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TRIBUNAL CANTONAL
CT05.013460-142193
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 9 octobre 2015
Composition : M. A B R E C H T , vice-président
Mme Kühnlein et M. Perrot, juges
Greffier :M.Tinguely
Art. 8 CC; art. 18, 142, 322a, 322d, 337 et 337c CO ; art. 138 et
317b CPC-VD
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par K.SA, à
[...], défenderesse, contre le jugement rendu le 6 novembre 2013 par la
Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant l’appelante d’avec
B.Z., à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 6 novembre 2013, la Cour civile du Tribunal
cantonal a dit que la défenderesse K.SA doit payer au demandeur
B.Z. les sommes suivantes : 4'137'454 fr. 25, sous déduction des
cotisations légales, avec intérêt à 5% l’an dès le 17 avril 2003 ; 211'886 fr.
36, avec intérêt à 5% l’an dès le 17 avril 2003 ; 1'273'677 fr. 80, avec
intérêt à 5% l’an dès le 3 janvier 2009 ; 360'784 fr. 30, avec intérêt à 5%
l’an dès le 6 novembre 2013 ;10'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 15
mai 2003 (I), dit que l’opposition formée par la défenderesse au
commandement de payer qui lui a été notifié le 18 janvier 2005 dans le
cadre de la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites de Zurich est
définitivement levée à concurrence des sommes suivantes : 1'273'677 fr.
80, avec intérêt à 5% l’an dès le 3 janvier 2009 ; 360'784 fr. 30, avec
intérêt à 5% l’an dès le 6 novembre 2013 ; 10'000 fr., avec intérêt à 5%
l’an dès le 15 mai 2003 (II), dit que la défenderesse doit délivrer au
demandeur, dans un délai de trente jours dès que le jugement sera
définitif, un certificat de travail conforme à l’art. 330a CO (III), dit que les
frais de justice sont arrêtés à 157'446 fr. 10 pour le demandeur et à
70'225 fr. 20 pour la défenderesse (IV), dit que la défenderesse versera au
demandeur le montant de 220'446 fr. 10 à titre de dépens (V) et dit que
toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées (VI).
En droit, les premiers juges ont estimé que la défenderesse
devait payer au demandeur la part de son salaire pour la période allant du
1
er
mars 1999 au 31 mai 2003 en application de l’art. 337c al. 1 CO (loi
fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [livre cinquième :
Droit des obligations] ; RS 220), soit 4'137'454 fr. 25, sous déduction des
cotisations sociales correspondantes, une indemnité pour licenciement
immédiat injustifié au sens de l’art. 337c al. 3 CO correspondant à deux
mois de salaire, par 211'886 fr. 36, une indemnité au sens de l’art. 41 CO
pour la perte de gain du demandeur portant sur la période s’étendant
jusqu’à la date du jugement, par 1'273'677 fr. 80, ainsi que pour sa perte
de gain future, par 360'784 fr. 30, et une indemnité pour tort moral au
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sens de l’art. 49 CO, par 10'000 fr., la défenderesse devant en outre, en
application de l’art. 330a CO, délivrer un certificat de travail au
demandeur. Pour les premiers juges, il ne se justifiait en revanche pas de
faire droit aux conclusions du demandeur tendant au versement du solde
de quatre comptes dont il prétendait être titulaire auprès de la
défenderesse. La Cour civile a par ailleurs rejeté les conclusions
reconventionnelles de la défenderesse tendant au paiement par le
demandeur d’un montant de 2'432'722 fr. 60 à titre de dommages et
intérêts, considérant qu’il n’existait pas de lien de causalité naturelle et
adéquate entre les activités du demandeur et les frais encourus par la
défenderesse, qui consistaient en des frais d’audit interne et externe et de
représentation de la banque par un avocat dans des procédures
administratives et pénales.
B.a) Par acte du 8 décembre 2014, K.SA a interjeté appel
contre ce jugement, en concluant principalement à sa réforme en ce sens
que B.Z. soit débouté de l’ensemble de ses conclusions – telles
qu’amplifiées par sa requête incidente du 16 juin 2011 – prises sur
demande principale, que B.Z.________ soit condamné à lui payer sur
demande reconventionnelle la somme de 2'432'722 fr. 60 avec intérêts à
5% l’an dès le 25 novembre 2002 et que B.Z.________ soit débouté de
toutes autres ou contraires conclusions. Subsidiairement, K.SA a
conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause en première
instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le
sens des considérants.
b) Le 11 février 2015, B.Z. a déposé un mémoire de
réponse, prenant à titre préalable les conclusions suivantes :
« Principalement :
I. L’effet suspensif assortissant l’Appel déposé par K.________SA
à l’encontre du Jugement rendu le 6 novembre 2013 par la
Cour civile du Tribunal cantonal est retiré.
Subsidiairement :
II. Ordre est donné à l’Appelante, K.SA, de fournir à
l’Intimé, B.Z., des sûretés équivalentes au montant de
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sa condamnation prononcée le 6 novembre 2013 par la Cour
civil du Tribunal cantonal. »
Au fond, il a conclu au rejet de l’appel, à la confirmation du
jugement et au rejet des conclusions reconventionnelles prises par
K.SA à son encontre.
c) Par mémoire de réplique du 5 mars 2015, K.SA a
confirmé les conclusions prises au pied de son appel et a conclu au rejet
de la requête d’exécution anticipée et de fournitures de sûretés formée
par B.Z. dans son mémoire de réponse.
Par mémoire de duplique du 27 mars 2015, B.Z. a
confirmé les conclusions prises au pied de son mémoire de réponse.
d) Par ordonnance du 8 mai 2015, le Juge délégué de la Cour
de céans a rejeté la requête d’exécution anticipée et a déclaré irrecevable
la requête de fourniture de sûretés.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.La défenderesse K.________SA, précédemment dénommée
« O.SA», était une société anonyme dont le siège était à [...]. Elle
était une filiale à 100% de la H. depuis 1997 et exploitait une
succursale à Lausanne.
Elle a pris le nom d...]’ A.________SA le 15 juin 2009. A la suite
d'une fusion, l'ensemble des passifs et des actifs de cette dernière ont été
transférés à K.SA, dont le siège est à Genève, selon la publication
parue dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) du 5 août 2009.
2.Le demandeur B.Z., domicilié à [...], est né le [...] 1952.
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3.Le 29 septembre 1995, le demandeur a été engagé par la
défenderesse en qualité d’apporteur d’affaires. Il a été convenu une
rémunération sous la forme de rétrocessions de 33 ⅓% sur les « droits de
garde nets », les « courtages nets », les « commissions de gestion », le
« produit net de l’encaissement de coupons » et « commissions
documentaires et autres » ainsi que sous la forme de rétrocessions de 33
⅓% sur les marges nettes réalisées par la banque sur les « opérations
devises » et les « intérêts débiteurs et créanciers ».
Le demandeur a habituellement exercé son activité dans les
locaux de la défenderesse, dans sa succursale de Lausanne. Il avait déjà
travaillé pour le compte de la défenderesse entre 1981 et 1985.
L’une des relations d’affaires apportées par le demandeur était
une convention d’apporteur d’affaires tripartite conclue le 26 janvier 1996
par [...] (ci-après : « [...] »), dont le siège est à [...] (Ile de Man, Royaume-
Uni), la défenderesse et le demandeur. L’art. 3 de la convention prévoit le
paiement d’une commission en faveur d’ [...] à chaque ouverture de
compte bancaire auprès de la défenderesse par l’intermédiaire du
demandeur.
- En mai 1998, la défenderesse a considéré que le statut du
demandeur n'était plus acceptable en raison de nouvelles contraintes
légales, notamment au regard de nouvelles directives édictées par la
Commission fédérale des banques.
Lors d'un entretien du 14 mai 1998, la défenderesse a proposé
deux solutions au demandeur : un statut de salarié au sein de la banque
ou un statut d'indépendant avec toutes les conséquences que cela
présupposait, notamment des locaux séparés, du personnel indépendant
de la banque et des installations indépendantes.
5.a) Le demandeur a choisi de continuer son activité au sein de
la défenderesse en qualité de salarié.
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En conséquence, le 26 janvier 1999, les parties ont conclu un
contrat de travail, dont la teneur était la suivante :
"Cher Monsieur,
Nous revenons volontiers sur nos récents entretiens et avons
le plaisir de vous confirmer que, sur proposition de notre
Direction Générale, le Comité du Conseil d'administration a
ratifié votre engagement au sein de notre banque en tant que
Directeur adjoint,
responsable de la clientèle internationale, en collaboration
direct avec la Direction Générale, pouvant donc ainsi intervenir
sur nos quatre sites; ceci aux conditions particulières
suivantes.
Salaire annuelCHF 240'000.- brut, payables en
13 mensualités (la 13ème au
prorata temporis payable pour
moitié en juin et le solde en
décembre), sous déduction des
cotisations légales. Ce montant
englobe la part des frais forfaitaires
de représentation admis par les
autorités.
GratificationBonus à bien plaire, payable en
mars
Participation aux frais
de repasDes Tickets-Restaurant pour un
montant de CHF 180.- par mois
vous seront remis, le temps imparti
pour le repas de midi ne permettant
pas le retour à domicile.
Vacances5 semaines par an, soit 25 jours
ouvrables, prorata temporis.
Assurance accidentsProfessionnels et non-
professionnels, à charge de la
banque
Caisse de pensionPrime partagée entre l'employeur
(12%) et l'employé (6%) du salaire
brut.
Délai de congé6 mois.
Début de l'activité 1
er
mars 1999.
Vous jouissez d'autre part des prestations usuelles de la
banque. Pour le reste s'appliqueront les règles du Code des
Obligations Suisse relatives au contrat de travail. Nous
sommes persuadés que vous donnerez le meilleur de vous-
même dans le respect de nos accords, des règles et usances
professionnelles et du secret bancaire comme prévu par
l'article 47 de la Loi Fédérale sur les Banques.
Nous sommes particulièrement heureux de pouvoir vous
compter parmi nos cadres supérieurs et continuer ainsi une
collaboration, désormais formalisée, que nous avons su
apprécier à sa juste valeur jusqu'ici. Cette collaboration, nous
en sommes convaincus, nous apportera mutuellement toutes
satisfactions dans le contexte de notre petite banque vouant
un soin particulier à la personnalisation de la relation avec sa
clientèle et désireuse de se développer.
Nous restons à votre disposition pour toute question que vous
pourriez avoir et tout en vous remerciant de la confiance que
vous nous témoignez en rejoignant notre "challenge", nous
vous présentons, cher Monsieur, nos salutations les
meilleures. »
Le document comportait en outre les signatures du demandeur
ainsi que celles de C.________ et de N.________, respectivement directeur
général et directeur adjoint de la défenderesse.
b) Le calcul de la gratification prévue résultait d’une
pondération entre les résultats de la banque et les prestations de son
collaborateur.
c) Parallèlement à ses activités au sein de la défenderesse, le
demandeur exerçait des mandats pour le compte de différentes sociétés.
La défenderesse a accepté que le demandeur poursuive ses activités
d’administrateur et de mandataire de sociétés, tout nouveau mandat
devant toutefois être soumis à approbation.
d) Les clients amenés à la défenderesse par le demandeur
devenaient formellement ceux de la banque, mais restaient en réalité
ceux du demandeur, dans la mesure où l’intention des parties était que
celui-ci devait pouvoir reprendre sa clientèle lorsque le contrat prendrait
fin. Cela valait tant pour la clientèle accumulée en sa qualité
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d’indépendant que pour les clients amenés en tant qu’employé de la
défenderesse.
e) L’intention des parties était de conserver, sous l’empire du
contrat de travail, une rémunération équivalente à celle perçue par le
demandeur en vertu de son contrat d’apporteur d’affaires indépendant, à
savoir des rétrocessions de 33 ⅓% sur les affaires amenées par le
demandeur. Aucun décompte calculant le droit aux commissions du
demandeur n’était cependant établi par la défenderesse.
Le demandeur n’a pas contesté son nouveau statut au sein de
la défenderesse ni le mode de calcul de sa rémunération.
f) Le demandeur gérait une équipe de deux personnes au sein
de la défenderesse.
6.Le 15 février 1999, la défenderesse, par l’intermédiaire de
C.________ et de N.________, a adressé un courrier au demandeur, rédigé en
ces termes :
« Cher Monsieur,
Conformément à notre entretien de ce jour et suite à la
signature du contrat de travail vous liant à O.________SA en
tant que cadre supérieur, nous avons le plaisir de vous
confirmer les versements suivants intervenant pour solde de
tous comptes entre vous-même en tant qu'apporteur / tiers-
gérant et O.________SA.
Versements pour solde de tous comptes :
• CHF 30'000.- courant février 1999
• Puis cinq mensualités de CHF 8'000.- (la première fois à fin
février
1999 et la dernière fois à fin juin 1999).
Ces paiements, outre les CHF 280'000.- versés à titre
d'acomptes en 1998 et 1999, interviennent à titre forfaitaire
pour votre activité de janvier 1998 jusqu'à fin février 1999.
Nous vous réitérons nos remerciements pour l'agréable
collaboration et vous adressons, cher Monsieur, nos salutations
les meilleures. »
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Le 5 mars 1999, le demandeur a signé et retourné le courrier
précité à la défenderesse, pour valoir accord.
7.Pour la période s’étendant du 1
er
mars 1999 au 31 décembre
1999, la défenderesse a versé au demandeur un salaire brut total de
192'508 francs.
8.Le 8 mars 2000, la défenderesse a informé le demandeur
qu’un montant de 20'000 fr. lui serait remis à titre de gratification pour
l’année 1999.
En 2000, la défenderesse a versé au demandeur un salaire
brut total de 251'010 francs.
9.Dès le 1
er
janvier 2001, le salaire mensuel brut du demandeur
a été fixé à 18'325 fr., payé treize fois l’an, montant auquel s’ajoutaient
douze indemnités mensuelles pour frais fixes de représentation d’un
montant de 750 francs.
Le 16 février 2001, la défenderesse a remis au demandeur une
gratification de 125'000 fr. pour l’année 2000, précisant qu’il s’agissait
d’une libre prestation de la banque versée sans aucun engagement pour
l’avenir.
Le 28 février 2001, un montant de 20'000 fr. a été versé au
demandeur à titre de complément de gratification pour la même année
- A compter de l'année 2001, la nouvelle politique de contrôle
mise en place, propre à la [...], a occasionné de nombreux changements
au niveau des cadres et de la direction d'O.________SA. L'un des objectifs
de la nouvelle direction était de faire respecter strictement les diverses
normes bancaires et de traiter à l'interne avec la plus grande fermeté tout
comportement incompatible avec les normes légales applicables et autres
règlements internes propres à garantir une activité bancaire irréprochable.
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11.Le 7 mars 2001, V., compliance officer au sein de la
défenderesse, a établi une note interne à l’attention de C. et
adressée en copie au demandeur. Celle-ci avait la teneur suivante :
« Concerne : Visite auprès d' [...] – Ile de Man
Cher Monsieur C.,
Comme convenu, je vous prie de trouver ci-après mon rapport
concernant la visite mentionnée sous rubrique, effectuée le
14 décembre 2000, en compagnie de Monsieur B.Z..
Je vous rappelle que ce déplacement était motivé par notre
volonté de savoir exactement quelles sont les procédures
applicables sur l'Ile ...]de Man en matière de lutte contre le
blanchiment d'argent. [...] est en effet, pour notre
établissement de Lausanne, une manne d'importance au
niveau des ouvertures de comptes.
Je rappelle en outre qu'une telle visite avait déjà été effectuée
par Monsieur B.Z., accompagné cette fois de Monsieur
W. et que le préavis de ce dernier avait été favorable
en ce qui concerne les procédures en matière de blanchiment
d'argent suivies par [...].
Nous avons donc rencontré, avec Monsieur B.Z.________,
plusieurs collaborateurs d' [...], qui, je le rappelle, est
spécialisée dans la création de sociétés off-shores. Entre
autres, Messieurs [...], "Executive Director Business
Development", [...], "Director of Customer Services" et [...].
Nous avons visité les différents services de la société, dont le
département "compliance".
J'ai remis à ces dirigeants un exemplaire en anglais de notre
"Convention de diligence" et ai mis en exergue les procédures
internes mises en place en matière de compliance, entre autre
"l'esprit compliance" qui devrait prévaloir auprès de chaque
banquier suisse et que j'insuffle au mieux à nos gestionnaires.
Il nous a été expliqué que le Gouvernement de l'Ile de Man a
édicté une réglementation extrêmement stricte en matière de
"Money laundering prevention and now your customer
principle". Il s'agit d'un complexe de règles très semblables à
celles que connaît notre ordre juridique en la matière, soit
l'obligation de connaître l'arrière-plan économique des clients,
de leurs fonds et des transactions qu'ils mènent à bien, que les
sociétés telles [...] suivent à la lettre.
[...] a en outre créé un code de conduite ("Code of conduct"),
contenant un "anti money laundering manual", que les
collaborateurs ont l'obligation de lire et connaître et dont la
dernière version date du 31 août 2000.
Bien entendu, on sait que parfois des sociétés créent de
magnifiques directives que personne ne lit et qui sont peu
suivies. Toutefois, le sentiment que j'ai eu en discutant avec
les responsables rencontrés a été plutôt positif, dès lors qu'il
-
11 -
n'est pas dans l'intérêt d' [...] d'accepter n'importe quel client
et que cela a été dit. Au contraire, cette société souhaite que
sa bonne réputation perdure et n'entend pas favoriser, de
quelque manière que ce soit, des volontés de blanchiment
d'argent.
[...] garde d'ailleurs un oeil sur les comptes de sociétés
ouverts en nos livres par ses soins. [...] reçoit en effet les
copies des documents bancaires mentionnant tout mouvement
sur le compte. Le cas de la off-shore "[...]" est relevant : le 21
février 2001, [...] prie l'un de ses signataires d'apporter une
réponse, quant à la provenance de fonds arrivés sur le compte
de la société (copie du fax en annexe).
Bien entendu, même avec plusieurs visites de cet ordre, il
n'est pas possible d'être sûr à 100% que nous ne connaîtrons
pas à l'avenir un problème de blanchiment avec une société
amenée par [...]. Toutefois, en prenant en considération les
règles en vigueur sur l'Ile de Man, le sérieux que m'a fait cette
société, mais aussi le fait que la diligence est également
effectuée par Monsieur B.Z.________, qui ne se contente pas de
déléguer les obligations de "compliance" à [...], mais demande
toute explication et document relevant à ses clients lors de
l'entrée en matière et lors de d'arrivées de fonds (sic), je pense
qu'O.SA effectue, pour le moins, son travail de
diligence de manière correcte.
Je reste évidemment à votre disposition (...) »
12.Le 29 novembre 2001, le demandeur a établi une note interne
à l’attention de B., nouveau directeur général de la défenderesse,
s’exprimant en ces termes :
« Cher Monsieur,
Suite à notre aimable entretien du 28 novembre 2001, je vous
confirme que notre team a besoin, au plus vite une nouvelle
personne (sic). Ceci afin d'assurer une parfaite exécution du
traitement tant de nos clients actuels que futurs, de même que
pour garantir la bonne continuation du suivi quotidien de la
convention de diligence.
Je vous rappelle que notre service effectue régulièrement des
heures supplémentaires pour offrir le minimum de service à
notre clientèle.
Je vous remercie par avance de me donner l'autorisation
d'engager cette nouvelle personne.
Je vous prie de croire, [...] »
13.En 2001, la défenderesse a versé au demandeur un salaire
brut de 383'225 fr., auquel s’est ajouté un montant de 9'000 fr. à titre
d’indemnité pour frais de représentation.
-
12 -
14.Dès le 1
er
janvier 2002, le salaire mensuel brut du demandeur
a été fixé à 18'440 fr., payé treize fois l’an, montants auxquels s’ajoutaient
douze indemnités mensuelles pour frais fixes, par 750 francs.
- Par courriel du 1
er
mars 2002, le demandeur s’est adressé en
ces termes à un prénommé [...], client titulaire d’un compte auprès de la
défenderesse (traduction libre de l’anglais) :
« Cher [...],
A la demande de notre "compliance officer", je dois vous
informer que je n'accepterai plus aucun transfert utilisant le
compte B.SA.
En conséquence, veuillez utiliser le compte [...] pour tout futur
transfert.
Désolé pour tout éventuel dérangement. [...] »
Le demandeur a transféré ce courriel à V., auteur de la
demande à son origine.
16.Le 8 mars 2002, la défenderesse a adressé au demandeur un
courrier dont la teneur était la suivante :
« Gratification 2001
Cher Monsieur,
Le paiement d'une gratification n'est contractuellement pas
obligatoire et laissé à la libre appréciation de l'employeur.
L'année 2001, par la situation des marchés boursiers, a été
une année particulièrement modeste en matière de résultats
pour notre banque. Nous ne pourrons en effet dégager qu'un
bénéfice net de Fr. 1'018'000.- contre un résultat de Fr.
6'108'000.- en 2000.
Le Comité du Conseil d'Administration, conscient de l'effort qui
va être réalisé par tous pour contribuer à la restructuration et
au développement de la Banque dans l’année qui débute, a
voulu montrer un signe positif d’appui et de confiance en
allouant tout de même des gratifications.
C'est la raison pour laquelle nous avons le plaisir de vous
informer que la somme de
CHF 120'000.-
vous sera versée avec votre salaire de mars 2002.
Nous vous remercions de l'effort fourni durant l'année écoulée
et vous adressons, cher Monsieur, nos meilleurs salutations. »
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13 -
17.Le 26 mars 2002, le demandeur a adressé une note interne au
directeur général de la défenderesse, B., dont la teneur était la
suivante :
« Cher Monsieur,
Suite à notre entretien du 25 mars 2002, je vous prie de
trouver ci-joint une copie de fax adressé à M. M. de
[...].
Durant cet entretien, vous m'avez confirmé que vous ne
désiriez pas donner suite à ma demande écrite du 29
novembre 2001. Dès lors, je vous confirme que j'informerai au
fur et à mesure ma clientèle que O.SA n'est plus à
même d'assurer un service pour les affaires de négoce
international.
Je vous prie de croire, [...] »
18.Le 24 mai 2002, le demandeur et B. ont rencontré
M., représentant de la société [...].
19.Le 20 juin 2002, le demandeur a adressé le courriel suivant à
V., remis en copie à B.________ :
« Cher Monsieur V.,
J'ai pris bonne note de vos arguments et dès lors je m'engage
à respecter à nouveau et dès le 1
er
juillet 2002 la convention
de diligence.
Pour ce faire, si à cette date mon team n'est pas renforcé je
m'engage également à ne plus ouvrir de [...] nouvelles
relations et j'informerai notamment [...] de ne plus me
recommander pour l'ouverture de comptes.
En outre je demanderai la clôture d'environ 300 à 400 comptes
pour gérer une masse d'environ 150 millions afin de retrouver
une capacité normale de travail.
Il est bien entendu que la baisse d'environ 100 millions de
dépôts aura des répercussions sensibles sur les résultats de la
banque.
J'attends une réponse de votre part ou de Mr. B. qui
me lit en copie d'ici au 1
er
juillet 2002, faute de quoi je me
verrais bien à mon regret de devoir procéder tel que décrit ci-
dessus.
Dans cette attente, [...]. »
Par courriel du 24 juin 2002, V.________ lui a répondu en ces
termes :
Cher Monsieur B.Z.________,
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a) En ce qui concerne le contrôle de toutes les opérations de
vos clients, je vous informe de ce qui suit :
En exigeant un justificatif (par exemple une copie de contrat)
pour toutes les opérations de vos clients, comme vous
l'écrivez, vous effectuer (sic) une "Due diligence" très
appropriée et je vous en félicite.
Toutefois, je vous rappelle que si les mouvements de fonds sur
un compte déterminé relève (sic) d'une activité commerciale
dûment identifiée lors de l'ouverture du compte et dûment
inscrite dans le "Profil client" avec preuve à l'appui comme
quelques contrats, des bilans, etc.., le gestionnaire peut ne pas
demander systématiquement un justificatif pour ces opérations
connues. Seule (sic) un mouvement inhabituel (par exemple,
un virement sensiblement plus important que les précédents)
devra alors être de nouveau documenté.
b) En tant que Compliance Officer, je suis à disposition pour
toute question de blanchiment. A ce titre, je vous ai informé
des risques liés à une "due diligence" mal effectuée. En ce qui
concerne le fait de ne plus ouvrir de nouvelles relations et d'en
clôturer un certain nombre de part le manque d'effectif dans
votre team vous empêchant, pour ces relations, d'effectuer
une correcte "due diligence", je répète qu'il s'agit là d'une
question regardant La Direction de notre établissement. J'ai
donc transmis vos doléances à notre Directeur Général qui lit,
de surcroît, la présente en copie et avec lequel je vous prie de
conférer de ce problème pour y trouver vite une solution.
Je vous adresse, [...]. »
20.Dans le courant de l'année 2002, la direction de la
défenderesse a découvert que deux de ses employés avaient commis des
actes pénalement répréhensibles.
L'un d'eux avait géré des dossiers-titres de manière non-
conforme à la volonté des clients et avait falsifié à de nombreuses reprises
leurs signatures. La défenderesse a déposé plainte pénale à son encontre
le 26 juillet 2002. Elle a indiqué au juge d'instruction en charge de
l'enquête avoir indemnisé plusieurs clients lésés par les agissements de
l'employé concerné, à hauteur de 8'927'185 fr. 88.
Le second employé avait procédé à des transferts de fonds
non autorisés ayant pour but de dissimuler aux clients l'état réel de leurs
avoirs. La défenderesse a déposé plainte pénale à son encontre le 6
novembre 2002.
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21.Le 11 octobre 2002, le demandeur a signé, à la demande de la
défenderesse, le document suivant, auquel il a ajouté des notes
manuscrites (ndr : les notes manuscrites sont retranscrites en italique) :
« Suite aux différents problèmes que la Banque a rencontrés,
nous nous voyons dans l'obligation de vous faire signer, sur
l'honneur, la déclaration suivante.
Il est entendu que celle-ci concerne les agissements, pratiques
ou procédures liées ou relatives au traitement de la clientèle.
Déclaration
Par la présente, je soussigné, B.Z.________, déclare n'avoir pas
pris part, avec conscience et volonté, de manière active ou
passive (mise à disposition de comptes, tolérance d'opérations
non-conformes, etc) à des agissements, des pratiques ou des
procédures non-conformes aux Règlements et Lois en vigueur
dans la Banque, en dehors des considérations indiquées ce
jour à l'audit interne.
Je n'ai, en outre, pas connaissance d'agissements, de pratiques
ou de procédures non-conformes aux Règlements et Lois en
vigueur dans la Banque, en dehors des considérations
indiquées ce jour à l'audit interne.
Lausanne, le 11.10.2002.
[Signature du demandeur]
Remarque(s) : Voir annexes de la révision. De même que R.V.
avec
M. [...] le 17.10.02 @ 14h
-
Convention de diligence n'assure plus un contrôle efficace en
fonction du volume (plus de 1'200 clients et 250 millions de
masse sous gestion, plus [...], prêts, etc.
-
contrat de complaisance »
22.Les activités du demandeur ont été examinées par le biais
d'un audit interne mise en œuvre avant le mois de novembre 2002. Ces
investigations ont mobilisé deux personnes pendant quarante jours. Les
auditeurs ont remarqué des prélèvements et versements concomitants
entre les comptes dénommés Scoubidou et Poire, notamment, qui
nécessitaient des explications complémentaires du demandeur, car la
traçabilité des mouvements ne pouvait pas être établie.
23.Le demandeur a été convoqué pour un entretien qui s’est tenu
le 25 novembre 2002, en présence de B.________, alors directeur général
-
16 -
de la défenderesse, de K., qui lui a succédé, et ...]de R.,
précédent conseil de la défenderesse. Il a été interrogé concernant
d'importants mouvements de fonds enregistrés sur les comptes n
os
243'780 et 243'855. Il a également été interrogé à propos du compte
dénommé Scoubidou, référencé sous le numéro 243'853, dont le
demandeur a été identifié, selon le formulaire A prévu par la Convention
de SwissBanking relative à l’obligation de diligence des banques, comme
étant son ayant-droit économique.
Le compte n° 243'780 ouvert par le demandeur est au nom de
la société P[...] SA, dont le siège se trouve en Suisse. Sur le formulaire
intitulé « signatures autorisées », le demandeur est désigné en qualité
d'administrateur de cette société.
Le compte n° 243'855 ouvert par le demandeur est au nom de
la société P[...] Inc., dont le siège se trouve au Panama. Selon le formulaire
A relatif à ce compte, le demandeur en est l'ayant droit économique et
l'adresse indiquée pour la correspondance est au [...], à [...], soit au
domicile du demandeur. Sur le formulaire « signatures autorisées », le
demandeur a indiqué être l'administrateur de cette société.
Selon le formulaire A relatif au compte intitulé Poire, l'ayant
droit économique de ce compte est un dénommé L.________. Sur le
formulaire « signatures autorisées » relatif à ce compte, il est indiqué que
le demandeur est administrateur de la société qui en est titulaire et
bénéficie de la signature individuelle sur le compte.
24.La défenderesse a licencié le demandeur le 25 novembre 2002
avec effet au 31 mai 2003 en invoquant la rupture du rapport de confiance
ayant découlé des réponses peu satisfaisantes qu'il aurait apportées lors
de l'entretien du même jour. Elle l'a immédiatement libéré de son
obligation de travailler.
Dès son licenciement, le demandeur n'a plus eu la possibilité
d'effectuer des opérations sans le contrôle et l'approbation de la banque.
- 17 -
La défenderesse a toutefois fait appel au demandeur après son
licenciement pour l'aider à résoudre des problèmes sur des accréditifs.
Après son licenciement, le demandeur a eu des contacts avec
un des employés contre lequel la défenderesse avait porté plainte dans le
courant de l'année 2002. Il n'est cependant pas établi que le demandeur
aurait cherché à débaucher des clients de la défenderesse.
25.Le 26 novembre 2002, le demandeur a été engagé par la
banque J.________SA à compter du 1
er
juin 2003, en qualité de directeur de
la succursale de Lausanne. Le contrat prévoyait un salaire annuel brut de
249'000 fr., l'allocation de 12'000 fr. annuels pour les frais de
représentation et un salaire variable à hauteur de 12.5% du résultat
annuel de la succursale jusqu'à un bénéfice de 2.5 millions de francs, et
16.5% du bénéfice supplémentaire.
26.Par courriers du 28 novembre 2002, la défenderesse a résilié
deux crédits hypothécaires octroyés au demandeur, s'élevant à 675'943 fr.
10 et 500'000 francs. Ce dernier les a transférés auprès de la banque
J.SA, qui lui a accordé un crédit à hauteur de 1'265'000 fr., avec un
taux d'intérêt variable de 1.75%.
27.En 2002, la défenderesse a versé au demandeur un salaire
annuel brut de 359'720 fr. et 9'000 fr. à titre d'indemnité pour frais de
représentation. Cette année-là, le demandeur était le gestionnaire le plus
rentable de la défenderesse.
28.Dans son rapport annuel de l’année 2002, la défenderesse a
fait état d'une perte de 13'353'471 francs.
29.Avant la fin du mois de janvier 2003, la défenderesse a avisé
l’un de ses employés, à savoir W., devenu par la suite directeur de
succursale de la banque J.________SA, à Lausanne que le demandeur allait
avoir de « gros problèmes ». La défenderesse a également dénigré le
demandeur auprès de son ancienne clientèle.
- En février 2003, la défenderesse a effectué une seconde phase
d’audit interne. Les auditeurs ont contrôlé la conformité des opérations
effectuées par le demandeur, sur la base des déclarations faites par ce
dernier lors de l'entretien du 25 novembre 2002 résultant du
mémorandum établi par le conseil de la défenderesse, Me R.________. Ils
n'ont pas pu déterminer si les transactions en cause étaient
économiquement justifiées.
31.Le 7 mars 2003, la défenderesse, par l'intermédiaire de son
conseil, s'est notamment adressée en ces termes à la Commission
fédérale des banques :
« Monsieur le Directeur, Monsieur,
O.SA à Zurich que nous représentons, a informé à deux
reprises déjà votre collaborateur M. [...], de mesures qui ont dû
être mises en place après que la Direction de la Banque ait
démasqué deux collaborateurs indélicats rattachés à la
succursale de Lausanne.
En marge de ces affaires, un Directeur de l'établissement,
Monsieur B.Z. a été remercié au mois de novembre
dernier après que la Direction nouvellement mise en place ait
découvert des pratiques jugées incompatibles avec la mission
de la Banque. Les enquêtes internes diligentées à la demande
de la Direction depuis lors ont permis de révéler que non
seulement les pratiques en question étaient incompatibles
avec la mission de la Banque, mais qu'elles se déroulaient à
large échelle eu égard à la taille de la Banque et en marge de
certaines procédures internes.
L'examen minutieux des pratiques en question démontre
notamment que cet ancien Directeur a joué un rôle actif dans
un certain nombre de transactions qui constituent, aux yeux
de la Direction de l'établissement, des indices de blanchiment
au sens de l'annexe à la Circulaire 98/1 de la Commission
fédérale des Banques du 26 mars 1998. A ce jour, rien ne
laisse toutefois supposer que les transactions en question
aient un lien avec des activités criminelles, encore que
l'analyse de ce dernier point ne soit pas aisée dans nombres
(sic) de cas.
Afin de garantir la conduite d'une activité irréprochable,
diverses mesures ont été adoptées, soit notamment la mise en
place d'une task force ayant pour mission (i) d'isoler
l'ensemble des relations qualifiées de sensibles, (ii) de traiter à
court terme et au cas par cas les problèmes que ces relations
posent en s'appuyant sur des collaborateurs particulièrement
qualifiés encadrés par des consultants externes et (iii)
-
19 -
d'assainir à court et moyen terme l'ensemble de cette
situation, également avec l'aide de consultants externes [...]. »
Par courrier du 19 mars 2003, la Commission fédérale des
banques a notamment écrit ce qui suit à la défenderesse :
« Messieurs,
Nous nous référons à l'entretien que nous avons eu avec MM.
K., Directeur Général, et [...], Directeur, qui étaient
accompagnés de Me [...] ainsi que de M. [...] de votre
institution de révision externe, [...].
Cette visite fait suite aux courriers qui nous ont été adressés le
5 mars 2003 (affaire [...]) et le 7 mars 2003 (affaire
B.Z.). Nous comprenons difficilement pourquoi nous
n'avons pas reçu bien avant une quelconque information
préalable, alors que M. [...] a été licencié avec effet immédiat
le 25 septembre 2002 et que M. B.Z.________ a été remercié en
novembre dernier. La survenance, peu avant, de l'affaire [...]
aurait pourtant dû vous sensibiliser à cette nécessité.
Nous ne doutons pas que vous avez pleinement conscience de
la gravité de la situation et que, fort de l'appui sans réserve de
l'actionnaire unique, les ressources nécessaires ont été
mobilisées. Dans ce contexte de mise à niveau, nous estimons
que l'intervention d'un tiers est indispensable. Nous
envisageons de confier prochainement un mandat de révision
extraordinaire à une société de révision reconnue, en
l'occurrence S.SA à Genève. [...] »
Le 26 mars 2013, la défenderesse a adressé un courrier à la
Commission fédérale des banques, indiquant notamment ce qui suit :
« Monsieur,
Comme vous et depuis la découverte du cas [...] en été 2002,
notre conseil d'Administration et à plus forte raison le groupe
[...], ont pleine conscience de la situation rencontrée. Les
travaux de contrôle, d'analyse et de réorganisation ont permis
l'identification successive du cas [...] et plus récemment du cas
"B.Z.". Ces affaires ont fait l'objet d'un suivi minutieux
et adapté à l'ampleur des faits constatés. Le Conseil
d'Administration et la direction ont sollicité les organes interne
et externe de révision dès l'été 2002. L'audit interne a mené
d'importantes investigations, tandis que l'étude Pestalozzi
Lachenal Patry apportait son concours à la résolution et à la
négociation des cas les plus difficiles, ainsi qu'à la défense des
intérêts de l'établissement, en droit pénal dans un premier
temps.
Nous regrettons d'avoir quelque peu tardé sur l'information
des cas [...] et "B.Z.________". Nous avons privilégié le fait que,
comme nous vous l'avions précisé dans notre lettre
-
20 -
d'information du 5 mars 2003 concernant le cas [...], nous
tenions à avoir une vision aussi complète que possible du cas
avant de vous rapporter. Nous avons également considéré, à
tort peut-être, que nous vous remettrions l'information
complète à l'issue de la phase d'éclairage du problème
(Rapport [...] sur l'affaire [...] daté du 13 mars 2003). [...] »
32.Par courrier du 26 mars 2003, la défenderesse s'est adressée
au conseil du demandeur, l'informant notamment de sa décision de ne
plus traiter avec B.Z.________ en sa qualité de fondé de procuration. Elle a
indiqué que les personnes intéressées avaient été mises au courant de
cette situation, soit notamment six sociétés. Il était selon elle normal pour
la banque d'informer ses clients qu'un nouveau gestionnaire serait en
charge de leurs affaires. Elle a en outre informé l'un de ses clients,
G.________, qu'une enquête était en cours contre le demandeur.
La défenderesse avait en effet décidé de ne plus reconnaître la
signature du demandeur, notamment selon elle au vu des explications peu
convaincantes de ce dernier lors de l’entretien du 25 novembre 2002. Le
blocage de la signature du demandeur a provoqué une importante perte
de crédibilité de ce dernier auprès des petits et moyens clients.
33.Dans le courant du mois de mars 2003, une task force,
constituée par la défenderesse afin d’examiner les activités du
demandeur, a débuté ses travaux.
34.Par décision du 1
er
avril 2003, la Commission fédérale des
banques a chargé S.SA, à Genève, d’effectuer une révision
extraordinaire auprès de la défenderesse. Pour la Commission fédérale
des banques, le rapport « devra en particulier analyser les relations
existantes, décrire les défaillances et les violations éventuelles de la
convention de diligence des banques ainsi que des autres normes légales
et réglementaires », selon l’approche suivante :
« a) examen des relations apportées et/ou gérées par M.
B.Z., ancien directeur-adjoint : validation des travaux
déjà effectués par la banque, validation du dispositif et des
moyens alloués par la banque pour régulariser l'ensemble des
dossiers concernés. Tests directs sur une partie significative du
-
21 -
portefeuille présentant des caractéristiques de risque
particulièrement élevé;
b) examen du contenu de la collaboration avec l'apporteur
d'affaires " [...]" et analyse des relations qui en ont découlé,
dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par les
investigations liées à l'"affaire B.Z.________";
c) tests effectués sur la base d'un échantillonnage
représentatif des relations non touchées par les lettres a) et b)
[... ] »
La décision fait en outre état des considérations suivantes :
« En fait :
(1) O.________SA (ci-après : la banque) est une société
anonyme dont le siège est à Zurich disposant d'un capital-
actions entièrement libéré de
CHF 20'000'000.-. Au 31 décembre 2001, la banque disposait
de fonds propres à hauteur de CHF 31'540'000.- pour des
fonds propres exigibles de CHF 23'224'000.-. A cette date
également, elle disposait d'un effectif de 78 collaborateurs.
Depuis 1997, la [...] est actionnaire unique de O.________SA. Le
17 mars 1999, la banque obtenait l'autorisation de continuer à
exercer une activité de négociant en valeurs mobilières.
Jusqu'en juin 2001, l'organe de révision était [...] SA. Depuis
cette date, le mandat a été confié à [...] SA qui a également
repris le mandat de révision de la [...].
(2) Par courrier du 22 août 2002, qui faisait suite à un
entretien téléphonique du 22 juillet 2002, la banque informait
le Secrétariat de la Commission fédérale des banques que des
irrégularités imputées à M. [...], membre de la direction
générale avec rang de directeur-adjoint, chargé des affaires
spéciales et du contentieux, avaient été découvertes. D'après
les informations fournies par la banque, des malversations au
détriment de la clientèle avaient été commises par M. [...].
Celles-ci étaient basées sur le montage de crédits lombard
ignorés des clients au moyen d'actes de crédit et de
nantissements dont les signatures étaient imitées ou
obtenues du client à d'autres fins lors de l'ouverture de la
relation bancaire. Par ailleurs, M. [...] a falsifié des signatures
de clients pour procéder à des retraits d'argent sur leurs
comptes. Bien que M. [...] ait eu le titre de "risk manager", il
avait gardé, par autorisation spéciale de la direction générale,
le suivi de quelques clients de gestion de fortune. M. [...] a été
licencié avec effet immédiat le 15 juillet 2002. Une plainte
pénale a par la suite été déposée.
(3) Sur mandat du Secrétariat de la Commission fédérale des
banques dans le but d'établir une chronologie détaillée des
faits, de définir l'impact de cette affaire sur le contrôle interne
ainsi que d'apprécier les risques financiers auxquels s'expose
la banque, [...] SA a établi un rapport le 13 mars 2002. Il
ressort en bref de ce rapport que des efforts importants
-
22 -
doivent encore être consentis au niveau du contrôle interne et
de la documentation des relations avec la clientèle. Sur le plan
financier, [...] SA affirme que la charge totale de CHF 8.9 mios
était totalement couverte par l'utilisation d'une provision
existante (CHF 1 mio) et par la création d'une provision
supplémentaire.
(4) L'enquête interne déclenchée dans le but de faire la
lumière sur les agissements de M. [...] a permis à la banque de
découvrir les malversations commises par M. [...], lui aussi
membre de la direction générale avec titre de directeur
général adjoint, responsable notamment du secteur back-
office de la banque ainsi que de la gestion du compte nostro. Il
était par ailleurs responsable de la gestion d'un porte-feuille
d'env. 400 clients. La banque a ainsi découvert que M. [...] a
pratiqué de manière quasi systématique pour le compte de la
clientèle dont il avait la responsabilité une gestion hautement
spéculative et contraire à la stratégie de placements de la
banque, et dans certains cas non-conforme aux mandats de
gestion donnés par la clientèle. Pour dissimuler les pertes aux
clients, il a soit présenté à ceux-ci de fausses estimations de
fortune, soit transféré, sans aucune autorisation, des fonds
d'un client sur le compte d'un autre client, ou encore alimenté
fictivement les comptes par des opérations de change interne.
M. (...) a été licencié avec effet immédiat le 25 septembre
2002. Une plainte pénale a par la suite été déposée et une
provision de CHF 6 mios constituée. Ce n'est que le 5 mars
2003 que la banque a informé le Secrétariat de la Commission
fédérale des banques des agissements de M. [...].
(5) Par courrier du 7 mars 2003, la banque a fait part de son
souhait de rencontrer un membre de la direction du
Secrétariat de la Commission fédérale des banques dans le but
d'exposer le cas d'un autre directeur de la banque, M.
B.Z., licencié en novembre 2002. L'entretien sollicité
s'est déroulé le 13 mars 2003. La délégation de la banque était
constituée de M. K., directeur général, M. [...],
directeur général adjoint, Me [...], conseil de la banque et M.
[...], réviseur responsable du mandat de O.SA auprès
de [...] SA. Lors de cette séance, la banque a exposé qu'elle
avait eu des doutes quant aux comptes apportés et/ou gérés
par M. B.Z.. Ceux-ci n'ayant pu être totalement levés,
O.SA l'a licencié en novembre 2002. Suite à la reprise
des clients par un autre gestionnaire, la banque a constaté que
1262 comptes dont M. B.Z. avait la responsabilité
présentaient de graves lacunes au niveau de la documentation
des informations, y compris celles qu'il aurait été
indispensable de rassembler au moment de l'ouverture du
compte quant à l'identification du cocontractant et de l'ayant
droit économique. Les relations d'affaires gérées par M.
B.Z.________ étaient presque exclusivement composées de
comptes commerciaux dont les bénéficiaires finaux étaient des
citoyens originaires ou résidents en ex-URSS ou dans des
- 23 -
anciens pays satellites. Par ailleurs, la banque a identifié un
certain nombre de transactions qui, à ses yeux, constituent
des indices de blanchiment d'argent au sens de l'annexe à la
Circ.-CFB 98/1. La banque a instauré un système de blocage
interne sur les comptes jusque-là gérés par M. B.Z.________ et
mis sur pied une "task force", en partie composée de
consultants externes, qui a pour but d'identifier et de corriger
les défaillances constatées dans le cadre de l'entrée en
relation d'affaires et le suivi des compotes. La banque a
identifié 132 comptes considérés comme réellement actifs sur
lesquels la "task force" concentre dans un premier temps ses
efforts. La banque estime qu'une période de six mois sera
nécessaire pour régulariser la situation des comptes actifs.
(6) Lors de cette réunion, les représentants du Secrétariat de
la Commission fédérale des banques ont communiqué aux
représentants de la banque que, suite aux trois affaires
auxquelles a dû faire face la banque, l'exécution d'une révision
extraordinaire s'avérait nécessaire. Les représentants de la
banque ne se sont pas opposés à ce que la Commission
fédérale des banques soutienne les mesures de régularisation
prises par la banque au moyen d'une révision extraordinaire.
(7) Suite à cette entrevue, le Secrétariat a envoyé, le 19 mars
2003, un projet de mandat de révision extraordinaire qu'il
envisageait de confier à S.SA afin que la banque y
apporte ses commentaires. La banque s'est déterminée par
courrier du 26 mars 2003. Elle ne s'oppose pas à la révision
extraordinaire envisagée. Elle se déclare simplement surprise
que [...] SA n'ait pas été choisi pour mener à bien cette tâche
et propose de modifier le mandat dans le sens que, dans
l'"affaire B.Z.", le mandat du réviseur extraordinaire
devrait se limiter à valider les travaux de la "task force".
En droit
I. (...)
II. Constatations auprès de O.________SA
(9) La Commission fédérale des banques a eu connaissance de
dysfonctionnements graves au sein de O.________SA qui sont
de nature à porter atteinte au bon fonctionnement de
l'établissement. Il s'agit notamment des éléments suivants :
• Deux membres de la direction générale de la banque,
sur les trois qu'elle comportait, ont été licenciés avec
effet immédiat par O.________SA et dénoncés au juge
en raison d'actes pénalement répréhensibles commis
au préjudice d'un grand nombre de clients. Il est
extrêmement préoccupant pour la Commission
fédérale des banques de voir, coup sur coup, deux
collaborateurs d'une banque exerçant des fonctions
dirigeantes, et devant par-là offrir toute garantie
d'une activité irréprochable, léser de manière aussi
systématique les intérêts de la clientèle et violer de
-
24 -
façon aussi crasse les dispositions légales et
réglementaires ainsi que les règlements internes.
• Un autre gestionnaire, avec rang de directeur même
si celui-ci n'était pas membre de la direction générale,
a grossièrement violé la Loi sur le blanchiment
d'argent, les circulaires de la Commission fédérale
des banques ainsi que, vraisemblablement, les
directives internes de la banque en la matière. Ces
agissements sont graves et ils font douter tant de la
pertinence des procédures mises en place par
l'établissement que de l'efficacité des mécanismes de
contrôle.
• Même si les trois collaborateurs de O.________SA
impliqués dans ces violations des dispositions légales
pertinentes faisaient tous partie de l'effectif de la
succursale de Lausanne de la banque, il n'est pas
exclu que les dysfonctionnements constatés, s'ils
semblent pour l'heure localisé (sic) auprès de cette
unité d'affaires, pourraient affecter l'ensemble des
activités de la banque.
• Enfin, les agissements de MM. [...] et [...] ont de très
graves conséquences financières pour O.________SA.
Elle a dû constituer des provisions d'un montant de
près de CHF 15 mios, soit l'équivalent de la moitié de
ses fonds propres de base. Il s'agit également de
déterminer si les risques, et par conséquent le besoin
de provisions, ont été appréciés avec exactitude.
III. Révision extraordinaire de O.________SA
(10) Les dysfonctionnements constatés auprès de O.SA
et décrits ci-dessus sont graves. Il se justifie donc d'ordonner
une révision extraordinaire. La banque, à qui le projet de
mandat de révision extraordinaire a été soumis, a fait une
seule remarque de fond. Elle a exprimé le souhait de limiter les
tâches du réviseur extraordinaire à un mandat de validation
des tâches de la "task force". La Commission fédérale des
banques désire avoir une vision plus globale et s'en tient donc
au projet de mandat soumis à la banque : le réviseur
extraordinaire s'attachera, de façon abstraite, à l'examen des
procédures d'ouverture, de documentation et de suivi des
comptes et portera une attention particulière aux relations
d'affaires apportées et/ou gérées par M. B.Z. en
opérant des sondages. A toutes fins utiles, il y a lieu de
préciser ici que la possibilité offerte au réviseur extraordinaire
de s'appuyer sur les travaux de la "task force" était déjà prévu
dans le projet soumis à O.________SA. [...] »
35.Le 14 avril 2003, le Ministère public du canton du Tessin a
adressé à la défenderesse une ordonnance de perquisition et de saisie
relative aux relations bancaires de deux clients de la banque, dans le
-
25 -
cadre d'une enquête en matière de blanchiment d'argent. Il ressort de la
copie caviardée de cette ordonnance que l'initiale du nom de famille de
l'un des prévenus est la lettre « G ». Un client de la défenderesse avait
amené l'un des prévenus à devenir à son tour client de la banque. [...],
employé de la défenderesse, avait rencontré ce dernier en compagnie du
demandeur.
La copie caviardée du formulaire A relatif au compte d’une
société dénommée E[...] SA laissait apparaître une personne dont l'une
des initiales était « G » en qualité d'ayant droit économique. Sur le
formulaire relatif aux signatures autorisées, le demandeur était désigné en
qualité de directeur de la société ayant la signature individuelle sur ce
compte. C'était toutefois l'épouse du demandeur, à savoir E.Z.________, qui
s'occupait de la gestion des comptes de cette société.
Dans sa décision, le Procureur tessinois a ordonné à la
défenderesse de produire plusieurs documents concernant les relations
bancaires auxquelles les deux suspects étaient reliés, sans toutefois
mentionner une relation bancaire en particulier. La copie caviardée de
l’ordonnance de perquisition et de saisie ne permettait par ailleurs pas
d’identifier les personnes concernées par cette enquête.
36.Par courrier du 16 avril 2003, la défenderesse s’est adressée
au demandeur en ces termes :
« Monsieur,
La présente fait suite à vos lignes du 30 mars adressées à M.
[...] que celui-ci nous a fait suivre en nous priant d'y répondre.
Les ordres de paiement auxquels vous vous référez concernent
d'une part un compte ouvert au nom de votre fille et d'autre
part le compte dit "Poire", ouvert au nom de I.________SA, dont
vous aviez déjà eu l'occasion de nous entretenir le 25
novembre 2002.
S'agissant du compte ouvert en nos livres au nom de votre
fille, nous vous confirmons que les transactions sollicitées ont
été exécutées. Vous voudrez bien par ailleurs noter la décision
de la Banque de mettre un terme à cette relation d'affaires et
nous indiquer sans délai les coordonnées d'un autre
établissement bancaire auquel les avoirs devront être
transférés.
-
26 -
S'agissant du compte "Poire", vous nous aviez indiqué le 25
novembre 2002 qu'en réalité, à l'origine, l'ayant droit
économique de ce compte étant M. [...], un client de la
Banque, mais que vous aviez par la suite mélangé vos avoirs
avec ceux ce M. [...] si bien que vous estimiez être depuis
l'ayant-droit économique de ce compte. Vous comprendrez
que dans ces circonstances nous ne sommes pas disposés à
exécuter les ordres de paiement adressés à notre succursale
de Lausanne aussi longtemps qu'un doute subsiste quant à
l'identité de l'ayant-droit économique des avoirs. Le cas
échéant, une décision de justice tranchant définitivement la
question permettra de lever tout doute à cet égard.
Enfin, vous voudrez bien noter que la Banque O.________SA a
pris la décision de refuser dorénavant de traiter avec vous et
ce même lorsque vous agissez en qualité de fondé de
procuration d'un client qui vous aurait dûment mandaté à cet
effet. Les clients concernés ont été informés de la mesure qui
précède par courrier de ce jour.
Veuillez croire [...] »
37.Le 17 avril 2003, le demandeur a été licencié avec effet
immédiat. La lettre de licenciement adressé au demandeur par la
défenderesse est rédigée en ces termes :
« Monsieur,
Le 25 novembre 2002, nous vous avons signifié votre
licenciement pour le 31 mai en raison de manquements que
nous avions constatés, commis dans le cadre de vos fonctions
au sein de notre établissement. Nous vous avons libéré de
l'obligation de travailler.
Des investigations récentes conduites par notre nouveau
service de compliance ont mis à jour des fautes
particulièrement graves réalisées dans l'exercice de vos
fonctions. Ces manquements visent des comptes de clients où
se caractérisent par des violations crasses des prescriptions
applicables en matière de prévention de l'utilisation des
services financiers à des fins de blanchiment de capitaux et/ou
de vigilance en la matière.
La découverte de ces faits nous conduit à vous signifier par la
présente votre licenciement immédiat, pour justes motifs, au
sens de l'article 337 du Code des obligations.
Nous nous réservons d'ailleurs toutes suites judiciaires que la
Banque pourrait donner à cette affaire. »
Le versement du salaire du demandeur a été interrompu le 17
avril 2003, sans qu’il ne perçoive une gratification pour l’année 2002.
Aucun certificat de travail n’a été délivré au demandeur.
-
27 -
38.Par courrier du 8 mai 2003, le demandeur a requis que la
défenderesse lui fasse part, de manière claire et circonstanciée, des motifs
ayant guidé sa décision de licenciement avec effet immédiat.
Par courrier du 15 mai 2003, la défenderesse a répondu au
demandeur qu’elle refusait de donner suite à sa requête.
39.Le 15 mai 2003, la défenderesse a déposé une plainte pénale
contre le demandeur auprès du Juge d’instruction cantonal, faisant
notamment état de ce qui suit :
« Monsieur le Juge d'instruction cantonal,
Les investigations internes qui se poursuivent au sein
d'O.________SA ont mis à jour un complexe de faits que ma
mandante souhaite vous exposer comme suit :
-
Le 22 avril 1992, la société I.________SA a ouvert auprès
d'O.________SA un compte nominatif référencé 42963; ce
compte est postérieurement devenu le compte numérique
7933 POIRE.
Pièce N° 1
-
L'ayant droit économique déclaré du compte POIRE est M.
L.________, domicilié [...], Italie.
Pièce N° 2
-
Dès son ouverture, le gestionnaire de ce compte était M.
[...]
-
En date du 24 janvier 1996, la société I.________SA Panama a
ouvert auprès d'O.________SA un compte référencé 42963,
mais sous désignation conventionnelle 7933 POIRE.
Pièce N° 3
-
Apparaît comme administrateur de la société I.SA,
M. B.Z., cadre au sein d'O.________SA.
Pièce N° 4
-
L'ayant droit économique déclaré de cette relation est M.
L.________.
Pièce N° 5
-
Dès son ouverture, le gestionnaire de ce compte était M.
[...].
- 28 -
8 Bien que l'orthographe de la société titulaire du compte
diverge, il semble qu'il s'agisse en réalité d'une seule et même
relation.
-
Figurent par ailleurs au dossier de la Banque, des
documents d'ouverture de compte au nom de la société
I.________SA Panama, datés du 25 janvier 1996 et portant le
numéro de compte 243'886. Le gestionnaire de cette relation
est également M. [...]
Pièces N° 6 à 9
-
Enfin, est ouverte dans les livres de la Banque une relation
référencée 243'859 dont le titulaire semble être la société
I.________SA le dossier juridique relatif à cette relation est
introuvable. Le gestionnaire de ce compte était M. [...].
-
Au 11 mars 2003, la fortune nette de la relation POIRE
s'élevait à
Frs 3'813'347.--.
-
Une analyse des mouvements enregistrés sur le compte
POIRE montre 62 versements pour un montant total de Frs
3'540'596.-- et
33 prélèvements pour un montant total de Frs 899'126.--.
-
Il semble que pour l'essentiel, les entrées de fonds
enregistrées sur le compte proviennent de prélèvements
enregistrés sur les relations suivantes :
-
Compte 7925 SCOUBIDOU: ce compte a été ouvert le 22
janvier 1996 sous numéro 243'853. L'ayant droit
économique du compte est
M. B.Z.________, domicilié [...]. Le total des prélèvements
effectués sur le compte SCOUBIDOU en faveur du compte
POIRE ascende à Frs 1'794'763.--.
Pièces N° 10 à 12
-
Compte N° 243'857 ouvert au nom de la société PR[...] SA
Panama. L'ayant droit économique de ce compte est M. [...]
[...], domicilié à [...], Espagne. Le total des prélèvements
effectués sur le compte PR[...] en faveur du compte POIRE
représente Frs 50'772.---. Il faut encore préciser que
l'administrateur de la société PR[...] est
M. B.Z.________ alors que M. [...] était le gestionnaire
responsable du compte.
Pièces N° 13 à 16
-
Compte N° 243'730 ouvert au nom de la société LI[...] SA,
domiciliée chez Mme E.Z.________, [...] à [...]. L'ayant droit
économique du compte est Mme [...] [...], domiciliée à [...].
Le total des prélèvements effectués sur le compte LI[...] est
de Frs 75'270. La société LI[...] SA a pour administrateurs
-
29 -
M. B.Z.________ et Mesdames E.Z.________ et [...]. Le
gestionnaire du compte était M. D.________.
Pièces N° 17 à 21
En l'état des investigations internes, O.SA n'a pas
réussi à déterminer si les prélèvements qui ont alimenté le
compte POIRE ont été autorisés par les titulaires,
respectivement les ayants droits économiques des comptes
débités. O.SA ignore également le rôle joué dans ce
contexte par M. [...] et la raison pour laquelle les mouvements
de fonds décrits ci-dessus ont été opérés. Il conviendra ainsi
d'interroger au plus vite M. [...] à ce sujet. Le rôle joué par M.
B.Z. et les relations de ce dernier avec M. [...] devront
également être clarifiés; M. B.Z. a en effet récemment
affirmé à O.________SA qu'il était en réalité l'ayant droit
économique du compte POIRE. [...] »
Il ressort des pièces produites à l’occasion de cette plainte
pénale que le document d'ouverture du compte n° 243'730 ouvert au nom
de la société LI[...] SA indiquait, sous les rubriques « nationalité » et « date
de naissance », respectivement « Panama » et « 22.2.94 ». Le demandeur
et son épouse bénéficiaient de la signature individuelle sur ce compte
selon le formulaire intitulé « signatures autorisées ». Selon le formulaire
intitulé « signatures autorisées » relatif au compte
n° 243'857 ouvert au nom de la société PR[...] SA, le demandeur bénéficie
de la signature individuelle sur ce compte.
40.Dans son rapport du 13 juin 2003, l’organe de révision
extraordinaire désigné par la Commission fédérale des banques, à savoir
S.SA, a notamment relevé ce qui suit :
« [...] Nous avons sélectionné 140 comptes gérés par
B.Z. sur la base de la liste établie par la Banque afin de
revoir la documentation d'ouverture de compte disponible au
fichier central. Tous ces comptes sont rattachés à la succursale
de Lausanne. Selon nos contrôles, sur 140 comptes revus, 5
seulement comportent un profil client. Par ailleurs, 5
formulaires A sont manquants.
Nous avons constaté ce qui suit :
-
[...]
-
en revanche, la plupart des comptes en question ne
comporte aucun profil client permettant de comprendre
l'arrière-plan économique de la relation d'affaires et des
transactions effectuées;
-
30 -
-
vu l'absence de profil client, il est difficile de s'assurer de la
véracité des indications concernant les ayants droit
économiques mentionnés sur les formulaires A;
-
absence apparemment de tout examen portant sur la
problématique PEP;
-
la majeure partie des comptes ouverts aux noms de
sociétés de domicile l'ont été par B.Z.________ (selon nos
constations ainsi que les remarques reçues des employés
de la Banque);
-
manque de systématique (cf. toutefois remarques ci-
dessous troisième paragraphe) dans le cadre de la pratique
liée à l'obtention des pièces d'identité des divers
intervenants (ouverture de compte,
signataires/mandataires et ayants droit économiques);
-
[...] »
La révision extraordinaire n'a pas seulement porté sur les
activités du demandeur : S.________SA a en effet constaté des lacunes en
relation avec le formulaire A et le « profil client » dans les succursales de
Genève, Lugano et Lausanne. Sur quarante-six comptes examinés auprès
de la succursale de Genève, seuls trente-cinq formulaires A ont été
remplis et quatorze comptes avaient un profil client. Selon la société
d'audit externe, en raison des lacunes dans l'établissement des profils
clients, il existait un risque non négligeable que des opérations de
blanchiment aient transité par la banque sans avoir été décelées.
Il a été établi que le demandeur n’était responsable ni de
l’établissement des directives internes, ni de la formation, ni de
l’organisation anti-blanchiment de la succursale de Lausanne. Il est
également relevé que, dans la liste des documents relatifs à l’ouverture
d’un compte établie par la défenderesse, aucun n’est intitulé profil client.
Les contrôles effectués n’ont par ailleurs rien relevé de
particulier laissant penser que le demandeur n’aurait pas satisfait à ses
obligations de « due diligence ».
41.Dans un courrier du 30 juin 2003 adressé à [...], la
défenderesse a constaté qu’elle n’avait pas reçu de réponse à sa
précédente lettre adressée le 2 juin 2003, si bien qu’elle considérait que
l’accord tripartite conclu le 26 janvier 1996 avait pris fin le 16 juin 2003.
-
31 -
42.Par ordonnance du 9 juillet 2003 rendue dans le cadre de
l’enquête instruite contre le demandeur pour abus de confiance, gestion
déloyale, faux dans les titres et blanchiment d’argent, le Juge d’instruction
cantonal a refusé de lever le séquestre dont étaient frappés les comptes
bancaires Poire et Scoubidou ouverts auprès de la défenderesse et « dont
les titulaires étaient respectivement la I.SA et B.Z. ». Le
Juge d’instruction a motivé sa décision comme suit :
« Le juge,
vu les décisions de blocage des comptes bancaires n° 7933
POIRE et n° 7925 SCOUBIDOU signifiées à l'établissement
O.SA (ordonnances de séquestre des 19 mai et 6 juin
2003),
considérant que le titulaire du compte N° 7933 POIRE est la
société panaméenne I.SA, dont l'administrateur est
B.Z.,
que ce dernier est titulaire du compte n° 7925 SCOUBIDOU,
vu la lettre du 4 juillet 2003 par laquelle B.Z. requiert
le déblocage des comptes bancaires n° 7933 POIRE et n° 7925
SCOUBIDOU,
considérant qu'il ressort des éléments réunis en l'état qu'il
s'agit d'une affaire complexe,
que l'instruction a révélé des présomptions de malversations,
qu'en l'état actuel de l'enquête, l'origine des valeurs
patrimoniales bloquées n'est pas suffisamment établie pour
envisager la levée du séquestre;
que des opérations d'enquête sont en cours aux fins d'éclaircir
les faits,
qu'en définitive, à ce stade des investigations, la décision de
blocage des valeurs patrimoniales incriminées est justifiée »
43.Par courrier du 11 septembre 2003, la Commission fédérale
des banques, informée par la défenderesse de l’ouverture d’une enquête
pénale à l’encontre du demandeur, a demandé en ces termes au Juge
d’instruction cantonal de pouvoir disposer d’une copie du dossier pénal :
« Monsieur le Juge d'instruction,
O.SA nous a informés que vous aviez ouvert une
procédure sur les agissements de M. B.Z., ancien
directeur de l'établissement, remercié par la banque suite au
non-respect de la réglementation en matière de lutte contre le
blanchiment d'argent.
M. B.Z.________ est aujourd'hui directeur de la succursale
lausannoise de la banque J.________SA. A ce titre, il semble
revêtir une position pour laquelle il doit jouir d'une bonne
-
32 -
réputation et présenter toutes garanties d'une activité
irréprochable (art. 3 al. 2 let. c LB).
La CFB doit ainsi analyser si J.SA respecte les
conditions d'autorisation que lui impose la loi sur les banques,
i.e. si les agissements reprochés à son directeur de succursale
sont compatibles avec les exigences posées par l'art. 3 al. 2
let. c LB.
Dans ce contexte, nous souhaiterions, en application de l'art.
352 CP, pouvoir obtenir copie du dossier de la procédure que
vous instruisez contre M. B.Z..
O.SA nous a indiqué que, en raison du secret de
l'enquête que connaît la procédure pénale vaudoise, il lui était
impossible de nous transmettre copie de quelque document
que ce soit, exception faite des courriers qu'elle vous a
adressés. [...] »
44.Le 29 septembre 2003, la Commission fédérale des banques a
adressé le courrier suivant à la banque J.SA :
« Messieurs,
Nous accusons bonne réception de votre courrier du 21 août
2003 nous informant de l'ouverture d'une succursale de votre
établissement à Lausanne et du fait que la direction de celle-ci
a été confiée à MM. B.Z. et W..
Dans le but de déterminer si un directeur de succursale doit,
auprès de la banque J.________SA, être considéré comme une
personne chargée d'administrer et de gérer la banque au sens
de l'art. 3 al. 2 lit. c de la Loi sur les banques (LB ; RS 952.0),
nous vous saurions gré de répondre aux questions suivantes :
1.Y a-t-il un lien de subordination hiérarchique entre
M. B.Z.________ et M. W.________?
2.Quelles sont les compétences exactes du/des
responsable/s de la succursale de Lausanne (en
matière d'acceptation et de suivi des relations
clients, de surveillance des transactions, de crédit,
de gestion des risques etc.)? Veuillez annexer un
cahier des charges détaillé.
3.Quelle est la tâche confiée à cette succursale
(développement d'un certain segment de clientèle,
développement d'un nouveau secteur
géographique d'activités, etc.)?
4.Comment s'exerce la surveillance sur cette
succursale? Veuillez nous indiquer l'identité de la
personne en charge de la surveillance et le
contenu de celle-ci. Veuillez préciser les systèmes
de reporting établis et décrire les systèmes de
contrôles utilisés.
5. Les directeurs de la succursale siègent-ils au sein
de la direction de l'établissement (ou d'un autre
organe décisionnel au niveau de l'établissement?
Nous vous remercions également de nous faire parvenir un
organigramme détaillé de la Banque J.SA.
Une réponse de votre part dans un délai échéant le 20 octobre
2003 nous obligerait.
Dans l'hypothèse où les réponses que vous donnerez à ces
questions nous amèneraient à conclure que le/s directeur/s de
votre succursale de Lausanne doit/doivent être considéré/s
comme des personnes en charge d'administrer et de gérer
l'établissement au sens de l'art. 3 al. 2 lit. c LB, nous devrions
alors analyser si MM. B.Z. et W.________ offrent toutes
garanties d'une activité irréprochable. [...] »
45.Le 30 octobre 2003, un commandement de payer portant sur
un montant de 2'000'000 fr. a été notifié au demandeur, sur instance de la
défenderesse, dans le cadre de la poursuite n° [...] ouverte auprès de
l’Office des poursuites de Lausanne-Est.
Le demandeur y a formé opposition totale.
46.Par courrier du 5 décembre 2003, la banque J.SA a
licencié le demandeur avec effet au 29 février 2004 en raison de l’enquête
pénale diligentée contre lui.
47.Par courrier du 1
er
avril 2004, G. s’est adressé au
demandeur en ces termes :
« Cher Bernard,
Merci pour votre fax d'hier.
Nous sommes absolument dégoûtés de lire qu'O.________SA
vous accuse d'avoir prélevé 50'772 fr. sur notre compte [...]
SA. C'est un énorme et sérieux mensonge, car nous pouvons
confirmer que depuis 1981 (depuis 23 ans) nous avons recours
à vos services et vous avez fait preuve d'une conduite
scrupuleuse et extrêmement honnête.
D'un autre côté, le 16 juin 2003, je me suis rendu dans les
bureaux d'O.________SA avec mon fils [...], mon "bookkeeper"
[...] et mon partenaire [...]. [...], directeur au sein
d'O.________SA, [...] et un autre employé espagnol, M. [...]
étaient également présents. J'ai clôturé le compte [...] SA et j'ai
transféré le solde sur un nouveau compte privé, toujours
auprès d'O.________SA.
Nous espérons que cette calomnie va être immédiatement
rectifiée.
