Recours devenu sans objet après une transaction dans une affaire de mesures provisionnelles en matière de divorce

CACI jc09-013622-560/2012Tribunal cantonal / Chambre des recours civile3 déc. 2012Droit de la familleAutre

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Dans un appel en matière de divorce portant sur une contribution d’entretien provisionnelle entre époux, les parties ont conclu une transaction réglant le seul point encore litigieux. La cour d’appel a considéré que l’appel était dès lors devenu sans objet et a ordonné la radiation de la cause du rôle en application de l’Art. 241(3) CPC. Le dossier ayant circulé et l’affaire ayant été réglée par transaction, l’émolument de deuxième instance a été réduit à CHF 400. Ces frais ont été mis à la charge de l’appelant. Aucune indemnité de partie n’a été allouée, conformément à la transaction.

Regeste Omnilex

Art. 241 al. 3 CPC; perte d’objet d’un recours après une transaction. Lorsque les parties concluent une transaction portant sur le seul point encore litigieux en appel, la procédure perd son objet et doit être rayée du rôle. Si le dossier a déjà circulé, l’émolument de deuxième instance peut être réduit en vertu des dispositions tarifaires cantonales applicables aux transactions en appel; faute de droit à des dépens ou d’accord contraire, aucune indemnité de partie n’est allouée.

Texte intégral

1108 TRIBUNAL CANTONAL TU09.013622-111602 560 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 3 décembre 2012


Présidence de M. COLELOUGH, juge délégué Greffier :MmeLogoz


Art. 241 CPC Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 août 2011 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte dans la cause en divorce divisant H., à Lutry, intimée, d’avec R., à La Rippe, requérant, vu l'appel interjeté le 25 août 2011 par H.________, vu la décision du 2 septembre 2011 du juge de céans rejetant la requête d'effet suspensif contenue dans cet appel, vu l'accord provisoire signé par les parties à l'audience d'appel du 19 octobre 2011,

  • 2 - vu la suspension, à la requête commune des parties, de la procédure d'appel jusqu'au 31 mars 2012, suspension prolongée jusqu'au 30 avril 2012, puis jusqu'au 16 août 2012 et enfin jusqu'au 15 novembre 2012, vu l'accord passé à l'occasion de l'audience de conciliation tenue le 22 novembre 2012 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte, vu le courrier du 26 novembre 2012 du conseil de l'intimé indiquant, au vu de cet accord, que la procédure d'appel a perdu son objet, vu le courrier du 30 novembre 2012 du conseil de l'appelante confirmant que l'appel de sa cliente est désormais sans objet, les parties ayant trouvé une solution transactionnelle sur l'ensemble des questions relatives à leur divorce, attendu que la convention signée par les parties le 22 novembre 2012 prévoit à son chiffre I que celles-ci renoncent à toute contribution d'entretien pour elles-mêmes, que la cause, devenue sans objet dès lors que seule la question de la contribution d'entretien en faveur de l'épouse était litigieuse en appel, doit être rayée du rôle en application de l'art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), attendu que l'émolument de l'appel formé contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue dans une cause matrimoniale est fixé à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),

  • 3 - que l'émolument est toutefois réduit d'un tiers en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC), qu'il y a dès lors lieu d'arrêter les frais judiciaires de deuxième instance à 400 fr., que ces frais doivent être mis à la charge de l'appelante, chaque partie gardant ses frais et renonçant à l'allocation de dépens selon le chiffre IV de la convention du 22 novembre 2012, qu'il n'y a dès lors pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l'appelante H.________. IV. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire.

  • 4 - Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Mireille Loroch (pour H.), -Me César Montalto (pour R.). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte. Le greffier :

Mots-clés

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The appeal had become moot because the settlement resolved the only disputed issue on appeal.

Under the parties' agreement, they waived any maintenance contribution for themselves; since only the wife's maintenance claim was contested on appeal, the case had lost its object and had to be removed from the docket under Art. 241(3) CPC.

Second-instance judicial costs were set at CHF 400 and charged to the appellant, with no party costs awarded.

The fee for an appeal against provisional measures in a matrimonial case is CHF 600, but it is reduced by one third when the matter is settled after circulation of the file; the settlement also provided that each party would bear its own costs and no damages were due.

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