Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
TU10.009452-121853
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Du 11 octobre 2012
Présidence de M. C R E U X , juge délégué
Greffier :M. Corpataux
Art. 117 let. a CPC et 163 CC
Vu l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26
septembre 2012 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
La Côte dans la procédure de divorce divisant A.B., à Mies, d’avec
B.B., à Coppet,
vu les appels interjetés respectivement les 5 et 8 octobre 2012
par les parties contre cette ordonnance,
vu la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de
deuxième instance déposée le 8 octobre 2012 par B.B.________,
vu les autres pièces du dossier ;
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attendu que l’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une
nouvelle requête pour la procédure d’appel (art. 119 al. 5 CPC [Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]) ;
attendu qu’en vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à
l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes
(let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de
succès (let. b),
que l’octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux
conditions cumulatives : l’absence de ressources suffisantes et les
chances de succès de la procédure,
que ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à
l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution
fédérale du 18 avril 1999, RS 101 ; cf. ATF 138 III 217),
qu’il convient par conséquent d’examiner si ces deux
conditions sont remplies en l’espèce ;
attendu que, d’après la jurisprudence relative à l’art. 29 al. 3
Cst., un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les
perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de
le perdre et qu’elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses,
de sorte qu’une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à
s’y engager en raison des frais qu’elle s’exposerait à devoir supporter (cf.
Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 30 ss ad art. 117 CPC et les réf.
citées),
qu’en l’espèce, la requérante est à la fois appelante et intimée
dans une procédure d’appel relevant du droit de la famille, de sorte que
l’on ne peut considérer en l’état que sa cause est dépourvue de toute
chance de succès,
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que la première condition de l’art. 117 CPC est donc remplie,
de sorte que l’on peut procéder à l’examen de la seconde ;
attendu que la notion d'indigence suppose la mise en péril
grave de l'existence par l'engagement de frais de procédure (Message
CPC, p. 6912 ; ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47 ; Tappy, op. cit., n. 21 ad art.
117 CPC),
qu’une partie ne dispose pas de ressources suffisantes au sens
de l'art. 29 al. 3 Cst., et partant de l'art. 117 CPC, lorsqu'elle n'est pas en
mesure d'assumer les frais de la procédure sans devoir entamer les
moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses besoins personnels et
ceux de sa famille (ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47 ; ATF 127 I 202 ; Corboz,
Commentaire de la LTF, Berne 2009, nn. 17 ss ad art. 64 LTF),
que, dans les procès en divorce, les prestations d’assistance
judiciaire doivent néanmoins être refusées à une partie, même
personnellement sans ressources, si elle a la possibilité d’obtenir de
l’autre partie la couverture de ses frais de procès – qui comprennent les
frais relatifs à d’éventuelles mesures provisionnelles qui lui sont
rattachées (cf. Tappy, op. cit., n. 40 ad art. 276 CPC) – dans le cadre du
devoir d’assistance et d’entretien entre époux, notamment par une
provision ad litem (Tappy, op. cit., n. 26 ad art. 117 CPC),
qu’en effet, la condition d’indigence du requérant n’est plus
réalisée lorsque celui-ci se voit allouer ou pourrait obtenir une provision ad
litem, puisque celle-ci a précisément pour but de lui donner les moyens
d’assumer les frais du procès et, partant, de sauvegarder ses intérêts,
que l’obtention de l’assistance judiciaire est donc subsidiaire à
l’obtention d’une provision ad litem,
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qu’en l’espèce, dans le cadre d’une précédente procédure de
mesures provisionnelles, les parties sont convenues, lors de l’audience
d’appel du juge délégué de la Cour d’appel civile du 16 novembre 2011,
que A.B.________ verserait à B.B.________ la somme de 10'000 fr. à titre de
provision ad litem, soit un premier versement de 5'000 fr. avant le 30
novembre 2011 et un second versement de 5'000 fr. avant le 31
décembre 2011,
que ce montant vaut pour la procédure de divorce, y compris
pour les mesures provisionnelles qui lui sont rattachées,
que la requérante est ainsi en mesure d’assumer les frais de la
procédure d’appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 26
septembre 2012,
qu’en conséquence, le bénéfice de l’assistance judiciaire,
d’ailleurs non requis en première instance, doit être refusé à la
requérante ;
attendu que la présente décision peut être rendue sans frais
judiciaires (art. 119 al. 6 CPC) ;
attendu qu’il n’y a pas matière à l’allocation de dépens.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
I. refuse à B.B.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire,
dans la procédure d’appel qui l’oppose à A.B.________ ;
II. rend la présente décision sans frais ni dépens.
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Le juge délégué : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
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Me Jean-Marc Reymond (pour B.B.________)
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
Mots-clés
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