Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Giroud et Mme Crittin Dayen
Greffier :MmeChoukroun
Art. 57, 59 al. 2 let. d CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.T., et
B.T., à Clarens, contre la décision rendue le 25 juin 2014 par la
Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la
Riviera-Pays d’Enhaut dans la cause divisant les appelants d’avec
F.________, à Pully, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 25 juin 2014, la Commission de conciliation du
district de la Riviera-Pays d’Enhaut (ci-après : la Commission de
conciliation) a déclaré irrecevable la requête de réduction de loyer et de
travaux déposée le 16 juin 2014 par B.T.________ et A.T..
En droit, la Commission de conciliation a retenu que cette
nouvelle requête comportait exactement les mêmes conclusions que
celles mentionnées dans la requête déposée par les intéressés le 24
février 2014, déclarée sans objet le
24 avril 2014. Considérant que l’absence d’autorité de la chose jugée, qui
est une condition de recevabilité, n’était manifestement pas respectée, la
Commission de conciliation a déclaré irrecevable cette nouvelle requête.
B.B.T. et A.T.________ ont interjeté « recours » le 30 juin
2014 contre cette décision en concluant à son annulation et au renvoi de
la cause auprès de la Commission de conciliation pour nouvelle décision.
Ils ont requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Le 11 juillet 2014, la Juge déléguée de la Cour de céans a
dispensé les appelants du paiement de l’avance de frais, la décision
définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de
la décision complétée par les pièces du dossier :
1.Depuis juillet 2012, B.T.________ et A.T.________ sont locataires
d’une villa sise [...], à [...], pour un loyer mensuel de 3’500 francs.
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2.Le 21 février 2014, le bailleur F.________ a signifié aux
locataires B.T.________ et A.T.________ la résiliation immédiate de leur
contrat de bail.
Le 24 février 2014, B.T.________ et A.T.________ ont saisi la
Commission de conciliation d’une requête contre le bailleur F.________
tendant à une réduction de loyer de 30 % depuis le mois de juillet 2012,
au remboursement des loyers versés alors qu’ils ne pouvaient occuper les
locaux et à l’exécution de certains travaux.
B.T.________ et A.T.________ ayant contesté le congé qui leur
avait été signifié par F.________ le 21 février 2014, une audience a été
fixée devant la Commission de conciliation en date du 15 avril 2014. Pour
la partie demanderesse, seule B.T.________ s’est présentée à l’audience, au
bénéfice d’une procuration de A.T., ainsi que l’intimé F.
représenté par son conseil. Ce dernier constatant que le congé qu’il avait
notifié aux locataires le 21 février 2014 était nul, a retiré celui-ci.
B.T.________ s’étant présentée seule à l’audience de
conciliation, alors qu’aucune demande de dispense de comparution
personnelle n’avait été requise pour Felipe Martinez, la Commission de
conciliation a considéré la partie demanderesse comme défaillante et a
déclaré sa requête, en relation avec une demande de travaux, sans objet.
B.T.________ et A.T.________ ont fait appel de cette décision. La
Cour de céans a notamment admis l’appel, annulé la décision et renvoyé
la cause à la Commission de conciliation pour qu'elle procède dans le sens
des considérants (CACI 27 août 2014/454). La procédure est ainsi encore
pendante.
3.Par requête du 16 juin 2014, B.T.________ et A.T.________ ont
demandé une réduction de 30% de leur loyer avec effet rétroactif au mois
de juillet 2012, le remboursement des loyers payés alors que les locaux
étaient inoccupés et à ce qu’ordre soit donné au propriétaire de faire tous
les travaux nécessaires.
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E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les décisions finales et les
décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans
les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à
10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'art. 319 let. a CPC ouvre la voie
subsidiaire du recours contre les décisions finales, incidentes et
provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un
appel. L'art. 236 CPC dispose qu'une décision est finale si elle met fin au
procès soit en tranchant le fond, soit en raison d'un motif de procédure
(Tappy, Les voies de droit du nouveau CPC, in JT 2010 III 119), fût-ce in
limine litis (Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, Les
grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 357).
En l'espèce, le litige porte sur le bien-fondé d’une décision
d’irrecevabilité rendue par la Commission de conciliation en matière de
baux et loyer, s’agissant notamment d’une requête de réduction de loyer,
en application de l’art.
