Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
11.015331-111182
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 24 novembre 2011
Présidence de M. C R E U X , juge délégué
Greffier :M. Corpataux
Art. 176 CC ; 242 CPC
Vu le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale
rendu le 30 mai 2011 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement
de l’Est vaudois dans la cause divisant B.B., à Territet-Veytaux,
requérante, d’avec A.B., au Sénégal, intimé,
vu l’appel interjeté le 20 juin 2011 par A.B.________ contre ce
prononcé,
vu le courrier adressé le 5 juillet 2011 par le juge délégué,
informant les parties que l’instruction de l’appel était suspendue jusqu’à
droit connu sur la requête de restitution selon l’art. 148 CPC (Code de
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procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) adressée le 17 juin
2011 au premier juge par A.B.,
vu l’audience tenue par le premier juge le 15 novembre 2011,
lors de laquelle B.B. a retiré sa requête de mesures protectrices de
l’union conjugale du 23 mars 2011 et A.B.________ sa requête de
restitution de délai du 17 juin 2011 et lors de laquelle les parties ont
déposé une requête commune de divorce, une convention sur les effets
accessoires du divorce ainsi qu’un bordereau de pièces et ont confirmé
leur volonté de divorcer ;
attendu que le retrait de la requête de mesures protectrices de
l’union conjugale est intervenu postérieurement au prononcé des mesures
protectrices de l’union conjugale,
que, toutefois, ce prononcé n’était pas entré en force lors du
retrait de la requête, dès lors que l’intimé avait présenté une requête de
restitution de délai (Tappy, in CPC commenté, Bâle 2008, n. 5 ad art. 148
CPC),
qu’il convient dès lors de prendre acte des retraits de la
requête de mesures protectrices de l’union conjugale et de la requête de
restitution de délai intervenus à l’audience du 15 novembre 2011,
attendu que l’appel est ainsi devenu sans objet et que la cause
doit être rayée du rôle (art. 242 CPC),
attendu que l’arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
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Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est devenu sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Sara Guidjera-Lopes (pour A.B.)
-Mme B.B.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
Mots-clés
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