Mes meilleures salutations [...] »
- 34 -
48.Le 28 mai 2004, un rapport de la Police cantonale vaudoise a
notamment relevé ce qui suit concernant le demandeur :
« Sur 10 ans environ, l'examen attentif des comptes suivants :
Banque [...], Lausanne
B.Z.________, no 165.865 ;
SCOUBIDOU, no 109.433 ;
B.________SA, no 163.011 ;
C.________Inc., no 163.010 ;
I.________SA, London, no 142.365 ;
I.________SA, Panama, no 142.366 ;
I.________SA, no 142.367 ;
B.Z.________, no 243.880 ;
SCOUBIDOU, no 243.853 ;
POIRE, no ...]242.943 (ex I.________SA, no 42.963) ;
B.________SA, no 243.780 ;
C.________Inc., 243.855 ;
I.________SA, no 243.859 ;
I.________SA, no 243.886
[...], no 243.856 ;
[...], no 243.688 ;
...]CPP
B.Z.________, no ...]10-38039-8
n'a pas mis à jour la découverte de mouvements de fonds
pouvant laisser entrevoir, du prévenu, la commission d'actes
délictueux tels de l'abus de confiance, de la gestion déloyale
et du blanchiment d'argent sale.
Les quelques doutes liés aux transferts des comptes [...] et [...]
font l'objet d'écrits (annexe 7), signés par leurs ayants droit
économiques ;
-
donnant une totale décharge à B.Z.________ sur les "sommes
confiées" ;
-
remerciant B.Z.________ pour son travail de gestionnaire.
Seule ombre au tableau, la non-découverte ou l'inexistence du
Formulaire A désignant, en janvier 1996, B.Z.________ comme
le seul ayant droit économique du compte numérique intitulé
"POIRE" no 42.943 ouvert à la O.________SA (voir annexe no 3).
Chacun des protagonistes de cette enquête ayant "campé" sur
ses positions, il n'a pas été possible de nous déterminer. Les
lacunes administratives, et autres, constatées au sein même
de la Banque O.________SA, ceci avant l'arrivée de la direction
actuelle, n'a (sic) en rien facilité notre travail. [...] »
49.Le 30 septembre 2004, un commandement de payer portant
sur un montant de 2'000'000 fr. a été notifié au demandeur, sur instance
-
35 -
de la défenderesse, dans le cadre de la poursuite n° [...] ouverte auprès de
l’Office des poursuites de Lausanne-Est.
Le demandeur y a formé opposition totale.
50.Par ordonnance du 1
er
novembre 2004, le Juge d’instruction
cantonal a prononcé un non-lieu dans le cadre de l’enquête ouverte
notamment contre le demandeur pour abus de confiance, gestion
déloyale, faux dans les titres, blanchiment d’argent et défaut de vigilance
en matière d’opérations financières. Le Juge d’instruction a toutefois mis
les frais de la cause, par 5'400 fr., à la charge du demandeur. Dans son
ordonnance, ce magistrat a exposé les motifs suivants :
Le juge,
considérant que l'établissement bancaire O.SA (ci-
après : O.SA) a procédé à des investigations internes
qui ont éveillé des soupçons de malversations dirigés contre
deux de ses cadres, D. et B.Z.,
que l'O.SA a communiqué à la justice pénale les
indices troublants et documents douteux découverts par ses
soins,
que, dans sa plainte, l'O.SA a notamment expliqué que
B.Z. affirmait être le détenteur économique du compte
n° 7933 POIRE, dont le solde créditeur se montant à CHF
3'932'946.18 en date du 20 mai 2003, alors que le formulaire
A signé par le prénommé désignait un ressortissant italien
nommé L. (sic) comme ayant droit économique de
cette relation bancaire,
que, dans ce contexte, les comptes bancaires n° 7933 POIRE
et
n° 7925 SCOUBIDOU, qui revêtaient un caractère suspect, ont
été bloqués par décisions des 19 mai et 6 juin 2003,
que l'enquête a permis de déterminer que B.Z.________ était le
titulaire et l'ayant droit économique des comptes n° 7933
POIRE et n° 7925 SCOUBIDOU,
que l'origine des fonds crédités sur les comptes en banque
incriminés a pu être suffisamment établie en cours d'enquête,
raison pour laquelle les valeurs patrimoniales séquestrées ont
été débloquées en faveur de B.Z.________ par ordonnance du
26 juillet 2004,
que rien, dans le dossier, ne permettait en effet d'affirmer que
les valeurs patrimoniales qui avaient alimenté les comptes en
banque en question provenaient d'un crime,
que les investigations ont en revanche révélé que B.Z.________
n'avait pas déclaré au fisc les avoirs déposés sur les comptes
incriminés,
-
36 -
que l'intéressé a rectifié cette situation en s'adressant à
l'Administration cantonale des impôts en date du 31 mars
2004,
qu'en définitive, les soupçons de l'O.SA n'ont pas été
corroborés par les résultats de l'instruction,
que, s'agissant tout particulièrement du formulaire A désignant
faussement L. (sic) comme ayant droit économique du
compte n° 7933 POIRE, force est de constater que l'infraction
de faux dans les titres ne peut pas être retenue, faute
d'intention délictueuse de la part de B.Z.,
qu'en substance, D. et B.Z.________ ont
catégoriquement nié les accusations portées contre eux,
que les déficiences organisationnelles et administratives au
sein de l'O.SA ne sauraient leur être imputées
exclusivement,
que l'enquête n'a donc révélé aucun élément suffisant de
nature à incriminer D. et B.Z.,
que les charges pesant sur les prénommés doivent par
conséquent être abandonnées,
que, cela étant, il se justifie de mettre fin à l'action pénale par
le prononcé d'un non-lieu,
que, s'agissant des frais de justice, l'enquête a révélé que
B.Z. avait eu un comportement fiscalement
répréhensible,
que le prénommé doit donc être condamné au paiement des
frais de la cause, [...] »
51.Par arrêt du 9 décembre 2004, le Tribunal d’accusation a
partiellement admis le recours formé par le demandeur à l’encontre de
l’ordonnance de non-lieu du Juge d’instruction cantonal rendue le 1
er
novembre 2004 et mis les frais de la cause, par 5'400 fr., pour moitié à la
charge du demandeur et pour l’autre moitié à la charge de la
défenderesse. L’instance de recours a notamment relevé ce qui suit :
« (...) qu'en l'espèce, l'enquête a révélé que la plainte déposée
par l'O.________SA contenait des éléments que celle-ci savait
être erronés,
qu'en effet, il ressort notamment des témoignages que,
contrairement à ce qu'elle indiquait dans sa plainte,
l'O.SA connaissait depuis plusieurs années la situation
dénoncée, en particulier les comptes et avoirs détenus par
B.Z. dans le cadre de ses activités (cf. not. PV aud. 10,
p. 2 s.),
qu'en outre, selon le rapport de police établi le 28 mai 2004 (P.
55,
p. 2), "les lacunes administratives, et autres, constatées au
sein même de la Banque O.________SA, ceci avant l'arrivée de
la direction actuelle, n'a en rien facilité notre travail",
- 37 -
que le comportement de l'O.________SA, consistant à ne pas
indiquer d'emblée toutes les informations pertinentes qui lui
étaient connues, ou alors de manière erronée, ainsi que les
déficiences de son organisation interne, étaient de nature à
prolonger voire compliquer l'enquête,
qu'en conséquence, il apparaît équitable de mettre l'autre
moitié des frais de la cause à sa charge [...] »
52.Par courrier du 23 décembre 2004, la défenderesse a refusé
d’entrer en matière sur des prétentions en dommages et intérêts que le
demandeur avait formulées à son encontre dans un courrier daté du 14
décembre 2004.
53.La banque J.________SA a résilié les deux crédits hypothécaires
consentis en faveur du demandeur à la suite de son licenciement, le
remboursement devant intervenir au plus tard le 31 décembre 2014.
Le 30 décembre 2004, la banque [...] SA a repris les deux
crédits hypothécaires qui avaient été dénoncés par la banque J.________SA.
Le taux hypothécaire a été fixé à 2.25% sur le crédit de 400'000 fr. et à
2.20% sur le crédit de 850'000 francs. L'amortissement trimestriel était
fixé à 2'000 fr. pour le premier et à 2'125 fr. pour le second.
54.Le 18 janvier 2005, un commandement de payer portant sur
un montant de 2'000'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 25 novembre
2002 a été notifié à la défenderesse, sur instance du demandeur, dans le
cadre de la poursuite n° [...] ouverte auprès de l’Office des poursuites de
Zurich. La cause de l’obligation mentionnée sur le titre était la suivante :
« dommages-intérêts et interruption de la prescription ».
La défenderesse y a formé opposition totale.
55.Le 3 février 2005, un commandement de payer portant sur un
montant de 2'000'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 25 novembre 2002
a été notifié à la succursale lausannoise de la défenderesse, sur instance
du demandeur, dans le cadre de la poursuite n° 1083953 ouverte auprès
de l’Office des poursuites de Lausanne-Est. La cause de l’obligation
- 38 -
mentionnée sur le titre était la suivante : « dommages-intérêts et
interruption de la prescription ».
La défenderesse y a formé opposition totale.
56.Par demande du 11 mai 2005 adressée à la Cour civile du
Tribunal cantonal (ci-après : la Cour civile), B.Z.________ a pris, avec suite
de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« I.- O.SA est la débitrice de M. B.Z. et lui doit
immédiat paiement de fr. 4'391'000,70 (quatre millions trois
cent nonante et un mille francs et septante centimes) avec
intérêt à 5 % l'an dès le 25 novembre 2002.
II.- L'opposition formée par O.________SA au commandement
de payer qui lui a été notifié le 18 janvier 2005 dans la
poursuite ordinaire numéro [...] de l'Office des poursuites de
Zürich 1 est définitivement levée.
III.- La défenderesse délivrera au demandeur, dans un délai à
dire de Justice, un certificat de travail conforme à la vérité. »
57.Par mémoire de réponse et de demande reconventionnelle du
17 août 2005, O.________SA a pris, avec suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes :
« Sur la demande principale du 11 mai 2005 :
- Le Demandeur est débouté de toutes ses conclusions ;
Reconventionnellement :
2. M. B.Z.________ est le débiteur d'O.________SA et lui doit
immédiat paiement de CHF 2'432'722.60, avec intérêts à 5 %
l'an dès le 25 novembre 2002.
3. Le Demandeur est débouté de toutes autres ou contraires
conclusions. »
58.Par mémoire de réplique du 14 novembre 2005, le demandeur
a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions
reconventionnelles.
59.Au 12 mai 2006, le demandeur était détenteur de quatre
comptes auprès de la défenderesse :
-
39 -
-
B.________SA, dont il est l'ayant droit économique, qui
présentait un solde de 38'339 fr. 55 et 13'204,96 dollars
américains.
-
C.________Inc., dont il est l'ayant droit économique, qui
présentait un solde de 5'266 fr. 10, 2'118,72 dollars américains
et 69,69 euros.
-
I.SA, qui présentait un solde de 2'740,81 euros et 501
fr. 95, et dont l'ayant droit économique est L..
-
Y.Ltd, qui présentait un solde de 9'385,13 euros.
60.Par contrat de transfert du 18 juin 2008, O.SA a
transféré l'ensemble de son activité bancaire et de ses actifs et passifs à la
H., avec effet au 1
er
juillet 2008. La H. était à l'époque la
société mère d'O.________SA, dont elle détenait l'intégralité du capital-
actions.
61.a) Par publications parues dans la FOSC en date des 24, 31
juillet et 7 août 2008, O.SA a communiqué à tous tiers intéressés
que, par contrat de transfert de patrimoine au sens des art. 69 ss LFus (loi
fédérale sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de
patrimoine, RS 221.301), elle avait transféré à H. l'ensemble de
son exploitation, de ses clients, de son personnel et de ses actifs et passifs
à l'exception, au passif, de certaines dettes fiscales et d'une provision
pour litiges juridiques, qui n'avaient pas été transférés.
Les publications faisaient en outre état du fait qu'à compter du
1
er
juillet 2008, date d'inscription du transfert au Registre du Commerce,
les créanciers transférés d'O.SA, notamment l'ensemble des
clients, étaient devenus des créanciers de la H.. L'avis mentionnait
qu'O.________SA avait sollicité la levée de son assujettissement à la
surveillance de la Commission fédérale des banques en vertu de la loi
fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne
(LB ; RS 952.0) et de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur les bourses et le
commerce de valeurs mobilières (LBVM ; RS 954.1), les tiers intéressés
étant invités à faire valoir leurs prétentions conformément à la publication.
-
40 -
L'adresse indiquée pour la déclaration des créances est celle de la
fiduciaire [...]. L'avis indiquait encore que les créanciers d'O.SA
dont les créances n'avaient pas été transférées à la H. pouvaient
obtenir des sûretés ou le paiement des créances exigibles et non
contestées.
Il n’est pas établi que le demandeur ait annoncé une créance
ou exigé la fourniture de sûretés ensuite de l’avis publié dans la FOSC.
b) Les quatre comptes dont disposait le demandeur auprès de
la défenderesse (cf. c. 59 supra) ont été transférées à la H.________ dans le
cadre du transfert de patrimoine précité.
62.Le 18 mars 2009, le demandeur a introduit une requête de
réforme, tendant au dépôt d’une réplique complémentaire comprenant de
nouveaux allégués.
Par mémoire incident du 25 mai 2009, la défenderesse a
conclu au rejet de la requête de réforme. A l’appui de sa conclusion, elle a
notamment allégué, en faisant référence à l’art. 128 ch. 3 CO, qu’une
« éventuelle créance au titre des rétrocessions qu’il prétend encaisser
pour les années 1999 à 2002 serait de toute évidence prescrite ».
63.Par jugement incident du 26 mai 2009, le Juge instructeur de la
Cour civile a admis la requête de réforme formée par B.Z.________ le 18
mars 2009.
64.Comme mentionné plus haut (cf. chiffre 1 supra), en date du
15 juin 2009, la défenderesse a pris le nom d’A.________SA.
65.Le 26 juin 2009, le demandeur a déposé un mémoire de
réplique complémentaire après réforme contenant de nouveaux allégués.
66.Selon la publication parue dans la FOSC du 13 juillet 2009,
l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (ci-après : la
-
41 -
FINMA) a constaté, par décision du 17 juin 2009, qu’A.SA,
précédemment O.SA, n'exerçait plus d'activité bancaire ni de
négociant en valeurs mobilières et n'était dès lors plus assujettie à la LB et
à la LBVM.
67.Comme mentionné plus haut (cf. chiffre 1 supra), selon la
publication parue dans la FOSC du 5 août 2009, l'ensemble des passifs et
des actifs d’A.SA a été transféré à K.SA, ensuite d’une
fusion.
68.Le 20 août 2009, la défenderesse a déposé un mémoire de
duplique complémentaire après réforme contenant de nouveaux allégués.
69.Selon les avis établis le 5 octobre 2009 par la H., le
demandeur a pu disposer de la totalité des avoirs placés sur les quatre
comptes dont il disposait auprès de la banque précitée.
70.Par jugement incident du 24 novembre 2009, le Juge
instructeur de la Cour civile (ci-après : le Juge instructeur) a rejeté la
requête de substitution de parties déposée par le demandeur, tendant à
ce qu'il soit constaté que H. soit de plein droit partie au présent
procès comme défenderesse aux côtés de K.SA.
Le Juge instructeur a en particulier considéré qu’au vu des
contrats conclus entre la défenderesse et la H., le patrimoine
transféré à cette dernière ne comportait pas les risques et profits liés à la
demande introduite le 11 mai 2005 par B.Z..
71.Le 17 février 2010, J. ( [...], société fiduciaire, à
Lausanne), auquel une expertise comptable avait été confiée en cours
d’instance, a déposé son rapport complémentaire, qui faisait suite à son
rapport initial, déposé le 28 mai 2008. Il ressort ce qui suit de ces deux
rapports :
-
42 -
a) Se fondant sur les certificats de salaire établis par la
défenderesse, l'expert a constaté que le salaire total net perçu par le
demandeur était de
359'479 fr. pour l'année 2001 (350'479 fr. nets, 9'000 fr. de frais de
représentation en sus) et de 334'645 fr. pour l'année 2002 (325'645 fr.
nets, 9'000 fr. de frais de représentation en sus). Le salaire annuel moyen
net du demandeur était dès lors de 347'000 fr., frais forfaitaires de
représentation par 9'000 fr. compris.
N'ayant dans un premier temps pas disposé des certificats de
salaire du demandeur pour les années 2003 et 2004, l'expert a estimé le
salaire perçu par celui-ci pour ces deux ans à 248'174 fr. 65. Il s'est fondé
sur ce montant et sur le salaire annuel moyen net précité pour chiffrer la
perte de revenu subie par le demandeur en 2003 et 2004 à 445'825 fr. 35
(2 x 347'000 fr. – 248'174 fr. 65). Se fondant également sur le salaire
annuel net moyen de 347'000 fr. perçu par le demandeur auprès de la
défenderesse et sur les revenus perçus par celui-ci en 2005, l'expert a
calculé que la perte de revenu subie du 1
er
janvier au 30 avril 2005
s'élevait à 115'666 fr. 65, sous déduction de 186 fr. 35 correspondant au
tiers du bénéfice perçu par le demandeur en 2005 provenant d'une
activité dépendante. Il a ainsi évalué la perte de revenu du demandeur du
1
er
janvier 2003 au 30 avril 2005 à 561'305 fr. 65 (445'825 fr. 35 +
115'666 fr. 65 – 186 fr. 35).
b) Ayant disposé des certificats de salaire du demandeur pour
les années 2003 et 2004 dans le cadre du complément d'expertise,
l'expert a relevé qu'en 2003, le demandeur avait perçu un salaire net de
183'475 fr., se décomposant comme il suit :
- du 1
er
janvier au 17 avril 2003 (O.________SA) : 61'195 fr.
- du 1
er
juin au 31 décembre 2003 (J.________SA) : 127'280 fr.
En 2004, le demandeur a perçu un salaire net de 36'529 fr.
pour son activité au sein de la banque J.________SA du 1
er
janvier au 30
avril.
- 43 -
L'expert a déterminé les revenus perçus par le demandeur
pour les années 2005 à 2008 en se fondant sur les déclarations d'impôts
de ce dernier :
- pour l'année 2005, le demandeur a perçu un revenu de 559
fr., au moyen de son activité d'indépendant ;
- pour l'année 2006, le demandeur a perçu 6'020 fr. en qualité
d'indépendant ;
- pour l'année 2007, le demandeur a perçu un salaire net
provenant d'une activité dépendante de 61'215 fr., et un bénéfice de
1'848 fr. provenant d'une activité indépendante ;
- pour l'année 2008, il a perçu un bénéfice provenant d'une
activité indépendante de 1'049 francs.
c) Afin de réaliser un chiffre d'affaire de 4'000'000 fr. avec la
masse sous gestion de 250'000'000 fr. prévue par le contrat conclu avec
la J.________SA, le demandeur aurait dû présenter une rentabilité de 1.6%.
L'expert a constaté que le rendement de ce dernier auprès de la
défenderesse pendant les dix premiers mois de l'année 2002 était de
0.24%, soit une rentabilité annuelle de 0.29%. Il a conclu que le chiffre
d'affaires avancé par le demandeur de 4'000'000 fr. comme base de calcul
du bonus auprès de la banque J.________SA était très optimiste, rien ne
permettant d'affirmer que cette somme aurait été atteinte.
L'expert a ainsi considéré qu'il était totalement aléatoire
d'affirmer que sans les problèmes survenus, le demandeur aurait perçu un
revenu de 400'000 fr. par an.
S'agissant du revenu que pourra réaliser le demandeur à
l'avenir, le montant de 50'000 fr. avancé par celui-ci paraît optimiste au vu
des revenus perçus en 2005 et 2006, s’élevant respectivement à 559 fr. et
6'020 francs. Le montant de 50'000 fr. est cependant plutôt modeste au
regard de l'expérience et des compétences du demandeur. L'expert a
expliqué qu'en sa qualité d'indépendant, au vu de ses compétences et de
son expérience, le demandeur pouvait prétendre à un bénéfice
- 44 -
raisonnable de 87'000 fr., au-dessous duquel il ne vaudrait selon lui même
pas la peine de travailler.
En comparant le revenu moyen réellement obtenu par celui-ci
au cours des années 2001 et 2002 au sein de la défenderesse (347'000 fr.,
cf. chiffre 71a supra), la perte de gain annuelle moyenne subie par le
demandeur peut être fixée à 260'000 francs.
Le montant de 260'000 fr., capitalisé jusqu'à l'âge de la
retraite du demandeur au taux de 9.09%, s'élève à 2'363'400 francs.
d) Le total des bonus versés en 2002 par la défenderesse était
de 939'027 fr., dont 672'027 fr. destinés aux gestionnaires. Le montant
des bonus versés en 2003, était de 167'000 fr., dont 99'000 fr. destinés
aux gestionnaires, et a encore diminué pour l'année 2004 (135'000 fr.
versés au total à titre de bonus, dont 68'500 fr. destinés aux
gestionnaires).
Aucun bonus n'a été versé au demandeur en 2003 pour
l'exercice 2002. Il en est allé de même pour de nombreux autres
gestionnaires et cadres. L'expert n'a pas été en mesure de confirmer que
le bonus du demandeur pour l'année 2003 se serait élevé à 150'000
francs. Il a simplement affirmé que dans l'hypothèse où le demandeur
aurait droit à un bonus pour l'année 2002 (versé en 2003), le calcul
suivant effectué par le demandeur était correct :
- 239'720 fr. à titre de salaire de base brut (salaire selon le
certificat de salaire pour l'année 2002, dont il résulte que le salaire est de
359'720 fr., incluant un bonus de 120'000 fr) ;
- 10'280 fr. à titre d'indexation d'environ 4%;
- 150'000 fr. à titre de bonus.
S'agissant du salaire que le demandeur aurait perçu auprès de
la défenderesse pour l'année 2004, l'expert s'est fondé sur le salaire de
base brut de 240'000 fr. résultant du contrat conclu le 26 janvier 1999. Ce
montant comprenant les frais forfaitaires de représentation admis par le
-
45 -
fisc, le salaire brut proprement dit du demandeur s'élevait donc à 231'000
fr. pour l'année 1999. Le salaire brut pour l'année 2002, sans les frais
forfaitaires ni le bonus, s'est élevé à 239'720 fr. (cf. paragraphe
précédent). Entre 1999 et 2002, l'on constate ainsi une progression
moyenne d'environ 3'000 fr. par année, soit 1.3%. En se fondant sur ce
taux d'indexation, l'expert a estimé que le salaire de base du demandeur
pour l'année 2004, sans les frais forfaitaires de représentation, aurait été
de 246'000 francs. Il est parvenu à un montant de 255'000 fr. en ajoutant
les frais forfaitaires par 9'000 francs. Il ne s'est pas prononcé sur la
justification du bonus de 150'000 fr. avancé par le demandeur.
e) Invité à se déterminer sur la masse totale représentée par
la clientèle gérée par le défendeur au sein de la défenderesse, l'expert a
confirmé que le montant avoisinait 250 millions de francs. Le demandeur
gérait seul une masse de 248'223'511 fr. 53, et gérait avec un collègue le
portefeuille d'un client d'un montant de 2'362'227 fr. 22.
f) Afin de rembourser le prêt hypothécaire consenti par la
banque J.________SA, dénoncé pour le 31 décembre 2004, le demandeur a
obtenu, auprès de la banque [...], deux prêts hypothécaires de 400'000 fr.
à 2.25% et de 850'000 fr. à 2.20%. Le taux précédemment appliqué par la
banque J.________SA étant de 1.75%, l'expert a calculé que la charge
supplémentaire d'intérêts due par le demandeur était de 479'912 fr. 50.
L'expert a toutefois émis les réserves suivantes à l'égard de ce montant :
-
la comparaison des charges financières découlant des deux
prêts hypothécaires et difficile en raison de leur amortissement qui
diffère ;
-
le prêt consenti par la banque J.________SA portant
visiblement un taux préférentiel accordé aux employés, il n'est pas
possible de savoir ce qu'il en serait advenu lors du départ à la retraite du
demandeur ;
-
les contrats de prêts de la banque [...] prévoient des taux
d'intérêt fixes, alors que la convention de crédit hypothécaire de la
banque J.________SA indique que le taux d'intérêt est variable en fonction
de la situation sur le marché de l'argent et des capitaux.
-
46 -
L'expert a toutefois expliqué que s'il n'était pas en mesure de
chiffrer précisément la perte subie pour les raisons évoquées ci-dessus, le
dommage invoqué par le demandeur à ce titre, de 109'216 fr. 50, n'était
pas exagéré.
g) L'expert a déclaré qu'il était raisonnable de considérer que
le demandeur, en qualité de responsable d'une équipe de deux personnes
au sein de la défenderesse, réalisait, à lui seul, le même profit brut que
ses deux collaborateurs, soit 646'023 francs. Il a précisé qu'il ne pouvait
pas se prononcer plus précisément, faute d'éléments concrets en sa
possession.
h) L'expert n'a pas été en mesure de déterminer comment la
défenderesse avait calculé les résultats obtenus par l'équipe du
demandeur pour l'année 2001. Il a simplement pu constater que, dans le
tableau des résultats de ses gestionnaires pour l'année 2002, la
défenderesse avait calculé la rentabilité de ses équipes en se fondant
uniquement sur les commissions.
i) Entre les mois d'avril 2003 et mars 2004, les frais liés à la
task-force mise en place par la défenderesse ont été les suivants :
- Honoraires1'129'346 fr. 85
- Frais de voyage 92'124 fr. 40
- Salaires 884'829 fr. 20
- Divers 26'422 fr. 15
TOTAL2'132'722 fr. 60
L'expert a précisé que le poste relatif aux honoraires
comprend la TVA, alors que celle-ci a normalement été récupérée par la
défenderesse, si cette dernière est assujettie à cette taxe.
L'expert a ajouté que le libellé des factures examinées était
trop lacunaire pour se déterminer sur la question de savoir si ces charges
étaient imputables aux agissements du demandeur.
- 47 -
j) Dans son rapport complémentaire, l'expert a confirmé que
ses calculs étaient corrects. Il a en particulier souligné qu'au vu des
abattements de prudence opérés dans son rapport principal, il n'existait
aucune raison de modifier ses calculs. Au contraire, l'expert s'est même
demandé si les abattements opérés n'étaient pas trop importants, mais a
expliqué que compte tenu du contexte général de l'expertise, c'est-à-dire
l'absence de documentation comptable détaillée, la prudence l'avait
emporté.
k) Se fondant sur les relevés des comptes B.________SA,
C.________Inc., I.________SA et Y.________Ltd, l'expert a calculé que le solde
total des quatre comptes en francs suisses était de 83'288 fr. 17 au 31
mars 2003.
72.Le 16 juin 2011, le demandeur a déposé une requête en
augmentation de sa conclusion I, avec suite de frais et dépens, dans la
mesure suivante :
« I. K.________SA (avant : O.SA) est la débitrice de
B.Z. et lui doit immédiat paiement du montant de
fr. 7'848'047,70 (sept millions huit cent quarante-huit mille
quarante-sept francs septante), avec intérêt à 5 % l'an :
- Dès le 25 novembre 2002 sur le montant de fr. 4'391'000,70;
- Dès le 1er janvier 2000, sur le montant de fr. 634'492.-;
- Dès le 1er janvier 2001, sur le montant de fr. 1'529'000.-;
- Dès le 1er janvier 2002, sur le montant de fr. 727'275.-;
- Dès le 1er novembre 2002, sur le montant de fr. 566'280.-.
II. Les autres conclusions (actives et libératoires) prises par
B.Z.________ en procédure sont maintenues. »
La défenderesse ne s'est pas opposée à cette augmentation de
conclusions.
73.En cours d’instance, une seconde expertise comptable a été
ordonnée. Elle portait sur de nouveaux allégués introduits après réforme.
- 48 -
L’expert S.________, expert-comptable diplômé ([...], société
fiduciaire, d’audit et de conseil, à Lausanne), auquel l’expertise précitée a
été confiée, a déposé son rapport le 30 avril 2011, puis établi un rapport
complémentaire le 29 juin 2012. Il ressort notamment ce qui suit de ces
rapports :
a) A titre liminaire, il est relevé que l'expert n'a pas eu accès
aux documents nécessaires, à savoir la comptabilité de la défenderesse,
afin d'effectuer les calculs qui lui étaient demandés. Cette dernière a
expliqué ne plus avoir ces documents en sa possession en raison d'un
incendie qui avait détruit ses archives. Elle a en outre indiqué ne pas être
en mesure de fournir les documents comptables informatiques, en raison
des coûts que cela engendrerait.
b) Les rétrocessions de 33 ⅓% sur les marges nettes prévues
par le contrat du 29 septembre 1995 portaient sur les avoirs des clients
sur des comptes de toute nature, mais également sur d'éventuels soldes
débiteurs sous toutes les formes de crédits, découverts, prêt en comptes à
vue ou à terme, garantis ou en blanc.
L'expert a expliqué que, n'ayant pas eu accès à la comptabilité
de la défenderesse, il s'était fondé sur les documents suivants afin de se
déterminer sur le montant des rétrocessions auquel le demandeur peut
prétendre :
-
Les comptes publiés par la défenderesse pour les années
1997, 1998, 1999 et 2000 ;
-
Le compte de résultat et répartition du bénéfice pour les
années 1997 et 2000 ;
-
Le bilan et compte de résultat intermédiaire au 30 juin 2000,
avec pour comparaison le bilan au 31 décembre 1999 et le compte de
résultat intermédiaire au 30 juin 1999, y compris les commentaires relatifs
aux résultats au 30 juin 2000.
-
Divers documents internes (bilans et comptes de pertes et
profits comparés au 31 décembre 2001 et 31 octobre 2002, avec des
tableaux comparatifs par succursale).
-
49 -
-
Tableaux des résultats mensuels des gestionnaires de fortune
des quatre succursales, y compris les récapitulatifs annuels.
-
Document d'analyse comparative entre divers établissements
bancaires de la tarification des opérations dans le domaine de la gestion
de fortune, laissant apparaître que les tarifs de la défenderesse sont en
ligne avec ceux pratiqués par la concurrence.
L'expert a également pris en compte les déclarations faites par
W., ancien directeur de la banque, BB., ancien chef
comptable et C.________, ancien directeur général. S'agissant des données
financières (taux de commissions, courtages, droits de garde, etc), il a
expliqué avoir examiné différents documents afin d'apprécier leur
conformité au moment où les faits se sont déroulés.
L'expert a considéré que les revenus résultants des diverses
pièces mises à sa disposition étaient des montants nets. Il a expliqué
qu'aucun élément au dossier ne permettait d'affirmer qu'une déduction à
titre de charges devait être effectuée, et encore moins quel serait le
montant de celle-ci. De plus, la pratique la plus répandue consistait à
prendre en compte les revenus servant de base aux calculs des
commissions sans opérer de déduction. L'expert a encore relevé qu'au vu
du volume d'affaires apporté par le demandeur, ce dernier se situait au
bas de l'échelle des taux habituellement admis dans la profession, qui
pouvaient aller jusqu'à plus de 50%. Il a constaté qu'aucun décompte
calculant le droit aux commissions du demandeur n'avait été établi par la
défenderesse.
c) Après avoir effectué de nombreux calculs, l’expert a établi
que le demandeur pouvait prétendre aux montants suivants à titre de
salaire pour les années 1999 à 2002, en application des principes de
rémunération prévus par le contrat du 29 septembre 1995 :
-
du 1
er
mars au 31 décembre 1999 : 827'000
fr.
-
du 1
er
janvier au 31 décembre 2000 : 1'780'000
fr.
-
50 -
-
du 1
er
janvier au 31 décembre 2001 :1'119'500
fr.
-
du 1
er
janvier au 31 octobre 2002 : 935'000
fr.
Ces montants comprennent les rétrocessions sur les
opérations de gestion de fortune, les commissions documentaires et
autres commissions, les opérations sur devise et la marge d’intérêts
(intérêts débiteur et créanciers).
aa) S'agissant des opérations de gestion de fortune, l'expert a
constaté, entre les années 1999, 2000, 2001 et 2002, un écart existant
entre la proportion des fonds sous gestion du demandeur et celle des
commissions y afférentes. Il a calculé le pourcentage moyen que
représentait l'ensemble des commissions par rapport à la masse totale
sous gestion au sein de la succursale où le demandeur travaillait, et a
retranché le 20% par sécurité. Il a ensuite déterminé sur cette base la part
revenant au demandeur selon le contrat du 29 septembre 1995.
bb) Afin de calculer les rétrocessions dues sur les commissions
documentaires, l'expert a eu à sa disposition des documents détaillés pour
les années 2001 et 2002. Il a été en mesure de fixer l'apport fait par le
demandeur aux deux tiers des commissions documentaires perçues par la
succursale de Lausanne et a calculé les rétrocessions revenant au
demandeur sur cette base.
Les commissions sur accréditifs se sont élevées à 35'946 fr. 90
en 2001 et 37'134 fr. 55 en 2002. Ne disposant pas de chiffres pour les
années 1999 et 2000, l'expert a retranché 20% pour la première année et
20% supplémentaires pour la seconde année.
cc) L'expert a disposé des données relatives aux années 2001
et 2002 concernant les autres commissions, et a pu déterminer, à partir
des chiffres disponibles, les montants à prendre en considération pour les
années 1999 et 2000.
-
51 -
dd) Concernant les opérations sur devises, l'expert s'est fondé
sur les comptes de résultats de la succursale de Lausanne pour les années
2001 et 2002, et sur le montant publié du résultat sur les opérations de
négoce de la banque pour les années 1999 et 2000. Il a estimé la part du
demandeur a au moins 40% du chiffre de Lausanne. Il a retenu ce
pourcentage en raison du fait qu'une grande partie de la clientèle du
demandeur était internationale, ce qu'il a pu déterminer grâce aux
diverses personnes entendues et à la liste des clients du demandeur
possédant des cartes de crédit en monnaie étrangère.
ee) Afin de déterminer la rétrocession due sur les intérêts
débiteurs et créanciers, l'expert a calculé la marge d'intérêt, opération
rendue possible grâce aux comptes détaillés par succursale qu'il a eus à
disposition pour les années 2001 et 2002. Pour les années précédentes, il
s'est fondé sur les comptes annuels de la banque, et a appliqué un
abattement de prudence de 25% environ, à défaut d'avoir des documents
détaillés en mains. Dans ses calculs, il a tenu compte du fait que les actifs
de la clientèle étaient largement couverts par les dépôts.
74.En cours d’instance, le Juge instructeur de la Cour civile a
procédé à l’audition de dix-sept témoins, à savoir :
-
Q.________, 1960, employé de banque, à [...] ;
-
[...], 1966, employée de commerce, à [...] ;
-
X.________, 1953, indépendant, à [...] ;
-
[...], 1963, employé de banque, à [...] ;
-
[...], 1946, employé de banque, à [...] ;
-
P.________, 1952, gérant de fortune indépendant, à [...] ;
-
R.________, 1962, titulaire du brevet d’avocat, à [...] ;
-
[...], 1978, manager, à [...] (Russie) ;
-
G.________, 1935, retraité, à [...] (Espagne) ;
-
W.________, 1960, directeur de succursale de Lausanne de la
banque J.________SA, à [...] ;
-
D.________, 1956, conseiller en immobilier, à [...] ;
-
[...], 1966, employé de banque, à [...] ;
-
52 -
-
T.________, 1958, employé de commerce, à [...] ;
-
B.________, 1945, retraité, à [...] ;
-
C.________, 1948, banquier, à [...] ;
-
F.________, 1961, employé de commerce, à [...] ;
-
[...], 1957, directeur de banque, à [...].
Les témoins C., B. et W.________ ont été
entendus à deux reprises.
Il ressort ce qui suit des auditions des témoins :
a) Entendu au sujet de l’éventuel statut particulier dont
bénéficiait le demandeur auprès de la défenderesse quant à sa possibilité
d’avoir ses propres clients, le témoin X., qui a travaillé pour le
compte de la défenderesse de 1997 à 2000, a déclaré que cette dernière
avait assuré au demandeur qu'il pourrait garder la clientèle acquise en sa
qualité d'indépendant, moyennant qu'un membre de la direction en fasse
connaissance. Il a expliqué que cette réglementation spéciale avait été
adoptée en raison de la masse importante de clients qu'amenait le
demandeur et qu'il ignorait ce qui avait été prévu pour la nouvelle
clientèle amenée sous l'empire du contrat de travail. Le témoin P.
employé de la défenderesse de 1992 à 2002, a indiqué que c'était exact,
et que cela valait à son avis tant pour les anciens clients amenés au
moment où le demandeur avait uniquement un statut d'indépendant que
pour les nouveaux clients qui seraient apportés par le demandeur, dès lors
que la direction avait accepté de rétrocéder des commissions également
sur des nouveaux clients. C., directeur général de la défenderesse
jusqu'au mois de mars 2001, a déclaré que, formellement, les clients
devenaient des clients de la banque, mais que dans son esprit, en cas de
séparation, ces clients auraient pu suivre le demandeur. B.,
directeur général de la défenderesse depuis le mois d'avril 2001 jusqu'au
31 décembre 2002, a affirmé que le demandeur ne bénéficiait d'aucun
statut particulier lui permettant d'avoir ses propres clients, les choses
étant claires après la signature du contrat de travail.
-
53 -
b) Entendus sur la rémunération du demandeur et le caractère
discrétionnaire des bonus versés par la défenderesse, X.,
P. et W., ancien employé de la défenderesse et directeur
de la succursale lausannoise de la banque J.SA, ont déclaré que le
salaire du demandeur avait effectivement été convenu d'entente avec
C.. P. a ajouté que la commission que devait percevoir le
demandeur portait en tout cas sur les droits de garde, les honoraires de
gestion, le courtage et peut-être les devises. W.________ a déclaré que
l'idée était de faire un contrat le plus proche possible du précédent. Il a
affirmé, pour en avoir discuté avec C., que la base de calcul de la
rémunération devait rester semblable, à savoir salaire de base plus bonus
selon les résultats. D., qui a travaillé pour le compte de la
défenderesse jusqu'en 2002, a affirmé que dans les discussions, il avait
été clairement convenu que le demandeur conserverait le même système
de rémunération qu'auparavant, cette dernière devant être globalement
équivalente. Il a expliqué qu'il y avait un salaire fixe et qu'il s'agissait
ensuite de calculer la différence sur la base d'une rémunération globale
calculée conformément au contrat d'apporteur d'affaires. Il a ainsi
confirmé que la défenderesse devait verser au demandeur une
commission sur tous les profits qu'elle réaliserait avec les clients de ce
dernier, notamment sur les commissions de courtage, frais, change et
marges d'intérêts. Il a encore expliqué que le contrat de travail avait été
signé uniquement parce qu'il fallait satisfaire formellement aux exigences
de la révision. C., directeur général de la défenderesse jusqu'au
mois de mars 2001, a déclaré que le salaire avait été convenu d'entente
avec lui. La rémunération du demandeur ne devait pas être inférieure à
celle qui aurait été la sienne selon son ancien statut; une assurance lui en
avait été donnée oralement. C. a affirmé que ce statut spécial
était connu de l'ensemble du conseil d'administration et de plusieurs
cadres supérieurs et qu'il en avait fait part à son successeur, B.,
qui aurait dû renégocier le statut du demandeur; C. ignore si cela
a été fait. Au salaire de base devait s'ajouter un « bonus », qui n'était donc
pas versé à bien plaire, mais calculé de manière à ce que le demandeur ne
soit pas perdant financièrement par rapport à son ancien statut. Il a
encore expliqué que ce « bonus » ne devait pas être fixé en fonction des
-
54 -
résultats généraux de la banque, mais en fonction de l'activité du
demandeur. Ce dernier avait droit à une rémunération correspondant à un
tiers des profits réalisés par la défenderesse grâce à ses clients.
Quant à B., il a exprimé un point de vue divergent,
indiquant qu'après son arrivée, il aurait clairement dit au demandeur qu'il
y avait lieu d'appliquer le contrat de travail signé et qu'il devait changer
certaines de ses habitudes. Selon son souvenir, le contrat prévoyait
simplement la possibilité de bonus et ceux-ci étaient versés à bien plaire.
A sa connaissance, le contrat de travail a mis fin à toutes les conditions
particulières dont le demandeur avait pu bénéficier antérieurement avec
ses prédécesseurs.
c) Entendu au sujet de l’existence d’un décompte annuel
calculant le droit aux commissions du demandeur, D. a affirmé
qu'un tel décompte n'a jamais pu être établi. [...], employé au sein de la
défenderesse depuis le 1
er
juin 1996, a déclaré qu'à sa connaissance, ces
décomptes n'ont jamais été établis. C.________ a expliqué qu'il y avait eu
une estimation globale des affaires apportées par le demandeur et qu'il
avait, sur cette base, fait une proposition de bonus au demandeur. Il a
ajouté qu'un bonus pour les années 1999 et 2000 avait été fixé d'un
commun accord avec le demandeur.
d) Entendu sur les revendications du demandeur quant à sa
rémunération, B.________ a déclaré ce qui suit :
« Je me souviens avoir eu des discussions avec le demandeur
sur sa rémunération. Il essayait d’obtenir des rémunérations
supérieures, sans que je me souvienne sur quelles bases il se
fondait.
Je crois me souvenir que le demandeur avait eu des
discussions avec mon prédécesseur M. C., qui étaient
la base sur laquelle le demandeur fondait ses revendications à
mon égard. Je ne puis dire si M. C. avait fait des
promesses ou pris des engagements envers le demandeur ou
non. »
e) Plusieurs témoins ont été entendus sur la question de savoir
si la défenderesse savait, avant le 25 novembre 2002, que le demandeur
- 55 -
était l’ayant droit économique des comptes Poire, Scoubidou et [...].
Entendu à ce propos, le témoin [...], employé de la défenderesse de 1995
à 1996, a confirmé que celle-ci savait, depuis 1996 déjà, que le compte
Poire était celui du demandeur. P., employé de la défenderesse de
1992 à 2002 et [...], employé de la défenderesse depuis le mois de juin
1996, ont déclaré que les membres de la direction générale savaient,
depuis 1996, que le demandeur était l'ayant droit des comptes Poire et
Scoubidou. S'agissant du compte [...], P. a ajouté que la direction
savait qui était l'ayant droit économique de ces fonds, sans qu''il se
souvienne lui-même s'il s'agissait du demandeur. Le témoin W.________ a
déclaré que de nombreuses personnes savaient de longue date que le
demandeur était l'ayant droit économique des comptes Poire et
Scoubidou, notamment P., B. et un dénommé Q..
C. a déclaré qu'il savait depuis le début que l'ayant droit
économique du compte Scoubidou était le demandeur; il a ajouté se
rappeler que le demandeur était l'ayant droit économique d'un autre
compte et qu'il était possible qu'il s'agisse du compte Poire. [...], chef
caissier et responsable du trafic des paiements au sein de la défenderesse
de 1992 à 2005, a déclaré qu'il était connu de beaucoup de monde, de
tout temps, que le demandeur était l'ayant droit économique des comptes
Poire et Scoubidou. D.________ a également confirmé que la défenderesse
savait que le demandeur était l'ayant droit économique de ces deux
comptes, ainsi que du compte [...].
Le témoin B.________ a déclaré que l'allégué selon lequel la
banque ignorait, jusqu'au 25 novembre 2002, que le formulaire A ne
reflétait pas la vérité et que le demandeur était en réalité l'ayant droit
économique du compte Poire, était exact. T., auditeur de la
défenderesse, a déclaré n'avoir appris cet élément qu'après avoir pris
connaissance du mémorandum de Me R., qu'à son avis K.________
ne l'avait appris qu'à ce moment également, et qu'il ignorait ce qu'il en
était des autres dirigeants de la banque. Le témoin R.________ a déclaré
que le demandeur, après avoir hésité, a finalement avoué, lors de
l'entretien du 25 novembre 2002, qu'il était l'ayant droit économique du
compte Poire.
Plusieurs témoins, tous employés ou ayant été employés par la
défenderesse, dont un directeur général, ont ainsi confirmé que la
défenderesse savait, de longue date, que le demandeur était l'ayant droit
économique des comptes Poire et Scoubidou. Les déclarations du témoin
D.________ concernant le compte [...] ont été corroborées par P..
Seul B. a affirmé le contraire s'agissant du compte Poire.
f) Entendu sur la prétendue campagne de dénigrement
orchestrée par la défenderesse dès 2003 à l’encontre du demandeur, [...],
ancien client de la défenderesse, a déclaré qu'il était exact que la
défenderesse avait dénigré le demandeur auprès de plusieurs clients. Il a
appris par d'autres clients de la défenderesse que celle-ci avait dénigré le
demandeur auprès d'eux. G., client de la défenderesse jusqu'en
2003, a également confirmé cet allégué, indiquant qu'il l'avait su par
l'intermédiaire de clients qu'il avait lui-même recommandés. W. a
déclaré qu'un de ses amis, client de la défenderesse, avait refusé de
placer ses avoirs auprès de J.SA au motif que la banque travaillait
avec le demandeur; il en déduit que la défenderesse a procédé à une
campagne de dénigrement. En revanche, B. a déclaré qu'aucune
campagne de dénigrement n'avait eu lieu, à tout le moins jusqu'à la fin de
l'année 2002. Ce dernier a indiqué n’être en mesure de se prononcer que
pour la période précédant le licenciement immédiat du demandeur.
75.Le 15 avril 2013, les parties ont chacune produit un mémoire
de droit. La défenderesse y a en particulier relevé ce qui suit (cf. p. 11 du
mémoire de droit de la défenderesse) :
« Dans le cas particulier, l’ensemble des prétentions de M.
B.Z.________ sont devenues exigibles au plus tard au moment
de la fin des rapports de travail, soit le 17 mai (recte : avril)
2003, avec la résiliation immédiatement pour justes motifs de
son contrat de travail.
Formulées uniquement à l’occasion de son mémoire du 16 juin
2011, soit plus de 8 ans après la fin des rapports de travail, les
conclusions nouvelles de M. B.Z.________ – dont on ne saurait
plus prétendre qu’elles pourraient entrer dans le cadre des
conclusions prises au début de l’instance par celui-ci –, sont
clairement prescrites. »
- 57 -
76.L’audience de jugement s’est tenue le 6 novembre 2013
devant la Cour civile en présence du demandeur personnellement, assisté
de son conseil, et, pour la défenderesse, de [...], administrateur, assisté de
son conseil.
E n d r o i t :
1.a) Le jugement attaqué a été rendu le 6 novembre 2013, de
sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) entré en vigueur le 1
er
janvier
2011 (art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III 130 ; Tappy, in CPC commenté, Bâle
2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC). En revanche, dès lors que la demande a
été déposée en 2005, c’est l’ancien droit de procédure qui s’applique
jusqu’à la clôture de l’instance (art. 404 al. 1 CPC), en particulier le CPC-
VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, aujourd’hui
abrogé).
b) L’appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales
pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant
l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
L’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel, soit la
Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979
d'organisation judiciaire ; RSV 173.01]) dans les trente jours à compter de
la notification de la décision ou de la notification postérieure de la
motivation (art. 311 al. 1 CPC).
L’appel a été interjeté en temps utile, par une partie qui y a un
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la
valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr., de sorte qu’il est recevable.
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que
pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
-
58 -
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la
base des preuves administrées en première instance et parvenir à des
constatations de fait différentes de celles de l’autorité de première
instance (TF 4A_748/2012 du 3 juin 2013 consid. 2.1 ; Jeandin, op. cit., n. 6
ad art. 310 CPC).
Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit
être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en
quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi
les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le
premier juge –, la Cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le
ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques
qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de
vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et
complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle
(jurisprudence constante de la CACI, notamment CACI 1
er
février 2012/57
consid. 2a).
b) L’art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC prévoit que le tribunal établit
les faits d’office dans les litiges portant sur un contrat de travail lorsque la
valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 francs. On en déduit a contrario
que le principe de disposition et la maxime des débats sont applicables
aux causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (Dietschy,
Les conflits de travail en procédure civile suisse, thèse Neuchâtel 2011,
pp. 135-137, 369 et 405-406).
c) En l’espèce, dans son mémoire d’appel, l’appelante expose
sa propre version des faits en substituant son appréciation à celle des
premiers juges et en alléguant à de nombreuses reprises des faits qui
n’avaient pas été retenus en première instance.
-
59 -
Elle ne démontre cependant pas de manière concrète et
ordonnée en quoi les preuves auraient été mal administrées ou mal
appréciées par la Cour civile. Il y a lieu de rappeler à cet égard que,
conformément aux principes relevés ci-dessus, l’autorité d’appel n’est pas
tenue d’instruire à nouveau entièrement la cause mais uniquement de se
prononcer sur les moyens de fait concrets articulés par les parties.
Il s’ensuit que la Cour de céans se fondera sur l’état de fait
retenu par les premiers juges, sous réserve des éléments factuels qui
ressortent des moyens de droit de l’appelante et qui seront traités dans le
cadre de l’examen de ces derniers.
3.a) L’appelante soutient en premier lieu qu’elle a valablement
invoqué l’exception de prescription à l’égard des conclusions de l’intimé
portant sur sa rémunération pour les années 1999 à 2002. Elle expose à
cet égard qu’elle a soulevé ce moyen dans son mémoire incident du 25
mai 2009 et cela avant la clôture de l’instruction préliminaire, le passage y
relatif dans son mémoire de droit du 15 avril 2013 ne servant qu’à
rappeler et à motiver cette déclaration initiale. En outre, celle-ci serait
valable quant à la forme car elle aurait expressément manifesté sa
volonté d’opposer la prescription aux prétentions de l’intimé.
Pour l’appelante, dans la mesure où les prétentions
considérées seraient devenues exigibles au plus tard le 17 avril 2003, soit
à la date de la résiliation immédiate du contrat de travail, les conclusions
articulées dans la requête en augmentation de conclusions du 16 juin
2011, soit plus de huit ans après la fin des rapports de travail, seraient
clairement prescrites, les prétentions en lien avec un contrat de travail se
prescrivant par cinq ans à compter de leur exigibilité, aux termes de l’art.
128 al. 3 CO.
b/aa) Selon l’art. 142 CO, le juge ne peut suppléer d’office le
moyen résultant de la prescription. Cette exception doit être
expressément soulevée. En tant qu’acte d’une partie au procès, elle doit
avoir lieu conformément aux règles de procédure applicables. Le juge ne
-
60 -
peut pas la retenir d’office (Pichonnaz, Commentaire romand, CO I, 2012,
nn. 4-5 ad art. 142 CO ; Berti, Kommentar zum schweizerischen
Zivilgesetzbuch, Teilband V 1h, Zurich 2002, n. 13 ad art. 142 CO).
Bien qu’elle relève du droit matériel, la prescription devait,
avant le 1
er
janvier 2011, être soulevée selon les formes et au stade
prévus dans la procédure cantonale (ATF 119 III 108 consid. 3a). En effet,
c’est au droit cantonal qu’il appartenait de fixer le moment du procès où
l’exception pouvait être soulevée, de même que les formes à observer
pour la faire valoir (Rathgeb, L’action en justice et l’interruption de la
prescription, in Mélanges François Guisan, Lausanne 1950, pp. 235 ss,
spéc. p. 241, cité in JdT 2000 III 66 consid. 5a).
bb) En procédure civile vaudoise, la prescription doit être
invoquée sous la forme d’une déclaration expresse (CCIV 14 avril 2010/64
consid. III/a et les références citées). Elle doit être invoquée avant la fin de
l’instruction préliminaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
Lausanne 2002, n. 3 ad art. 138 CPC-VD), soit dans la procédure écrite,
avant la clôture de l’appointement des preuves (JdT 1955 III 92 ; JdT 1961
III 95). Ce moyen est tardif lorsqu’il est invoqué pour la première fois dans
le mémoire de droit (CCIV 26 mai 2010/84, consid. IV/c ; CCIV 9 novembre
2006/166 consid. V). Pour que le moyen soit valablement soulevé, il suffit
que le débiteur ait exprimé une manifestation dont peut être déduite,
selon le principe de la confiance, la volonté de celui-ci de se soustraire à
toute prétention en raison de l’écoulement du temps (Krauskopf, La
prescription en pleine mutation – Quelques réflexions sur la prescription de
l’action en dommages-intérêts, SJ 2011 II 19 et les références citées).
cc) Le CPC-VD prévoit quelques règles particulières
concernant la procédure devant la Cour civile (art. 316 à 318b CPC-VD).
Pour le surplus, toutes les dispositions de la procédure ordinaire
s’appliquent devant cette autorité (Poudret/ Haldy/Tappy, op. cit.,
remarque préliminaire ad art. 316 CPC-VD).
-
61 -
c) En l’espèce, il y a lieu de retenir que la déclaration contenue
dans le mémoire incident du 25 mai 2009 est une manifestation de
volonté suffisamment claire. Sur le plan temporel, cette déclaration est en
outre intervenue avant la fin de l’instruction préliminaire, puisque les
premiers juges admettent eux-mêmes qu’elle pouvait intervenir au plus
tard dans la duplique complémentaire du 20 août 2009.
Cette manifestation de volonté a toutefois été exprimée dans
le cadre d’une procédure incidente, en l’occurrence une procédure de
réforme qui tendait à introduire en procédure les allégués sur lesquels le
demandeur entendait se fonder pour établir ses prétentions en paiement
de sa rémunération pour les années 1999-2002. En procédant de la sorte,
la défenderesse a fait état de la prescription de ces prétentions afin de
démontrer que les faits objets de la requête de réforme n’avaient pas
d’utilité dans le cadre de la procédure et, partant, que la requête de
réforme devait être rejetée.
Or, la procédure civile vaudoise n’impose pas seulement que la
prescription soit invoquée sous la forme d’une déclaration expresse avant
la fin de l’instruction préliminaire, mais aussi qu’elle soit invoquée dans la
procédure écrite (JdT 1955 III 92 ; JdT 1961 III 95). Il faut manifestement
comprendre par là qu’elle doit l’être dans la procédure qui précède
nécessairement l’audience préliminaire, soit dans les écritures au sens du
chapitre II du CPC-VD, à savoir les art. 261 ss CPC-VD, qui sont la
demande, la réponse, la réplique et la duplique. Ces écritures servent aux
parties, selon les termes utilisés à l’art. 261 CPC-VD, à « articuler en une
fois autant que faire se peut [...] tous leurs moyens d’attaque et de
défense ». C’est donc dans ce cadre que doit être invoquée la prescription,
moyen de défense de droit matériel.
L’exception de prescription ne saurait être invoquée dans une
procédure incidente (art. 146 ss CPC-VD), qui est distincte de la procédure
écrite des art. 261 ss CPC-VD et qui sert à statuer sur les exceptions de
procédure (art. 142 al. 2 CPC-VD), les incidents de procédure (art. 144 s.
CPC-VD) et les requêtes de réforme (art. 154 al. 2 CPC-VD). La procédure
-
62 -
incidente ne se déroule au demeurant pas devant la Cour civile, mais
devant le Juge instructeur (art. 146 al. 1 CPC-VD).
De toute manière, on l’a vu, la défenderesse ne peut être
considérée comme ayant formellement invoqué la prescription, puisqu’elle
s’est contentée de relever, dans le cadre de cette procédure incidente de
réforme, que les éventuelles conclusions nouvelles que le demandeur
entendait articuler sur la base de fait objets de la requête de réforme
seraient prescrites. On ne saurait y voir une invocation active de la
prescription dans ce contexte particulier, les conclusions visées n’étant
pas encore formellement introduites dans la procédure à ce moment-là.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que les premiers juges ont
retenu que l’exception de prescription n’avait pas été soulevée dans les
formes prescrites par la procédure civile vaudoise.
Ce grief doit par conséquent être rejeté.
4.a) L’appelante remet en cause l’interprétation donnée par les
premiers juges au contrat de travail pour ce qui a trait à la rémunération
de l’intimé. Elle avance à cet égard que les termes du contrat seraient
limpides, que l’intimé n’aurait jamais réclamé le paiement d’un
quelconque salaire variable avant sa requête du 16 juin 2011 en
augmentation de conclusions et qu’aucune preuve ne permettrait de
conclure que les parties avaient convenu une part variable de salaire.
D’autre part, elle soutient que la part variable de salaire arrêtée par
l’expert pour les années 1999, 2000, 2001 et 2002 serait totalement
exagérée.
b/aa) Le salaire, dont les critères de fixation sont énoncés par
l'art. 322 al. 1 CO, est une prestation en argent versée en contrepartie du
travail. Il se calcule en fonction du travail effectivement fourni, dans le cas
du travail aux pièces ou à la tâche, ou en fonction du temps que le
travailleur consacre à l'employeur (art. 319 al. 1 et 323b al. 1 CO). Les
parties peuvent encore convenir, en sus ou à la place d'un autre mode de
-
63 -
rémunération, d'un salaire variable à calculer d'après le chiffre d'affaires
ou le bénéfice de l'entreprise (art. 322a CO). En sus d’un salaire fixe, les
parties peuvent encore convenir d’un salaire variable ou d’une provision
qui constitue une participation au résultat de l’exploitation de l’entreprise
(art. 322a CO et 322b CO). La participation au résultat et la provision sont
des composantes du salaire. La première se distingue de la deuxième en
ce sens qu’elle concerne le résultat d’ensemble de l’exploitation, tandis
que la provision est une rémunération fixée en fonction des affaires
personnellement conclues par le travailleur (Gabus/Rohmer, Bonus et
hauts salaires : liberté contractuelle ou protection du travailleur, in SJ 2014
II p. 219, spéc. p. 223).
La gratification, au sens de l'art. 322d CO, est pour sa part une
rétribution spéciale que l'employeur verse en plus du salaire, par exemple
une fois par année. Elle se distingue du salaire, et en particulier d'un
éventuel treizième mois de salaire, en ceci qu'elle dépend au moins
partiellement du bon vouloir de l'employeur. Si le versement d'une
gratification n'a pas été convenu du tout, que ce soit expressément ou par
actes concluants, cette prestation est entièrement facultative (ATF 139 III
155 consid. 3.1, SJ 2013 I 371; ATF 136 III 313 consid. 2; ATF 131 III 615
consid. 5.2). Mais si un versement a été convenu, l'employeur est tenu d'y
procéder; il jouit cependant d'une certaine liberté dans la fixation du
montant à allouer (TF 4A_26/2012 du 15 mai 2012 consid. 5.1; ATF 136 III
313 consid. 2; ATF 131 III 615 consid. 5.2).
En l'absence d'un accord explicite, la gratification est
considérée comme convenue lorsque l'employeur l'a versée durant plus de
trois années consécutives sans en réserver, par une déclaration adressée
au travailleur, le caractère facultatif (ATF 129 III 276 consid. 2 et les
références citées, JdT 2003 I 246 ; Rehbinder/Stöckli, Berner Kommentar,
Berne 2010, n. 7 ad art. 322d CO).
Elle peut être due alors même que d'année en année,
l'employeur a exprimé et répété des réserves à ce sujet, en particulier
lorsqu'il ressort des circonstances que celles-ci sont un exercice de pure
- 64 -
forme (TF 4A_26/2012 du 15 mai 2012 consid. 5.2.1; ATF 129 III 276
consid. 2.3 et les références citées; TF 4C.475/2004 du 30 mai 2005
consid. 1.2.4; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3
e
éd., Lausanne 2014, pp.
160 ss). Entre autres circonstances, la jurisprudence fédérale retient
notamment le fait qu’une telle prestation a été versée – nonobstant les
réserves émises – pendant une période d’au moins dix ans, alors que
l’employeur aurait eu des motifs d’invoquer ces réserves, par exemple
parce que les affaires n'étaient pas favorables (TF 4A_172/2012 du 22
août 2012 consid. 8.2; TF 4A_26/2012 du 15 mai 2012 consid. 5.2.1; ATF
129 III 276 c. 2.3, JT 2003 I 346; Brunner/Bühler/Waeber, Kommentar zum
Arbeitsvertragsrecht, 3
e
éd., Bâle 2011, n. 5 ad art. 322d CO). La
gratification devient alors obligatoire, dans la mesure où la réserve
apparaît comme une clause de style vide de sens et que tout, dans le
comportement de l’employeur, montre qu’il se sent obligé de verser une
gratification (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 160).
En outre, la gratification est accessoire par rapport au salaire
et elle ne peut avoir qu'une importance secondaire dans la rétribution du
travailleur. Par conséquent, un montant très élevé en comparaison du
salaire annuel équivalent ou même supérieur à ce dernier, et versé
régulièrement, doit être considéré comme un salaire variable, même si
l'employeur en réservait le caractère facultatif. Lorsque le salaire
proprement dit atteint un niveau qui garantit de loin l'existence
économique de l'employé et excède notablement ses frais d'entretien,
l'importance de la rétribution spéciale par rapport au salaire n'est plus un
critère pour décider de sa qualification (ATF 139 III 155 c. 5.3, SJ 2013 I
371). Aussi, selon le Tribunal fédéral, lorsque la rémunération totale de
l'employé équivaut ou dépasse cinq fois le salaire médian suisse (secteur
privé), son salaire doit être qualifié de très haut, de sorte que son bonus
est une gratification, laquelle demeure au bon vouloir de l'employeur
(TF 4A_653/2014 du 11 août 2015 consid. 5.4). Au contraire, dans le cas
de salaires modestes, un montant proportionnellement moins élevé peut
déjà présenter le caractère d'un salaire variable (TF 4A_216/2013 du 29
juillet 2013 consid. 5.3; ATF 139 III 155 consid. 3.2, SJ 2013 I 371; TF
- 65 -
4A_172/2012 du 22 août 2012 consid. 8.2; ATF 131 III 615 consid. 5.2; ATF
129 III 276 consid. 2.1, JdT 2003 I 346; Wyler/Heinzer, op. cit., pp. 162 ss).
bb) En cas de litige sur l’interprétation d’un contrat, le juge
doit en premier lieu rechercher la réelle et commune intention des parties.
A cet égard, le sens d’un texte, apparemment clair, n’est pas forcément
déterminant, de sorte que l’interprétation purement littérale est prohibée
(art. 18 al. 1 CO). Même si la teneur d’une clause contractuelle paraît
limpide à première vue, il peut résulter d’autres conditions du contrat, du
but poursuivi par les parties ou d’autres circonstances que le texte de
ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l’accord conclu. Il n’y a
cependant pas lieu de s’écarter du sens littéral du texte adopté par les
intéressés lorsqu’il n’y a aucune raison sérieuse de penser qu’il ne
correspond pas à leur volonté (TF 4A_476/2011 du 11 novembre 2011
consid. 3; ATF 131 III 606 consid. 4.2, JdT 2006 I 126). Une interprétation
littérale stricte se justifie en outre à l’égard de personnes qui sont
rompues à l’usage des termes utilisés dans certaines branches (ATF 131 III
606 consid. 4.2, JdT 2006 I 126).
Si la volonté réelle des parties ne peut être établie ou si celle-
ci est divergente, le juge doit recourir à l’interprétation objective. Selon la
jurisprudence, cette interprétation consiste à rechercher le sens que
chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux
déclarations de l’autre, en tenant compte des termes utilisés ainsi que du
contexte et de l’ensemble des circonstances dans lesquelles elles ont été
émises (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1; ATF 131 III 280 consid. 3.1, non rés. in
SJ 2005 I 512; ATF 125 III 305 consid. 2b et les références citées). Le
principe de la confiance permet d’imputer à une partie le sens objectif de
sa déclaration ou de son comportement même si celui-ci ne correspond
pas à la volonté intime de l’intéressé (ATF 133 III 61 précité et les
références citées). Si l'interprétation objective ne permet pas de dégager
le sens clair d’une clause contractuelle, le juge peut faire application de la
règle d’interprétation subsidiaire des clauses ambiguës (in dubio contra
stipulatorem), à savoir dans le sens défavorable à la partie qui l’a rédigée
-
66 -
ou proposée (TF 5C.208/2006 du 8 janvier 2007 consid. 3.1; Tercier, Le
droit des obligations, 4
e
éd., Zurich 2009, n. 951, p. 202).
En droit du travail, les termes retenus par les parties dans le
contrat de travail doivent être analysés, dans leurs avenants successifs
et/ou dans les règlements établis par l’employeur relatifs aux modalités de
versement de la rémunération complémentaire. Cependant, il y a lieu de
ne pas s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont ont pu
se servir les employeurs, soit par erreur, soit pour déguiser la nature
véritable de leurs conventions. Ce critère est particulièrement important
lorsque les parties ont retenu dans leur contrat la notion de bonus, qui
n’est justement pas définie par la législation suisse. Dans ces
circonstances, le Tribunal fédéral a indiqué à plusieurs reprises qu’il ne
fallait pas s’arrêter aux termes retenus par les parties (Gabus/Rohmer, op.
cit., pp. 228 s). Il faut également garder à l’esprit que, souvent, les
modalités de versement du bonus sont introduites par l’employeur en
cours de contrat. Elles sont alors « imposées » à l’employé, qui n’a pas
d’autre choix que de les accepter ou de quitter la société. Dans ces
circonstances, il est souvent difficile de déterminer la volonté des parties
sur la seule base des modalités écrites (ibidem, p. 229).
D'après la jurisprudence, il faut juger de cas en cas, sur le vu
des circonstances pertinentes, si un bonus doit être considéré comme une
gratification au sens de l'art. 322d CO ou comme un élément du salaire tel
que le comprend l'art. 322 CO (TF 4A_26/2012 du 15 mai 2012 consid. 5.1
et la référence citée). Cette qualification est déterminante, car le régime
des gratifications est beaucoup plus flexible que les règles applicables aux
éléments du salaire (TF 4A_511/2008 du 3 février 2009; CACI 7 janvier
2014/12 c. 9a ; CACI 13 août 2015/364).
Lorsqu'il s'agit de procéder à la qualification de la
rémunération en cause de salaire (art. 322 CO) ou de gratification (art.
322d CO), plusieurs critères doivent être pris en compte: la réelle et
commune volonté des parties; la marge de manœuvre de l'employeur; le
rapport de proportionnalité entre le montant du salaire et celui de la
-
67 -
rémunération; la régularité des versements; l'existence de réserve quant
au caractère facultatif de la rémunération; l'inclusion de la somme versée
dans le salaire déclaré à certaines assurances sociales (Carruzzo, Le
contrat individuel de travail, Commentaire des articles 319 à 341 du Code
des obligations, Zurich 2009, n. 2 ad 322d CO; Danthe, in Dunand/Mahon
[édit.], Commentaire du contrat de travail, Berne 2013, nn. 12 à 29 ad art.
322d CO).
c) En l’espèce, les principes d’interprétation exposés ci-dessus
ont conduit les premiers juges à retenir que, lors de la conclusion du
contrat de travail du 26 janvier 1999, les parties avaient en réalité la
volonté de mettre l’intimé au bénéfice du même salaire que celui qu’il
percevait en tant qu’apporteur d’affaires indépendant.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, on ne saurait
admettre que les parties avaient convenu uniquement un salaire de base
et des bonus versés à bien plaire. Ceci reviendrait en effet à retenir que
l’intimé a purement et simplement fait un trait sur son passé d’apporteur
d’affaires indépendant lorsqu’il a été engagé en qualité de directeur
général de l’appelante. Or, ce n’est manifestement pas le cas, l’intimé
ayant précisément été mis au bénéfice d’un statut spécial en raison du
volume important de clients intéressants qu’il amenait à l’appelante. Il est
donc inimaginable que l’intimé ait accepté de continuer d’accomplir les
mêmes tâches pour le compte de l’appelante avec une rémunération
amputée d’une part considérable de sa substance.
En outre, l’appréciation très circonstanciée des témoignages
recueillis à laquelle se sont livrés les premiers juges se révèle
convaincante. L’appelante ne présente de surcroît aucun élément
réellement concret à l’encontre de cette thèse et se contente de proposer
une interprétation littérale du contrat sans démontrer de manière précise
en quoi l’analyse des témoignages par les premiers juges serait inexacte.
Cela étant, à l’instar des premiers juges, l’autorité d’appel
retient que la commune et réelle intention des parties était de conférer à
-
68 -
l’intimé une rémunération de nature salariale équivalente au revenu que
celui-ci avait réalisé en qualité d’apporteur d’affaires, la teneur littérale du
contrat écrit du 26 janvier 1999 n’étant dès lors pas déterminante,
conformément à l’art. 18 al. 1 CO. Ainsi, la différence entre les montants
que l’intimé aurait dû percevoir à dire d’expert et les montants versés par
l’appelante à l’intimé pour la période s’étendant du 1
er
mars 1999 au
31 octobre 2002, dont la quotité s’élève à 3'457'047 fr. (jugement, p. 67),
correspond bien à une partie complémentaire intégrante du salaire. Il en
va de même pour le montant estimé par la Cour civile pour la période du
1
er
novembre 2002 au 31 mai 2003 (jugement, p. 68).
Il en découle que le moyen de l’appelante sur ce point doit être
rejeté.
5.a) Dans la mesure où le moyen de l’appelante traité au
considérant 4 ci-dessus est rejeté, il convient d’examiner son grief
subsidiaire relatif à la quotité de la part variable de salaire arrêtée par
l’expert S.________.
Sur ce point, l’appelante soutient que les chiffres formulés par
l’expert seraient largement excessifs et reproche aux premiers juges
d’avoir « entériné » les conclusions de l’expert sans examen critique et
sans considération pour les sommes effectivement encaissées par l’intimé
durant les années 1998 et 1999 ainsi que pour la rémunération convenue
avec J.________SA après son licenciement.
b) Dans le cadre de l'appréciation des preuves, la preuve par
expertise judiciaire pose un problème particulier car sa mise en œuvre
suppose a priori une carence dans les connaissances du tribunal ou de
certains de ses membres sur des points techniques pertinents. Le tribunal
qui ordonne une expertise, avouant par la même son incompétence
relative sur le point considéré, ne peut pas sans autre s'écarter des
conclusions de l'expert, quand celles-ci sont univoques et étayées. S'il le
fait, il doit motiver un tel écart, sous peine de verser dans l'arbitraire, vu
son aveu implicite anticipé d'impuissance à résoudre lui-même le
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69 -
problème posé (ATF 133 II 384 ; TF 4D_8/2008 du 31 mars 2008 ; TF
4A_77/2007 du 10 juillet 2007). Une expertise revêt une valeur probante
lorsqu’elle est complète, compréhensible et concluante. Le tribunal doit
examiner si l’expertise répond à toutes les questions en se basant sur les
faits pertinents et procéder à une appréciation du résultat auquel parvient
l’expert. Le juge doit s’en tenir à la version retenue par l’expert, à moins
que ses conclusions reposent sur des constatations manifestement
inexactes ou contradictoires. Il ne peut s’écarter des conclusions de
l’expert qu’en présence de raisons majeures (TF 5A_501/2013 du 13
janvier 2014 consid. 6.1.3.2 ; TF 5A_485/2012 du 11 septembre 2012
consid. 1).
Ces principes issus de la jurisprudence du Tribunal fédéral
étaient déjà applicables sous l'empire du CPC-VD (art. 220 à 243) et ils
n’ont pas été modifiés par le droit de procédure civile fédérale, le CPC (art.
185 à 189) ne comportant aucune disposition relative à l’appréciation de
l’expertise (Tappy, in Code de procédure civile commenté, nn. 2 ad art.
187 CPC et 19 ad art. 157 CPC). En conséquence, dans la présente cause,
l’autorité d’appel devra également se conformer au régime spécifique de
ce mode de preuve qui s’imposait aux premiers juges.
c) En l’espèce, la Cour civile a accordé une entière valeur
probante aux conclusions de l’expert S.________, dont l’analyse a porté sur
la quotité de la part variable du salaire de l’intimé durant son activité de
directeur adjoint au service de l’appelante. Les premiers juges, qui se sont
livrés à un examen approfondi des rapports déposés les 20 avril 2011 et
29 juin 2012, ont exposé que les chiffres articulés par l’expert pouvaient
être retenus, dès lors que ce dernier avait motivé de manière
convaincante les différents calculs auxquels il avait procédé et qu’il avait
également toujours pris en compte d’importants abattements, par mesure
de précaution.
La Cour civile a également relevé que l’expert avait été
contraint de procéder à des extrapolations lorsque les montants
nécessaires au calcul de la rémunération ne ressortaient pas
-
70 -
expressément des pièces en sa possession. Cette situation a notamment
résulté d’un défaut de collaboration de l’appelante, celle-ci ayant en effet
expliqué qu’un incendie avait détruit les documents pertinents et qu’elle
était empêchée de mettre en œuvre les moyens permettant d’obtenir ces
données informatiquement, en raison des coûts qu’une telle opération
aurait engendrés. Toutefois, pour les premiers juges, il était difficile de
croire que ces frais aient pu être disproportionnés eu égard à la valeur
litigieuse très importante du procès et de l’ampleur des coûts engendrés
par ce dernier, l’appelante n’ayant au demeurant produit aucune pièce
susceptible d’établir la charge financière occasionnée par cette opération.
L’appelante n’était donc pas fondée à remettre en cause les calculs
effectués par l’expert, dûment expliqués et documentés.
L’appréciation des premiers juges se révèle convaincante et
doit être confirmée. Tout d’abord, on ne discerne aucune incohérence ou
contradiction dans les calculs et explications figurant dans les deux
rapports de l’expert. Dans la mesure où l’expertise n’apparaît pas être
entachée de défauts évidents ou reconnaissables, on ne voit pas comment
on pourrait s’en écarter.
A cet égard, l’appelante réitère dans son acte d’appel
l’argumentation qu’elle avait développée dans son mémoire de droit
déposé en première instance et elle tente à nouveau de substituer ses
propres réflexions techniques aux conclusions de l’expert sans exposer de
manière concrète en quoi le raisonnement suivi par ce dernier serait
incohérent, contradictoire ou gravement lacunaire en fonction des
éléments d’information dont il disposait. Certes, elle soutient à raison que
les chiffres retenus par l’expert sont très élevés. Ce constat doit toutefois
être relativisé au vu de l’importante masse sous gestion de l’intimé – près
de 250 millions de francs selon l’expert – et de sa productivité. En outre,
comme l’ont justement relevé les premiers juges, on ignore le montant
exact qu’elle versé à l’intimé pour son activité d’apporteur d’affaires entre
1995 et 1998 et la somme forfaitaire convenue par les parties pour
l’activité exercée à ce titre de janvier 1998 à février 1999 ne peut donc, à
elle seule, servir de comparaison aux chiffres retenus par l’expert pour
-
71 -
l’activité salariée. Il n’est dès lors pas exclu que l’intimé ait gagné
largement plus durant la période antérieure au mois de janvier 1998, si
bien que les chiffres ressortant de l’expertise sont loin d’être irréalistes.
De toute manière, l’appelante ne saurait de bonne foi fustiger
le travail et les déductions de l’expert, alors qu’elle est directement à
l’origine de l’absence de production des documents permettant de calculer
avec exactitude la part du salaire variable revenant à l’intimé, les deux
experts ayant d’ailleurs relevé sur un plan plus général la mauvaise
volonté de l’appelante à rechercher les pièces qui lui étaient demandées.
Par ailleurs, la contestation de l’appelante portant sur l’expertise apparaît
pour le moins tardive, dès lors que celle-ci disposait de la faculté de
requérir un complément d’instruction sur ce point, en vertu des art. 239 et
291 CPC-VD. Une fois encore, l’appelante tente d’attribuer à l’expert,
respectivement aux premiers juges, ses propres omissions durant
l’instruction en première instance et il n’appartient pas à l’autorité d’appel
de procéder à une nouvelle administration des preuves dans ce contexte,
celle-ci n’étant pas tenue de procéder à une réouverture de la procédure
probatoire (art. 316 al. 3 CPC), en vertu du principe de la bonne foi
applicable en procédure (art. 52 CPC), lorsque la partie concernée ne s’est
pas opposée en première instance à la clôture de l’instruction (CACI 14
mars 2014/124, CACI 1
er
avril 2014/152, CACI 23 janvier 2015/43, TF
5A_906/2012 du 18 avril 2013).
Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que les
premiers juges se sont fondés sur les conclusions de l’expertise judiciaire
et leur appréciation sur ce point doit être confirmée.
6.a) L’appelante conteste le caractère injustifié de la résiliation
avec effet immédiat du 17 avril 2003. Comme en première instance, elle
soutient que ce licenciement serait fondé sur des éléments de fait dont
elle ignorait l’existence avant le congé ordinaire donné le 25 novembre
- 72 -
b) Selon l’art. 337 al. 1 CO, l’employeur et le travailleur
peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes
motifs. Le congé immédiat prévu par cette disposition peut donc intervenir
dans n'importe quelle phase de la relation de travail, tant que dure celle-
ci. Ainsi, l'employeur peut prononcer une résiliation immédiate pendant la
maladie, le service militaire ou la grossesse d'un ou d'une salarié(e), alors
qu'une résiliation ordinaire serait frappée de nullité (cf. art. 336c al. 2 CO).
Dans une telle hypothèse, il appartient toutefois au juge de se montrer
vigilant lors de l'appréciation des circonstances à l'appui de la résiliation
immédiate, car l'art. 337 CO ne saurait être utilisé par l'employeur comme
un prétexte pour détourner la rigueur des règles protectrices posées en
matière de licenciement ordinaire (TF 4C.247/2006 du 27 octobre 2006,
consid. 2.1 et les références citées).
Sont notamment considérés comme de justes motifs toutes les
circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas
d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de
travail (art. 337 al. 2 CO). Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate
pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. D’après la
jurisprudence, les faits invoqués à l’appui d’un renvoi immédiat doivent
avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement
du contrat de travail. Seul un manquement particulièrement grave du
travailleur justifie son licenciement immédiat; si le manquement est moins
grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s’il a été répété
malgré un avertissement. Par manquement du travailleur, on entend en
général la violation d’une obligation découlant du contrat de travail, mais
d’autres incidents peuvent aussi justifier une résiliation immédiate (ATF
130 III 28 consid. 4.1 et les arrêts cités).
Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337
al. 3 CO). Il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC [Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210]). A cet effet, il prendra en
considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position
et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports
contractuels, ainsi que la nature et l'importance des manquements (ATF
- 73 -
127 III 351 consid. 4a). Le comportement des cadres doit ainsi être
apprécié avec une rigueur accrue en raison du crédit particulier et de la
responsabilité que leur confère leur fonction dans l'entreprise (ATF 130 III
28 consid. 4.1 ; ATF 127 III 86).
C'est à l'employeur qui entend se prévaloir de justes motifs de
licenciement immédiat de démontrer leur existence (art. 8 CC; TF
4A_454/2007 du 5 février 2008 consid. 2.1; ATF 130 III 213 consid. 3.2 in
fine). Dans une jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a précisé que
la règle de l'art. 8 CC s'applique en principe également lorsque la preuve
porte sur des faits négatifs. Il est admis que le licenciement immédiat est
justifié lorsque l'employeur qui a résilié le contrat sur la base de soupçons
parvient à établir les circonstances à raison desquelles le rapport de
confiance entre les parties doit être considéré comme irrémédiablement
rompu. En revanche, si les soupçons se révèlent mal fondés, l'employeur
supporte les conséquences de l'absence de preuve, de sorte que le
licenciement immédiat doit être considéré comme injustifié, à moins que
le travailleur n'ait fait obstacle de manière déloyale à leur éclaircissement
(TF 4C.325/2000 du 7 février 2001 consid. 2a).
Une résiliation immédiate peut intervenir durant le délai de
congé après une résiliation ordinaire impliquant une libération de
l'obligation de travailler (TF 4A_558/2009 du 5 mars 2010 ; TF
4C.265/2004 du 1
er
octobre 2004). Toutefois, la partie qui résilie de
manière ordinaire au regard de certains faits exerce une option et renonce
définitivement au droit de résiliation immédiate, du moins en tant qu'elle
se fonde sur la même circonstance que celle ayant entraîné la résiliation
ordinaire du contrat. Ainsi, une éventuelle résiliation immédiate survenant
dans un second temps fondée sur les mêmes motifs est dépourvue d'effet,
de sorte que le contrat prendra fin à l'échéance du délai ordinaire de
congé. En revanche, lorsqu'elle apprend entre-temps de nouvelles
circonstances, la partie concernée peut les invoquer pour procéder à une
résiliation immédiate postérieurement à la résiliation précédente ; cette
nouvelle résiliation produira ses effets, qu'elle soit justifiée ou non, à la
-
74 -
condition qu'il soit reconnaissable pour son destinataire qu'elle se fonde
sur un autre motif que la première (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 597).
En vertu de l'art. 337c al. 1 CO, en cas de résiliation injustifiée,
le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail
avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cessation du contrat
conclu pour une durée indéterminée. Le juge doit ainsi déterminer de
manière concrète et précise ce que le travailleur aurait effectivement
gagné si le contrat avait été résilié selon les voies ordinaires
(Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, Lausanne 2010,
n. 1.2 ad art. 337c CO). La prétention du travailleur fondée sur cette
disposition constitue une créance en dommages-intérêts qui comprend
principalement le salaire proprement dit mais aussi la compensation des
autres avantages résultant du contrat de travail, tels que les gratifications
ou indemnités de départ. Les indemnités de remplacement au sens de
l'art. 337c al. 1 CO sont de nature salariale et donnent lieu à la perception
des cotisations sociales ; toutefois, les cotisations LPP ne sont pas
déduites car le rapport d'assurance cesse en cas de dissolution des
rapports de travail, même en cas de résiliation immédiate injustifiée
(Wyler/Heinzer, op. cit., pp. 604-608 et les références citées).
b) En l’espèce, l’appelante a, dans un premier temps, résilié le
contrat de travail de l’intimé de manière ordinaire pour le 31 mai 2003,
libérant immédiatement ce dernier de son obligation de travailler. Elle a
motivé ce premier congé par une rupture du lien de confiance qui aurait
découlé de réponses confuses et peu satisfaisantes de l’intimé à des
questions qui lui avaient été posées lors d’un entretien qui s’était tenu le
25 novembre 2002.
L’appelante a ensuite licencié l’intimé avec effet immédiat en
date du 17 avril 2003 au motif que des enquêtes internes effectuées
depuis le premier licenciement auraient révélé des pratiques
incompatibles avec la mission de la banque qui se seraient déroulées à
large échelle. Des investigations postérieures auraient permis de découvrir
des fautes particulièrement graves de l’intimé en rapport avec des
-
75 -
prescriptions contre le blanchiment d’argent. Elle soutient le bien-fondé de
ce licenciement immédiat par le fait que l’intimé, en sa qualité de
directeur adjoint de la banque et responsable de la clientèle
internationale, était tenu par une obligation de fidélité accrue à l’égard de
son employeur et par le devoir de se conformer à l’ensemble des
contraintes imposées par la Commission fédérale des banques. Pour
l’appelante, l’intimé aurait ainsi notamment faussement mentionné des
ayants-droits économiques sur des « formulaires A » de plusieurs comptes,
mis à disposition de tiers des comptes dont il avait la charge, pour leur
permettre, sous sa couverture, de mener d’importantes transactions
financières, dont l’arrière-plan économique n’avait jamais été vérifié,
mêlant ainsi ses intérêts à ceux de clients dont il avait la charge, dans le
souci de masquer le caractère insolite de ses opérations. D’autre part,
l’intimé aurait entrepris des démarches en vue de débaucher les clients de
l’appelante, il aurait continué à mettre à disposition d’un client un compte
lui permettant de mener des opérations insolites jusqu’au 7 novembre
2002 et il aurait été lié à une société impliquée dans une procédure pénale
ouverte dans le canton du Tessin.
L’appelante reproche donc implicitement aux premiers juges
de ne pas avoir tenu compte de la gravité de ces éléments de fait, qui
seraient selon elle confirmés par le rapport d’audit externe établi par
S.________SA le 13 juin 2003 à la demande de la Commission fédérale des
banques. Comme il l’a été relevé plus haut (cf. consid. 2a supra),
l’appelante est tenue en procédure d’appel d’exposer de manière précise
et concrète en quoi l’appréciation des premiers juges ne résiste pas à
l’examen. Elle ne saurait se contenter de reprendre pour l’essentiel
l’argumentation développée en première instance et critiquer de manière
générale leur examen des faits sans critiquer précisément et de manière
étayée les constatations du jugement qui ne seraient pas fondées selon
elle.
Comme les premiers juges l’ont justement relevé, l’appelante
n’établit pas l’existence d’un nouveau motif de licenciement, qu’elle
n’aurait pas pu connaître avant le licenciement ordinaire, qui aurait justifié
-
76 -
le licenciement immédiat intervenu quelques mois plus tard. En particulier,
la dénonciation adressée le 7 mars 2003 à la Commission fédérale des
banques ne comporte aucun fait précis établi par une preuve concrète
susceptible d’appuyer ses reproches généraux. Quoi qu’il en soit, cette
dénonciation remonte au début du mois de mars 2003, alors que le
licenciement est intervenu le 17 avril 2003, ce congé se révélant donc
également tardif. A cela s’ajoute que les faits contenus dans la plainte
pénale du 15 mai 2003 ne portent pas non plus sur des éléments
nouveaux par rapport au grief de manque d’information déjà adressé à
l’intimé lors de l’entretien du 25 novembre 2002, ce grief ayant déjà été
invoqué à l’appui du congé ordinaire. De toute manière, le dénouement de
la procédure pénale renverse entièrement la thèse défendue par
l’appelante, celle-ci apparaissant même comme étant directement à
l’origine d’un grave dysfonctionnement interne, qui a encore été confirmé
par l’audit externe de S.________SA, déposé de surcroît environ deux mois
après le licenciement immédiat. Le rapport des auditeurs révèle ainsi que
de nombreux autres comptes que ceux gérés par l’intimé ne comportaient
pas de « profil client », ce profil ne figurant pas dans la liste établie par
l’appelante indiquant les documents nécessaires à l’ouverture d’un
compte. Il en va de même des « formulaires A ».
Bien plus, l’appelante ne remet pas non plus valablement en
cause la constatation des premiers juges selon laquelle l’intimé est
souvent allé au-delà de ce que l’appelante exigeait en matière de
diligence et qu’il a même été prié de diminuer ces standards. De surcroît,
s’agissant de la procédure pénale ouverte au Tessin, l’appelante n’apporte
aucun élément concret démontrant une implication de l’intimé et, là
encore, l’appréciation des premiers juges doit être confirmée. Enfin, pour
ce qui a trait à l’allégation portant sur un « débauchage systématique »
après le premier congé, l’appelante ne met pas en évidence en appel un
quelconque moyen de preuve fiable permettant de considérer que l’intimé
se serait réellement livré à un dénigrement systématique de son
employeur et qu’il aurait activement tenté d’inciter certains clients à le
suivre après son départ.
-
77 -
Il en découle que l’appréciation des premiers juges portant sur
le caractère tardif et injustifié du congé avec effet immédiat échappe à la
critique, non seulement en raison de sa cohérence sur la base de leur
analyse très approfondie des preuves administrées, mais également en
raison de l’absence de motivation concrète de l’appelante susceptible de
démontrer précisément en quoi elle serait infondée. Le grief de l’appelante
sur ce point doit donc être rejeté.
7.a) L’appelante s’en prend à l’appréciation des premiers juges
quant à sa responsabilité délictuelle fondée sur l’art. 41 CO. Selon elle, le
contrat de l’intimé avec la banque J.________SA aurait été résilié en raison
de l’intervention autonome de la Commission fédérale des banques, sur la
base des éléments mis en évidence par la propre enquête de cette
dernière, qui a jugé inopportun de permettre à l’intimé de reprendre la
direction de la succursale lausannoise de cette banque. Celui-ci serait dès
lors seul responsable de l’appréciation indépendante de la situation faite
par la Commission fédérale des banques sur la base du rapport de
S.________SA. En outre, pour l’appelante, l’intimé ayant été acquitté par la
justice pénale, il lui était parfaitement possible de retrouver un emploi
auprès d’un établissement bancaire. Il n’y aurait donc pas de lien de
causalité entre le comportement de l’appelante, par lequel celle-ci a
dénoncé les activités coupables de l’intimé à la Commission fédérale des
banques et au juge d’instruction, et la résiliation du contrat de travail de
l’intimé avec J.________SA.
b/aa) A l'instar d'une résiliation abusive, tout congé immédiat
qui ne repose pas sur un juste motif comporte une atteinte aux droits de la
personnalité du travailleur. Cette atteinte ouvre les droits précisément
décrits à l'art. 337c CO, soit des dommages-intérêts (al. 1) et une
indemnité sui generis (al. 3) dont il est admis qu'elle peut prendre en
compte les effets économiques du licenciement. Ces dispositions règlent
exhaustivement, sous l'angle contractuel, les conséquences pécuniaires
d'un licenciement immédiat injustifié (Rehbinder, Berner Kommentar,
1992, n. 13 ad art. 337c CO). Il s'ensuit que, s'il invoque un dommage
supplémentaire tel qu'un gain manqué après l'échéance ordinaire du
-
78 -
contrat, le travailleur doit démontrer soit une atteinte aux droits de la
personnalité allant au-delà de celle inhérente au caractère injustifié du
licenciement, soit la violation, par l'employeur, d'une obligation
contractuelle autre que celle découlant de l'art. 328 CO (ATF 135 III 405
consid. 3.2). Ainsi, l'ancien employeur devra verser des dommages-
intérêts à son ancien employé s'il a fourni sur ce dernier des
renseignements faux et attentatoires à l'honneur et découragé de la sorte
un employeur d'engager la personne en question (TF 4C.322/1998 du 11
mai 1999 ; TF 4C.379/2002 du 22 avril 2003).
À côté des actions spécifiques en protection de la personnalité
prévues par l’art. 28a al. 1 CC, l’art. 28a al. 3 CC réserve notamment
l'action en dommages-intérêts et en réparation du tort moral des art. 41 et
49 CO. Ce sont donc les principes posés par ces dispositions qui
s'appliquent : le demandeur a ainsi la charge d'établir l'atteinte illicite,
l'existence et l'ampleur du dommage, un rapport de causalité naturelle et
adéquate liant le dommage à l'atteinte ainsi que l'existence d'une faute de
l'auteur (ATF 132 III 122 consid. 4.1 ; Jeandin, Commentaire romand, CC I,
2010, n. 24 ad art. 28a CC).
bb) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un acte est
illicite s'il enfreint un devoir légal général en portant atteinte soit à un
droit absolu du lésé (illicéité de résultat, Erfolgsunrecht), soit à son
patrimoine; dans ce dernier cas, la norme violée doit avoir pour but de
protéger le lésé dans les droits atteints par l'acte incriminé (illicéité du
comportement, Verhaltensunrecht) (ATF 132 III 122 consid. 4.1 ;
TF 4A_594/2009 du 27 juillet 2010 consid. 3.3). Les droits absolus sont la
vie et l'intégrité corporelle, la personnalité, la propriété matérielle et
immatérielle (ATF 125 III 86 consid. 3b ; ATF 123 III 306 consid. 4a ; Werro,
La responsabilité civile, 2
e
éd., n. 305). Lorsqu'il est question d'un
préjudice purement économique, celui-ci ne peut donner lieu à réparation,
en vertu de l'illicéité déduite du comportement, que lorsque l'acte
dommageable viole une norme qui a pour finalité de protéger le lésé dans
les droits atteints par l'acte incriminé. De telles normes peuvent résulter
de l'ensemble de l'ordre juridique suisse, qu'il s'agisse du droit privé,
-
79 -
administratif ou pénal; peu importe qu'elles soient écrites ou non écrites,
de droit fédéral ou de droit cantonal (ATF 133 III 323 consid. 5.1 ; ATF 124
III 297 consid. 5b in fine ; ATF 119 II 127 consid. 3).