59 al. 2 let. e CPC. Cette décision revêt un caractère final. Le loyer du
logement en cause s'élevant à 3’500 fr. par mois, la valeur litigieuse est
sans conteste supérieure à 10'000 francs. La voie de l'appel est ainsi
ouverte (art. 308 al. 2 CPC) et l’acte de B.T.________ et A.T.________ doit
être traité comme tel (ATF 134 III 379 c. 1.2).
Interjeté en temps utile par des personnes y ayant un intérêt,
l’appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
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doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., JT 2010 III 134). Elle peut revoir
librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en
première instance (ibidem, p. 135).
3.Les appelants soutiennent que leur requête du 16 juin 2014
n’est pas identique à celle du 24 février 2014. Ils considèrent que la
procédure pendante auprès de la Cour de céans, relative à leur requête du
24 février 2014, n’empêche pas de renouveler leur demande tant que les
travaux demandés n’ont pas été exécutés.
a) L’art. 59 CPC dispose que le tribunal n'entre en matière que
sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de
recevabilité de l'action (al. 1). L’une de ces conditions est notamment que
le litige ne fasse pas l'objet d'une litispendance préexistante (al. 2 let. d).
Une litispendance préexistante existe lorsque le même objet
du litige oppose les mêmes parties devant un tribunal saisi au préalable
(Bohnet, CPC commenté, op. cit., n. 46 ad art. 59 CPC). Le but de la
litispendance est de prévenir des jugements contradictoires, de sorte qu’il
ne faut pas s’attacher à l’aspect formel des procédures, mais déterminer
le « centre de gravité des litiges ». Il y a dès lors identité de l'objet du
litige lorsque les parties soumettent au juge la même prétention en se
fondant sur les mêmes causes juridiques et les mêmes faits, étant précisé
que cette condition doit s'analyser dans un sens matériel, et non d'après
la teneur formelle des conclusions (ATF 138 III 570 c. 4.1 ; ATF 128 III 284).
Le Tribunal fédéral a ainsi retenu que deux demandes sont identiques
lorsqu’elles portent sur la même question juridique (cf. RSPC 2012, p. 490,
note de Heinzmann, qui commente l’ATF 138 III 570). L’identité d’objet du
litige engendre ainsi un risque de jugement contradictoire ou un procès
inutile (Bonhnet, CPC commenté, op. cit., n. 48 ad art. 59 CPC).
b) En l’espèce, et contrairement à ce que soutiennent les
appelants, les requêtes qu’ils ont formulées en première instance,
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respectivement les 24 février et 16 juin 2014, s’agissant des travaux
extraordinaires conduisant notamment à une réduction de loyer, sont
quasiment identiques. Les appelants ont certes indiqué en sus dans leur
seconde requête, à titre de motivation, que « le sol de la terrasse
s’affaisse gravement. Idem pour le sol de l’entrée ». Force est toutefois de
constater que leurs conclusions sont les mêmes, à savoir une réduction de
loyer de 30% et ce rétroactivement depuis juillet 2012, le remboursement
des loyers payés alors que les locaux étaient inoccupés et à ce qu’ordre
soit donné au propriétaire de faire tous les travaux nécessaires.
On ne saurait cependant conclure – comme l’a fait l’autorité de
première instance – à l’irrecevabilité de la requête des appelants au motif
que la décision rendue le 15 avril 2014, s’agissant de la requête déposée
le 24 février 2014, bénéficie de l’autorité de la chose jugée, la cause étant
encore pendante à la suite de son renvoi à la Commission de conciliation.
Compte tenu de l’identité des parties et de l’objet du litige,
l’irrecevabilité de la requête des appelants peut en revanche être déclarée
sur la base de la litispendance préexistante (art. 59 al. 2 let. d CPC).
Il y a dès lors lieu de confirmer, par substitution de motifs,
l’irrecevabilité de la requête déposée par les appelants le 16 juin 2014,
conformément à l’art. 59 al. 2 let. d CPC.
4.Au vu de ce qui précède, l’appel de B.T.________ et A.T.________
doit être rejeté et la décision rendue par la Commission de conciliation
confirmée.
Les parties n’ont pas agi par l’intermédiaire d’un mandataire
professionnel et le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art.
10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), de sorte que la
requête d’assistance judiciaire devient sans objet.
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L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu
de lui allouer des dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est sans objet.
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IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme B.T.________ et M. A.T.,
-M. F..
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la
Riviera-Pays d’Enhaut.
La greffière :