1102
TRIBUNAL CANTONAL
JC08.026130-170225
499
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 3 novembre 2017
Composition : M. A B R E C H T , président
MmesMerkli et Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Choukroun
Art. 37, 38 CRF; 92 CPC-VD
Statuant sur les appels interjetés par N., à [...],
défendeur, et par A.U., B.U., M., B.________ et
W.________, tous à [...], demandeurs, contre le jugement rendu le 13
octobre 2016 par le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut
dans la cause les divisant, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 13 octobre 2016, dont les motifs ont été
communiqués aux parties pour notification le 25 janvier 2017, le Juge de
paix du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut a partiellement admis les
conclusions prises par les demandeurs B.U., A.U.,
W., M. et B.________ contre le défendeur N., selon
requête déposée le 24 mai 2008, réduites par écriture du 15 juin 2012 (I),
a ordonné au défendeur N. d'écimer et de maintenir à une hauteur
maximum de 9 mètres les pins et le noisetier désignés respectivement
sous référence 3H, 4H et 7B dans le tableau de synthèse annexé au
rapport d'expertise du 6 mars 2014 (II), a ordonné au défendeur N.________
d'écimer et de maintenir à la hauteur maximale légale mentionnée dans le
tableau de synthèse annexé au rapport d'expertise complémentaire du 16
juillet 2015 les plants suivants: haies de laurelles E, plants n
os
[...], [...],
[...], [...] et [...], haie de bambous B, plants n
os
[...], [...], [...], [...], [...], [...],
[...], [...], [...] et [...] (III), a dit qu'à défaut d'exécution des injonctions
décernées sous chiffres II et III ci-dessus dans les 30 jours dès jugement
définitif et exécutoire, les demandeurs seraient autorisés à faire exécuter
l'écimage ordonné, aux frais du défendeur après sommation adressée à ce
dernier sous lettre recommandée (IV), a arrêté à 7'400 fr. les frais de
justice des demandeurs, solidairement entre eux, et à 11'760 fr. les frais
de justice au défendeur (V), a compensé les dépens (VI) et a rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, et dans la mesure du présent litige, le premier juge a
considéré que l'avis de droit du Prof. G., qui avait été mandaté par
N., valait allégation de partie. Il s'est écarté des conclusions
figurant dans cet avis de droit dans la mesure où il se fondait sur l'acte
constitutif de la servitude alors que ce document ne figurait pas au
dossier, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'en tenir compte. En outre, les
conclusions de l'avis de droit, s'agissant de la portée de la mention du CRF
(Code rural et foncier du 7 décembre 1987; RSV 211.41) dans le texte de
la servitude, n'ont pas convaincu ce magistrat, qui a retenu que la
servitude à usage de jardin était soumise aux dispositions du CRF. Ainsi,
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3 -
N.________ pouvait effectuer des plantations sur l'aire de la servitude à
usage de jardin, y compris sur la partie de l'assiette se trouvant sur les
parcelles propriété des demandeurs, conformément au sens et au but
d'une servitude à usage de jardin. Toutefois, toutes les plantations se
trouvant sur son fonds à moins de 50 cm de la limite de propriété entre la
parcelle n° [...] et les parcelles n
os
[...] et [...], ainsi que celles se trouvant
sur l'aire de la servitude, devaient respecter la hauteur maximale de 2
mètres prévue à l'art. 38 CRF. Enfin, pour tenir compte de la marge
d'erreur des mesures, le premier juge a admis que tous les plants dont la
hauteur excédentaire était égale ou inférieure à 10 cm ne pouvaient être
qualifiés de contraires à la loi. Il a ainsi retenu que seuls les pins et le
noisetier désignés respectivement sous référence 3H, 4H et 7B dans le
tableau de synthèse annexé au rapport d'expertise du 6 mars 2014, ainsi
que certaines haies de laurelles (cinq plants) et de bambous (dix plants),
dépassaient la hauteur maximale autorisée par le CRF, de sorte que
N.________ était tenu de les écimer de manière conforme à la loi.
Considérant que les demandeurs avaient partiellement obtenu
gain de cause, le premier juge a réparti les frais judiciaires à raison de
7'400 fr. pour les demandeurs, solidairement entre eux, et de 11'760 fr.
pour le défendeur. Le magistrat a encore constaté que la longueur de la
procédure n'était pas due au comportement du défendeur et a compensé
les dépens.
B.Par acte du 6 février 2017, N.________ a déposé un appel
contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens qu'il soit libéré de l'obligation d'écimer et de maintenir
à la hauteur maximale légale mentionnée dans le tableau de synthèse
annexé au rapport d'expertise complémentaire du 16 juillet 2015 les
plants de laurelles E n
os
[...], [...], [...], [...] et [...] ainsi que les plants de
bambous B, n
os
[...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...], que les
demandeurs ne soient pas autorisés à procéder à l'écimage à ses frais, et
que les frais et dépens de première instance soient mis à la charge des
demandeurs, solidairement entre eux.
-
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Dans leur écriture de réponse sur appel et appel joint du 18
mai 2017, A.U.________ et B.U., M., B.________ et W.________
ont conclu, avec suite de frais et dépens, respectivement au rejet de
l'appel et à l'admission de leur appel joint en ce sens que le chiffre VI du
dispositif du jugement entrepris soit réformé, le défendeur N.________ étant
condamné à leur verser, en leur qualité de créanciers solidaires, la somme
de 17'400 fr. à titre de dépens et de restitution des frais judiciaires (ceux-
ci s'élevant à 7'400 fr.). Subsidiairement, ils ont conclu à l'annulation et au
renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle
instruction et décision dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir.
Par réponse sur appel joint du 23 juin 2017, N.________ a
conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l'appel joint dans la
mesure de sa recevabilité.
Les appelants par voie de jonction ont déposé une réplique
spontanée le 28 juin 2017.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.a) A.U.________ et B.U., d'une part, et M. et
B., d'autre part, sont les copropriétaires de la parcelle de base n°
[...], divisée en deux lots, sise au chemin [...] et [...] de la commune de
[...].W. est propriétaire d'une demie de la parcelle de base n° [...]
de la même commune, à savoir la partie est de ce fonds.
b) N.________ est notamment propriétaire des parcelles n
os
[...], [...] et [...] de la commune de [...], sur lesquelles se trouvent divers
arbres et plantations. Il est également propriétaire de la parcelle n° [...] de
la même commune, qui est, comme fonds dominant, bénéficiaire d'une
servitude à usage de jardin dont les parcelles n
os
[...] et [...] sont les fonds
servants. L'aire de cette servitude est délimitée, au sud, par les limites de
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propriété entre la parcelle n° [...] et les parcelles n
os
[...] et [...] et, au
nord, par une ligne droite reliant les deux bornes fixant les limites nord-est
et nord-ouest de la parcelle n° [...]. Les jardins de la parcelle n° [...]
donnent, au sud, sur les parcelles n
os
[...], [...] et [...] propriété
d'N..
L'inscription de cette servitude au registre foncier remonte au
6 octobre 1993, sous numéro original [...]. L'exercice de cette servitude
fait l'objet de la mention suivante au registre foncier :
"Le fonds dominant a l'usage de la zone teintée en vert sur le plan de
servitude intitulé «usage de jardin», ci-annexé. Les frais d'entretien du
jardin sont à la charge du fonds dominant. Les règles sur le code rural et
foncier sont applicables".
2.Depuis le mois d'octobre 2007, les propriétaires des parcelles
n
os
[...] et [...] (ci-après: les demandeurs) reprochent à N. (ci-après:
le défendeur) de ne pas respecter les dispositions légales en vigueur
s'agissant de la hauteur de certaines plantations se trouvant à la limite
entre leurs parcelles et celles de ce dernier. Le défendeur considère quant
à lui qu'au vu de la servitude d'usage de jardin dont bénéficie la parcelle
n° [...], la hauteur des plants et des arbres litigieux n'est pas illicite.
3.a) Le 12 juin 2008, les demandeurs ont déposé une requête
dans laquelle ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'ordre
soit donné au défendeur d'exécuter les travaux de taille des haies de
séparation de propriété (laurelles et bambous) (I) ainsi que des arbres
situés à proximité immédiate de la haie (pins et divers feuillus) (II) et
d'exécuter les travaux d'élagage et d'écimage des grands arbres situés
dans la propriété (III), dans un délai de 30 jours et à ses frais, sous peine
des sanctions prévues par l'art. 292 CP. Ils ont requis qu'en cas de non-
exécution des travaux d'écimage et de taille précités dans un délai
raisonnable fixé par les parties en cours de conciliation, les demandeurs
soient autorisés à mandater une tierce personne pour les exécuter aux
frais du défendeur (IV). Ils ont également conclu à ce qu'une expertise soit
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6 -
mise en œuvre, le cas échéant aux frais du défendeur, afin qu'un expert
neutre procède aux mensurations des plantations litigieuses (V).
À l'audience préliminaire du 6 novembre 2008, les
demandeurs ont confirmé leurs conclusions alors que le défendeur a
conclu, sous suite de dépens, à libération des fins de la requête.
b) Différentes décisions et jugements incidents ont été rendus
en cours de procédure, notamment une décision du 24 novembre 2008
par laquelle la Municipalité de [...] a indiqué que les plantations sises sur
les parcelles propriété du défendeur n'étaient pas protégées, un arrêt du 9
novembre 2010 par lequel la Cour de droit administratif et public du
canton de Vaud – saisie d'un recours déposé par le défendeur – a retenu
que les plantations désignées par lettres A à H du plan intégré dans l'arrêt
n'étaient pas protégées, ainsi qu'un jugement du 9 août 2011 par lequel le
juge de paix a rejeté la requête de disjonction de causes déposée par les
demandeurs le 23 mars précédent.
c) Par écriture du 15 juin 2012, les demandeurs ont modifié les
conclusions de leur précédente requête du 12 juin 2008, comme il suit :
"I.Donne l'ordre au défendeur, N., dans un délai de trente
jours et à ses frais, d'exécuter les travaux de taille, selon le Code rural et
foncier, des arbres et arbustes désignés par les lettres A à H du plan
intégré dans le jugement de la Cour de droit administratif et public du 9
novembre 2010 (pages 7 et 14), soit une haie de bambous, une haie de
bambous avec noisetiers, un bosquet de bouleaux, des bambous, une haie
de laurelles, une haie de bambous, des laurelles et quatre pins, sous peine
des sanctions prévues par l'article 292 CP."
d) À l'audience préliminaire qui s'est tenue le 18 septembre
2012, les demandeurs ont confirmé les conclusions réduites de leur
requête du 15 juin 2012. Le défendeur a conclu, sous suite de frais et
dépens, à leur rejet.
4.a) En cours de procédure, une expertise a été mise en œuvre
et confiée à K., ingénieur et géomètre breveté, à [...]. L'expert a
rendu son rapport le 6 mars 2014, complété le 19 avril 2014, dans lequel il
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a notamment expliqué avoir procédé aux mesures des végétaux
concernés par son mandat dans le courant du second semestre 2013.
L'expert a fait procéder aux mesures de la distance entre le
pied des plantations objet du présent litige et la limite de propriété des
parcelles et a notamment cité les éléments suivants comme n'étant pas
conformes aux dispositions légales, étant précisé que les pins désignés
sous lettre H du plan de référence ont été numérotés de 1 à 4 en partant
de l'est:
-
un pin, intégré dans la catégorie "arbre", désigné sous lettre H3, se
trouvant à
3,5 m de la limite à la parcelle n° [...], devant avoir une hauteur de 9 m au
maximum et mesurant 11 mètres;
-
un pin, intégré dans la catégorie "arbre", désigné sous lettre H4, se
trouvant à
3,6 m de la limite à la parcelle n° [...], devant avoir une hauteur de 9
mètres au maximum et mesurant 10,2 m;
-
un noisetier, intégré dans la catégorie "arbre", désigné sous lettre B7,
se trouvant à 3,4 m de la limite à la parcelle n° [...], devant avoir une
hauteur de 9 m au maximum et mesurant 9,4 m;
-
divers plants de thuyas, de bambous et de laurelles inclus dans les
haies désignées sous lettres A, B et E.
