1102 TRIBUNAL CANTONAL JC11.009422-112062 413 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 20 décembre 2011
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:M.Giroud et Mme Kühnlein Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 111 CC ; 289, 308, 310, 311 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par D., à [...], et M., à [...], contre le jugement rendu le 28 septembre 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause concernant les appelants, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
4 - 2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, pp. 136-137). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, op. cit., pp. 136-137; JT 2011 III 43). En l’espèce, l’état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier. Les parties ont produit en appel une pièce nouvelle, à savoir un certificat médical du 28 octobre 2011. Cette pièce est recevable dans la mesure où elle porte sur des faits postérieurs à l'audience de jugement de première instance et que sa production répond aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC, telles que rappelées ci-dessus. 3.a) Les appelants invoquent principalement un vice du consentement, expliquant qu’après le prononcé de divorce, l’appelant a appris qu’il était atteint d’un cancer et qu’ils n’auraient pas confirmé leur volonté de divorcer à l’audience s’ils en avaient eu connaissance. Ils ont décidé de reprendre la vie commune. Subsidiairement, les appelants font valoir que le jugement de première instance n’est pas entré en force. Ils estiment dès lors pouvoir revenir sur leur volonté exprimée devant le premier juge.
5 - b) Le juge peut prononcer le divorce des époux lorsque ceux-ci l’ont demandé par une requête commune et produisent une convention complète sur les effets de leur divorce, accompagnée des documents nécessaires et de leurs conclusions communes relatives aux enfants. Il doit alors procéder à l’audition des parties, séparément et ensemble (art. 111 al. 1er CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]), et s’assurer que c’est après mûre réflexion et de leur plein gré qu’ils ont déposé leur requête et déposé une convention susceptible d’être ratifiée (art. 111 al. 2 CC). Si les conditions du divorce ne sont pas remplies, le tribunal rejette la requête commune de divorce et impartit à chaque époux un délai pour introduire une action en divorce (art. 288 al. 3 CPC). Selon l’art. 289 CPC, la décision de divorce ne peut faire l’objet que d’un appel pour vice de consentement. Si l’autorité de deuxième instance admet l’appel en application de l’art. 289 CPC, elle doit appliquer l’art. 288 al. 3 CPC, rejeter la requête commune et fixer aux parties un délai pour agir par une demande unilatérale (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 16 let. b) ad art. 289 CPC p. 1168). Aussi longtemps que les époux n’ont pas confirmé leur volonté de divorcer, ils peuvent librement révoquer la convention qu’ils ont conclue. Ultérieurement, la convention ne peut plus être révoquée unilatéralement et sans motif (Werro, Concubinage, mariage et démariage, 2000, n. 485 p. 110 s). Elle doit cependant pouvoir être révoquée si les deux époux le souhaitent. Ainsi, selon la doctrine et la jurisprudence, l’art. 149 aCC et, désormais l’art. 289 CPC, ne visent que le cas où seul un des conjoints entend revenir sur son consentement : il doit alors établir un vice du consentement (cf. Spahr, Commentaire romand, n. 32 ad art. 149 CC). On doit en effet reconnaître aux conjoints le droit de revenir en tout temps sur leur requête commune, non seulement jusqu’au moment du jugement, mais jusqu’à l’entrée en force de celui-ci. Ils sont en droit d’interjeter ensemble recours ordinaire, désormais appel, sans obligation de le motiver, à défaut de quoi cela reviendrait à divorcer « de force » un couple qui entend rester marié, ce qui ne serait pas compatible avec le droit constitutionnel au mariage (Kantonsgericht St. Gallen,
6 - 2 mai 2002, in FamPra.ch 2003 p. 184 ; Liniger Gros, Aspects de la pratique judiciaire de l’art. 149 CC, in FamPra.ch 2003, pp. 73, spéc. 87 et références citées ; Bräm, Die Scheidung auf gemeinsames Begehren, PJA 1999 p. 1520 ; Steck, Basler Kommentar, 3e éd., n. 22 ad art. 149 CC ; Spahr, Commentaire romand, loc. cit.). c) En l’espèce, pendant le délai d’appel de l’art. 311 CPC, les parties ont agi ensemble pour demander l’annulation du prononcé de divorce, expliquant ne plus vouloir divorcer. On peut rajouter que, bien qu’ayant agi par l’intermédiaire de leur conseil commun, chaque appelant a personnellement signé une procuration à l’intention de son avocat, lui donnant mandat d’agir « dans le cadre de l’annulation du jugement de divorce rendu le 28 septembre 2011 ». La volonté des conjoints de renoncer au divorce est dès lors établie. En application des principes exposés ci-dessus, il y a lieu de considérer que la convention de divorce peut être révoquée dès lors que le jugement de divorce n’était pas entré en force. Nul n’est besoin d’examiner s’il y a vice du consentement au sens de l’art. 289 CPC, les époux ayant conclu tous deux à ce que le divorce ne soit pas prononcé. 4.Au vu de ce qui précède, l'appel doit être admis et le jugement réformé aux chiffres I et II de son dispositif dans le sens des considérants. Il n’est pas nécessaire d’accorder un délai aux époux pour procéder par une action unilatérale en divorce (art. 288 al. 3 CPC), dès lors qu’ils ont tous les deux révoqué leur consentement. Ils n’ont d’ailleurs pas pris de conclusion à cet égard. Les frais judiciaires de première instance doivent être maintenus, seule la révocation du consentement donnant lieu à l’admission de l’appel.
7 - 5.Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est admis. II. Il est statué à nouveau comme il suit : I.Le divorce des époux M.________ et D., n’est pas prononcé. II.Les frais de justice sont fixés à 360 fr. (trois cent soixante francs) pour chaque époux. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge des appelants M. et D.________, solidairement entre eux. Le président : La greffière :
8 - Du 22 décembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Antonella Cereghetti Zwahlen (pour D.________ et M.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :