Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Abrecht
Greffier :M.Corpataux
Art. 21 aCL
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.________ SA, à
Zurich, requérante à l’incident et défenderesse au fond, contre le
jugement incident rendu le 9 septembre 2011 par le Juge instructeur de la
Cour civile dans la cause divisant l’appelante d’avec B.________, à Gland,
intimé à l’incident et demandeur au fond, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal voit :
II. Que l'instance procédurale fondée sur la demande déposée par
B.________ le 28 juin 2010 est suspendue jusqu'à ce que soit
définitivement établie la compétence du Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg.
III. Aussitôt établie définitivement la compétence du Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg, saisi par l'assignation
du 17 décembre 2009 donnée pour B.________ par, d'une part,
la société d'investissement à capital variable W.________ SICAV
en liquidation judiciaire représentée par ses liquidateurs
judiciaires Maître Y.________ et Monsieur Z., sinon
subsidiairement Maître Y. et Monsieur Z.________
agissant en leurs qualités de liquidateurs judiciaires et de
représentants de la société d’investissement à capital variable
W.________ SICAV en liquidation judiciaire et, d’autre part, par
Maître Y.________ et Monsieur Z.________ agissant en leurs
qualités de liquidateurs judiciaires et de représentants des
investisseurs et créanciers de la société d’investissement à
capital variable W.________ SICAV en liquidation judiciaire
suivant les dispositions du jugement du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg du 2 avril 2009, le
demandeur et intimé B.________ est éconduit de son instance, la
Cour civile du Tribunal cantonal se dessaisissant en faveur du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.
IV. Que l’instance procédurale fondée sur la demande déposée par
B.________ le 28 juin 2010 est suspendue jusqu’à droit
définitivement connu sur l’action ouverte par l’assignation du
17 décembre 2009 donnée auprès du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg pour l’intimé B.________
par, d’une part, la société d’investissement à capital variable
W.________ SICAV en liquidation judiciaire représentée par ses
liquidateurs judiciaires Maître Y.________ et Monsieur Z.,
sinon subsidiairement Maître Y. et Monsieur Z.________
agissant en leurs qualités de liquidateurs judiciaires et de
représentants de la société d’investissement à capital variable
W.________ SICAV en liquidation judiciaire et, d’autre part, par
Maître Y.________ et Monsieur Z.________ agissant en leurs
qualités de liquidateurs judiciaires et de représentants des
investisseurs et créanciers de la société d’investissement à
capital variable W.________ SICAV en liquidation judiciaire
suivant les dispositions du jugement du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg du 2 avril 2009.
V. Que l’instance procédurale fondée sur la demande déposée par
B.________ le 28 juin 2010 est suspendue jusqu’à droit
définitivement connu sur l’action ouverte par l’assignation du
17 décembre 2009 donnée pour l’intimé B.________ par, d’une
part, la société d’investissement à capital variable W.________
SICAV en liquidation judiciaire représentée par ses liquidateurs
judiciaires Maître Y.________ et Monsieur Z., sinon
subsidiairement Maître Y. et Monsieur Z.________
agissant en leurs qualités de liquidateurs judiciaires et de
représentants de la société d’investissement à capital variable
W.________ SICAV en liquidation judiciaire et, d’autre part, par
Maître Y.________ et Monsieur Z.________ agissant en leurs
qualités de liquidateurs judiciaires et de représentants des
investisseurs et créanciers de la société d’investissement à
capital variable W.________ SICAV en liquidation judiciaire
suivant les dispositions du jugement du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg du 2 avril 2009.
-
5 -
VI. Aussitôt rendu un jugement final, définitif et exécutoire,
pouvant être reconnu en Suisse, à la suite de la procédure
actuellement pendante auprès du Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, saisi en premier par l’assignation du 17
décembre 2009 donnée pour l’intimé B.________ par, d’une part,
la société d’investissement à capital variable W.________ SICAV
en liquidation judiciaire représentée par ses liquidateurs
judiciaires Maître Y.________ et Monsieur Z., sinon
subsidiairement Maître Y. et Monsieur Z.________
agissant en leurs qualités de liquidateurs judiciaires et de
représentants de la société d’investissement à capital variable
W.________ SICAV en liquidation judiciaire et, d’autre part, par
Maître Y.________ et Monsieur Z.________ agissant en leurs
qualités de liquidateurs judiciaires et de représentants des
investisseurs et créanciers de la société d’investissement à
capital variable W.________ SICAV en liquidation judiciaire
suivant les dispositions du jugement du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg du 2 avril 2009, le
demandeur et intimé B.________ est éconduit de son instance, la
Cour civile du Tribunal cantonal se dessaisissant et rayant la
cause du rôle.
- Subsidiairement à la conclusion A ci-dessus :
- Le jugement incident est annulé et la cause renvoyée au Juge
instructeur de la Cour civile pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
C. Plus subsidiairement pour l’hypothèse où l’appel serait converti en
recours :
C) Le recours est admis et le jugement incident rendu le 10 janvier
2012 est réformé, avec suite de frais et dépens, en ce sens que :
Principalement :
I.Que le demandeur et intimé B.________ est éconduit de son
instance, la Cour civile du Tribunal cantonal se dessaisissant en
faveur du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.
Subsidiairement :
-
6 -
II. Que l'instance procédurale fondée sur la demande déposée par
B.________ le 28 juin 2010 est suspendue jusqu'à ce que soit
définitivement établie la compétence du Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg.
III. Aussitôt établie définitivement la compétence du Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg, saisi par l'assignation
du 17 décembre 2009 donnée pour B.________ par, d'une part,
la société d'investissement à capital variable W.________ SICAV
en liquidation judiciaire représentée par ses liquidateurs
judiciaires Maître Y.________ et Monsieur Z., sinon
subsidiairement Maître Y. et Monsieur Z.________
agissant en leurs qualités de liquidateurs judicaires et de
représentants de la société d’investissement à capital variable
W.________ SICAV en liquidation judiciaire et, d’autre part, par
Maître Y.________ et Monsieur Z.________ agissant en leurs
qualités de liquidateurs judiciaires et de représentants des
investisseurs et créanciers de la société d’investissement à
capital variable W.________ SICAV en liquidation judiciaire
suivant les dispositions du jugement du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg du 2 avril 2009, le
demandeur et intimé B.________ est éconduit de son instance, la
Cour civile du Tribunal cantonal se dessaisissant en faveur du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.
Plus subsidiairement :
IV. Que l’instance procédurale fondée sur la demande déposée par
B.________ le 28 juin 2010 est suspendue jusqu’à droit
définitivement connu sur l’action ouverte par l’assignation du
17 décembre 2009 donnée auprès du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg pour l’intimé B.________
par, d’une part, la société d’investissement à capital variable
W.________ SICAV en liquidation judiciaire représentée par ses
liquidateurs judiciaires Maître Y.________ et Monsieur Z.,
sinon subsidiairement Maître Y. et Monsieur Z.________
agissant en leurs qualités de liquidateurs judiciaires et de
représentants de la société d’investissement à capital variable
W.________ SICAV en liquidation judiciaire et, d’autre part, par
V. Que l’instance procédurale fondée sur la demande déposée par
B.________ le 28 juin 2010 est suspendue jusqu’à droit
définitivement connu sur l’action ouverte par l’assignation du
17 décembre 2009 donnée pour l’intimé B.________ par, d’une
part, la société d’investissement à capital variable W.________
SICAV en liquidation judiciaire représentée par ses liquidateurs
judiciaires Maître Y.________ et Monsieur Z., sinon
subsidiairement Maître Y. et Monsieur Z.________
agissant en leurs qualités de liquidateurs judiciaires et de
représentants de la société d’investissement à capital variable
W.________ SICAV en liquidation judiciaire et, d’autre part, par
Maître Y.________ et Monsieur Z.________ agissant en leurs
qualités de liquidateurs judiciaires et de représentants des
investisseurs et créanciers de la société d’investissement à
capital variable W.________ SICAV en liquidation judiciaire
suivant les dispositions du jugement du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg du 2 avril 2009.
VI. Aussitôt rendu un jugement final, définitif et exécutoire,
pouvant être reconnu en Suisse, à la suite de la procédure
actuellement pendante auprès du Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, saisi en premier par l’assignation du 17
décembre 2009 donnée pour l’intimé B.________ par, d’une part,
la société d’investissement à capital variable W.________ SICAV
en liquidation judiciaire représentée par ses liquidateurs
judiciaires Maître Y.________ et Monsieur Z., sinon
subsidiairement Maître Y. et Monsieur Z.________
agissant en leurs qualités de liquidateurs judiciaires et de
représentants de la société d’investissement à capital variable
W.________ SICAV en liquidation judiciaire et, d’autre part, par
Maître Y.________ et Monsieur Z.________ agissant en leurs
qualités de liquidateurs judiciaires et de représentants des
-
12 -
I.Que le demandeur et intimé B.________ est éconduit de son
instance, la Cour civile du Tribunal cantonal se dessaisissant en
faveur du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg.
Subsidiairement :
II. Que l'instance procédurale fondée sur la demande déposée par
B.________ le 28 juin 2010 est suspendue jusqu'à ce que soit
définitivement établie la compétence du Tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg.
III. Aussitôt établie définitivement la compétence du Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg, saisi par l'assignation du
17 décembre 2009 donnée pour B.________ par, d'une part, la
société d'investissement à capital variable W.________ SICAV en
liquidation judiciaire représentée par ses liquidateurs judiciaires
Maître Y.________ et Monsieur Z., sinon subsidiairement
Maître Y. et Monsieur Z.________ agissant en leurs qualités
de liquidateurs judicaires et de représentants de la société
d’investissement à capital variable W.________ SICAV en liquidation
judiciaire et, d’autre part, par Maître Y.________ et Monsieur
Z.________ agissant en leurs qualités de liquidateurs judiciaires et
de représentants des investisseurs et créanciers de la société
d’investissement à capital variable W.________ SICAV en liquidation
judiciaire suivant les dispositions du jugement du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg du 2 avril 2009, le demandeur et
intimé B.________ est éconduit de son instance, la Cour civile du
Tribunal cantonal se dessaisissant en faveur du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg.
Plus subsidiairement :
IV. Que l’instance procédurale fondée sur la demande déposée par
B.________ le 28 juin 2010 est suspendue jusqu’à droit
définitivement connu sur l’action ouverte par l’assignation du 17
décembre 2009 donnée auprès du Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg pour l’intimé B.________ par, d’une part, la société
d’investissement à capital variable W.________ SICAV en liquidation
judiciaire représentée par ses liquidateurs judiciaires Maître
Y.________ et Monsieur Z.________, sinon subsidiairement Maître
-
13 -
Y.________ et Monsieur Z.________ agissant en leurs qualités de
liquidateurs judiciaires et de représentants de la société
d’investissement à capital variable W.________ SICAV en liquidation
judiciaire et, d’autre part, par Maître Y.________ et Monsieur
Z.________ agissant en leurs qualités de liquidateurs judiciaires et
de représentants des investisseurs et créanciers de la société
d’investissement à capital variable W.________ SICAV en liquidation
judiciaire suivant les dispositions du jugement du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg du 2 avril 2009.
Encore plus subsidiairement :
V. Que l’instance procédurale fondée sur la demande déposée par
B.________ le 28 juin 2010 est suspendue jusqu’à droit
définitivement connu sur l’action ouverte par l’assignation du 17
décembre 2009 donnée pour l’intimé B.________ par, d’une part, la
société d’investissement à capital variable W.________ SICAV en
liquidation judiciaire représentée par ses liquidateurs judiciaires
Maître Y.________ et Monsieur Z., sinon subsidiairement
Maître Y. et Monsieur Z.________ agissant en leurs qualités
de liquidateurs judiciaires et de représentants de la société
d’investissement à capital variable W.________ SICAV en liquidation
judiciaire et, d’autre part, par Maître Y.________ et Monsieur
Z.________ agissant en leurs qualités de liquidateurs judiciaires et
de représentants des investisseurs et créanciers de la société
d’investissement à capital variable W.________ SICAV en liquidation
judiciaire suivant les dispositions du jugement du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg du 2 avril 2009.
VI. Aussitôt rendu un jugement final, définitif et exécutoire, pouvant
être reconnu en Suisse, à la suite de la procédure actuellement
pendante auprès du Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, saisi en premier par l’assignation du 17 décembre
2009 donnée pour l’intimé B.________ par, d’une part, la société
d’investissement à capital variable W.________ SICAV en liquidation
judiciaire représentée par ses liquidateurs judiciaires Maître
Y.________ et Monsieur Z., sinon subsidiairement Maître
Y. et Monsieur Z.________ agissant en leurs qualités de
liquidateurs judiciaires et de représentants de la société
d’investissement à capital variable W.________ SICAV en liquidation
-
14 -
judiciaire et, d’autre part, par Maître Y.________ et Monsieur
Z.________ agissant en leurs qualités de liquidateurs judiciaires et
de représentants des investisseurs et créanciers de la société
d’investissement à capital variable W.________ SICAV en liquidation
judiciaire suivant les dispositions du jugement du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg du 2 avril 2009, le demandeur et
intimé B.________ est éconduit de son instance, la Cour civile du
Tribunal cantonal se dessaisissant et rayant la cause du rôle.
Encore plus subsidiairement :
VII. Que l’instance procédurale fondée sur la demande déposée par
B.________ le 28 juin 2010 est suspendue jusqu’à droit
définitivement connu sur l’action ouverte par l’assignation du 17
décembre 2009 donnée auprès du Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg pour l’intimé B.________ par, d’une part, la société
d’investissement à capital variable W.________ SICAV en liquidation
judiciaire représentée par ses liquidateurs judiciaires Maître
Y.________ et Monsieur Z., sinon subsidiairement Maître
Y. et Monsieur Z.________ agissant en leurs qualités de
liquidateurs judiciaires et de représentants de la société
d’investissement à capital variable W.________ SICAV en liquidation
judiciaire et, d’autre part, par Maître Y.________ et Monsieur
Z.________ agissant en leurs qualités de liquidateurs judiciaires et
de représentants des investisseurs et créanciers de la société
d’investissement à capital variable W.________ SICAV en liquidation
judiciaire suivant les dispositions du jugement du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg du 2 avril 2009. »
Les 20 et 24 décembre 2010, les parties ont conclu une
convention de procédure, ratifiée par le juge instructeur, dont la teneur est
la suivante :
« Pour la compréhension de la présente convention, il est liminairement
exposé ce qui suit :
En date du 24 novembre 2010, A.________ SA a adressé une Requête
incidente au Juge instructeur de la Cour civile, tendant à l'éconduction
d'instance ou à la suspension d'instance, fondée sur les exceptions de
-
15 -
litispendance et de connexité. Cette requête met en évidence la
possible nécessité d'appliquer le droit étranger.
Compte tenu des circonstances particulières de cette affaire, qui, pour
A.________ SA, requiert l'application du droit étranger et de la
convention de Lugano, et afin de préserver également les moyens que
les deux parties souhaitent faire valoir, les parties conviennent de
procéder comme suit pour l'instruction et le jugement de l'incident :
I.Un délai au 28 février 2011 est imparti à B.________ pour le dépôt
d'un mémoire écrit.
II. Après dépôt de ce mémoire par B., une audience sera
appointée par le Juge instructeur de la Cour civile, laquelle aura
notamment pour objet d'examiner la nécessité d'une expertise et
la forme de la preuve du droit étranger.
III. Une fois les mesures d'instruction administrées, les parties
pourront encore s'exprimer, lors d'une audience de jugement de
l'incident.
IV. La présente convention est une convention de procédure, au sens
de l'art. 7 CPC-VD [Code de procédure civile vaudoise du 14
décembre 1966]. Les parties requièrent sa ratification par le Juge
instructeur de la Cour civile. »
Dans son mémoire du 28 mars 2011, B. a conclu, avec
frais et dépens, au rejet des conclusions de la requête incidente
d’A.________ SA.
Les parties ont été entendues lors de l'audience du 8 juin
-
16 -
E n d r o i t :
1.a) Le dispositif du jugement attaqué a été communiqué aux
parties le 16 septembre 2011, de sorte que les voies de droit sont régies
par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS
272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 (art. 405 CPC ; ATF 137 III 127,
JT 2011 II 226 ; ATF 137 III 130, JT 2011 II 228 ; Tappy, in CPC commenté,
Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC). Il en va ainsi même si la décision
attaquée constitue un jugement incident de l’ancien droit de procédure
cantonal, l’art. 405 CPC ne restreignant pas le domaine d’application de
cette norme à la décision finale, mais parlant au contraire de la décision
en général (ATF 137 III 424 c. 2.3.2).
b) A teneur de l’art. 237 CPC, les décisions incidentes doivent
être attaquées immédiatement. L'appel est recevable contre les décisions
incidentes de première instance, dans les causes exclusivement
patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des
conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art.
308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En se référant au dernier état des
conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant
l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 126). L’appel doit être
introduit auprès de l’instance d’appel dans les trente jours à compter de la
notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
En l’espèce, le jugement incident attaqué est une décision
incidente au sens du CPC, dès lors qu’une décision contraire mettrait fin
au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais
appréciable (art. 237 al. 1 CPC). La valeur litigieuse est par ailleurs
supérieure à 10'000 francs. Il en découle que l’appel est ouvert.
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de
protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable à la forme.
-
17 -
2.a) L'appel est une voie de droit offrant à l'autorité de
deuxième instance un plein pouvoir d'examen. Celle-ci examine librement
tous les griefs de l'appelant, qu'ils concernent les faits ou le droit. Ainsi,
l'instance d'appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière ; elle
contrôle librement l'appréciation des preuves et les constatations de fait
de la décision de première instance (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd.,
Berne 2010, n. 2399, p. 435). L'autorité d'appel applique le droit d'office :
elle n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal
de première instance (Hohl, op. cit., n. 2396, p. 435 ; Spühler, in
Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 1 ad art. 311 CPC, qui
parle de « vollkommenes Rechtsmittel »).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 c. 2 et les réf. citées).
En l’espèce, les deux pièces nouvelles produites en appel sont
postérieures à l’audience de jugement de première instance, de sorte
qu’elles sont recevables. Le contenu de ces pièces n’est toutefois pas
déterminant pour l’examen de la cause, si bien qu’il n’a pas été retenu
dans l’établissement des faits.
3.a) L’appelante prétend que l’intimé entend obtenir dans les
deux procès l’indemnisation du dommage causé au fonds de placement
W.________ SICAV, dommage qui s’est répercuté sur la valeur de ses
investissements personnels dans ledit fonds. Elle fait valoir que l’entier du
dommage serait réclamé au Luxembourg et une part en Suisse, alors que
-
18 -
la cause juridique, à savoir son implication dans la promotion du fonds de
placement, serait la même dans les deux procès. Elle précise à ce propos
que l’on peut exclure d’emblée avec certitude qu’une autre cause, ainsi
une convention par laquelle elle se serait chargée de conseiller l’intimé,
puisse être invoquée en Suisse, au vu du contenu clair des contrats passés
par les parties, dont il ressort qu’elle n’était pas appelée à fournir des
conseils. En définitive, l’appelante soutient que ses exceptions de
litispendance, respectivement de connexité, auraient dû être accueillies
par le premier juge.
b) aa) A teneur de l’art. 21 par. 1 aCL, applicable dès lors que
le procès était pendant au 1
er
janvier 2011 (art. 63 par. 1 CL [Convention
révisée de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence
judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile
et commerciale, RS 0.275.12]), lorsque des demandes ayant le même
objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des
juridictions d’Etats contractants différents, la juridiction saisie en second
lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence du tribunal
premier saisi soit établie. Selon l’art. 21 par. 2 aCL, lorsque la compétence
du tribunal premier saisi est établie – tel n’est le cas que lorsque ce
tribunal a rendu un jugement incident définitif au sujet de sa compétence
ou lorsqu’il a statué sur le fond, respectivement à tout le moins est entré
en matière sur le fond (Donzallaz, La Convention de Lugano, vol. I, Berne
1996, nn. 1480 ss) –, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur
de celui-ci ; le dessaisissement sera effectué d’office (Donzallaz, op. cit., n.
1399, p. 531 et les réf. citées ; Dasser, in Kommentar zum Lugano
Übereinkommen, Berne 2008, n. 40 ad art. 21 aCL).
bb) La notion d’identité d’objet et de cause doit s’interpréter
de façon communautaire et non en référence aux droits nationaux. Le but
d'harmonisation visé par la Convention de Lugano ne peut en effet être
atteint que si les termes propres à cette convention sont interprétés de la
même manière dans tous les pays qui y sont parties. Il convient dès lors
d'attacher de l'importance à la jurisprudence européenne (TF 4A_538 du
20 décembre 2010 c. 2.2, in RSPC 2011, p. 231) et de tenir compte des
-
19 -
buts de l’art. 21 aCL, qui tend à éviter des jugements contradictoires et un
refus de reconnaissance fondé sur l’art. 27 ch. 3 aCL (Cour de justice, aff.
Gubisch Maschinenfabrik KG contre Palumbo du 8 décembre 1987, n°
144/86, § 11-13 ; ATF 123 III 414 c. 5, JT 1999 I 251 ; cf. TF 4C.351/2005
du 28 février 2006 c. 4.3 et 4.4).
Selon la Cour de justice, par « cause », il faut entendre l’état
de fait et la disposition légale sur lesquels se fonde la demande et par
« objet », le but de la demande (Cour de justice, aff. Maersk Olie & Gas A/S
contre Firma M. de Haan en W. de Boer du 14 octobre 2004, n° C-39/02,
Recueil 2004, pp. l-9657 ss, § 38 ; TF 4A_298/2008 du 19 novembre 2008
c. 2 ; ATF 123 III 414 c. 5 et les réf citées, JT 1999 I 251 ; Dasser, op. cit.,
nn. 14-15 ad art. 21 aCL). La Cour de justice a opté pour une définition
large de l’identité des procès ; l’attention doit se porter sur le point central
de la procédure (Kernpunkttheorie). Le Tribunal fédéral a admis pour sa
part qu'il y avait identité de l'objet du litige lorsque, dans l'un et l'autre
procès, les parties soumettaient au juge la même prétention en se fondant
sur les mêmes causes juridiques et les mêmes faits. L'identité de l'objet du
litige s'entend au sens matériel ; il n'est pas nécessaire, ni même
déterminant que les conclusions soient formulées de manière identique
(ATF 128 III 284 c. 3b et les arrêts cités). La notion d'identité ne doit donc
pas être interprétée de manière restrictive.
Dans les contestations pécuniaires, ont le même objet toutes
les actions qui ont pour point central l’efficacité ou l’inefficacité d’un
contrat, soit notamment les actions qui tendent simplement à faire
constater le caractère efficace ou inefficace d’un contrat de vente
internationale, mais aussi celles qui tendent à l’accomplissement ou à la
restitution des prestations exécutées, ou à la réparation du dommage
consécutif à l’exécution défectueuse (TF 4C.207/2000 du 25 janvier 2001
c. 6a). De même, il y a identité entre deux litiges basés sur le même
rapport contractuel, dans lesquels l’une des parties requiert l’exécution du
contrat, alors que l’autre vise à son annulation ou à sa résolution, ou
encore entre l’action tendant à faire constater la responsabilité du
défendeur et à le condamner à des dommages-intérêts et l’action
-
20 -
introduite par ce même défendeur à l’effet de faire constater qu’il ne
répond pas de ce dommage (ATF 123 III 414 c. 5 et les réf. citées, JT 1999
I 251). Une action négatoire et une action condamnatoire doivent être
considérées comme identiques (ATF 128 III 284 c. 3b/bb, à propos de l’art.
35 LFors [Loi fédérale du 24 mars 2000 sur les fors en matière civile] ; ATF
123 III 414 c. 5, JT 1999 I 251).
Il n'y a en revanche pas d'identité si les deux actions
apparaissent indépendantes en ce sens que l'existence de l'une est sans
influence sur l'existence de l'autre (TF 4A_538/2010 du 20 décembre 2010
c. 2.2 ; TF 4A_298/2008 du 19 décembre 2008 c. 4). Il a été jugé qu’il n’y
avait pas d’identité d’objets entre une action par laquelle il est reproché
au défendeur d’avoir résilié à tort un crédit accordé à une société,
provoquant le dépôt de son bilan, et une action intentée contre la même
partie en France au motif qu’elle aurait fourni un « soutien abusif » à ladite
société en augmentant son passif au détriment des autres créanciers (TF
4C.351/2005 du 28 février 2006 c. 4 ; Bucher, in Commentaire romand,
Bâle 2011, n. 13 ad art. 27 CL). Par ailleurs, une demande fondée sur un
acte illicite n’a pas le même fondement que celle fondée sur un contrat
(Cour de justice, aff. Maersk Olie & Gas A/S contre Firma M. de Haan en W.
de Boer précitée, § 38 ; TF 4C.351/2005 du 28 février 2006 c. 4). Un auteur
souligne enfin que, par nature, certaines conclusions ne seront jamais
identiques ; tel est le cas de l’actio in rem par rapport à l’actio in
personam (Donzallaz, op. cit., n. 1442, p. 545).
En droit interne et international commun, le juge applique
d’office le droit et apprécie ainsi librement l’identité objective au regard de
l’état de fait allégué, sans être lié par les motifs juridiques invoqués à
l’appui des conclusions (Reymond, L’exception de litispendance, thèse
Lausanne 1991, pp. 235 s.). Tel qu’interprété par la Cour de justice, l’art.
21 aCL paraît instituer une condition supplémentaire opposable au juge
suisse ; elle devrait toutefois jouer peu de rôle en pratique, la Cour de
justice interprétant largement la notion d’identité de cause (Donzallaz, op.
cit., nn. 1469-1470, pp. 553 s.). Le juge doit en fin de compte rechercher si
le jugement à venir dans le premier procès pourra fonder l’exception de
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chose jugée à l’encontre de la seconde demande, dans son entier ou
seulement partiellement (JT 1996 I 34 c. lVc ; Reymond, op. cit., p. 195).
cc) L’identité des parties au sens des art. 21 aCL et 27 CL ne
se détermine pas au regard des règles de la procédure civile suisse : il
s’agit d’une notion qui doit être interprétée de façon autonome en
conformité avec la convention (Mabillard, in Basler Kommentar, Bâle 2011,
n. 44 ad art. 27 CL et les renvois à la doctrine relative à l’art. 21 aCL). Est
décisive la position des parties du point de vue du droit matériel, peu
important la position formelle dans le procès ou l’identité physique
(ibidem, n. 45 ad art. 27 CL). Dans une affaire française, il a ainsi été jugé
que l’assurance d’un propriétaire, même si elle n’était formellement partie
que dans l’un des deux procès où ce propriétaire apparaissait, s’y trouvait
indirectement par le biais de son assuré, dès lors que le jugement devait
déployer ses effets à l’égard de l’assurance (aff. Drouot, citée par Dasser,
op. cit., n. 9 ad art. 21 aCL).
c) aa) Dans la mesure où le tribunal saisi en second ne doit
surseoir à statuer ou se dessaisir que s’il y a identité de parties, de cause
et d’objet dans les deux procédures, il faut comparer la demande
(assignation) formée le 17 décembre 2009 par W.________ SICAV devant le
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg notamment contre A.________
SA et la demande formée par B.________ devant la Cour civile contre
A.________ SA, afin de déterminer si elles ont la même cause et le même
objet. Le cas échéant, il faudra déterminer s’il y a également identité des
parties dans les deux procédures.
Il ressort des allégations de W.________ SICAV en liquidation
dans la procédure luxembourgeoise que l’appelante était convenue en
2004 avec la société [...], celle-ci ayant été précédemment en contact
avec la société [...] (ci-après : la société F.________), de créer une société à
capital variable (SICAV) de droit luxembourgeois afin d’offrir des
possibilités d’investissement au public. L’agrément de la Commission de
surveillance du secteur financier du Luxembourg (ci-après : la CSSF) fut
obtenu eu égard à la réputation du « promoteur », à savoir l’appelante. Le
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prospectus destiné au public présentait W.________ SICAV comme un
produit de l’appelante, auprès de laquelle elle était domiciliée. Le conseil
d’administration de W.________ SICAV était composé majoritairement de
membres de l’appelante. Celle-ci était le dépositaire, le gestionnaire et
l’agent administratif de W.________ SICAV. L’appelante avait conclu avec la
société F.________ un contrat de sous-dépositaire ainsi qu’un contrat de
gestionnaire (alors même que la société F.________ n’était agréée comme
gestionnaire ni aux Etats-Unis, ni au Luxembourg), sans que cela ne soit
révélé dans le prospectus. Avait été ainsi mise en place une façade
cachant la réalité des structures internes, qui a attiré un grand nombre
d’investisseurs. En 2008, Bernard Madoff a avoué que depuis plusieurs
années sa société n’investissait plus les fonds qui lui étaient confiés mais
les utilisait pour rembourser les investisseurs antérieurs. La société
F.________ a été mise en liquidation, tout comme W.________ SICAV, dont la
quasi-totalité des actifs ont été perdus. Dans le procès luxembourgeois,
W.________ SICAV en liquidation invoque la responsabilité contractuelle ou
délictuelle de l’appelante, notamment en sa qualité de dépositaire agréé
tenu à une obligation de restitution, pour avoir confié le dépôt à un tiers
non agréé, en sa qualité de gestionnaire, pour avoir toléré le dépôt précité
et confié la gestion à un tiers, et en sa qualité de promoteur (ou groupe
bancaire responsable dont la présence est exigée par la CSSF), pour avoir
donné une image avantageuse des investissements dans la société tout
en mettant en place une structure trompeuse.
