Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Creux et Mme Bendani
Greffier :M. Corpataux
Art. 23 CO, 140 aCC et 279 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A., à Mex,
défendeur, contre le jugement rendu le 20 août 2012 par le Tribunal civil
de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant
d’avec B., à Lausanne, demanderesse, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 20 août 2012, communiqué le même jour aux
parties, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le
divorce des époux A.________ et B.________ (I), ratifié pour valoir jugement
les chiffres I à VIII de leur convention du 28 juin 2012 (II) et arrêté les frais
et émoluments du tribunal à 7'584 fr. 90 à la charge de A.________ et à
5'541 fr. 90 à la charge de B.________ (III).
En droit, le tribunal a estimé que la convention signée par les
parties à l’audience du 28 juin 2012 réglait de manière claire et complète
les effets du divorce, de sorte qu’elle pouvait être ratifiée pour valoir
jugement.
B.Par acte du 19 septembre 2012, A.________ a fait appel de ce
jugement, prenant les conclusions suivantes :
« Dans le but de sauvegarder les biens et les droit[s] de l’appelant, il est
aujourd’hui extrêmement important d’être diligent dans le traitement
de la cause soumise à l’appel.
C’est à ce titre que l’appelant requiert des mesures préprovisionnelles
urgentes pour empêcher toute nouvelle mise en faillite de la Société
« E.________ SA » dont il est propriétaire et qui faisait partie des
« apports » lors du mariage. L’expertise de Me Châtelain du 9 octobre
2006 le confirme.
Il est de plus important que cette requête d’appel soit également
assortie d’un délai de 30 jours pour son traitement.
Afin de contribuer également à l’examen des préjudices subis,
l’appelant se tient à disposition des Autorités judiciaire[s] pour
apporter sa contribution aux expertises comptable et fiscale
indispensables qui devront être mises sur pied et dans ce sens,
demande au Tribunal que la mesure d’éloignement prononcée à son
encontre et toujours en vigueur à ce jour, soit levée. »
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3 -
Il ressort de la motivation de son appel que l’appelant
demande en réalité que la Cour de céans annule les chiffres IV à VI de la
convention pour vice de consentement et qu’elle lève la mesure
d’éloignement prononcée à son encontre ; l’appelant souhaite par ailleurs
que des mesures soient prises à titre superprovisionnel pour éviter toute
nouvelle mise en faillite de la société E.________ SA.
L’appelant a produit sept pièces à l’appui de son appel.
B.________ n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base des
pièces du dossier :
a) A.________ et B.________ se sont mariés le 9 octobre 1992
devant l’Officier de l’état civil de Villeneuve ; aucun enfant n’est issu de
cette union.
b) aa) Après avoir déposé le 21 août 2003 une requête de
conciliation devant le Juge de paix du cercle de Villeneuve, B.________ a
saisi le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois par une
demande unilatérale en divorce datée du 17 octobre 2003, concluant
notamment au prononcé du divorce. A.________ s’est déterminé sur cette
demande par réponse du 26 janvier 2004, au pied de laquelle il a
notamment adhéré au principe du divorce. Les parties ont ensuite déposé
des déterminations datées respectivement du 7 juin et du 20 août 2004.
Le 30 octobre 2009, elles ont en outre déposé des conclusions motivées.
Les parties ont toutes deux confirmé leur volonté de divorcer,
B.________ dans ses déterminations du 7 juin 2004 et A.________ dans ses
conclusions motivées du 30 octobre 2009.
