Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Giroud et Mme Bendani
Greffier :M.Bregnard
Art. 166, 170, 171, 172 LDIP et 260 LP
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par X.SA, à
Nyon, contre le jugement incident rendu le 28 février 2013 par le Juge
instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant
l'appelante d’avec MASSE EN FAILLITE DE Z._ à Turku
(Finlande), la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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constater que la demande adressée à la Cour civile du
Tribunal cantonal par la masse en faillite de Z.___________,
agissant par son liquidateur Me [...], du 28 octobre 2009
ne satisfait pas aux conditions légales de recevabilité;
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prononcer l’éconduction d’instance de la masse en faillite
de Z., agissant par son liquidateur."
Par écriture du 16 septembre 2013, la masse en faillite de
Z. a conclu au rejet de l'appel.
La codéfenderesse au fond X.________Co Ltd, qui avait déclaré
devant le premier juge s'en remettre à justice au sujet des conclusions en
éconduction d'instance et n'avait pas été chargée des frais ni n'avait
obtenu de dépens, ne s'est pas vu fixer un délai de réponse.
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4 -
L'appelante a déposé spontanément une réplique le 26
septembre 2013.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement incident complété par les pièces du dossier :
1.Z.___________ était une société anonyme de droit finlandais,
dont la faillite a été prononcée le 16 décembre 2008 par le Tribunal du
district de Tempere (Finlande).
X.SA est une société anonyme, qui a son siège à
Nyon et dont la société mère est X.Co Ltd, qui a, quant à elle, son
siège à Road Town (Iles vierges britanniques).
2.Le 27 octobre 2009, la masse en faillite de Z. a
déposé une "requête en reconnaissance d'une faillite étrangère et
ouverture d'une faillite ancillaire avec des mesures conservatoires
d'extrême urgence" auprès du Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte.
3.Le 28 octobre 2009, soit le lendemain, la masse en faillite de
Z.____ a déposé une demande auprès de la Cour civile du Tribunal
Cantonal contre X._________SA et X.________Co Ltd, en prenant, sous suite
de frais et dépens, les conclusions suivantes :
"1.X.________SA et X.Co Ltd sont solidairement
débitrices et doivent paiement immédiat d'un
montant de € 41'478'000 (quarante-et-un millions
quatre cent septante-huit mille euros), plus intérêts
dès le 31.12.2004, à la masse en faillite de
Z., agissant par son liquidateur Me [...],
[...], 20520 Turku, Finlande, sous réserve
d'amplification.
2.X.__________SA et X.________Co Ltd sont solidairement
débitrices et doivent paiement immédiat d'un
montant de € 8'963'070.- (huit millions et neuf cent
soixante-trois mille septante euros), plus intérêts dès
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le 31.12.2004, à la masse en faillite de Z.,
agissant par son liquidateur Me [...], [...], 20520
Turku, Finlande, sous réserve d'amplification."
4.Par requête incidente du 5 février 2010, X.__________SA a
conclu, sous suite de frais et dépens, à l'éconduction d'instance de la
masse en faillite de Z..
5.Par prononcé du 22 février 2010, notifié le 12 mars 2010, le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a notamment
reconnu le jugement du 16 décembre 2008 prononçant la faillite de la
société Z.___________ et prononcé l'ouverture de la faillite ancillaire de
celle-ci en Suisse.
6.Par avis du 26 avril 2010, le Juge instructeur de la Cour civile
du Tribunal cantonal a notifié aux parties intimées une copie de la requête
incidente du 5 février 2010 et leur a fixé un délai au 17 mai 2010 pour
faire la déclaration prévue à l'art. 148 CPC-VD (code de procédure civile du
14 décembre 1966, dans sa teneur au 31 décembre 2010) ou indiquer les
mesures d'instruction demandées, dit avis valant interpellation au sens de
l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties.
Par courrier du 17 mai 2010, l'intimée à l'incident X.Co
Ltd a contesté la compétence des tribunaux suisses pour connaître de
l'action au fond et déclaré qu'elle ne s'opposait pas à la requête en
éconduction d'instance.
Par lettre du même jour, l'intimée à l'incident masse en faillite
de Z.___ a déclaré s'opposer aux conclusions de la requête
incidente et sollicité la fixation d'un délai pour déposer des conclusions
motivées au sens de l'art. 149 CPC-VD.
7.Par lettre du 2 août 2011, le Préposé à l'Office des faillites de
l'arrondissement de La Côte a écrit ce qui suit au Juge instructeur de la
Cour civile du Tribunal cantonal :
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"(...)
b) A teneur de l’art. 237 CPC, les décisions incidentes doivent
être attaquées immédiatement. L'appel est recevable contre les décisions
incidentes de première instance, dans les causes exclusivement
patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des
conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art.
En l’espèce, le jugement incident attaqué est une décision
incidente au sens du CPC, dès lors qu’une décision contraire mettrait fin
au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais
appréciable (art. 237 al. 1 CPC). La valeur litigieuse est par ailleurs
largement supérieure à 10'000 francs. Il en découle que l’appel est ouvert.
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de
protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable.
2.L'appel est une voie de droit offrant à l'autorité de deuxième
instance un plein pouvoir d'examen. Celle-ci examine librement tous les
griefs de l'appelant, qu'ils concernent les faits ou le droit. Ainsi, l'instance
d'appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière; elle contrôle
librement l'appréciation des preuves et les constatations de fait de la
décision de première instance (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd.,
Berne 2010, n. 2399, p. 435). L'autorité d'appel applique le droit d'office :
elle n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal
de première instance. Son pouvoir d'examen est plein et entier (Hohl, op.
cit., n. 2396, p. 435; Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2013, n. 1 ad art. 310 CPC, qui parle de "vollkommenes
Rechtsmittel").
3.a) L'appelante fait tout d'abord valoir que, pour qu'une masse
en faillite puisse agir comme demanderesse à un procès en Suisse, la
faillite étrangère doit préalablement être reconnue en Suisse, la
reconnaissance ne pouvant intervenir à titre préjudiciel dans le cadre du
procès. Elle expose que la faillite de Z.___________ n'était pas encore
reconnue en Suisse lorsque la masse en faillite de Z.___________ a déposé
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sa demande auprès de la Cour civile, de sorte que la demande du 28
octobre 2009 aurait dû être déclarée irrecevable pour ce seul motif.
b) S'agissant d'une faillite ouverte à l'étranger, l'admission de
la qualité pour conduire le procès (Prozessführungsbefugnis) de
l'administration de la masse en faillite implique une reconnaissance
préalable en Suisse du jugement de faillite étranger au sens de l'art. 166
LDIP, puisque la validité de celui-ci conditionne l'intervention de
l'administration de la faillite étrangère et les pouvoirs qui sont dévolus à
cet organe. Seul cet examen permet d'assurer la sécurité du droit, du
moment que le juge suisse doit notamment vérifier l'absence de motifs de
refus à la reconnaissance (art. 166 al. 1 let. b LDIP qui renvoie à l'art. 27
LDIP) (ATF 134 III 366 c. 9.2.3).
Avec le premier juge, il faut toutefois considérer que la capacité
d'être partie comme celle d'ester en justice sont des conditions de
recevabilité de l'action, de sorte que, selon les principes généraux de la
procédure civile, ces conditions de recevabilité du procès doivent encore
être réunies au moment du jugement au fond. En d'autres termes, il suffit
qu'elles se réalisent jusqu'à ce terme (ATF 116 II 209 c. 2b/bb, 9 c. 5 p. 13;
Hohl, Procédure civile, tome I, Berne 2001, n. 321 pp. 78-79). S'il se révèle
au moment du jugement que toutes les conditions de recevabilité
n'étaient pas encore remplies au début de la litispendance, mais qu'elles
se sont réalisées en cours d'instance, le juge doit entrer en matière sur
l'action (ATF 133 III 539 c. 4.3 et réf cités; Bohnet CPC commenté, Bâle
2011, n. 13 ad art. 60 CPC et réf.).
c) En l'espèce, l'argumentation de l'appelante sur le défaut de
reconnaissance préalable du jugement de faillite finlandais doit être
rejetée, dès lors que l'intimée a obtenu la reconnaissance de ce jugement
par prononcé du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte
du 22 février 2010. On peut dès lors laisser indécise la question de savoir
si une faillite étrangère peut être reconnue à titre préjudiciel dans le cadre
d'un procès, comme le soutient une partie de la doctrine (Braconi,
Commentaire romand LDIP-CL, Bâle 2011, n. 7 ad art. 171 LDIP;
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Neuroni/Naef, Droit suisse de la faillite internationale, PJA 11/2008 pp.
1396 ss spéc. p. 1411).
4.a) L'appelante prétend ensuite que ce n'est qu'en vertu des art.