Dans sa demande déposée devant la Cour civile, l’intimé a
exposé en substance qu'il était entré en relation avec la succursale de
Nyon de l’appelante dans les années 1997-1998 et qu’il avait été satisfait
de ses services. Par la suite, les représentants de cette banque avaient
pris soin d'entretenir les bonnes relations établies avec lui. En 2005,
l’intimé s’était adressé à l’appelante pour obtenir des conseils en vue du
placement d'un montant de 60'000'000 euros, issu de la réalisation d'une
partie importante de son patrimoine. Des pourparlers entre la succursale
lausannoise de l’appelante et la société de gestion en patrimoine
G.________, mandatée par l’intimé, avaient abouti à la conclusion, le
10 février 2006, d'un contrat intitulé « Global Custody Agreement ». Au
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cours de ces pourparlers, l’appelante avait conseillé à l’intimé d'investir
dans le fonds W.________ SICAV qu’elle avait elle-même mis sur pied et
qu’elle contrôlait. Ce fonds avait en effet été présenté à l’intimé comme
étant l'un des produits de l’appelante, dont la banque maîtrisait tous les
aspects. Les représentants de l’appelante avaient en outre vanté la
régularité de ses performances et la sécurité du placement, expliquant à
l’intimé que ses avoirs resteraient néanmoins rapidement disponibles pour
toute opportunité commerciale intéressante qui se présenterait, ce qui
correspondait à ses exigences. Par ailleurs, l’appelante avait remis à
l’intimé le prospectus de ce fonds, dont il ressortait que le conseil
d’administration était composé majoritairement de personnes occupant
des fonctions dirigeantes précisément au sein de l’appelante, que la
gestion et le dépôt était assumés par la filiale luxembourgeoise de
l’appelante et que l’appelante était le « promoteur » du fonds. Ce
prospectus, rédigé en anglais, ne faisait pas état d’un lien du fonds avec
Bernard Madoff ou la société de celui-ci, de sorte que lui-même et
G.________ ont compris que l’appelante contrôlait entièrement le fonds.
L’intimé aurait ainsi choisi d'investir 15 % de son patrimoine, soit
9'000'000 euros, dans ce fonds. Aucun autre document n'aurait été signé
par l’intimé ou l'un de ses mandataires en relation avec cet
investissement. L’intimé allègue encore que la perte de la totalité des
avoirs du fonds W.________ SICAV, qui ont été confiés au financier
américain Bernard Madoff, a été constatée à la suite de la révélation, dans
la nuit du 11 au 12 décembre 2008, d'une gigantesque escroquerie
orchestrée par ce dernier.
Au vu de ce qui précède, on constate que l’appelante se voit
réclamer dans les deux procès la réparation du dommage lié à la perte
d’investissements effectués dans le fonds W.________ SICAV. Le dommage
dont la réparation est réclamée par l’intimé représente une partie –
correspondant à la part de l’intimé dans le fonds de placement – du
dommage réclamé dans la procédure luxembourgeoise. L’objet est donc
identique. Ce qui est reproché à l’appelante dans les deux instances,
qu’on se place sur un plan contractuel ou délictuel, est d’avoir mis en
confiance celui qui souhaitait investir, cela en montrant qu’elle était
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impliquée dans la création et la gestion dudit fonds, mais de lui avoir
caché qu’elle avait sous-traité cette gestion à un tiers. En d’autres termes,
dans les deux procès, la question litigieuse au fond est celle de savoir si,
en mettant sur le marché un produit « vicié », l’appelante est responsable
du dommage qui en est résulté pour les investisseurs, respectivement
l’intimé. La cause est donc la même. L’intimé ne peut se prévaloir d’une
particularité de ses relations avec l’appelante, puisque celle-ci, en qualité
de dépositaire, respectivement de gestionnaire des fonds des
investisseurs, a entretenu avec chacun de ceux-ci des relations ayant
conduit à la décision de placer certains montants dans le fonds : que cette
opportunité d’un placement ait été portée à la connaissance de l’intimé
dans le cadre d’une relation bancaire préexistante plutôt que par un autre
biais ne change rien au fondement de la prétention de l’investisseur qui se
plaint d’une tromperie de l’appelante. Au demeurant, si l’intimé fait valoir
que l’actif social perdu, tel que réclamé dans la procédure
luxembourgeoise, se distingue de la contrevaleur de son investissement,
tel que réclamé dans la procédure vaudoise, il ne s’agit en réalité que du
même argent perdu pour avoir été confié à la société F..
Reste à examiner la condition de l’identité des parties.
Par jugement du 2 avril 2009, le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a ordonné la liquidation de W. SICAV et dit que les
liquidateurs représentaient tant la société que ses investisseurs et
créanciers. Ces liquidateurs ont ouvert action notamment contre
A.________ SA par assignation du 17 décembre 2009 en déclarant agir
notamment en qualité de représentants des investisseurs. Selon l’avis de
droit produit par l’intimé, en accordant aux liquidateurs la qualité pour
représenter notamment les investisseurs, le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a étendu à la liquidation de la société W.________ SICAV les
règles applicables à la faillite et a fait oeuvre créatrice en prévoyant que
les liquidateurs représentaient non seulement les créanciers, mais aussi
les investisseurs (pièce 42, pages 2 à 5). L’auteur de cet avis de droit a
indiqué que, si l’intimé n’était pas partie à la procédure luxembourgeoise,
dès lors qu’il n’était pas représenté individuellement par les liquidateurs
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(pièce 42, p. 5), il devait être considéré comme un investisseur au sens du
jugement du 2 avril 2009 (pièce 42, p. 15). Il s’ensuit que le jugement à
rendre par le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg déploiera des
effets à l’égard de l’intimé, même si, à l’instar de l’assuré Drouot
susmentionné (cf. supra c. 3b/cc), il n’est pas formellement partie à la
procédure. En effet, dans l’hypothèse où les défendeurs à l’action des
liquidateurs seraient amenés à reconstituer entièrement le patrimoine du
fonds W.________ SICAV, les droits de l’intimé se trouveraient sauvegardés
sans qu’il puisse émettre de prétentions à l’égard d’A.________ SA tendant
au remboursement de son versement dans ce fonds. Il en découle que l’on
doit reconnaître une identité de parties au sens de l’art. 21 aCL dans les
deux procès.