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4 -
bb) La situation des parties a fait l’objet de nombreuses
décisions de mesures superprovisionnelles et provisionnelles de première
et deuxième instance, lesquelles touchaient essentiellement au sort de
leurs biens, qui comprenaient notamment des avoirs bancaires, le capital-
actions des sociétés E.________ SA, F.________ SA, G.________ SA ainsi que
diverses créances des parties à l’encontre des deux premières sociétés
citées. S’agissant plus particulièrement de la société E.________ SA, dont
les parties se disputaient les actions dans le cadre de la liquidation de leur
régime matrimonial, on précisera que A.________ en était initialement
l’actionnaire unique et qu’il en détenait donc les 300 actions ; il en était
également l’administrateur unique jusqu’à sa démission intervenue en
mars 2003, ensuite de quoi B.________ en est devenue l’administratrice
unique.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 décembre
2003, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois
(ci-après : le président) a en substance attribué le domicile conjugal à
B., à charge pour elle d’en assumer les charges, interdit à
A. de pénétrer ou de s’approcher à moins de 200 mètres du
domicile conjugal et interdit à B.________ d’aliéner les titres ou actions en
sa possession et d’utiliser les avoirs en compte au nom de la société
F.________ SA ou au nom du couple pour des dépenses privées, à
l’exception de son salaire de 6'000 fr. par mois. Par ordonnance de
mesures provisionnelles du 13 mai 2004, il a été précisé qu’il était interdit
à A.________ de s’approcher à moins de 200 mètres de B., du
domicile de celle-ci et du domaine exploité par la société F. SA.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 avril 2005,
le président a interdit à B.________ d’aliéner les biens immobiliers et le
chédail des sociétés E.________ SA et F.________ SA sans l’accord de
A.________.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 novembre
2005, confirmé par arrêt sur appel du 4 avril 2006, le président a
notamment dit qu’en cas de cession du Château [...] à un tiers,
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l’équivalent des investissements consentis par B., sous quelque
forme que ce soit, devaient être versés sur un compte bloqué du notaire
[...] jusqu’à la liquidation du régime matrimonial.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 septembre
2006, le président a dit que le blocage du montant de 259'700 fr.
correspondant au prix de vente du 49 % des actions de la société
E. SA ainsi que le blocage du 51 % des actions restantes de la
société précitée étaient maintenus en mains du notaire Eric Châtelain,
chargé de la liquidation du régime matrimonial. Le dépôt de ces actions
auprès du notaire avait été ordonné par ordonnance de mesures
préprovisionnelles du 3 avril 2006.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 avril 2007,
le président a notamment rejeté la requête de A.________ tendant à ce qu’il
soit d’ores et déjà autorisé à reprendre les 300 actions au porteur de la
société E.________ SA et, subsidiairement, à ce qu’il soit autorisé à exercer
tous les droits liés à ces actions. Le président a rejeté également sa
conclusion tendant à la reprise du 51 % du capital-actions de cette société
et, subsidiairement, à ce qu’il soit autorisé à exercer les droits liés à la
détention du 51 % du capital-actions de cette société, la somme versée en
contrepartie du 49 % du capital-actions acquis par M. [...] subsistant chez
le notaire Châtelain.
Le 29 octobre 2008, les parties et X.________ ont conclu une
convention de vente portant sur des actions de la société E.________ SA ;
par courrier du 25 novembre 2008, A.________ a fait savoir à X.________
qu’il invalidait la convention pour erreur essentielle.
cc) L’audience de jugement a eu lieu le 10 février 2011. A
cette occasion, les parties ont tenté de régler conventionnellement les
effets civils de leur divorce, en vain ; les parties sont alors convenues de
suspendre l’audience en vue de nouvelles négociations.
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6 -
L’audience de jugement a été reprise le 28 juin 2012, en
présence des parties, assistées chacune de leur conseil. A cette occasion,
les parties ont signé une convention réglant l’intégralité des effets
accessoires de leur divorce, dont la teneur est la suivante :
« I.Chaque partie renonce à toute contribution 125 CC de la part de
son conjoint.
II. Les parties renoncent au partage légal 122 CC des avoirs LPP
accumulés durant le mariage, en raison de l’équivalence desdits
avoirs.
III. B.________ renonce à tous droits ou prétentions sur la Mercedes
blanche de A.________ héritée de ses parents.
IV. A.________ n’a pas de prétention à faire valoir sur le Château [...] et
ne conteste pas les actes de disposition accomplis par B.________
sur cet immeuble.
V. B.________ déclare n’avoir aucune prétention ni aucun droit sur
aucune des trois cents actions d’E.________ SA, actuellement
déposées chez le notaire Eric Châtelain, ni en relation avec la
qualité d’actionnaire de cette société, ce quelle que soit l’issue des
litiges qui opposent ou opposeraient l’une ou les parties à des tiers,
en particulier la procédure contre X.________ et [...].
B.________ s’abstiendra de toute démarche contraire à sa
déclaration ci-dessus et de tout comportement actif dans toutes les
procédures en relation avec le document intitulé « Convention de
vente des actions de la société E.________ SA », du 29 octobre
2008, en particulier dans le procès civil qui l’oppose avec son mari
à X.________ et [...] et dans les procédures administratives induites
par le document en question, en particulier la procédure de recours
actuellement pendante devant la Cour de droit administratif et
public du tribunal cantonal ([...]).
B.________ se reconnaît débitrice de A.________ d’un montant de Fr.
35'000.- (trente cinq mille francs) au titre de la liquidation du
régime matrimonial. Ce montant est payé séance tenante en
espèces, ce dont quittance lui est donnée.
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7 -
VI. Au vu des chiffres III, IV et V ci-dessus, parties n’ont plus de
prétention à faire valoir l’une contre l’autre du chef de la
liquidation du régime matrimonial et, notamment, en relation avec
les prétentions de B.________ contre E.________ SA résultant du
cautionnement instrumenté par Me [...] le 7 février 2005.
VII. Les dispositions de la présente convention forment un tout
indissociable.
VIII.Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens. »
Lors de l’audience du 28 juin 2012, les parties ont ainsi retiré
toutes les conclusions de leurs écritures, à l’exception de leur conclusion
en divorce, et ont pris une conclusion commune nouvelle en ratification de
la convention précitée. Les parties ont été entendues ensemble et ont
renoncé à leur audition séparée ; elles ont confirmé qu’elles avaient
conclu au divorce et signé la convention précitée après mûre réflexion et
de leur plein gré.
c) Le 28 juin 2012, B.________ a vendu à la société H.________ la
créance de 600'000 fr. qu’elle avait à l’encontre de la société E.________
SA.
La faillite de la société E.________ SA a semble-t-il été
prononcée le 12 juillet 2012 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois.
E n d r o i t :
1.a) Le jugement attaqué a été communiqué aux parties le 20
août 2012, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le
1
er
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 127, JT 2011 II 226 ; ATF
137 III 130, JT 2011 II 228 ; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss
ad art. 405 CPC). Cela étant, la procédure de divorce ayant été ouverte
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avant le 1
er
janvier 2011, la cause doit être examinée à la lumière des art.
140 et 149 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210, dans sa
version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010) et du droit de procédure
cantonal, notamment le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14
décembre 1966), qui étaient applicables jusqu’à la clôture de l’instance
(art. 404 al. 1 CPC)
b) L'admissibilité d'un appel contre une transaction judiciaire
au sens de l'art. 241 al. 2 CPC est controversée, au motif que la
convention ne constitue pas une décision (cf. Tappy, op. cit., n. 37 ad
art. 241 CPC et les réf. citées) ; seule la voie de la révision au sens de
l'art. 328 al. 1 let. c CPC serait ainsi ouverte contre une telle transaction.
En revanche, lorsque le juge ratifie une convention, celle-ci perd son
caractère purement contractuel et la voie de l'appel est ouverte. Aussi, si
une partie apprend une cause d'invalidité d'une convention, par exemple
un vice de la volonté, après la décision de première instance, mais alors
que celle-ci n'est pas encore exécutoire, elle doit faire valoir ce moyen
dans le cadre d'un appel ; une révision selon l'art. 328 al. 1 let. c CPC
n'entrerait ainsi en considération que si la cause d'invalidité de la
convention se révèle seulement après l'entrée en force de la décision de
première instance ratifiant la convention (Tappy, op. cit., n. 20 ad art. 289
CPC ; cf. aussi Kobel, in Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, Zurich 2010 [ci-après: ZPO-Komm.], n. 26 ad art. 279
CPC ; Fankhauser, in ZPO-Komm., n. 7 ad art. 289 CPC ; Juge délégué CACI
22 novembre 2011/310 ; Juge délégué CACI 14 mai 2012/227 ; CACI
19 décembre 2011/417 ; pour l’ancien droit, cf. CREC II 3 décembre
2008/234).
Aussi l’appel est-il recevable contre un jugement ratifiant une
convention sur les effets accessoires du divorce, dans les causes
exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au
dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr.
au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l’espèce, l’appelant conteste
la ratification des chiffres IV à VI de la convention intervenue à l’audience
du 28 juin 2012, lesquels portent sur la liquidation du régime matrimonial
Dans le cas particulier, l'appel est possible seulement pour
faire vérifier que les conditions pour ratifier la convention des parties
étaient réunies. Cela ne limite pas le recourant au grief du vice du
consentement, mais il ne peut faire valoir que des motifs justifiant un refus
de ratification, cela compte tenu d'une libre appréciation en droit (art. 310
let. a CPC) et de la réappréciation des faits, voire des novas permis par les
règles prévalant en la matière (art. 310 let. b et 317 let. a CPC ; cf. infra c.
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10 -
2b). Il ne s'agit dès lors pas pour l'autorité d'appel de réexaminer et, le cas
échéant, de modifier les effets en question selon sa propre appréciation.
La juridiction de deuxième instance peut en revanche, le cas échéant,
substituer à celle du premier juge sa propre appréciation sur l'admissibilité
de l'accord des parties en refaisant les contrôles de la convention requis
par l’art. 140 aCC, respectivement l’art. 279 CPC (cf. Tappy, op. cit., n. 28
ad art. 279 CPC et n. 16 ad art. 289 CPC ; sur le tout : Juge délégué CACI
14 mai 2012/227).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 c. 2 et les réf. citées).
Il en découle que les pièces nouvelles produites en appel sont
recevables dans la mesure où elles sont postérieures à l’audience de
jugement ; ces pièces ont ainsi été prises en compte dans la mesure de
leur utilité pour l’examen de la cause. Les autres pièces nouvelles, dont
l’appelant ne démontre pas qu’elles ne pouvaient être produites devant le
tribunal, sont irrecevables.
3.a) Dans un premier moyen, l’appelant conteste pour vice du
consentement la ratification de la convention intervenue à l’audience de
jugement du 28 juin 2012, plus particulièrement ses chiffres IV à VI. Il fait
valoir qu’il a conclu cette convention en pensant que la remise des actions
de la société E.________ SA lui permettrait de reprendre le contrôle du
patrimoine tel qu’il l’avait laissé en 2003, ce qui n’a pas été le cas,
puisque la faillite de cette société a été prononcée quinze jours après la
signature de ladite convention ; à cet égard, l’appelant reproche
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11 -
également au tribunal de ne pas l’avoir rendu attentif à cette faillite
imminente, alors qu’il ne pouvait l’ignorer, puisque c’est son président qui
l’a prononcée. L’appelant ajoute que l’intimée a vendu sa créance de
600'000 fr. envers la société E.________ SA à la société H.________ en
violation des chiffres V et VI de la convention. Il relève enfin que l’intimée
lui a versé les 35'000 fr. dus selon le chiffre V de la convention, mais qu’il
les a immédiatement remis à Z.________ et ne peut depuis lors les
récupérer ; à cet égard, l’appelant relève que les liens entre l’intimée et
Z.________ « méritent d’être examinés avant qu’une collusion ne soit
constatée ».
b) aa) Aux termes de l’art. 140 aCC, respectivement de l’art.
279 al. 1 1
ère
phrase CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du
divorce après s'être assuré que les époux l'ont signée après mûre
réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est
pas manifestement inéquitable. La ratification est dès lors subordonnée à
cinq conditions: la mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le
caractère clair de la convention, son caractère complet et l'absence d'une
iniquité manifeste. S’agissant des effets du divorce réglés d’un commun
accord, l’autorité de deuxième instance ne saurait avoir une liberté
d’appréciation plus grande que le premier juge. Aussi, l’autorité de
deuxième instance peut uniquement tenir compte d’un vice du
consentement, d’une iniquité manifeste de la convention sur les
contributions d’entretien entre conjoints ou la liquidation du régime
matrimonial (art. 140 al. 2 aCC, respectivement art. 279 al. 1 CPC) ou
d’une impossibilité ou d’une illégalité du partage des prestations de sortie
(art. 141 aCC, respectivement art. 280 al. 1 let. b et c CPC ; cf. Tappy, op.
cit., n. 16 ad art. 289 CPC ; CACI 9 juillet 2012/320).
bb) Selon l’art. 23 CO (Code des obligations suisse du 30 mars
1911, RS 220), le contrat n’oblige pas celle des parties qui, au moment de
le conclure, était dans une erreur essentielle. Ce principe est complété par
l'art. 24 CO qui différencie, à l'aide d'exemples, ce qu'il convient
d'entendre par « erreur essentielle ». Ainsi, au chiffre 4 du premier alinéa
de cette disposition, est-il question de l'erreur dite « de base », erreur
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concernant des faits que la partie victime estime subjectivement comme
nécessaires et qui, objectivement, selon la loyauté commerciale, forment
un élément essentiel du contrat. Le terme « nécessaire » présuppose que
celui qui se prévaut de son erreur s'est trompé sur un fait certain qu'il
considérait comme indispensable. Le fait erroné ne doit pas
nécessairement être le seul ou le principal motif de la conclusion du
contrat ; il suffit que, sans lui, la partie dans l'erreur n'ait pas conclu le
contrat. Au surplus, l'erreur de base doit porter sur des faits dont le
cocontractant connaissait ou aurait dû connaître le rôle déterminant qu'ils
jouaient pour la partie dans l'erreur (CREC II 3 décembre 2008/234 c.
3a/ac et la réf. citée). L’art. 24 al. 2 CO précise que l’erreur qui concerne
uniquement les motifs du contrat n’est pas essentielle ; par motif du
contrat, on entend un fait dont la considération a déterminé une personne
à conclure un contrat, plus généralement à faire une déclaration de
volonté (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2
e
éd., Berne 1997,
p. 319).
De jurisprudence constante, il peut y avoir erreur essentielle
sur les motifs lorsqu'une partie a considéré comme certaine la survenance
d'un fait futur déterminé, qui ne s'est finalement pas produit ; cette erreur
est toutefois exclue lorsqu'il n'y a que l'espoir que le fait futur se réalise
(ATF 118 II 297 c. 2b, JT 1993 I 399 ; ATF 109 II 105, JT 1984 I 134). Dans
le cas d'un fait futur considéré comme certain, la partie qui a été victime
de l'erreur peut se départir du contrat s'il apparaît que la survenance de
ce fait revêtait une importance décisive pour elle – en ce sens qu'elle
n'aurait pas conclu le contrat, ou alors à des conditions différentes, si elle
avait su que le fait en question ne se produirait pas –, que ce fait était en
outre objectivement important au regard de la loyauté commerciale et que
l'autre partie était aussi convaincue qu'il se produirait ou alors si elle était
consciente de l'incertitude ou qu'elle devait savoir, selon les règles de la
bonne foi, que la certitude de la survenance de ce fait était un élément
nécessaire du contrat pour la partie qui se trompait (ATF 117 II 218 c. 4, JT
1994 I 167 ; CREC II 14 juillet 2004/633 c. 5b).
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13 -
La transaction judiciaire est un acte consensuel destiné à
mettre fin à un litige moyennant des concessions réciproques (ATF 110 Il
44 c. 4 ; TF 5A_126/2011 du 21 juillet 2011 c. 4.1.1), de sorte que les
parties ne peuvent pas invoquer une erreur portant sur les points
incertains qu'elles entendaient régler définitivement en transigeant (TF
4A_279/2007 du 15 octobre 2007 c. 4.1) ; par conséquent, le juge
n'admettra pas à la légère l'invalidité d'une transaction, celle-ci se
concluant sur la base de concessions réciproques (Schweizer, in CPC
commenté, n. 38 ad art. 328 CPC). On relèvera par ailleurs, dans ce
contexte, que le juge n'est pas tenu de rechercher des vices du
consentement cachés (TF 5A_599/2007 du 2 octobre 2008 c. 6.3.1 et la
réf. citée ; Pichonnaz, in Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, nn.
47 ss ad art. 140 CC).
cc) Pour juger du caractère équitable ou non de la convention,
il faut la comparer avec le jugement qui aurait été rendu en l’absence de
convention. Si la solution conventionnelle présente une différence
immédiatement reconnaissable par rapport au jugement qui aurait été
rendu et qu’elle s’écarte de la réglementation légale sans que des
considérations d’équité le justifient, elle peut être qualifiée de
« manifestement inéquitable » (TF 5A_599/2007 du 8 octobre 2008 c.
6.4.1 ; TF 5C_163/2006 du 3 novembre 2010 c. 4.1 ; CACI 9 juillet
2012/320). L'art. 140 al. 2 CC ne permet pas au juge de refuser la
ratification d'une convention qui ne lui paraîtrait pas totalement juste,
cette disposition n'étant pas l'expression du contrôle de l'égalité dans
l'échange. Mais une disproportion évidente entre prestation et contre-
prestation suffit en principe à montrer que la négociation ne s'est pas
déroulée correctement et le juge devrait alors refuser de ratifier la
convention (Pichonnaz, op. cit., n. 68 ad art. 140 CC).
c) En l’espèce, on ne saurait voir un vice du consentement
dans le fait que l’appelant aurait ignoré, au moment de l’audience du 28
juin 2012, la future faillite de la société E.________ SA, dont les parties
étaient convenues que les actions lui reviendraient. L’appelant connaissait
en effet la situation financière délicate de cette société, dès lors
-
14 -
notamment qu’il reconnaît dans son appel qu’en février 2012,
l’Administration de l’impôt fédéral direct du Canton de Vaud avait émis
une réquisition de poursuite à l’encontre de la société pour un montant de
110'416 fr. 15, ce qui l’avait obligé à emprunter et à verser une somme de
111'316 fr. 15 pour éviter la faillite (appel, points 11 à 13). Dans ces
circonstances, l’appelant ne pouvait manifestement pas considérer
comme certaine la bonne situation financière de la société.
On ne saurait au demeurant reprocher au tribunal du divorce
de ne pas avoir attiré l’attention de l’appelant sur la faillite à venir de la
société E.________ SA ; au contraire, il appartenait à l’appelant lui-même de
se renseigner précisément avant de prendre des engagements
transactionnels, d’autant que l’audience de jugement du 10 février 2011
avait été suspendue pour permettre aux parties de mener de nouvelles
négociations, de sorte que les parties ont bénéficié du temps nécessaire
pour se renseigner avant l’audience du 28 juin 2012 ; en y renonçant,
l’appelant a pris le risque de se tromper à ce sujet et doit l’assumer.
Par ailleurs, l’appelant ne démontre pas en quoi la convention
du 28 juin 2012 serait inéquitable et rien n’indique qu’elle le soit dans une
mesure telle qu’elle exclurait sa ratification par le tribunal du divorce, ce
d’autant moins qu’une transaction comporte par nature une part de
concessions et de risques. Une disproportion entre les prestations des
parties n’apparaît en tout état de cause pas évidente.
On relèvera enfin que le comportement qu’a adopté l’intimée
après la signature de la convention, même à supposer qu’il soit contraire
aux engagements pris dans ce texte, n’est pas de nature à remettre en
cause celle-ci et sa ratification. Il en va de même du fait que Z.________
n’aurait jamais restitué à l’appelant la somme de 35'000 fr. qui lui aurait
été confiée, point qui ne fait d’ailleurs pas l’objet de la convention du 28
juin 2012 puisqu’il est postérieur à l’audience.
Il en découle que le moyen de l’appelant est mal fondé et qu’il
doit être rejeté.
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15 -
4.a) Dans un second moyen, l’appelant reproche au tribunal de
ne pas avoir levé l’interdiction qui lui avait été faite de s’approcher à
moins de 200 mètres de l’intimée et de la ferme alors exploitée par celle-
ci.
b) Ce moyen est mal fondé. D’une part, cette interdiction ne
fait pas l’objet de la convention du 28 juin 2012 et ne saurait dès lors être
contestée dans le cadre d’un appel interjeté contre le jugement ratifiant
cette convention. D’autre part, cette interdiction, qui a été prononcée par
voie de mesures provisionnelles durant la procédure de divorce, sera de
toute façon caduque à l’entrée en force du jugement de divorce ; elle
cessera dès lors ses effets à ce moment-là, même si le jugement de
divorce ne le prévoit pas expressément (art. 114 al. 1 CPC-VD).
5.En conclusion, l’appel doit être rejeté dans la mesure de sa
recevabilité, en application de l’art. 312 al. 1 CPC, et le jugement attaqué
confirmé.
La requête de mesures superprovisionnelles est dès lors sans
objet.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires. Par ailleurs, il n’y
a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée
n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel.
-
16 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l’art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
II. La requête de mesures superprovisionnelles est sans objet.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens de deuxième
instance.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.________
-M. Adrian Schneider (pour B.________)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
-
17 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois
Le greffier :