L'expert a également mis en évidence que diverses plantations
sises sur les parcelles propriété du défendeur empiétaient sur les parcelles
propriété des demandeurs, par-delà la limite.
Enfin, l'expert a rappelé que sur mandat du défendeur,
S., ingénieur EPFL et géomètre officiel, avait procédé à des
mesures de certaines des plantations concernées par la présente cause.
Ces mesures, effectuées au printemps 2008, ont été reportées dans un
plan daté du 2 juillet 2009, que l'expert a pu consulter. En comparant les
plantations mesurées par S. avec ses propres mesures, l'expert a
relevé que les végétaux considérés comme non conformes en 2013, tels
-
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que mentionnés ci-dessus, ne l'étaient déjà pas en 2008. Il découlait en
outre de la comparaison des mesures que la hauteur des quatre pins avait
augmenté alors que la hauteur de tous les autres végétaux mesurés en
2008 avait diminué en 2013. En effet, selon l'expert, il était incontestable
que la haie de laurelles désignée sous la lettre E du plan de référence
était, en 2008, d'une hauteur supérieure à celle mesurée en 2013, ce
qu'avaient confirmé tant les mesures effectuées par S.________ que
l'examen du diamètre des troncs principaux de cette haie.
b) Un complément d'expertise ayant été ordonné, l'expert a
déposé son rapport complémentaire le 16 juillet 2015. Il a indiqué que
pour ce complément, les mesures avaient été effectuées entre les mois de
mai et de juin 2015, de sorte qu'elles ne pouvaient pas être comparées
aux valeurs figurant dans le rapport d'expertise du 19 avril 2014,
mesurées au mois de juin 2013. À la requête du défendeur, l'expert a
indiqué la mesure de l'altitude et de la hauteur déterminantes des
plantations litigieuses au regard du tracé de la servitude à usage de jardin,
ainsi que la distance entre le pied de la plante et la limite de la servitude.
Les mesures effectuées lors du complément d'expertise ont été reportées
sur un tableau annexé au rapport complémentaire.
L'expert a en outre précisé que "tous les pieds de laurelles ont
été individuellement remesurés de manière ponctuelle. La colonne 14
(distance à la limite de propriété voisine) répond à cette question. Les
valeurs produites par Me Bovay selon son courrier du 27 juin 2014 sont
également présentes dans le tableau. La colonne 15 (distance à la limite
de servitude) complète la réponse pour les plantations concernées par
rapport à la limite de la servitude."
S'agissant de la haie de bambous désignée sous lettre B sur le
plan de référence, l'expert a procédé à des mesures "de part et d'autre de
l'escalier la traversant dans le sens est-ouest" et les a reportées sous n
os
[...] à [...], [...] à [...] et [...] à [...] du tableau annexé au rapport
complémentaire.
-
9 -
Sur la base des mesures effectuées, l'expert a notamment
relevé que les plants suivants avaient une hauteur excédant la hauteur
maximale selon les règles légales applicables, étant précisé que les calculs
avaient été effectués en fonction de la distance aux limites de propriété, la
servitude étant sans incidence :
-
plant n° [...] faisant partie de la haie de laurelles désignée sous lettre E
du plan de référence, d'une hauteur excédentaire de 13
cm;
-
plant n° [...] faisant partie de la haie de laurelles désignée sous lettre E
du plan de référence, d'une hauteur excédentaire de 8
cm;
-
plant n° [...] faisant partie de la haie de laurelles désignée sous lettre E
du plan de référence, d'une hauteur excédentaire de 17
cm;
-
plant n° [...] faisant partie de la haie de laurelles désignée sous lettre E
du plan de référence, d'une hauteur excédentaire de 1
cm;
-
plant n° [...] faisant partie de la haie de laurelles désignée sous lettre E
du plan de référence, d'une hauteur excédentaire de 6
cm;
-
plant n° [...] faisant partie de la haie de laurelles désignée sous lettre E
du plan de référence, d'une hauteur excédentaire de 6
cm;
-
plant n° [...] faisant partie de la haie de laurelles désignée sous lettre E
du plan de référence, d'une hauteur excédentaire de 8
cm;
-
plant n° [...] faisant partie de la haie de laurelles désignée sous lettre E
du plan de référence, d'une hauteur excédentaire de 30
cm;
-
plant n° [...] faisant partie de la haie de laurelles désignée sous lettre E
du plan de référence, d'une hauteur excédentaire de 26
cm;
-
10 -
-
plant n° [...] faisant partie de la haie de laurelles désignée sous lettre E
du plan de référence, d'une hauteur excédentaire de 42
cm;
-
plant n° [...] faisant partie de la haie de bambous désignée sous lettre B
du plan de référence, d'une hauteur excédentaire de
1,22 m;
-
plant n° [...] faisant partie de la haie de bambous désignée sous lettre B
du plan de référence, d'une hauteur excédentaire de
1,44 m;
-
plant n° [...] faisant partie de la haie de bambous désignée sous lettre B
du plan de référence, d'une hauteur excédentaire de 39
cm;
-
plant n° [...] faisant partie de la haie de bambous désignée sous lettre B
du plan de référence, d'une hauteur excédentaire de
1,40 m;
-
plant n° [...] faisant partie de la haie de bambous désignée sous lettre B
du plan de référence, d'une hauteur excédentaire de
1,18 m;
-
plant n° [...] faisant partie de la haie de bambous désignée sous lettre B
du plan de référence, d'une hauteur excédentaire de 4
cm;
-
plant n° [...] faisant partie de la haie de bambous désignée sous lettre B
du plan de référence, d'une hauteur excédentaire de 22
cm;
-
plant n° [...] faisant partie de la haie de bambous désignée sous lettre B
du plan de référence, d'une hauteur excédentaire de 12
cm;
-
plant n° [...] faisant partie de la haie de bambous désignée sous lettre B
du plan de référence, d'une hauteur excédentaire de 3
cm;
-
plant n° [...] faisant partie de la haie de bambous désignée sous lettre B
du plan de référence, d'une hauteur excédentaire de 99
cm;
-
11 -
-
plant n° [...] faisant partie de la haie de bambous désignée sous lettre B
du plan de référence, d'une hauteur excédentaire de
1,90 m;
-
plant n° [...] faisant partie de la haie de bambous désignée sous lettre B
du plan de référence, d'une hauteur excédentaire de
1,79 m.
