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TRIBUNAL CANTONAL
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J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Art. 176 al. 1 ch. 1, 137 al. 2 CC; 92 al. 2, 268 al. 1, 276, 308 al. 1
let. b, 310, 312 al. 1 et 405 al. 1 CPC; 65 al. 2 TFJC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par N., à [...],
requérant, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le
31 janvier 2011 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de La
Côte dans la cause divisant l'appelant d’avec Q., à [...], intimée, le
juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
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1.L'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272) prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au
moment de la communication de la décision aux parties. L'ordonnance
entreprise ayant été communiquée aux parties le 31 janvier 2011, soit
postérieurement au 31 décembre 2010, les voies de droit sont dès lors
régies par le Code de procédure civile.
2.2.1 L'appel est recevable contre une ordonnance de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art.
308 al. 2 CPC). S'agissant d'une décision portant à la fois sur des
conclusions non patrimoniales et patrimoniales pour moins de 10'000 fr.,
l'appel est recevable pour le tout, par attraction (Tappy, Les voies de droit
du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115 ss, sp. 126). Les
ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure
sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC (et selon l' art. 271 CPC par renvoi de
l'art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales), le délai pour
l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont
supérieures à 10'000 francs, le présent appel est recevable.
2.2 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf.
citées).
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3.Le recourant soutient que les circonstances de fait ont changé
de manière importante depuis la décision de mesures protectrices de
l’union conjugale du 19 avril 2010. Il se prévaut, en particulier, de
l’ouverture de la procédure de divorce (cf. infra c. 3.2), de la vente du
logement conjugal, du changement de domicile de l’intimée et de la
modification des charges relatives aux frais d’habitation de cette dernière
(cf. infra c. 3.3), d’un bénéfice réalisé par les époux et résultant de la
vente du logement conjugal (cf. infra c. 3.4) et enfin de l’absence d’une
quelconque augmentation du taux d’activité de l’intimée (cf. infra c. 3.5).
3.1 Lors de l'introduction d'une action en divorce, les mesures
protectrices de l'union conjugale antérieures demeurent en force tant
qu'elles ne sont pas modifiées par le juge du divorce sur mesures
provisoires requises par les parties. Une nouvelle décision en la matière
n'est cependant possible que si, depuis l'entrée en force des mesures
protectrices, les circonstances de fait ont changé d'une manière
essentielle et durable, notamment en matière de revenus, ou si le juge a
ignoré des éléments essentiels ou a mal apprécié les circonstances (ATF
129 III 60 c. 2 p. 61).
D'après l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907; RS 210) applicable par analogie aux mesures
provisoires (art. 137 al. 2 CC, disposition abrogée le 1
er
janvier 2011, mais
applicable néanmoins aux procédures de divorce soumises à l'ancien
droit), le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties
à l'autre. Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer,
chacun selon ses facultés (art. 163 al. 2 CC), aux frais supplémentaires
engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Chaque époux peut
prétendre à participer d'une manière identique au train de vie antérieur
(ATF 119 II 314 c. 4b/aa). Le montant de la contribution d'entretien se
détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs
des époux. En cas de situation financière favorable, il convient en principe
de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions
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de vie antérieures (ATF 115 II 424; arrêts 5A_515/2008 du 1er décembre
2008 c. 2.1; arrêts 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.2; 5P.138/2001 du 10
juillet 2001 c. 2a/bb, in FamPra.ch 2002 p. 333). Le train de vie mené
jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du
droit à l'entretien (ATF 121 I 97 c. 3b; 118 II 376 c. 20b). Il incombe au
créancier de la contribution d'entretien de préciser les dépenses
nécessaires à son train de vie et de les rendre vraisemblables (ATF 115 II
424 c. 2; arrêt 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.2).
Lorsqu’une reprise de la vie commune n'est plus guère
envisageable après le dépôt d'une demande de divorce, l'objectif pour le
conjoint de reprendre ou d'étendre son activité lucrative et d'assurer ainsi
son indépendance financière apparaît déjà important dans le cadre des
mesures provisoires de l'art. 137 al. 2 CC; les principes jurisprudentiels sur
l'entretien après le divorce peuvent y être pris en compte, par analogie,
dans une proportion plus étendue que dans le cadre des mesures de
protection de l'union conjugale (ATF 130 III 537 c. 3.2 p. 542; arrêt
5P.189/2002 du 17 juillet 2002, c. 2, publié in FamPra 2002 p. 836). Un
conjoint peut ainsi se voir imputer un revenu hypothétique supérieur à
celui qu'il obtient effectivement de son travail, pour autant qu'une
augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et
qu'elle puisse raisonnablement être exigée de lui. Lorsque la possibilité
réelle d'obtenir un revenu supérieur n'existe pas, il faut en faire
abstraction. Peu importe, en principe, la raison pour laquelle un époux
renonce au revenu supérieur pris en considération; s'il s'abstient par
mauvaise volonté ou par négligence ou s'il renonce intentionnellement à
réaliser un revenu suffisant pour assurer l'entretien de sa famille, le juge
peut tabler sur le revenu que cet époux pourrait réaliser en faisant preuve
de bonne volonté (ATF 128 III 4 c. 4 p. 5 ss; 127 III 136 c. 2a in fine p.
139). Le droit à l'entretien reste toutefois fondé sur les art. 163 ss CC (ATF
130 III 537 c. 3.2 p. 541; Gloor, in Basler Kommentar, 3e éd., n. 10 ad art.
137 CC). Dans chaque cas concret, il s'agit d'examiner si et dans quelle
mesure on peut exiger de l'épouse qu'elle prenne une activité lucrative, ou
augmente celle qu'elle exerce déjà, compte tenu de son âge, de son état
de santé, de sa formation et, cas échéant, du temps plus ou moins long
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durant lequel elle a été éloignée de la vie professionnelle (cf. ATF 114 II 13
c. 5 p. 17; 114 II 301 c. 3a p. 302).
3.2 L’appelant explique avoir ouvert, le 3 novembre 2010, une
action en divorce et soutient que les règles applicables à la contribution
d’entretien se sont donc modifiées, dès lors que les parties sont passées
d’un régime prévalant dans le cadre des mesures protectrices de l’union
conjugale, fondé sur le minimum vital, à un régime juridique qui doit
davantage s’inspirer du principe de l’indépendance et du « clean break ».
L’art. 276 CPC, relatif aux mesures provisionnelles dans le
cadre de la procédure de divorce, prévoit que les mesures ordonnées par
le tribunal des mesures protectrices de l’union conjugale sont maintenues
et que le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur
modification ou leur révocation (al. 2). Aux termes de l’art. 268 al. 1 CPC,
les mesures provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées, s’il
s’avère par la suite qu’elles sont injustifiées ou que les circonstances se
sont modifiées. Conformément à la jurisprudence, les parties peuvent,
après l'ouverture du procès en divorce, solliciter, dans le cadre de
mesures provisionnelles, la modification des mesures protectrices de
l'union conjugale si, depuis leur entrée en force, les circonstances de fait
ont changé d'une manière essentielle et durable, ou si le juge s'était fondé
sur des circonstances de fait erronées (ATF 129 III 60 c. 2).
En application des dispositions et de la jurisprudence
précitées, on ne saurait admettre que le seul fait d’introduire une action
en divorce suite au prononcé de mesures protectrices constitue une
modification de fait essentielle et durable justifiant une modification des
mesures prises (Juge délégué CACI 14 mars 2011/12). Le grief doit donc
être rejeté.
3.3 L’appelant relève que, depuis le 16 avril 2010, l’intimée a
changé de domicile et que les frais de logement de cette dernière se sont
donc modifiés. Il considère également que l’intimée n’a plus de frais de
logement, dès lors qu’elle est domiciliée chez son concubin.
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Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 9 décembre
2010, l’intimée a expliqué qu’elle louait toujours un appartement occupé
pour l’instant par l’un de ses fils, qu’elle payait elle-même le loyer et les
charges pour son fils, de retour de voyage et sans emploi, en attendant
qu’il trouve un logement. Elle a contesté vivre en concubinage avec son
ami, bien qu’elle ait admis passer régulièrement le week-end chez lui.
En l’espèce, le fait que l’intimée ait changé de domicile ne
constitue aucunement un fait nouveau depuis la signature de la
convention du 16 avril 2010. En effet, il résulte précisément de cet accord
que l’intimée devait quitter le logement de famille pour le vendredi 21 mai
2010, à midi, ce bien immobilier ayant été vendu par acte notarié du 24
mars 2010, à terme et conditionnellement. Pour le reste, aucun élément
ne permet d’affirmer que l’intimée vivrait désormais en concubinage, ni
qu’elle ne devrait supporter aucun frais de logement. On doit au contraire
admettre qu’elle assume un loyer mensuel brut de 952 fr., tel que l'atteste
la pièce n° 108 du bordereau de pièces produites par l’intimée, même si
cet appartement est provisoirement occupé par l’un des fils des parties, ce
dernier étant d’ailleurs sans emploi et donc sans revenu, ce que le
recourant ne conteste pas.
Dans ces conditions, le grief doit être rejeté.
3.4 L’appelant considère que le bénéfice résultant de la vente
du logement familial constitue un élément nouveau, dans la mesure où il
en résulte, pour chacun des époux, une augmentation de son patrimoine
et donc de ses capacités financières.
La convention du 16 avril 2010 retient à titre préliminaire que
l'appelant était propriétaire du logement de famille et que, par acte
notarié du 24 mars 2010, ce dernier l'avait vendu, à terme et
conditionnellement. Il résulte de ces éléments, ainsi que de ceux prévus
sous chiffres II et III de dite convention que, lors de sa signature, les
parties savaient déjà que le logement de famille était vendu, à terme et
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conditionnellement. Partant, le montant provenant de la vente dudit bien
ne saurait être considéré comme un fait nouveau. Par ailleurs, le bénéfice
résultant de cette vente relève de la liquidation du régime matrimonial
des parties et la fortune de ces dernières ne saurait en l’état être prise en
compte pour le calcul de la pension. Enfin, il serait également contraire au
principe de l’égalité de traitement entre les époux de demander à l’épouse
de puiser dans des éléments de fortune, sans exiger du mari qu’il mette
également une part de son patrimoine à contribution pour assurer
l’entretien de sa femme.
En conclusion, le grief doit être rejeté.
3.5 Le recourant estime que l’intimée pourrait augmenter son
temps de travail.
Certes, lorsque les parties vivaient ensemble, l’intimée
travaillait à un taux supérieur, soit à 80 %. Elle oeuvrait toutefois auprès
de son époux, soit pour la société de ce dernier. Or, elle a été licenciée,
par lettre non datée, pour le 31 juillet 2009. Elle a par la suite retrouvé un
emploi d’assistante dentaire à 50 % auprès des employeurs qu’elle avait
avant le mariage. L’intimée a déclaré que ces derniers ne pouvaient pas
lui offrir plus de travail et qu’en outre elle devait être disponible du fait
que ses horaires pouvaient être variables. Elle a ajouté que sa santé ne lui
permettait pas de travailler à un taux supérieur et a produit, dans ce sens,
un certificat médical attestant qu’elle présentait un trouble de l’adaptation
avec humeur dépressive et anxieuse chez une personnalité abandonnique,
qu’une investigation psychiatrique suivie d’une psychothérapie de soutien
associée à un traitement d’antidépresseur avait permis à Q.________ de
refaire surface, avec un amendement progressif de l’angoisse et de la
dépression, mais qu’elle restait toutefois fragile du point de vue
psychologique, et nécessitait toujours un traitement antidépresseur. Elle a
encore précisé qu’elle avait eu de la peine à trouver cet emploi vu son
âge, étant précisé qu’elle est née le 8 juin 1956. Ce fait est attesté par le
dossier relatif aux nombreuses recherches d’emploi qu’elle a effectuées,
produit sous pièce n° 104 de son bordereau.
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Au regard de l’ensemble des éléments, à savoir plus
précisément l’âge de l’intimée, de ses problèmes de santé, de ses
difficultés avérées pour retrouver un emploi, du fait que la profession
d’assistante dentaire a inévitablement évolué pendant les 30 années
durant lesquelles elle n’a pas travaillé dans ce domaine et enfin de la
durée du mariage, on ne saurait exiger de l’intimée qu’elle augmente son
taux d’activité. La critique du recourant doit donc être rejetée.
3.6 En l’espèce, il ne ressort pas des éléments figurant au
dossier ou invoqués par l’appelant que les circonstances de fait auraient
changé d’une manière essentielle et durable par rapport aux circonstances
de faits exposés à titre préliminaire dans la convention de mesures
protectrices de l'union conjugale signée par les parties le 16 avril 2010,
notamment en matière de revenus, ni que le juge aurait ignoré des
éléments essentiels ou mal apprécié les circonstances. Partant,
conformément à l’appréciation du premier juge, une modification de la
contribution d’entretien ne se justifie aucunement.
4.L’appelant requiert la tenue de débats pour pouvoir procéder,
à cette occasion, à l’audition d’ [...] ainsi qu’ à celle de chacune des
parties. On ne voit toutefois pas – et l’intéressé ne l’explique pas
davantage - sur quels points particuliers devraient porter les auditions
demandées et en quoi celles-ci seraient nécessaires. Il n’y a pas lieu d’y
donner suite.
5.En conclusion, l'appel doit être rejeté selon l'art. 312 al. 1 CPC et le
prononcé confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance à la charge de l’appelant
sont arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en
matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5).
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Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée qui n’a pas été
invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l'appelant N.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Luc Pittet (pour N.),
-Me Michel Rossinelli (pour Q.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil d'arrondissement de La Côte.
La greffière :