166 ss LDIP, à savoir dans le cadre de la procédure applicable à la faillite
ancillaire que l'administration de la masse en faillite étrangère peut
procéder devant les instances suisses. Elle se prévaut du fait qu’en
l’espèce, la faillite ancillaire a été clôturée sans qu'une cession des droits
selon l'art. 260 LP n'intervienne, de sorte que l'intimée n'était pas
légitimée pour ouvrir action en Suisse.
L’intimée considère quant à elle qu’il suffit que l’administration
de la faillite ancillaire renonce à ouvrir elle-même une action révocatoire
pour que l’administration de la faillite étrangère puisse agir elle-même
sans qu’une cession ne soit nécessaire. En écrivant le 2 août 2011 "qu’en
vertu de l’art. 171 LDIP", il n’entendait pas "se substituer à
l’administration de la faillite étrangère Z.___________ pour faire valoir à sa
place les prétentions révocatoires contre X.__________SA", l’Office des
faillites de l'arrondissement de La Côte aurait consenti à ce qu’elle agisse
à sa place. De toute manière, on ne saurait selon elle tirer argument de
l’absence d’une cession dès lors que la masse ancillaire ne comportait pas
de créanciers auxquels la proposer, la masse en faillite étrangère ne
constituant pas elle-même un créancier.
b) En vertu de l'art. 170 al. 1 LDIP, la reconnaissance de la
décision de faillite rendue à l'étranger a, en principe, les effets de la faillite
tels que les prévoit le droit suisse pour tout le patrimoine du débiteur sis
en Suisse. La procédure en Suisse est désignée par le terme de "faillite
ancillaire". Par le mécanisme particulier de cette mini-faillite, le droit
international suisse de l'exécution forcée tend à assurer la protection des
créanciers gagistes dont le gage est situé en Suisse et celle des créanciers
privilégiés domiciliés en Suisse (ATF 134 III 366 c. 5.1.2 et les références
citées). Les effets de la faillite ancillaire sont régis par le droit suisse, à
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savoir la LP, sauf dispositions contraires de la LDIP (art. 170 al. 1 LDIP)
(ATF 138 III 628 c. 5.1).
Conformément au champ d’application des art. 166ss LDIP,
l’art. 171 LDIP concerne l’action révocatoire intentée dans une faillite
ancillaire et non principale, ouverte en Suisse. L’action révocatoire étant
un effet de la faillite ancillaire suisse, son exercice suppose que la décision
de faillite ait été reconnue en Suisse et qu’une procédure ancillaire y ait
été ouverte (Braconi, op. cit., nn. 5-6 ad art. 171 LDIP). L’action
révocatoire prévue par l’art. 171 LDIP vise à reconstituer la masse active
de la faillite ancillaire suisse (Braconi, op. cit., n. 12 ad art. 171 LDIP).
Dans la faillite ancillaire, les actifs servent en premier lieu à payer les
créanciers gagistes désignés à l’art. 219 LP et les créanciers non gagistes
privilégiés (à savoir ceux des deux premières classes de l’art. 219 LP) qui
ont leur domicile en Suisse. Le solde éventuel est remis à la masse en
faillite étrangère ou à ceux des créanciers qui en ont le droit (art. 173 al. 1
LDIP) après reconnaissance de l’état de collocation étranger (art. 173 al. 2
LDIP) (ATF 138 III 628 c. 5.1). Les créanciers de la troisième classe et les
créanciers chirographaires ne sont ainsi pas colloqués dans la faillite
ancillaire suisse, de sorte qu’en l’absence de créanciers gagistes ou
privilégiés, comme en l’espèce, l’ensemble des prétentions sont traitées
dans le cadre de la faillite étrangère (Braconi, op. cit., n. 12 ad art. 172
LDIP ; ATF 138 III 628 c. 5.4 ; ATF 137 III 374 c. 3). Dans ce cas, l’action
révocatoire ne peut être exercée par la masse en faillite étrangère à titre
d’incident matériel de la faillite ancillaire, comme le prévoient les art. 171
ss LDIP.
Dans une telle hypothèse, de nombreux auteurs considèrent
que l’art. 171 LDIP ne règle pas l’action révocatoire de la masse en faillite
étrangère tendant à récupérer un bien parvenu en Suisse à la suite d’un
acte révocable commis au préjudice de la procédure principale et
admettent que l’administration de la faillite étrangère puisse exercer
l’action révocatoire en Suisse aux fins de reconstituer la masse active de
la faillite principale, après avoir fait reconnaître celle-ci à titre principal
(Braconi, op. cit., n. 7 ad art. 171 LDIP et réf. citées). C’est alors la masse
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étrangère qui bénéficiera exclusivement du produit de l’action (Braconi,
op. cit., n. 23 ad art. 171 LDIP). Cela scelle déjà le sort de l’appel.
Par surabondance, même si l’on devait admettre que le
système prévu aux art. 166ss LDIP est limitatif et exclusif (ATF 137 III 570
c. 2; ATF 139 III 236 c. 4.2), se pose la question de savoir à quelles
conditions la masse étrangère peut exercer l’action révocatoire.
La jurisprudence du Tribunal fédéral est équivoque. A l’ATF 135
III 40 (c. 2.5.1), se référant à Berti (Basler Kommentar, 2
e
éd., Bâle 2007,
n. 10 ad art. 171 LDIP) et à Volken (Zürcher Kommentar, 2
e
éd., Zurich
2004, n. 21 ad art. 171 LDIP), le Tribunal fédéral a jugé que la masse
étrangère pouvait faire valoir l’action révocatoire, lorsque la masse suisse
et les créanciers colloqués y avaient renoncé, sans mentionner d’exigence
de cession formelle des droits selon l’art. 260 LP. Se référant à ce
précédent, le Tribunal fédéral a précisé dans un arrêt ultérieur que la
qualité pour agir de la masse étrangère dans l’action révocatoire ne
pouvait être admise que si la décision de faillite étrangère avait été
reconnue et que l’office des faillites suisse et les créanciers privilégiés
avaient renoncé à introduire l’action, sans non plus mentionner l’exigence
d’une cession formelle des droits au sens de l’art. 260 LP (TF 5A_134/2009
du 7 juillet 2009 c. 3.2, SJ 2009 I 497). Dans l’arrêt ATF 137 III 374 (SJ 2012
I 49 c. 3), l’office des faillites suisse avait cédé la créance inventoriée à
l’administrateur de la faillite étrangère en application analogique de l’art.
260 LP. Le Tribunal fédéral a jugé, sur plainte d’un débiteur contestant la
validité de cette cession, que rien ne s’opposait à une telle cession, qui
était même dans l’intérêt des créanciers non privilégiés domiciliés en
Suisse, qui ne participent pas à la faillite ancillaire, mais bien à la faillite
étrangère. On relèvera que le Tribunal fédéral se réfère sur ce point à
Kaufmann-Kohler/Rigozzi (Commentaire romand Poursuite et faillite, Bâle
2005, n. 20 ad art. 170 LDIP), qui discutent en réalité du cas où, dans le
cadre de la faillite ancillaire, les créanciers admis à l’état de collocation au
sens de l’art. 172 LDIP ont renoncé à faire valoir des droits. Dans I’ATF 137
III 631 (JT 2012 II 451 c. 2.3.3), le Tribunal fédéral s’est référé à l’ATF 135
III 40, sans citer l’ATF 137 III 374, et a répété, sans plus faire mention de la
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cession de l’art. 260 LP, que l’administration de la masse étrangère était
légitimée, après avoir obtenu la reconnaissance du jugement de faillite
étranger en Suisse, à intenter l’action révocatoire à titre subsidiaire, pour
autant que l’office des faillites suisse et les créanciers colloqués aient
renoncé à une telle action. L'ATF 138 III 628 c. 5.2 se réfère à I’ATF 137 III
374, en relevant que, dans cet arrêt le Tribunal fédéral avait appliqué l’art.
260 LP alors qu’il n’y avait pas de créanciers colloqués dans la faillite
ancillaire et admis de manière générale que, lorsqu’aucun des créanciers
colloqués ne demande la cession des droits litigieux, la cession peut être
allouée à la masse étrangère. Enfin, l’ATF 139 III 236 (c. 4.2), se référant à
l’ATF 135 III 40, en revient à la formulation selon laquelle il suffit que
l’office des faillites suisse et les créanciers colloqués aient renoncé à leur
droit d’action.
