Texte intégral
1109
TRIBUNAL CANTONAL
HX13.029050-131386
520
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 1er octobre 2013
Composition : M. A B R E C H T , juge délégué
Greffière:MmeTille
Art. 98, 101 al. 3 CPC
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
prend séance pour statuer sur l’appel interjeté par S., à Attalens,
contre la décision d’irrecevabilité rendue le 29 mai 2013 par la
Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de
Lausanne dans la cause la divisant d’avec L., à Lausanne.
Délibérant à huis clos, le Juge délégué voit en fait et en droit :
1.La partie qui saisit le tribunal peut être tenue de fournir une
avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98
CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Si l'avance
requise n’est pas versée à l’échéance d’un délai supplémentaire fixé à cet
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effet après un premier non-paiement, le tribunal n’entre pas en matière
sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC).
2.Le 1
er
juillet 2013, S.________ a formé appel contre la décision
d’irrecevabilité rendue le 29 mai 2013 par la Commission de conciliation
en matière de baux à loyer du district de Lausanne.
Par avis du 8 juillet 2013, le greffe de la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal a invité l’appelante à s’acquitter d’une avance de frais
de 700 fr. d’ici au 27 août 2013. L’appelante ne s’étant pas exécutée, un
délai supplémentaire non prolongeable au 20 septembre 2013 lui a été
imparti par avis du 29 août 2013, avec l’indication qu’à défaut de
paiement, l’appel serait déclaré irrecevable.
3.L’appelante n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans
le délai supplémentaire imparti, l’appel doit être déclaré irrecevable (art
101 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour
de céans (art. 43 al. 1 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010, RSV 211.02]).
4.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11
TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
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III. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme S.,
-M. Mikaël Ferreiro, agent d’affaires breveté (pour L.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à
loyer du district de Lausanne.
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4 -
La greffière :
Mots-clés
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