1111 TRIBUNAL CANTONAL CO09.017135-150851 143 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 1er mars 2016
Composition : M. C O L O M B I N I , juge délégué Greffière :Mme Huser
Art. 59 al. 2 let. f CPC Statuant sur l’appel interjeté par G., à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 28 octobre 2014 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant l’appelant d’avec O., à [...], défendeur, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
[...] et [...] à [...] ( [...]) ; 4'566'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er
août 2003 (intérêt moyen), à titre de perte économique (diminution de son revenu) ; 145'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 27 juin 2000, à titre de perte économique sur la vente d’urgence de sa parcelle n o [...] de [...] (chalet d’habitation) ; 38'602 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 6 mai 2009, à titre de frais de défense. Par acte du même jour, l’appelant a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d’appel. 3.Par arrêt du 1 er juin 2015, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le Juge délégué) a rejeté la requête d’assistance judiciaire de G.________, au motif que l’appel était dénué de toutes chances de succès, et statué sans frais. 4.Par arrêt du 1 er décembre 2015, le Tribunal fédéral a notamment déclaré irrecevables le recours en matière de droit public ainsi
Ce délai a été prolongé au 31 janvier 2016 sur demande du conseil de l’appelant du 7 janvier 2016. Par courrier du 9 février 2016, le Juge délégué a imparti à l’appelant un délai supplémentaire non prolongeable de cinq jours dès réception du courrier pour effectuer l’avance de frais, avec l’indication qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur l’appel. Par courrier du 22 février 2016, le conseil de l’appelant a informé la Cour de céans que son mandant n’avait pas la capacité financière d’assumer le coupon de justice et que « les choses demeurer[aient] – provisoirement – là », dès lors que l’assistance judiciaire avait été refusée à celui-ci. 6.Selon l’art. 59 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action. L’une de ces conditions est que les avances et les sûretés en garantie des frais de procès aient été versées (art. 59 al. 2 let. f CPC). Le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). En l’espèce, l’appelant n’a pas effectué l’avance de frais requise en temps utile dans l’ultime délai de grâce qui lui a été accordé
4 - selon l’art. 101 al. 3 CPC ensuite du rejet de sa requête d’assistance judiciaire, de sorte que l’appel doit être déclaré irrecevable. 7.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Laurent Trivelli (pour G.), -Me Boris Heinzer (pour O.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à la : -Cour civile du Tribunal cantonal.
5 - Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :