Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Colombini et Perrot, juges
Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 197, 185 et 205 al. 1 CO
Statuant sur l’appel interjeté par K., à Lausanne,
défenderesse, contre le jugement rendu le 11 mars 2015 par la Cour civile
du Tribunal cantonal dans la cause divisant l’appelante d’avec E.,
à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 11 mars 2015, dont les considérants écrits
ont été adressés aux parties le 21 décembre 2015, la Cour civile du
Tribunal cantonal a dit que la défenderesse K.________ doit verser au
demandeur E.________ le montant de 158'588 fr. avec intérêts à 5% l'an
dès le 3 octobre 2009 (I), arrêté les frais de justice à 18'295 fr. pour le
demandeur et à 9'020 fr. pour la défenderesse (II), dit que la défenderesse
versera au demandeur le montant de 33'196 fr. 65 à titre de dépens (III) et
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
Les premiers juges ont retenu en substance que la procédure
probatoire permettait de retenir que le contrat liant les parties portait sur
un appartement de 4,5 pièces avec une surface habitable de 157,6 m
2
,
ces éléments pouvant dès lors être qualifiés de qualités promises. Or il
était apparu, une fois l’appartement construit, précisément au moment de
l’octroi du permis d’habiter, que la surface nette habitable était de
seulement 85 m
2
répartie sur trois pièces, les combles n’étant en réalité
pas habitables. S’agissant de la question du moment du transfert des
risques soulevée par la défenderesse, elle pouvait être laissée ouverte
dans la mesure où il y avait lieu de considérer − à l’instar de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) qui avait
été amenée à juger un recours contre le refus de délivrer le permis
d’habiter de l’appartement en cause − qu’une condition particulière émise
par l’ECA dans le permis de construire ne permettait pas, à ce moment-là
déjà, de remplir les exigences d’habitabilité de l’art. 28 RLATC
(Règlement d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement
du territoire et les constructions du 19 septembre 1986 ; RSV 700.11.1).
Finalement, les faits laissaient clairement apparaître que le demandeur
n’avait pas connaissance du défaut lors de la signature du contrat.
Partant, l’appartement vendu était entaché d’un défaut au sens de l’art.
197 CO (code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220).
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3 -
Les premiers juges ont ensuite considéré que l’acheteur avait
donné l’avis des défauts le 16 septembre 2009 alors qu’il avait été informé
du caractère inhabitable des combles par lettre de la municipalité du 3
septembre 2009, soit en temps utile.
Compte tenu de l’ensemble des circonstances, en particulier
du fait que les combles demeuraient utilisables, même de manière
restreinte, et que la défenderesse, dans la mesure où elle avait obtenu un
permis de construire, était de bonne foi, il n’y avait pas lieu d’admettre la
conclusion du demandeur tendant à la résolution du contrat. En revanche,
le demandeur avait droit à la réduction du prix au sens de l’art. 205 al. 1
CO, de sorte qu’il y avait lieu de déterminer la moins-value de
l’appartement causée par le défaut en comparant la valeur de
l’appartement avec et sans défaut. Sur ce point, les premiers juges ont
suivi l’expert en retenant que la surface des combles, en tant qu’espace à
usage restreint, devait être prise en compte à raison de la moitié de sa
surface, de sorte que l’appartement, au lieu des 157,6 m
2
promis,
comportait en réalité une surface de 122,4 m
2
. Partant, la valeur réelle de
l’appartement s’élevait à 551'412 fr. au lieu des 710'000 fr. payés, de
sorte que la moins-value s’élevait à 158'588 francs.
Finalement, les premiers juges ont rejeté les conclusions
supplémentaires du demandeur aux motifs que le dommage consécutif au
défaut allégué était inexistant compte tenu du rejet de sa conclusion
tendant à la résolution du contrat et que la défenderesse n’avait pas
commis de faute contractuelle.
B.Par acte du 1
er
février 2016, K.________ a interjeté appel à
l’encontre du jugement précité en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que les conclusions prises par le
demandeur E.________ au pied de sa demande du 1
er
mars 2010 soient
intégralement rejetées, subsidiairement qu’elle doive lui verser un
montant de 40'000 fr. et encore plus subsidiairement à l'annulation du
jugement.
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4 -
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.Le 20 décembre 2005, K., en qualité de maître de
l’ouvrage, et la société [...] (dont la raison sociale actuelle est T.,
ci-après : " [...]"), en qualité d’entrepreneur général, ont signé un contrat
dit "d’entreprise générale". Ce contrat portait notamment sur la
construction de cinq bâtiments comprenant 52 appartements et un
parking enterré de 46 places, sous l’appellation " [...]", sur la parcelle n°
[...] du Registre foncier de la commune de [...].
Le 23 décembre 2005, la Municipalité de [...] a délivré un
permis de construire n° [...], accompagné de plusieurs annexes. Le permis
ne contient pas d’interdiction en relation avec l’habitation des galeries
situées dans les combles. La synthèse CAMAC, qui fait partie intégrante
dudit permis, indique toutefois que l’ECA délivre l’autorisation spéciale,
notamment à la condition impérative que les vitrages des façades qui se
font face, distants de moins de 5 m les uns des autres, soient fixes (non
ouvrants) et de résistance au feu Ei 30.
2.Intéressé par l’acquisition d’un appartement dans la résidence
" [...]", à [...],E.________ est entré en contact durant le premier trimestre de
l’année 2009 avec K., par l’intermédiaire de la société V.
SA chargée de la promotion du bien en question. Il a porté son choix sur
un appartement de 4,5 pièces en duplex, avec balcon, situé dans les
combles.
Dans les plans de la résidence " [...]" du 20 mars 2007,
émanant du bureau [...] architectes SA, le lot n° 12 est désigné sous
l’inscription "Combles/Galeries 4 ½ pièces", ces plans comprenant en
outre la mention manuscrite "157.60 habitables".
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5 -
Le 3 mars 2009, E.________ et Groupe V.________ Switzerland
SA, Service [...], ont signé un contrat dit de réservation portant l’en-tête "
V.________ SA", qui fait référence à « l’appartement dans l’immeuble Bât A
portant le n° 12 des plans de surface d’environ 157.60 m
2
composé de 4.5
pièces principales, situé au 2e étage de l’immeuble » et mentionne que
cette réservation ferme d’achat est faite moyennant le prix de 745'000 fr.
commissions incluses. En bas du contrat, sous les signatures, figure la
mention manuscrite suivante : "Les trois vitrages en oblique seront munis
de guichets ouvrants pris en charge par le M.O. (réd.: maître de
l'ouvrage)". Cette inscription est de la main de l’employée de V.________ SA
en charge de la promotion de l’immeuble, C., qui a signé le contrat
de réservation pour le compte de Groupe Foncia Switzerland SA, Service
[...]. Les vitrages en question étaient ceux des combles, qui ont été
vendues comme habitables.
Le 4 mars 2009, C. a adressé une copie du contrat de
réservation à E., avec une lettre d’accompagnement mentionnant,
dans son objet, un "Appartement de 4.5 pièces d’env. 157.60 m
2
hab.".
3.Selon un contrat dit de vente du 18 mars 2009, conclu devant
le notaire [...],E. a acquis de K.________ l’appartement en duplex de
4,5 pièces avec balcon dans les combles et la place de parc n° 39,
constituant respectivement la parcelle [...]1-12 de l’immeuble de base
[...]1 et la parcelle [...]-39 de la commune de [...]. Ont été annexés à ce
contrat des plans sur lesquels l’appartement n° 12 acheté était situé à
l’étage "Comble et Galerie", l’espace vendu au demandeur comportant les
termes "S. de bains" et "Galerie".
Le contrat prévoit notamment que les immeubles sont vendus
dans leur état juridique et matériel actuel, sous réserve des seules
retouches et finitions, avec leurs droits, charges, dépendances,
accessoires et parties intégrantes (art. 1) et que le vendeur répond à
l’égard de l’acheteur des garanties du vendeur, conformément aux articles
197 et suivants du code des obligations et à la norme 118 de la société
suisse des ingénieurs et architectes (art. 3).
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6 -
Le 20 mars 2009, C.________ a adressé au demandeur un
courrier dans lequel elle s’est à nouveau référée à un "Appartement de
4.5 pièces d’env. 157.60 m
2
hab.".
E.________ a payé pour son appartement un montant de
720'000 fr., y compris 10'000 fr. pour une place de parc extérieure.
4.Les fenêtres basculantes prévues par le contrat ont été posées
dans l’appartement d’E..
5.En mai 2009, la Municipalité de [...] a constaté des défauts –
en particulier le non-respect des normes ECA de certaines
galeries/combles, dont celle de l’appartement en cause – et a ordonné une
enquête complémentaire. K. a interjeté recours contre cette
décision auprès de la CDAP (cause AC.2009.0124).
Le 4 juin 2009, la commission communale de salubrité a visité
l’appartement d’E..
Dans un courrier envoyé à E. le 3 septembre 2009, la
Municipalité de [...] a indiqué que la visite de son appartement du mois de
juin précédent avait mis en lumière le fait qu’une fenêtre oblique située
dans la galerie nord devait être sécurisée par un verre feuilleté ou par la
pose d’un garde-corps, et qu’une fenêtre oblique dans la galerie sud – non
autorisée – devait être fermée avec un vitrage E30. Elle lui a fixé un délai
de 30 jours pour procéder aux travaux nécessaires. Il a par ailleurs été dit
oralement à E.________ qu’un permis d’habiter ne serait jamais délivré pour
les aménagements intervenus dans les combles, car ceux-ci n’étaient pas
considérés comme une pièce habitable.
Le 16 septembre 2009, le conseil d’E.________ a adressé une
lettre recommandée à K.________, dans laquelle il indiquait en substance
que la Municipalité lui avait écrit le 3 septembre 2009 pour le prier de
procéder à divers travaux concernant les fenêtres posées dans les
combles, qu’il avait été déclaré verbalement à son client que le permis
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7 -
d’habiter ne serait jamais délivré vu les aménagements intervenus dans
les combles, que K.________ avait vendu délibérément à son client un
appartement non réglementaire dont il ne pourrait utiliser une grande
partie, à savoir les combles, pour en faire sa chambre à coucher comme
cela avait été convenu et que son client déclarait résoudre
unilatéralement le contrat de vente.
Le 6 octobre 2009, K., par l’intermédiaire de son
conseil, a répondu en substance à E. que celui-ci n’avait pas
demandé de garanties particulières lors de la réservation de son bien, que
tant le PPA que le permis de construire permettaient la création de
combles habitables, qu’elle avait vendu le lot en question en toute bonne
foi et qu’elle constatait qu’E.________ n’était pas en mesure de résoudre
unilatéralement le contrat de vente et de réclamer la restitution du prix de
vente.
Par courrier adressé le 29 octobre 2009 à K., le conseil
d’E. a accusé réception de sa lettre du 6 octobre 2009 dont elle a
contesté le contenu.
6.Par décision du 10 novembre 2009, la Municipalité de [...] a
délivré un permis de construire « complémentaire » qui précisait
notamment que les occupations de cinq appartements du lot, dont celui
d’E., étaient soumises à autorisation municipale préalable.
7.Par décision du 9 février 2010, la Municipalité de [...] a délivré
un "Permis d’habiter partiel N° 7/10" relatif aux parcelles n° [...], [...], [...],
[...] et [...]. S’agissant du lot A12 appartenant à E., ce permis
comprend la remarque suivante :
"Les deux fenêtres obliques en galerie ne sont pas ouvrables et
doivent être construites avec vitrage E30 – galerie non habitable".
Le 22 février 2010, K.________ a recouru auprès de la CDAP
contre cette décision. Cette cause (AC.2010.0044) a été jointe à celle
portant sur l’enquête complémentaire (AC.2009.0124 ; cf. ch. 5 ci-avant).
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8 -
E.________ a participé à la procédure en qualité de tiers intéressé. Par arrêt
du 30 décembre 2010, la CDAP a rejeté les recours, en substance aux
motifs que nonobstant le fait que l’ECA eût posé comme exigence que les
fenêtres ne devaient pas s’ouvrir et qu’en conséquence les galeries ne
pouvaient plus être aérées, la municipalité avait délivré le permis de
construire, sans faire de remarques, qu’elle avait ensuite révoqué sa
première décision dans le cadre de l’enquête complémentaire en ce sens
qu’elle avait délivré un permis de construire pour des galeries non
habitables et que même si K.________ avait agi de bonne foi, il y avait lieu
de privilégier, en l’état, les normes de protection contre les incendies et de
salubrité et d’admettre que l’autorité intimée pouvait révoquer le premier
permis de construire, en imposant une enquête complémentaire qui
conduisait à la non-habitabilité des galeries.
Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral.
8.E.________ n’aurait pas acheté l’appartement s’il avait su que
les combles n’étaient pas habitables.
9.Par demande du 1
er
mars 2010, E.________ a pris contre
K.________ les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
I.-Dire, soit constater que la vente immobilière (minute n° 5777)
notariée [...] du 18 mars 2009 signée entre E.________ et
K.________ est nulle, annulée et de nul effet.
II.-Dire qu’en conséquence K.________ est la débitrice d’E.________
et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 795'000.-
(sept cent nonante-cinq mille francs) plus intérêts à 5% l’an dès
le 18 mars 2009.
III.Ordonner au registre foncier [...], dès paiement par K.________ à
E., en capital et intérêts, de la somme arrêtée par le
jugement définitif et exécutoire au sens du chiffre II ci-dessus,
de procéder à la radiation d’E., à [...], en qualité de
propriétaire des parcelles n° [...]1-12 et [...]-39 de la PPE " [...]"
(parcelle de base n° 601 de la Commune de [...]) et de
procéder à la réinscription de K.________ en qualité de
propriétaire individuel desdites parcelles."
Dans sa réponse du 16 mars 2012, K.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande.
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9 -
10.Une expertise a été confiée en cours d’instruction à [...],
architecte à Lausanne, qui a déposé son rapport le 24 janvier 2014. Il en
ressort ce qui suit :
L’expert a d’abord estimé les coûts supportés par le
demandeur pour emménager dans l’appartement litigieux, puis pour le
quitter vers un nouvel appartement. Sur la base d’une estimation
détaillée, l’expert a arrêté à 16'700 fr. les frais des deux déménagements,
soit depuis [...] vers l’appartement litigieux à [...] puis, dans un deuxième
temps, vers un lieu encore inconnu, l’expert retenant une distance
équivalente à celle du premier déménagement. Il a estimé à 6’980 fr. les
divers frais de recherche d’un nouvel appartement (frais d’agence, perte
de temps de travail pour les visites d’appartement, frais de déplacement).
S’agissant des coûts engendrés par la dénonciation du crédit hypothécaire
de 600'000 fr. qui a financé l’appartement, l’expert a retenu 500 fr. de
frais de dossier et 20'000 fr. de pénalité.
L’expert s’est en outre penché sur les caractéristiques de
l’appartement litigieux. Selon lui, il est d’usage que la surface indiquée sur
une réservation d’appartement corresponde à la surface habitable, à
l’exception des surfaces de balcon qui peuvent, sans indication
particulière, n’entrer que pour une demie dans la surface de
l’appartement. En l’occurrence, les surfaces indiquées sur les plans
annexés à la plaquette de vente ne correspondent pas à la surface
habitable effective, mais découlent du calcul d’un logiciel de dessin. Selon
l’expert, ces indications ne signifient pas encore que les surfaces
concernées sont habitables. L’abréviation "hab." signifie "habitable".
A dire d’expert, il est également d’usage que le nombre de
pièces mentionnées dans la réservation corresponde au nombre de pièces
habitables, ce qui implique que ces pièces doivent pouvoir être fermées au
besoin, et dans tous les cas ventilées. Relevant que toute pièce non
habitable devait être identifiée comme telle sur les plans, l’expert a
dénombré 4,5 pièces sur ceux de l’appartement litigieux. En l’absence de
-
10 -
toute indication dans le cas d’espèce, il a estimé qu’E.________ était en
droit d’espérer que les espaces désignés comme "chambre" ou "galerie"
étaient habitables, d’autant plus que les plans de la galerie mentionnaient
la présence d’une salle de bains.
L’expert a confirmé qu’en l’occurrence, E.________ occupait
l’entier des 156.60 m
2
(recte : 157,60 m
2
) de l’appartement litigieux et en
particulier la galerie, qu’il avait aménagée en chambre à coucher. Selon
l’expert, une ventilation naturelle de cette galerie par une fenêtre oblique
était possible mais contrevenait aux prescriptions de l’ECA, une ventilation
par des fenêtres de toit de type "Velux" n’étant pas non plus conforme au
plan de quartier ni aux plans de l’immeuble mis à l’enquête. En cas de
mise aux normes, seule une ventilation indirecte restait possible et la
galerie perdrait son statut de pièce habitable. Dans ces circonstances et
conformément à l’art. 68 RLATC, l'expert a estimé que l'appartement
litigieux comprenait 3,5 pièces habitables pouvant faire l'objet d'un permis
d'habiter. Il a ainsi conclu qu’E.________ disposait en réalité d’un
appartement de 3,5 pièces avec une galerie à usage restreint, mais qu’il
utilisait celle-ci de manière permanente en dépit de l’absence
d’autorisation par le plan de quartier et de l’incompatibilité de cette
situation avec les règles d’hygiène.
L’expert a ensuite calculé la surface de la galerie (77,07 m
2
),
soit, après déduction des surfaces accueillant la salle de bains (4,78 m
2
) et
les gaines techniques (1,84 m
2
), 72,29 m
2
(recte : 70,45 m
2
). S’agissant
d’un espace chauffé et accessible, il a considéré qu’il s’agissait d’une
surface à usage restreint qu’il fallait prendre en compte, à l’instar d’un
balcon ou d’une terrasse, pour la moitié de sa surface. L’expert a ainsi
retranché de la surface totale de l’appartement (157,6 m
2
, y compris la
moitié de la surface du balcon de 4,3 m
2
) la moitié de la surface de la
galerie (arrondie à 36 m
2
[recte, à la décimale : 35,2 m
2
]) pour aboutir à
une "surface habitable théorique" de 121,6 m
2
[recte : 122,4 m
2
, soit
157,6 m
2
– 35,2 m
2
]. Il a en outre arrêté la "surface réglementaire nette
habitable" de l’appartement à environ 83,305 m
2
(recte : 85 m
2
, soit
122,4 m
2
– 37,4 m
2
[la moitié de 70,45 m
2
1.1Dès lors que la demande a été déposée avant le 1
er
janvier
2011, c'est l'ancien droit de procédure qui s'appliquait jusqu'à la clôture
de l'instance (art. 404 al. 1 CPC), en particulier le CPC-VD. Le jugement
ayant été rendu après le 1
er
janvier 2011, les voies de droit sont en
revanche régies par le CPC (art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III 130, JT 2011 II
228; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC). En
particulier, l'appel est recevable contre les jugements de la Cour civile qui
ont été rendus en instance cantonale unique selon l'ancien droit et dont le
dispositif a été communiqué après le 1
er
janvier 2011 (cf. Colombini,
Quelques questions de droit transitoire, in JdT 2011 III 109, ch. 4, p. 112 et
références).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
Dans la mesure où l'appelante entendait contester les chiffres
de l'expertise, il lui appartenait cependant de requérir un complément
5.1L'appelante soutient que comme le permis de construire a été
délivré par la Municipalité sans aucune réserve quant à l'habitabilité des
galeries et que la réduction de la surface habitable est uniquement
intervenue ensuite de la décision de la Municipalité du 9 février 2010, soit
6.1A titre subsidiaire, l'appelante remet en cause le montant de la
réduction retenue par les premiers juges.
6.2L'action en réduction de prix de l'art. 205 al. 1 CO ne tend pas
à la réparation d'un préjudice par l'obtention de dommages-intérêts (ATF
129 III 18 consid. 2.4 in fine, rés. in JdT 2006 I 191, SJ 2003 I p. 208), mais
à rétablir l'équilibre des prestations réciproques des parties, laquelle est à
la base des contrats synallagmatiques (ATF 85 II 192, JdT 1959 I 605; TF
4A_601/2009 du 8 février 2010 consid. 3.2.6 et les autres réf. cit.).
Pour déterminer le prix après réduction, dans le contrat de
vente, il faut diviser le prix convenu par le rapport existant entre la valeur
objective de la chose supposée sans défauts et la valeur objective réelle
de la chose (ATF 116 II 305 consid. 4a, JdT 1991 I 173; ATF 111 II 162
consid. 3a, rés. in JdT 1985 I 587; ATF 105 II 99 consid. 4a, JdT 1980 I 590;
Venturi/Zen-Ruffinen, Commentaire romand CO I, 2
e
éd., 2012, n. 20 ad
art. 205 CO). Pour faciliter le calcul de la réduction selon la méthode dite
relative, la jurisprudence a établi deux présomptions: premièrement, la
valeur de la chose exempte de défauts est égale au prix de vente convenu
L'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer, il n'y a pas lieu de
lui allouer des dépens.
Par ces motifs,