L'art. 28 CC protège le sentiment qu'une personne a de sa
propre dignité (« honneur interne ») ainsi que toutes les qualités
nécessaires à une personne pour être respectée dans son milieu social
(« honneur externe »). L'honneur externe comprend non seulement le
droit d'une personne à la considération morale, c'est-à-dire le droit à sa
réputation d'honnête homme pour son comportement dans la vie privée
ou publique, mais également le droit à la considération sociale, à savoir
notamment le droit à l'estime professionnelle, économique ou sociale.
L'honneur dépend ainsi de deux facteurs assez fortement variables: la
position sociale de la personne touchée et les conceptions du milieu où
elle évolue (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., nn. 535 et 536). Pour juger si
une déclaration est propre à entacher une réputation, il faut utiliser des
critères objectifs et se placer du point de vue du citoyen moyen, en tenant
compte des circonstances, notamment du contexte dans lequel la
déclaration a été faite (ATF 129 III 49 consid. 2.2, JdT 2003 I 59; ATF 127 III
481 consid. 2b/aa, JT 2002 I 426, rés. in SJ 2001 p. 554; ATF 126 III 209
consid. 3a in fine, JdT 2000 I 302; TF 5C.254/2005 du 20 mars 2006 consid.
2.1).
Une atteinte à l'honneur peut résulter d'allégations de fait ou
d'appréciations subjectives, sans qu'il importe de savoir, dans un premier
temps, si les faits allégués sont vrais, incomplets ou inexacts ou si les
critiques sont fondées ou non. Le mode d'expression (geste, voix, écrit,
dessin) est également indifférent. Il suffit qu'aux yeux d'un observateur
moyen, la considération dont jouit une personne en soit diminuée; la
véracité des faits allégués ou le bien-fondé d'une critique jouent
cependant un rôle important pour déterminer si l'atteinte est licite ou non
(ATF 103 II 161 consid. 1c p. 165; 91 II 401 consid. 3 p. 406;). Les opinions,
commentaires et jugements de valeurs sont admissibles pour autant qu'ils
apparaissent soutenables en fonction de l'état de fait auquel ils se
rapportent, à moins que leur forme ne dénigre inutilement la personne
- 80 -
visée (ATF 126 III 305 consid. 4b/bb et les références citées ; TF
5C.254/2005 du 20 mars 2006 consid. 2.2; Steinauer/ Fountoulakis, Droit
des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 536a).
L'atteinte est en principe illicite, ce qui découle du caractère
absolu des droits de la personnalité, l'atteinte devenant cependant licite si
son auteur peut invoquer un motif justificatif, tel que le consentement de
la victime, ou un intérêt prépondérant privé ou public. L'illicéité est une
notion objective, de sorte qu'il n'est pas décisif que l'auteur soit de bonne
foi ou ignore qu'il participe à une atteinte à la personnalité (ATF 134 III 193
consid. 4.6). Il appartient à l'auteur de l'atteinte de prouver qu'il avait le
droit d'agir comme il l'a fait (art. 8 CC).
cc) Le dommage se définit comme la diminution involontaire
de la fortune nette. Il peut consister en une diminution de l'actif, en une
augmentation du passif ou en un gain manqué, et correspond à la
différence entre le montant actuel du patrimoine et le montant qu'aurait
atteint ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas
produit, ou à la différence entre les revenus qui ont été effectivement
réalisés après l'événement dommageable et ceux qui auraient été perçus
sans cet événement (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 ; ATF 132 III 321
consid. 2.2.1; ATF 129 III 331 consid. 2.1). De manière générale, le
responsable est tenu de réparer le dommage actuel tel qu'il a
effectivement été subi (ATF 132 III 321 consid. 2.2.1). Dans le domaine du
droit de la responsabilité civile, l'interdiction de l'enrichissement est un
principe général reconnu qui exclut d'allouer des dommages et intérêts
qui seraient supérieurs au préjudice subi (ATF 131 III 12 consid. 7.1 et les
références citées).
Il incombe au demandeur, respectivement au défendeur, de
rendre vraisemblables les circonstances de fait dont le juge pourra inférer
les éléments pertinents pour établir le revenu qu'aurait réalisé le lésé sans
l'évènement et, le cas échéant, apprécier si ce dernier pouvait compter
avec une augmentation effective de son revenu ou à l'inverse une
diminution de celui-ci (ATF 131 III 360 consid. 5.1, JdT 2005 I 502 ; ATF 129
- 81 -
III 135 consid. 2.2, JdT 2003 I 511). Ce principe n'est autre que la
concrétisation de la règle selon laquelle la preuve du dommage incombe
en principe au lésé et celle d'éléments susceptibles de justifier une
réduction des dommages-intérêts, au responsable (art. 42 al. 1 CO et 8
CC).
Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le
juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des
choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO). L'art. 42
al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, mais ne dispense pas le lésé de
fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait
constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant
l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage. Les circonstances
alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage comme
pratiquement certain; une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des
dommages-intérêts. L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau
de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (ATF 133 III 462
consid. 4.4.2 ; TF 5A_170/2013 du 3 octobre 2013 consid. 7.1.2 et les
références citées).
dd) Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue
l'une des conditions sine qua non. En d'autres termes, il existe un lien de
causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le
second ne se serait pas produit; il n'est pas nécessaire que l'événement
considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. L'existence d'un
lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le
dommage est une question de fait que le juge doit trancher selon la règle
du degré de vraisemblance prépondérante (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 ;
TF 4A_66/2010 du 27 mai 2010 consid 2.3.1 et les arrêts cités; Werro, op.
cit., nn. 191 et 192).
Pour dire s’il y a causalité adéquate, il faut examiner si le fait
en discussion était propre, selon le cours ordinaire des choses et
l’expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui
qui s’est produit. La causalité adéquate est cependant exclue – on parle
- 82 -
alors d’une interruption du rapport de causalité – si une autre cause, qu’il
s’agisse d’une force naturelle ou du comportement d’une autre personne,
constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si
extraordinaire que l’on ne pouvait pas s’y attendre; l’imprévisibilité d’un
acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité
adéquate; il faut encore que cet acte ait une importance telle qu’il
s’impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de
l’événement considéré, reléguant à l’arrière-plan tous les autres facteurs
qui ont contribué à l’amener et notamment le comportement en discussion
(ATF 131 IV 145 consid. 5.2 ; TF 4A_66/2010 du 27 mai 2010 consid.
2.3.2).
L'exigence d'un rapport de causalité adéquate constitue une
clause générale et son existence doit être appréciée de cas en cas par le
juge selon les règles du droit et de l'équité, conformément à l'art. 4 CC; il
s'agit de déterminer si un dommage peut être équitablement imputé à
l'auteur d'un acte illicite ou à celui qui en répond en vertu d'un contrat ou
de la loi. Ainsi, quand bien même la notion de causalité adéquate est
identique dans tous les domaines du droit, le juge doit, pour décider dans
le cas concret si cette condition de la responsabilité est réalisée, prendre
en compte les objectifs de la politique juridique poursuivis par la norme
applicable dans le cas concret (ATF 134 V 109 consid. 8.1; ATF 123 V 137
consid. 3c; ATF 123 III 464 consid. 3 ; TF 4C.50/2006 du 26 juillet 2006
consid. 4; Werro, op. cit., n. 239).
ee) La faute est un manquement à la diligence due par
l’auteur : l’auteur sait ou peut savoir qu’il agit contrairement au droit et il
a la possibilité d’agir conformément au droit. Point n’est besoin qu’il
puisse prévoir le dommage; il faut et il suffit que la prévisibilité porte sur
la violation dont le dommage est l’expression, le dommage lui-même
pouvant avoir été imprévisible (Werro, op. cit., n. 259; Engel, Traité des
obligations en droit suisse, 2
e
éd., Berne, 1997, pp. 462-463).
ff) S'agissant de l'indemnité pour tort moral, une telle
réparation est notamment justifiée lorsque le travailleur, d'un point de vue
-
83 -
objectif, a subi une humiliation particulièrement sévère (ATF 125 III 70
consid. 3a). Le juge apprécie selon les règles du droit et de l'équité (art. 4
CC) si une indemnité se justifie au regard des circonstances particulières
de la cause (ATF 129 III 715 consid. 4.4 ; TF 4A_578/2011 du 12 janvier
2012 consid. 6.2).
b) En l’espèce, les premiers juges ont relevé que l’appelante
savait de longue date que l’appelé était l’ayant-droit économique des
comptes à propos desquels elle avait sollicité des informations lors de
l’entrevue du 25 novembre 2002. En outre, il ressort clairement de l’arrêt
rendu le 1
er
novembre 2004 par le Tribunal d’accusation que,
contrairement à ce qu’elle avait indiqué dans sa plainte, l’appelante
connaissait cette situation depuis plusieurs années, de même que les
lacunes administratives et les déficiences d’organisation dont l’intimé
n’était pas responsable. Malgré cela, l’appelante a gravement porté
atteinte à la réputation de l’intimé, notamment en faisant état de
l’ouverture de l’enquête pénale et de procédés répréhensibles non avérés
émanant de ce dernier au sein de la banque, d’abord à la Commission
fédérale des banques puis à J.________SA.
L’appelante soutient en appel que ses agissements étaient
justifiés par la propre attitude de l’intimé sur sa place de travail.
Cependant, une fois encore, elle n’expose pas précisément en quoi
l’appréciation des premiers juges sur ce point ne serait pas fondée. Il
convient dès lors d’admettre qu’elle a fait subir à l’intimé, fautivement,
une grave atteinte à sa personnalité.
De plus, comme relevé par les premiers juges, on ne voit pas
quel intérêt public prépondérant justifierait des dénonciations sciemment
fondées sur des faits erronés, puis la communication de l’existence de
l’enquête pénale fondée sur cette dénonciation, et enfin le dénigrement
de l’intimé auprès de son nouvel employeur. On est donc clairement en
présence d’une atteinte illicite fautive à la personnalité de l’intimé, qui est
directement à l’origine du dommage subi par ce dernier en raison de son
incapacité à retrouver un emploi salarié. Sur ce dernier point également,
-
84 -
l’appelante échoue dans la preuve de ses allégations : dans le domaine
d’activité de la gestion de fortune, le comportement de l’appelante a
manifestement ruiné la réputation professionnelle de l’intimé auprès du
milieu bancaire et de son ancienne clientèle, cette situation étant
clairement en lien de causalité naturelle et adéquate avec les agissements
de l’appelante.
C’est donc à bon droit que la Cour civile a retenu que la
responsabilité délictuelle de cette dernière était engagée.
8.a) L’appelante remet ensuite en cause les postes de dommage
arrêtés par les premiers juges.
b) Premièrement, elle soutient que rien ne permettrait
d’admettre avec certitude que l’intimé aurait conservé jusqu’à l’âge de sa
retraite le niveau de salaire correspondant à son activité chez J.SA,
à savoir 218'194 fr. par année, et qu’il serait parvenu, en reprenant une
activité indépendante, à réaliser un revenu annuel de 87'000 francs.
Les montants retenus par les premiers juges à titre de perte
annuelle nette subie par l’intimé – à savoir le revenu hypothétique qu’il
aurait pu réaliser sans la survenance de l’événement dommageable – ont
été établis par expertise judiciaire et, à nouveau, l’appelante ne met pas
en avant un quelconque moyen justifiant de s’écarter des conclusions de
l’expert J.. Compte tenu du niveau de compétence très élevé de
l’intimé dans le domaine de la gestion de fortune, de son excellente
réputation et de son important réseau, les constatations de l’expert
représentent un minimum car, sans son licenciement, l’intimé serait très
probablement parvenu à augmenter encore ses gains.
c) Deuxièmement, l’appelante conteste la quotité de
l’indemnité salariale allouée pour la période d’étendant du 1
er
novembre
2002 au 31 mai 2003. Elle avance sur ce point que l’expert ne s’est pas
prononcé pour cette période et que les premiers juges ne pouvaient pas se
-
85 -
contenter d’appliquer une « règle de trois » en partant de l’idée que les
revenus auraient été linéaires durant cet intervalle.
Il est certes vrai que la période prise en compte par l’expert
pour calculer le salaire de l’intimé s’arrête le 31 octobre 2002 et que le
montant supplémentaire de 680'407 fr. correspondant à la période du 1
er
novembre 2002 au 31 mai 2003 a été calculé sur la base d’une moyenne
théorique basée sur les revenus réalisés précédemment, soit du 1
er
mars
1999 au 31 octobre 2002. On ne voit cependant pas sur quel autre
procédé l’autorité de première instance aurait pu se rabattre pour
déterminer le salaire de l’intimé jusqu’à la fin de son contrat de travail,
étant précisé qu’en cas de revenus fluctuants ou comportant une part
variable, comme en l’espèce, il y a lieu de déterminer les montants dus
pour la période de libération de l’obligation de travailler sur la base d’une
période de référence passée représentative (Bonard, Commentaire du
contrat de travail, 2013, n. 23 ad art. 335 CO et la référence citée). Cela
étant, le calcul effectué par les premiers juges doit être confirmé.
d) Troisièmement, l’appelante invoque que l’indemnité allouée
par les premiers juges à l’intimé sur la base de l’art. 337c al. 3 CO, à
concurrence de deux mois de salaire représentant la somme de 211'886
fr., est supérieure au montant auquel celui-ci avait conclu à ce titre. Pour
l’appelante, une indemnité maximale équivalant à un mois de salaire sur
la base du salaire « convenu entre les parties », d’une quotité de 20'727
fr. brut, apparaîtrait « largement appropriée » si l’on devait considérer que
le licenciement n’était pas justifié.
Ce point de vue ne peut toutefois pas être suivi. En effet, pour
déterminer si le juge reste dans le cadre des conclusions prises, il faut se
fonder sur le montant global réclamé, ce qui signifie que le juge peut
répartir différemment les divers postes de dommage invoqués par le
demandeur (ATF 119 II 396). Or, dans la présente cause, les conclusions
en paiement de l’intimé en première instance portaient sur un montant de
7'848'047 fr. 70 et celui-ci se révèle nettement supérieur au montant total
-
86 -
alloué à l’intimé par les premiers juges, à savoir un montant en capital de
5'993'802 fr. 70.
En outre, l’appelante n’expose nullement en quoi la quotité de
ces indemnités punitives et réparatrices devrait être réduite à un mois. Il
n’y a donc pas lieu de s’écarter de l’appréciation des premiers juges sur ce
point, qui apparaît de surcroît entièrement adaptée aux circonstances de
la cause, étant précisé qu’on ne se trouve pas en présence d’un congé
immédiat donné pour des motifs qui se révèlent insuffisants mais d’un
congé immédiat donné sans aucun motif valable, qui plus est alors que
l’employé avait déjà été libéré de son obligation de travailler.
Quant à la quotité du salaire déterminant, elle s’élève à
105'943 fr. 18, rémunération mensuelle moyenne fixée par l’expert
S.________. Il en découle que l’indemnité contestée, de 211'886 fr. 36 (2 x
105'943 fr. 18) a été correctement calculée.
e) A l’instar des précédents, ce moyen doit donc être rejeté.
9.a) L’appelante conteste l’allocation de l’indemnité pour tort
moral. Se référant à un arrêt du Tribunal fédéral (ATF 135 III 405 consid.
3.1 et 3.2), elle soutient qu’une telle indemnité est en principe incluse
dans l’indemnité de l’art. 337c al. 3 CO, qui s’ajoute aux droits découlant
de l’art. 337c al. 1 CO, de sorte que l’intimé aurait ainsi été indemnisé à
double.
b) Le Tribunal fédéral a certes relevé, dans l’arrêt cité par
l’appelante, que l’indemnité de l’art. 337c al. 3 CO ne laissait guère de
place à l’application cumulative de l’art. 49 CO, car elle embrassait toutes
les atteintes à la personnalité du travailleur qui découlent de la résiliation
injustifiée du contrat. Le Tribunal fédéral a cependant réservé l’hypothèse
dans laquelle une telle atteinte serait à ce point grave qu’un montant
correspondant à six mois de salaire ne suffirait pas à la réparer. Sous cette
réserve, l’application de l’art. 49 CO parallèlement à l’art. 337c al. 3 CO ne
-
87 -
saurait entrer en ligne de compte que dans des circonstances
exceptionnelles.
En l’espèce, la situation se présente toutefois différemment :
l’atteinte illicite à la personnalité ne résulte pas d’un congé avec effet
immédiat, ni des circonstances ayant entouré la notification de ce dernier,
mais des agissements de l’appelante totalement indépendants de cette
résiliation, à savoir principalement la dénonciation à la Commission
fédérale des banques et le dépôt de la plainte pénale. Ces comportements
gravement répréhensibles ne sont pas inhérents au congé et ils entrent de
manière distincte dans le champ d’application des art. 41 et 49 CO
(cf. chiffre 7 supra). Ainsi, contrairement à ce que plaide l’appelante,
l’indemnité pour tort moral ne fait aucunement double emploi avec
l’indemnité de l’art. 337c al. 3 CO et l’invocation de la jurisprudence du
Tribunal fédéral relative à cette disposition ne lui est d’aucun secours.
L’appelante n’a pas soulevé d’autres moyens juridiques sur ce
point. Elle n’a en particulier pas remis en cause le principe et la quotité de
la réparation morale accordée par les premiers juges à l’intimé. On relève
néanmoins que l’admission du principe de cette réparation se révèle bien
fondé au vu de l’atteinte particulièrement grave à la personnalité de
l’intimé, d’un point de vue objectif et de la souffrance morale avérée pour
un homme ayant passé brutalement d’un statut de très haut niveau à la
ruine de sa réputation professionnelle entraînant une incapacité durable
de retrouver un emploi dans le milieu bancaire. Du jour au lendemain,
sans le moindre avertissement, l’appelante a délibérément et fautivement
annihilé la carrière professionnelle d’un gestionnaire de fortune, âgé de 51
ans, dont l’expérience et les compétences étaient reconnues, grand
apporteur d’affaires et disposant d’un important portefeuille de clients. A
l’instar des premiers juges, il y a lieu d’admettre que les conditions
d’application de l’art. 49 CO sont réalisées. En outre, la quotité de la
réparation morale allouée apparaît équitable et doit également être
confirmée.
-
88 -
10.a) Enfin, l’appelante remet en cause le rejet par les premiers
juges de sa conclusion reconventionnelle tendant à l’allocation de
dommages-intérêts fondée sur l’art. 321e CO et par laquelle elle réclame à
l’intimé le remboursement des frais occasionnés par la défense de ses
intérêts, notamment ceux liés à la mise en place des audits internes,
d’une « task force », de l’audit externe de S.________SA et à l’assistance de
la banque par ses mandataires. Sur ce point, elle reproche à l’autorité de
première instance de ne pas avoir retenu que l’intimé avait commis des
agissements répréhensibles dans le cadre de ses activités pour le compte
de la banque et qu’il existait une causalité cumulative entre ces
manquements et le préjudice enduré par l’appelante. Selon elle, l’intimé
serait coresponsable du dommage occasionné et il serait solidairement
responsable, avec d’autres employés de la banque, du dommage qu’elle a
subi.
b) Selon l'art. 321e al. 1 CO, le travailleur répond du dommage
qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence. La mesure
de la diligence du travailleur se détermine par le contrat en fonction de
toutes les circonstances (ATF 123 III 257 consid. 5a), parmi lesquelles la loi
mentionne le risque professionnel, l'instruction ou les connaissances
techniques nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que les
aptitudes et qualités du travailleur que l'employeur connaissait ou aurait
dû connaître (cf. art. 321e al. 2 CO). Ces circonstances peuvent être prises
en considération pour déterminer l'étendue de la réparation (art. 99 al. 3,
42 à 44 CO). D'après la jurisprudence, le juge dispose en la matière d'un
large pouvoir d'appréciation (ATF 110 II 344 consid. 6b ; ATF 97 II 151) ; il
se prononce en équité, sur la base d’un examen global de la situation qui
prend en compte surtout les fautes respectives et la situation économique
des deux parties (Aubert, in Commentaire romand, CO I, 2
e
éd. 2012, n. 5
ad art. 321e CO). Sous l'angle de l'art. 321e al. 1 CO, la responsabilité
civile du travailleur est engagée selon les principes généraux applicables
en matière de responsabilité contractuelle (art. 97 al. 1 CO), atténuée en
ce qui concerne l'appréciation de la mesure de la diligence incombant au
travailleur, dans le sens rappelé ci-dessus ; l'employeur doit en
conséquence prouver l'existence du dommage, la violation par l'employé
-
89 -
de ses obligations contractuelles et le rapport de causalité naturelle entre
celle-ci et celui-là ; de son côté, le travailleur peut apporter la preuve
libératoire de son absence de faute (TF 4C.389/2001 du 8 novembre 2002
consid. 2.1 et les références citées).
c) En l’espèce, l’appelante, une fois de plus, ne base pas son
argumentation sur les considérants des premiers juges. Elle n’explique
donc pas en quoi les quelques lacunes constatées dans les documents
établis par l’intimé ne s’inscriraient pas dans le manque général
d’organisation de la banque clairement relevé par le rapport d’audit
externe de S.________SA. Quant aux opérations qu’elle continue de
qualifier de douteuses avec certains clients, elle ne prend pas position sur
l’appréciation des premiers juges selon laquelle l’intimé a été mis hors de
cause par le juge pénal. Il en va de même pour ce qui a trait aux
manquements constatés dans les succursales de Zurich, Lugano et
Genève concernant les documents d’ouverture de comptes. Là également,
l’appelante ne se détermine pas sur l’avis exprimé par les premiers juges.
Elle aurait ainsi notamment pu exposer les raisons pour lesquelles les
procédés qu’elle dénonce étaient tolérés chez d’autres collaborateurs.
Dans ce contexte, l’appelante ne démontre aucunement que les premiers
juges aient eu tort de nier un manque de diligence sérieux de l’intimé
préjudiciable à la banque.
Pour le reste, l’appelante se livre à une réflexion générale sur
ses prétentions sans présenter de véritable démonstration permettant à
l’autorité d’appel de conclure que la Cour civile aurait omis de constater
que l’intimé avait violé ses devoirs contractuels à l’égard de son
employeur.
Cela étant, l’appréciation des premiers juges sur ce premier
point doit être confirmée et il est inutile d’examiner si les autres conditions
d’application de l’art. 321e CO sont réalisées.
11.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé.
-
90 -
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 50'000 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
L’appelante doit verser à l’intimé des dépens de deuxième
instance, arrêtés à 20'000 fr. (art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière
civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]), compte tenu de l’ampleur du
dossier et de la valeur litigieuse.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 50'000 fr.
(cinquante mille francs), sont mis à la charge de l’appelante
K.________SA.
IV. L’appelante K.SA doit verser à l’intimé B.Z. la
somme de 20'000 fr. (vingt mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
-
91 -
Le vice-président : Le greffier :
Du 13 octobre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Marc Reymond (pour K.SA)
-Me François Roux (pour B.Z.)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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92 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-la Cour civile du Tribunal cantonal
Le greffier :