bb) Il découle de ce qui précède qu’il y a en l’espèce identité
de parties, de cause et d’objet dans les deux procédures. Comme exposé
ci-dessus (cf. supra c. 3b/aa), en cas de litispendance, la juridiction saisie
en second lieu doit surseoir d’office à statuer jusqu’à ce que la
compétence du tribunal premier saisi soit établie, le tribunal saisi en
second lieu devant toutefois se dessaisir en faveur du tribunal premier
saisi lorsque la compétence de celui-ci est établie.
En l’espèce, l’appelante a admis qu’elle n’avait pas contesté la
compétence du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg (requête
incidente du 24 novembre 2010, allégué 44). Elle a produit des pièces
(pièces 107 à 113 invoquées ad allégués 40 ss de la requête incidente du
24 novembre 2010) censées établir qu’à teneur des règles de la procédure
civile luxembourgeoise, l’exception d’incompétence devait être soulevée
avant d’autres moyens et qu’elle n’avait pas contesté la compétence dudit
tribunal, dès lors qu’elle avait procédé devant lui, tout comme « la plupart
des parties », à « la seule exception de la commission de surveillance du
secteur financier qui s’en [était] simplement remise à justice » (cf.
allégués 45 et 46 de ladite requête). Ces éléments sont insuffisants pour
admettre que la compétence du tribunal luxembourgeois est établie. Rien
n’indique en effet que ce tribunal aurait rendu un jugement incident
définitif au sujet de sa compétence ni qu’il aurait statué sur le fond,
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respectivement à tout le moins serait entré en matière sur le fond. En
réalité, on ignore tout de la position adoptée par le tribunal saisi au
Luxembourg.
Il s’impose dès lors de suspendre la cause pendante devant la
Cour civile jusqu’à ce que le tribunal luxembourgeois se soit déclaré
compétent. Il y a donc lieu d’accueillir la conclusion principale A) Il de
l’appelante.
L’appelante a également conclu à ce qu’il soit d’ores et déjà
prévu qu’une fois établie la compétence du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, l’intimé soit éconduit de son instance et que la Cour civile se
dessaisisse en faveur de ce tribunal (conclusion principale A) III). Il est
toutefois prématuré de faire droit à cette conclusion ; il incombera en effet
au Juge instructeur de la Cour civile, le cas échéant, de déterminer, après
interpellation des parties, si, une fois ladite compétence établie, celle-ci
est définitive et justifie un dessaisissement.
4.En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le
jugement incident réformé en ce sens que la cause pendante entre les
parties devant la Cour civile, selon demande du 28 juin 2010, est
suspendue jusqu’à ce que le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg ait
admis sa compétence dans la procédure introduite par W.________ SICAV
en liquidation judiciaire par acte du 17 décembre 2009 notamment contre
A.________ SA.
Il y lieu dès lors de modifier également la répartition des
dépens de première instance, en ce sens que l’intimé, qui succombe pour
l’essentiel, versera à l’appelante la somme de 7'700 fr. à titre de dépens
de l’incident, soit 2'700 fr. à titre de remboursement de son coupon de
justice et 5'000 fr. à titre de participation à ses frais d’avocat.
Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 10'000 fr. (art. 66 al. 1 et 62 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires
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civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de
l’intimé qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’appelante a droit par ailleurs à la restitution de son avance
de frais et à des dépens de deuxième instance, par 15'000 fr. (art. 7 TDC
[Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]),
à charge de l’intimé (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement incident est réformé comme il suit :
I.La cause pendante entre B.________ et A.________ SA,
selon demande du 28 juin 2010, est suspendue jusqu’à
ce que le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg ait
admis sa compétence dans la procédure introduite par
W.________ SICAV en liquidation judiciaire par acte du 17
décembre 2009 notamment contre A.________ SA.
II.Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 2'700
fr. (deux mille sept cents francs) pour la requérante.
III. L’intimé B.________ versera à la requérante A.________ SA
la somme de 7'700 fr. (sept mille sept cents francs) à
titre de dépens de l’incident.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 10'000 fr.
(dix mille francs), sont mis à la charge de l’intimé.
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IV. L’intimé B.________ doit verser à l’appelante A.________ SA la
somme de 15'000 fr. (quinze mille francs) à titre de restitution
d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 4 juin 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Rémy Wyler (pour A.________ SA)
-Me Marc Hassberger (pour B.________)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
13'995’000 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge instructeur de la Cour civile
Le greffier :