec
H., à [...], défenderesse, le juge délégué de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.La partie qui saisit le tribunal peut être tenue de fournir une
avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98
CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Si
l'avance requise n’est pas versée à l’échéance d’un délai supplémentaire
fixé à cet effet après un premier non-paiement, le tribunal n’entre pas en
matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC).
2.Par acte du 9 novembre 2015, L.________ a fait appel du
jugement rendu par la Cour civile du Tribunal cantonal le 14 janvier 2015,
dont les motifs ont été communiqués aux parties le 6 octobre 2015.
Par avis du 13 novembre 2015, le greffe de la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal a invité l’appelante à s’acquitter d’une avance
de frais de 5'990 fr. d’ici au 1
er
décembre 2015.
Par courrier du 30 novembre 2015, L.________ a requis une
prolongation du délai pour verser l'avance de frais requise. Par avis du
1
er
décembre 2015, un délai supplémentaire au 17 décembre 2015 a été
imparti à l'appelante pour s'acquitter de l'avance de frais.
Le 17 décembre 2015, L.________ a requis une nouvelle
prolongation de délai pour effectuer l’avance de frais requise. Par avis du
21 décembre 2015, une ultime prolongation de délai au 6 janvier 2016 a
été accordée à l’appelante.
Par courrier du 6 janvier 2016, L.________ a sollicité un nouveau
délai d’environ trois mois.
Par courrier recommandé du 11 janvier 2016, le Juge délégué
de la Cour d'appel civile a informé l’appelante qu’un ultime délai
supplémentaire non prolongeable de cinq jours lui était accordé, avec
l’indication qu’à défaut de paiement, l’appel serait déclaré irrecevable.
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3.L’appelante n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans
le délai supplémentaire imparti, l'appel doit être déclaré irrecevable (art
101 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour
de céans (art. 43 al. 1 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010 ; RSV 211.02]).
4.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11
TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ;
RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
le juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-M. Ahmad Dabbous (pour L.),
-Me Pierre Mercier (pour H.),
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
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4 -
La greffière :
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente de la Cour civile du Tribunal cantonal.
La greffière :
Mots-clés
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