En présence de ces jurisprudences qui se sont développées
parallèlement, il y a lieu de donner la préférence à celle qui considère qu’il
suffit que l’office des faillites suisse ait renoncé à faire valoir son droit
d’action, à tout le moins lorsque, comme en l’espèce, il n’existe aucun
créancier privilégié dans le cadre de la faillite ancillaire. D’une part, la
formulation de l’ATF 137 III 374 s’explique par le fait que l’office des
faillites avait offert la cession des droits de la masse à l’administration de
la faillite étrangère et qu’il s’agissait de décider si cette cession était
valable. On ne peut en déduire que le Tribunal fédéral ferait de cette
cession formelle une condition nécessaire de validité du droit d’action de
la masse étrangère et qu’il aurait entendu s’écarter de son autre
jurisprudence, selon laquelle la renonciation du droit d’action de l’office
des faillites suisse suffirait. D’autre part, on ne voit de toute manière pas,
dans ce contexte, ce qui justifierait que l’action de l’administration de la
faillite étrangère soit dépendante d’une cession des droits par la masse
ancillaire, puisqu’il n’existe aucun créancier qu’il faudrait protéger en
Suisse, ni aucun état de collocation en Suisse faute de créanciers gagistes
ou privilégiés, que la masse ancillaire a renoncé à agir et que le produit de
la réalisation profitera ainsi nécessairement à la masse étrangère.
-
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A cela s’ajoute que la cession des droits selon l’art. 260 LP est
une mesure spéciale de réalisation des actifs dans le cadre d’une faillite
déterminée (Stoffel/Chabloz, Voies d’exécution, 2
e
éd, Berne 2010, § 11 n.
115 p. 355; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5
e
éd,
Bâle 2012, n. 2040 p. 476), qui ne peut se faire qu’à un créancier inscrit à
l’état de collocation (Marchand, Précis de droit des poursuites, 2
e
éd., Bâle
2013, p. 164; Jeanneret/Carron, Commentaire romand Poursuite et faillite,
n. 9 ad art. 260 LP). Le gain éventuel du procès sert en priorité à couvrir
les frais de procès et la créance colloquée du créancier cessionnaire,
l’excédent étant dévolu à l’administration qui le tient à la disposition de la
masse et au profit de l’ensemble des créanciers (Stoffel/Chabloz, op. cit., §
11 n. 120 p. 357). On sort en l’espèce d'un tel mécanisme, de sorte que
l’exigence d’une cession formelle à forme de l’art. 260 LP serait dépourvue
de sens.
Pour le surplus, la clôture de la faillite ancillaire est sans effets
sur les droits de la masse. La procédure des art. 166ss LDIP constitue une
sorte de procédure d’entraide à l’égard d’une procédure principale
étrangère (Message concernant une loi fédérale sur le droit international
privé [loi de DIP], FF 1983 p. 436), qui a pour but d’isoler de la masse
active étrangère les actifs du failli localisés en Suisse, dans le but de
protéger les créanciers suisses privilégiés. Lorsqu’aucun créancier
privilégié ne doit être protégé, la procédure ancillaire peut être clôturée.
On ne voit pas qu’une telle clôture ait un effet sur les droits de la masse
étrangère, ni que l’on puisse exiger d’elle qu’elle effectue l’avance de frais
exigée des créanciers avant clôture faute d’actifs. Une telle exigence
serait dépourvue de sens, puisque, de toute manière, faute de créancier
privilégié, le produit du procès de l’action révocatoire reviendra à la masse
étrangère. Au demeurant, il résulte de la jurisprudence que l’excédent du
produit de réalisation de droits litigieux par des créanciers cessionnaires,
constaté après la clôture de la faillite, doit être remis à l’office des faillites
(ATF 122 III 341, JT 1998 II 175), ce qui démontre que – même dans le cas
d’une faillite ordinaire en Suisse – la clôture de la faillite est sans effet sur
la qualité pour agir du cessionnaire.
-
15 -
5.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et la décision
de première instance confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 10'000 fr.
en application du principe d'équivalence (art. 61 al. 1 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5] par renvoi de l'art.
66 TFJC), sont mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 106 al. 1
CPC).
L'appelante X.SA versera en outre à l'intimée masse
en faillite de Z._ des dépens de deuxième instance arrêtés à
10'000 fr. (art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23
novembre 2010]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 10'000 fr.
(dix mille francs), sont mis à la charge de l’appelante.
IV. L’appelante X.SA doit verser à l’intimée masse en
faillite de Z._ la somme de 10'000 fr. (dix mille
francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
16 -
Du 8 octobre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Nicole Fragnière (pour X.__________SA),
-Me Olivier Hari (pour la masse en faillite de Z.___________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
17 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal.
Le greffier :