L'expert a encore signalé que divers plants des haies de
séparation sises sur les parcelles du défendeur se trouvaient à une
distance des limites de propriété inférieure à la limite légale minimale.
D'autres plants faisant partie de ces haies de séparation se trouvaient
même sur les parcelles propriété des demandeurs. L'ensemble de ces
plantations était concerné par la servitude à usage de jardin.
Enfin, l'expert a précisé avoir pu constater, s'agissant de la
haie de bambous désignée sous lettre B dans le plan de référence, que la
hauteur des sommets végétaux augmentait au fur et à mesure de
l'éloignement par rapport à la limite de propriété. Ce constat, découlant
d'une appréciation qualitative, a été plus ou moins confirmé par les
mesures d'altitude des plantations effectuées. L'expert a ajouté que cette
situation découlait certainement d'un entretien manuel.
c) En cours de procédure, le défendeur a produit un document
intitulé "AVIS DE DROIT" établi, le 26 septembre 2016, par G.,
avocat, Docteur en droit et Professeur à la Faculté de droit de l'Université
de [...]. Ce document traite, selon son auteur, de l'interprétation de la
servitude à usage de jardin précitée. Le Prof. G. a précisé s'être
fondé, outre sur ses connaissances et sur le droit et la jurisprudence
topiques, sur les pièces fournies par le défendeur, en particulier l'acte
constitutif de la servitude, et sur les déclarations de l'intéressé. Il a retenu
qu'une servitude n'était pas censée reprendre inutilement des dispositions
légales qui s'appliqueraient de toute façon. Il a relevé à cet égard que le
Code rural et foncier vaudois ne réglait que les rapports de voisinage
relatifs aux plantations, à l'exclusion d'autres questions. Dès lors, selon lui,
le "renvoi" au Code rural et foncier vaudois contenu dans le texte
-
12 -
définissant l'exercice de la servitude devait avoir "une portée propre" et
non pas uniquement rappeler l'existence et l'application de cette
législation. Le Prof. G.________ est donc arrivé à la conclusion suivante :
"Au vu de ce qui précède, il faut admettre que l'assiette de la servitude à
usage de jardin est assimilée, du point de vue des hauteurs et distances
de voisinage, des
art. 52 ss du Corde rural et foncier vaudois du 7 décembre 1987, à une
partie intégrante du fonds dominant. Le point à partir duquel la distance
des plantations doit être comptée pour déterminer leur hauteur admissible
est donc bien la ligne séparative nord de l'assiette de la servitude d'usage
de jardin ainsi concédée."
5.a) Le 28 septembre 2016, le juge de paix a procédé à une
inspection locale en présence des parties et de leurs conseils. Les diverses
plantations objets de la procédure ont été examinées, tout d'abord depuis
les parcelles propriété du défendeur, puis depuis les parcelles des
demandeurs. Interpellés sur ce point, les demandeurs ont admis que les
parcelles de base n
os
[...] et [...] ont été divisées par deux et que chaque
copropriétaire avait un usage exclusif de son fonds. Ils ont indiqué être
propriétaires de leurs parcelles depuis 1999 ou ultérieurement.
S'agissant de la haie de laurelles désignée sous lettre E du
plan de référence, l'expert a confirmé que le plant n° [...] était celui qui se
trouvait le plus près de la limite de propriété avec la parcelle n° [...], à
savoir à 1,02 m.
La présence d'une barrière anti-rhizomes a été observée au
nord de l'escalier sis sur la parcelle n° [...], lequel commençait au regard
de la séparation des parcelles n
os
[...] et [...] et traversait dans sa limite
supérieure la haie de bambous désignée sous lettre B du plan de
référence. S'agissant du plant n° [...] faisant partie de cette haie de
bambous, l'expert a admis que le tableau annexé à son rapport
complémentaire comportait une erreur quant à l'altitude déterminante TN
sur la limite (colonne 10) et a rectifié celle-ci à 429,16 m. Partant, la
hauteur déterminante (colonne 12) était de 5,02 m et la hauteur
excédentaire (colonne 14) était de 1,44 m.
-
13 -
Lors de l'examen des plantations depuis les parcelles propriété
des demandeurs, il a été constaté que des branches de pins H3 et H4
dépassaient d'environ 80 cm par-delà la limite de propriété sur la partie
est de la parcelle
n° 1197. Enfin, des branches de laurelles dépassaient sur la partie ouest
de la parcelle n° [...] par-dessus la limite de propriété, juste avant le début
de l'aire couverte par la servitude à usage de jardin.
Les parties et le juge ont longé la limite de propriété entre la
partie est de la parcelle n° [...] et la parcelle n° [...] et ont constaté que
des branches de bambous dépassaient de la clôture et s'étendaient sur la
parcelle de la demanderesse W.________, sur l'aire de la servitude à usage
de jardin.
b) Par jugement du 13 octobre 2016, le juge de paix a
partiellement admis les conclusions réduites des demandeurs, a arrêté les
frais à la charge des parties et a compensé les dépens.
c) Le 17 octobre 2016 les demandeurs ont requis la motivation
du jugement. Le défendeur en a fait de même le 19 octobre suivant.
E n d r o i t :
1.1Le dispositif du jugement attaqué a été communiqué aux
parties le
13 octobre 2016, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC
(Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), entré en
vigueur le
1
er
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 130, JdT 2011 II 228;
Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC). Cela étant, la
procédure ayant débuté en octobre 2007, c'est l'application du CPC-VD qui
doit être examinée
(art. 404 CPC-CH).
-
14 -
1.2Le litige relève de l'action en écimage, fondée sur l'art. 57 CRF.
L'art. 107 al. 1 ch. 4 CRF – loi spéciale au regard des art. 103 et 104 al. 1
CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV
211.02) – prévoit que le juge de paix statue en la procédure ordinaire en
matière d'action en écimage fondée sur l'art. 57 CRF, de sorte que le délai
d'appel ou de recours est de 30 jours (art. 312 CPC).
La partie adverse peut former un appel joint dans sa réponse
qui doit être déposée dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 et 313 al.
1 CPC). L'appel joint n’est jamais soumis à des exigences quant à la valeur
litigieuse (Jeandin, CPC Commenté, op. cit., n. 6 ad art. 313 CPC).
Selon l'art. 91 al. 1 2
e
phrase CPC, les frais de la procédure en
cours, soit les frais judiciaires et les dépens (Tappy, CPC commenté, op.
cit., n. 36
ad art. 91 CPC), ne sont pas pris en compte dans la détermination de la
valeur litigieuse. On peut comprendre que la procédure est encore en
cours lorsqu'elle est remise en cause en appel. Quoi qu'il en soit, la
recevabilité de l'appel ratione valoris dépend du dernier état des
conclusions de première instance (art. 308 al. 2 CPC ; Jeandin, CPC
commenté, op. cit., n. 13 ad art. 308 CPC).
1.3En l'espèce, et nonobstant l'indication erronée figurant dans la
décision entreprise, selon laquelle un recours pouvait être déposé dans les
dix jours auprès du Tribunal cantonal, le délai d'appel ou de recours est de
trente jours.
S'agissant de la voie de droit ouverte, et compte tenu du
dernier état des conclusions de première instance, la valeur litigieuse est
supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.
Déposé dans le délai légal par une partie qui y a un intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel du défendeur N.________ est recevable. Il
-
15 -
en va de même de l'appel joint déposé par les demandeurs A.U.________ et
B.U., M., B.________ et W.________.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43
consid. 2 et les réf. ; Jeandin, CPC commenté, op. cit., nn. 2ss et 6 ad art.
310 CPC).
L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen
de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle
librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première
instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si
celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid.
4.3.1; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2, RSPC 2016 p.
46).
3.Sur la seule question encore litigieuse de l'écimage des plants
E (laurelles) et B (bambous sans noisetier), l'appelant soutient que la
servitude à usage de jardin dont bénéficie sa parcelle n° [...] de la
commune de [...] devrait être interprétée en ce sens que les mesures des
plants litigieux devraient se faire par rapport à la limite nord de l'assiette
de la servitude d'usage de jardin. Partant, les plants objet du litige
seraient conformes au CRF et il n'aurait pas à procéder à leur écimage.
Les intimés considèrent, quant à eux, que les distances et
hauteurs déterminantes selon le CRF doivent être calculées par rapport à
la limite de propriété des fonds concernés. Cette position, qui a été
retenue par le premier juge, serait confirmée par l'expert judiciaire, qui a
indiqué que "cette servitude est sans incidence pour calculer les distances
à la limite de propriété".
-
16 -
3.1
3.1.1S'agissant de l'interprétation des servitudes, le Tribunal fédéral
retient qu'elle doit se faire en premier lieu par l'inscription du Registre
foncier; puis, si le texte n'est pas clair, par le titre d'acquisition, soit par
l'acte constitutif conservé au Registre foncier, dans les limites de
l'inscription; enfin, si ce titre n'est pas concluant, par la manière dont elle
a été exercée pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi. Ces
principes d'interprétation sont valables sans restriction entre les parties
originaires au contrat ; avec restriction s'agissant des tiers qui n'ont pas
participé à la constitution de la servitude et qui ont acquis le droit réel en
se fiant au Registre foncier; à l'égard de ces tiers, on ne peut tenir compte
des circonstances personnelles ni des motifs individuels qui étaient
déterminants pour la formation de la volonté des parties originaires au
contrat, mais qui ne ressortent pas du contrat de servitude lui-même et ne
sont pas reconnaissables par un tiers qui n'y est pas partie. Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, dans la mesure indiquée, la primauté de
l'interprétation subjective sur l'interprétation objective du contrat est
restreinte. Cette situation juridique n'est exprimée parfois que d'une
manière abrégée dans la doctrine et la jurisprudence qui affirment que le
contrat de servitude doit être interprété d'une manière objective,
respectivement selon le principe de la confiance, lorsque les parties en
présence ne sont plus les parties à l'acte constitutif, mais des tiers (ATF
130 III 554 consid. 3.1, in JdT 2004 I 245 consid. 3.1).
3.1.2Une expertise privée n'a pas la même valeur qu'une expertise
judiciaire (ATF 125 V 351 consid. 3c). La jurisprudence ne lui reconnaît en
principe pas de force probante particulière; elle doit être considérée
comme de simples allégations d'une partie (cf. ATF 132 III 83 consid. 3.4).
Le fait qu'une expertise privée n'ait pas la même valeur qu'une expertise
judiciaire ne signifie toutefois pas encore que toute référence à une
expertise privée dans un jugement soit constitutive d'arbitraire. Il se peut
en effet que ladite expertise ne soit pas contestée sur certains points ou
encore qu'elle se révèle convaincante, à l'instar d'une déclaration de
partie; il est également possible que l'expert privé, entendu comme
-
17 -
témoin, confirme des éléments de fait précis de son rapport (TF
4D_71/2013 du 26 février 2014 consid. 2.5;
TF 4A_58/2008 du 28 avril 2008 consid. 5.3 et les auteurs cités).
3.2
3.2.1En l'espèce, le premier juge s'est écarté de la position prise
par le Prof. G.________ dans son avis de droit du 26 septembre 2016,
produit par l'appelant en cours de procédure. Il a tout d'abord retenu que
cet avis n'avait pas valeur de doctrine et qu'il n'avait pas d'autre portée
que celle d'une expertise privée, c'est-à-dire qu'il valait allégation de
partie. À cela s'ajoutait que pour forger son appréciation de la situation,
l'auteur de cet avis de droit s'était fondé sur l'acte constitutif de la
servitude, alors que ce document ne figurait pas au dossier, ce que
l'appelant ne conteste pas en appel.
C'est à raison que le premier juge n'a pas tenu compte des
conclusions de l'expert privé fondées sur l'acte constitutif de la servitude
et qu'il s'est fié uniquement aux indications figurant dans le Registre
foncier pour interpréter la portée de cette servitude. En effet,
conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. consid. 3.1.1), il
n'y avait pas lieu de tenir compte des explications de l'appelant relatives à
l'acte constitutif de la servitude dans la mesure où il était partie originaire
au contrat alors que ce n'était pas le cas des intimés au vu des éléments
au dossier.
Par ailleurs, selon le premier juge, la conclusion de l'avis de
droit, selon laquelle l'indication que le CRF était applicable à la servitude
valait modification des bases de calcul des distances et des hauteurs
déterminantes, ne convainquait pas. Une modification d'une telle
importance ne saurait être implicite et devait au contraire ressortir
clairement du texte d'une servitude. En réalité, tant le texte de la
servitude que la manière dont celle-ci avait été exercée démontraient que
le rappel de l'applicabilité du CRF, tel qu'il figurait dans l'inscription au
Registre foncier, signifiait que cette législation demeurait applicable dans
sa portée et ses limites usuelles. Il s'ensuivait, selon le premier juge, que
-
18 -
le défendeur pouvait certes effectuer des plantations sur l'aire de la
servitude à usage de jardin, y compris sur la partie de l'assiette se
trouvant sur les parcelles propriétés des demandeurs. Il s'agissait du sens
et du but d'une servitude à usage de jardin. Toutefois, pour toutes les
plantations se trouvant sur le fonds du défendeur, à moins de 50 cm de la
limite de propriété entre la parcelle n° [...] et les parcelles n
os
[...] et [...],
ainsi que pour celles se trouvant sur l'aire de la servitude, il fallait
admettre que leur hauteur devait être maintenue à deux mètres au
maximum (cf. art. 38 CRF). Cette interprétation était la seule qui
permettait de clore le fonds propriété du défendeur en ne restreignant que
dans la mesure nécessaire les droits des propriétaires grevés.
L'appréciation du premier juge s'agissant de l'interprétation de
la servitude à usage de jardin dont bénéficie l'appelant ne prête pas le
flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, il convient de s'écarter
des développements de l'avis de droit du Prof. G.________ en tant qu'ils se
rapportent à des éléments (acte constitutif et explications du défendeur
sur la volonté des parties à l'époque) qui non seulement ne ressortent pas
tous du dossier (l'acte constitutif), mais constituent une interprétation
subjective qui n'est pas opposable aux tiers, en l'occurrence aux intimés.
Comme déjà relevé, il n'apparaît pas que ces derniers avaient participé à
la constitution de la servitude, mais au contraire qu'ils avaient acquis le
droit réel en se fiant au Registre foncier. La primauté de l'interprétation
subjective sur l'interprétation objectivée du contrat est ainsi restreinte
s'agissant des intimés, en raison de la foi publique qui résulte du Registre
foncier. Toutefois, l'interprétation ne peut se faire à la lumière de l'acte
constitutif qui n'a pas été produit, ni eu égard à la manière dont elle a été
exercée pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi, faute
d'éléments au dossier à ce sujet.
II s'ensuit que seule l'interprétation objective entre en ligne de
compte dans le cas présent, le cas échéant. Or, indépendamment de l'avis
de droit du Prof. G.________, une interprétation selon le principe de la
confiance permet de retenir que le renvoi au CRF dans le texte de
l'inscription litigieuse de la servitude n'aurait effectivement aucun sens si
-
19 -
l'on devait le comprendre comme un simple rappel des règles habituelles
s'appliquant aux plantations du fond dominant en rapport avec les
parcelles voisines et limitrophes, dès lors que ces règles s'appliqueraient
de toute manière.
3.2.2Quoi qu'il en soit, la question se pose de savoir si
l'interprétation de la clause litigieuse de la servitude est, en l'espèce,
décisive s'agissant de l'issue du litige, soit si cette question de
l'interprétation ne peut pas en définitive rester ouverte. En effet,
l'appelant soutient qu'en "appliquant une hauteur uniforme de deux
mètres, le juge va à l'encontre du CRF qui prévoit au contraire une hauteur
variant selon l'éloignement. Le jugement ne saurait donc être suivi à cet
égard. Il en résulterait que selon les hauteurs mesurées par l'expert et
figurant dans le tableau de synthèse produit à l'audience, les plants de
laurelles et de bambous E et B dont le juge a demandé l'écimage peuvent
subsister ainsi, sans devoir être écimés".
Le premier juge a retenu que tant le texte de la servitude que
la manière dont celle-ci avait été exercée démontraient que le rappel de
l'applicabilité du CRF, tel qu'il figurait dans l'inscription au registre foncier,
signifiait que cette législation demeurait applicable dans sa portée et ses
limites usuelles. Il s'ensuivait que le défendeur pouvait certes effectuer
des plantations sur l'aire de la servitude à usage de jardin, y compris sur la
partie de l'assiette se trouvant sur les parcelles propriétés des
demandeurs; toutefois, la hauteur de toutes les plantations se trouvant sur
le fonds du défendeur à moins de 50 cm de la limite de propriété entre la
parcelle n° [...] et les parcelles n
os
[...] et [...], ainsi que de celles se
trouvant sur l'aire de la servitude, devait être maintenue à deux mètres au
maximum (cf. art. 38 CRF). Cette interprétation serait la seule qui
permettrait, selon le premier juge, de clore le fonds propriété du
défendeur en ne restreignant que dans la mesure nécessaire les droits des
propriétaires grevés.
Comme le relèvent les intimés, le dispositif du jugement
attaqué renvoie cependant également à l'annexe du rapport d'expertise
-
20 -
complémentaire du 16 juillet 2015. A la lecture des colonnes du rapport
d'expertise, il apparaît que le jugement applique non seulement l'art. 38
al. 1 CRF (hauteur des deux mètres à une distance de 50 cm) mais aussi
l'art. 38 al. 2 CRF (hauteur de plus de deux mètres, distance minimale à
2/3 de ce qui excède les deux mètres), dès lors qu'il ne retient pas de
manière uniforme la hauteur de deux mètres mais également celle de la
hauteur de plus de deux mètres variant selon l'éloignement à la limite de
propriété des parties. Cela découle du reste aussi du rapport d'expertise
du 19 avril 2014, selon lequel «s'agissant de l'incidence de la servitude
[...], les remarques exprimées ci-dessus (question n° 2) sont également
valables, à savoir que cette servitude est sans incidence pour calculer les
distances à la limite de propriété» (cf. p. 5 du rapport d'expertise). La
réponse de l'expert à la question n° 2 est la suivante : « Tous les pieds de
laurelles ont été individuellement remesurés de manière ponctuelle. La
colonne 14 (Distance à la limite de propriété voisine) répond à cette
question. Les valeurs produites par Me Bovay selon son courrier du 27 juin
2014 sont également présentes dans le tableau. La colonne 15 (Distance à
la limite de servitude) complète la réponse pour les plantations
concernées par rapport à la limite de la servitude ».
Au vu de l'ensemble des éléments précités, il s'ensuit qu'en
réalité et contrairement à ce que soutient l'appelant, le jugement attaqué
n'a pas retenu dans son dispositif de manière uniforme une hauteur de
deux mètres pour l'ensemble des plants en question, la solution
préconisée par l'expert, également prise en compte, revenant aussi à
appliquer l'art. 38 al. 2 CRF. Par ailleurs, les intimés démontrent de façon
convaincante dans leur réponse à l'appel que les plants de bambous et de
laurelles mentionnés au ch. III du dispositif du jugement entrepris devaient
être écimés même si on adoptait l'interprétation de la servitude selon
laquelle la limite nord du tracé de la servitude sert de point de référence
pour le calcul de la hauteur prescrite à l'art. 38 al. 2 CRF. En effet, on
constate que le plant de bambou n° [...] cité en exemple par les intimés se
situe à une distance de 2,44 m de la limite du tracé nord de la servitude.
En retenant que la distance à la limite normale est de
50 cm, en pondérant cette distance à 2/3 afin d'obtenir une plantation plus
-
21 -
haute et en retenant une distance standard de 2 m, soit 200 cm, on
obtient une hauteur maximale admise par le Code rural et foncier de 4,91
m ([244 – 50] : 2 x 3 + 200 = 491), soit une hauteur bien inférieure au
plant de bambou n° [...] qui mesure plus de cinq mètres de hauteur.
En définitive, la question de l'interprétation de la servitude
n'apparaît pas déterminante.
4.1
4.1.1L'appelant conteste encore la répartition des frais de première
instance, considérant que les intimés avaient requis l'écimage et
l'abattage de dizaines de plants, voir l'écimage de près de deux cents
plants, alors qu'ils n'avaient obtenu gain de cause que sur un neuvième
d'entre eux, succombant entièrement sur l'abattage. Il n'a pas chiffré ses
conclusions à cet égard, se limitant à requérir une nouvelle répartition des
frais et dépens dans le sens le plus précis du résultat de la procédure.
Selon les intimés, cette conclusion devrait être considérée
comme irrecevable à défaut d'être chiffrée.
4.1.2Dans leur appel joint, les intimés reprochent en substance au
premier juge d'avoir à tort compensé les dépens. Ils reprennent en bref les
arguments avancés dans leur réponse à l'appel. Ils ajoutent avoir
démontré, avant de procéder au dépôt de leur requête de conciliation, leur
volonté de discuter avec l'appelant, de façon amiable et constructive.
Après la tenue de l'audience de conciliation du
6 novembre 2008, les parties avaient entamé de nouvelles discussions qui
n'auraient pas abouti. Les intimés soutiennent que l'appelant serait à
l'origine de l'expertise complémentaire et qu'il avait fait disparaître une
borne cadastrale, ce qui avait rendu nécessaire la mise en œuvre de
nouvelles mesures. Selon les intimés, le premier juge n'aurait pas tenu
compte des avances de frais et des frais d'avocat supplémentaires qu'ils
avaient dû supporter. Les intimés font encore valoir la privation de soleil
subie durant neuf ans et concluent au versement d'un montant de 17'400
-
22 -
fr. à titre de dépens, incluant le remboursement de frais de justice de
7'400 francs.
Dans sa réponse sur appel joint, l'appelant conteste en
substance que les intimés aient obtenu gain de cause sur le principe ; il
relève que le 15 juin 2012, soit quatre ans après le dépôt de leur requête,
ils avaient réduit leurs conclusions, le nombre de plantations concernées
par elles ayant été fortement réduit, ce qui devait être considéré comme
un désistement ou un passé-expédient.
4.2
4.2.1Lorsque le fond fait l'objet d'un appel, une conclusion non
chiffrée
« avec suite de frais et dépens de première et deuxième instance » est
suffisante (cf. TF 5D_169/2015 du 4 février 2016 consid. 5.3.2 ; CACI 11
janvier 2016/22). Par ailleurs, les conclusions de l'appel joint portent sur la
question des frais et dépens, ce qui justifie d'entrer en matière sur cette
conclusion de l'appelant (TF 4A_35/2015 du 12 février 2015 consid. 3.2 et
3.3; TF 4D_61/2011 du 26 octobre 2011 consid. 3, in RSPC 2012 p. 92).
4.2.2Selon l'art. 92 aCPC-VD, les dépens sont alloués à la partie qui
a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1). Lorsqu'aucune des
parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les
dépens ou les compenser (al. 2). Lorsqu'une des parties a abusivement
prolongé ou compliqué le procès, elle peut être condamnée à une partie
des dépens, même en cas de gain du procès (al. 3).
Le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès
sur le principe et non pas répartir les dépens proportionnellement aux
montants alloués. Lorsqu'il y a plusieurs questions litigieuses et que
chacune des parties obtient gain de cause sur certaines d'entre elles, il
faut apprécier leur importance respective pour déterminer si l'une des
parties doit être considérée comme victorieuse et a droit à tout ou partie
des dépens. La partie qui a triomphé sur le principe ou sur les principales
questions litigieuses a droit à la totalité (al. 1) ou à une partie des dépens
-
23 -
(art. 92 al. 2 aCPC-VD), lorsque ses conclusions ont été sensiblement
réduites (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd. Lausanne
2002,
n. 3 ad art. 92 aCPC-VD).
4.2.3Aux termes de l'art. 121 al. 1 aCPC-VD, jusqu'au dépôt des
conclusions au fond du défendeur, le demandeur peut se désister de son
instance, à l'audience par une dictée au procès-verbal, hors audience par
une déclaration écrite adressée au juge, qui en notifie un exemplaire à
l'autre partie. Le désistement met fin à l'instance (art. 122 al. 1 aCPC-VD).
La partie qui se désiste est chargée des dépens (art. 122 al. 3 aCPC-VD).
Le désistement entraîne d'office la condamnation – totale ou
partielle – aux dépens (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7.11 ad art. 92
aCPC-VD). En cas de désistement, il n'appartient pas au juge d'évaluer le
bien-fondé de l'action au fond lorsqu'il prend acte du désistement et arrête
les dépens ; il doit seulement taxer les opérations déjà effectuées. Cette
retenue se justifie par le fait que le désistement ne met fin qu'à l'instance,
mais pas à l'action (art. 122 al. 1 et 2 aCPC-VD).
4.2.4Selon l'art. 160 al. 1 aCPC-VD, le passé-expédient est l'acte par
lequel une partie adhère aux conclusions de son adversaire. L'art. 162
aCPC-VD prévoit que la partie qui passe expédient sur toutes les
conclusions de son adversaire est chargée des dépens, arrêtés d'office par
le juge qui instruit la cause (al. 1). Si le passé-expédient est partiel, le juge
en tient compte dans le jugement sur les dépens de la cause qui lui est
soumise (al. 2). Lorsque l'un des demandeurs passe expédient, il est tenu
compte de tous les dépens du défendeur jusqu'au passé-expédient, sous
réserve de règlement de compte avec les autres demandeurs
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. ad art. 162 aCPC-VD et les références
citées).
4.3En l'espèce, le premier juge a retenu qu'aucune des parties
n'obtenait entièrement gain de cause. En effet, si les demandeurs se
voyaient allouer une partie de leurs conclusions, une autre partie était
-
24 -
rejetée. En outre, les demandeurs avaient réduit leurs conclusions en
cours d'instance. Pour le surplus, et contrairement à ce que soutenaient
les demandeurs, le défendeur n'avait pas abusivement prolongé ou
compliqué le procès. Certes la procédure avait pris une certaine ampleur
et avait duré plus de huit ans, compte tenu des développements devant la
Municipalité de [...] et devant la Cour de droit administratif et public.
Néanmoins, on ne saurait retenir que cette ampleur serait la conséquence
de l'attitude d'une seule des parties et que cette attitude serait abusive.
Dès lors, les dépens devaient être compensés.
Cette appréciation doit être confirmée. En effet, les dernières
conclusions des intimés en première instance tendaient à ce qu'ordre soit
donné au défendeur "d'exécuter les travaux de taille, selon le CRF, des
arbres et arbustes désignés par les lettres A à H du plan intégré dans le
jugement de la CDAP du
9 novembre 2010 (pages 7 et 14), soit une haie de bambous, une haie de
bambous avec noisetiers, un bosquet de bouleaux, des bambous, une haie
de laurelles, une haie de bambous, des laurelles et quatre pins, dans un
délai de 30 jours et à ses frais, sous peine des sanctions prévues par l'art.
292 CP". Or, le premier juge n'a ordonné à l'appelant d'écimer et de
maintenir à une hauteur de 9 mètres que les pins et le noisetier désignés
respectivement sous référence 3H, 4H et 7B dans le tableau de synthèse
annexé au rapport d'expertise du 6 mars 2014, ainsi que cinq plants de
laurelles désignés sous lettre E dans le tableau de synthèse annexé au
rapport d'expertise complémentaire du 16 juillet 2015 (plants n
os
[...], [...],
[...], [...] et [...]) et dix plants de bambous désignés sous lettre B du tableau
de synthèse précité (plants n
os
[...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et
[...]).
Par ailleurs, contrairement à ce qu'affirme l'appelant, la
modification des conclusions des demandeurs, essentiellement dans le
sens d'une précision des arbres et plants concernés, ne saurait être
considérée comme un passé-expédient, respectivement comme un
abandon partiel de l'action au sens de l'art. 160 aCPC-VD, ni comme un
désistement au sens de l'art. 121 aCPC-VD. De même, on ne peut pas
-
25 -
suivre les intimés et appelants par voie de jonction lorsqu'ils soutiennent
que la longueur de la procédure serait imputable au comportement de
l'appelant, le seul courrier produit d'une procédure ayant duré huit ans ne
suffisant pas à démontrer que l'appelant aurait substantiellement prolongé
la procédure. En outre, les intimés ont eux-mêmes demandé la disjonction
de la cause. Enfin, contrairement à ce qu'ils soutiennent, on ne saurait
reprocher à l'appelant d'avoir procédé à la taille des arbres en cours de
procédure, une telle taille devant se faire nonobstant le déroulement de
cette procédure.
Compte tenu de ce qui précède, tant les moyens de l'appelant
au fond que ceux de l'appelant et des intimés relatifs à la répartition des
frais et dépens à laquelle le premier juge a procédé sont mal fondés et
doivent être rejetés.
5.En définitive, l'appel et l'appel joint doivent être rejetés et le
jugement confirmé dans son intégralité.
Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l'appel
principal, arrêtés à 1'200 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires
civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de
l'appelant N.________ (art. 106 al. 1 CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l'appel
joint, arrêtés à 1'200 fr. (art. 62 al. 1 TFJC), seront mis à la charge des
appelants par voie de jonction A.U.________ et B.U., M.,
B.________ et W.________, solidairement entre eux (art. 106 al. 3 CPC).
Les dépens de deuxième instance de l'appel et de l'appel joint
seront compensés (cf. art. 106 al. 2 CPC).
-
26 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel principal est rejeté.
II. L'appel joint est rejeté.
III. Le jugement est confirmé.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l'appel
principal, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis
à la charge de l'appelant N..
V. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l'appel
joint, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la
charge des appelants par voie de jonction A.U.,
B.U., M., B.________ et W.________,
solidairement entre eux.
VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VII. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
27 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Benoît Bovay, avocat (pour N.),
-Me Christophe Piguet, avocat (pour A.U. et B.U.,
M., B.________ et W.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
-
28 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :