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TRIBUNAL CANTONAL
TD11.045874-121813
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 5 novembre 2012
Présidence de M. C O L E L O U G H , juge délégué
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 241 CPC
Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19
septembre 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant A.L., à
Porrentruy, intimé, d'avec B.L., à Yverdon-les-Bains, requérante,
vu l'appel interjeté le 28 septembre 2012 par A.L.________
contre cette ordonnance,
vu la décision du Juge délégué de la Cour d'appel civile du 5
octobre 2012 accordant à A.L.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire
pour la procédure de deuxième instance, Me Olivier Flattet étant désigné
comme conseil d'office,
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vu la réponse déposée le 18 octobre 2012 par B.L.________,
vu la convention conclue par les parties lors de l'audience
d'appel du 2 novembre 2012, ratifiée séance tenante par le Juge délégué
de la Cour de céans pour valoir arrêt sur appel sur mesures
provisionnelles,
vu le courrier adressé le 5 novembre 2012 par Me Olivier
Flattet à la Cour de céans,
vu les pièces au dossier;
attendu que, selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets
d'une décision entrée en force,
que si le CPC ne règle pas spécifiquement la question de la
transaction en deuxième instance, rien ne s'oppose à ce qu'un accord soit
trouvé par les parties à ce stade de la procédure,
que les règles portant sur les effets de la transaction
s'appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d'appel (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, pp.
140 ss.),
attendu que la cause doit être rayée du rôle, dès lors que la
convention précitée, ratifiée par le Juge délégué de céans, met fin au litige
qui divise les parties (art. 241 al. 3 CPC);
attendu que l'émolument de l'appel formé contre une
ordonnance de mesures provisionnelles est fixé à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC
[tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),
que l'émolument est toutefois réduit d'un tiers en cas de
transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des
membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC),
que cette réduction doit également s'appliquer lorsque l'appel
relève de la compétence du juge délégué de la cour en application de l'art.
43 al. 1 let. e CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier
2010; RSV 211.02),
qu'il y a dès lors lieu d'arrêter les frais judiciaires de deuxième
instance à 400 fr. et de les laisser à la charge de l'Etat, l'appelant étant au
bénéfice de l'assistance judiciaire;
attendu que Me Olivier Flattet, conseil d'office de l'appelant, a
indiqué avoir consacré 7 heure et 35 minutes à la procédure de deuxième
instance, sans toutefois détailler ses opérations, et avoir encouru des frais
par 29 fr. 20,
qu'une indemnité de 1'198 fr. 80, TVA et débours compris,
correspondant à six heures de travail au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1
let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7
décembre 2010; RSV 211.02.3]), paraît raisonnable et suffisante pour
rémunérer équitablement l'activité déployée par le conseil de l'appelant et
couvrir ses frais;
attendu que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans
la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité de son
conseil d'office mise à la charge de l'Etat;
attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens de deuxième
instance, les parties y ayant renoncé dans leur convention.
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4 -
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos :
I. dit que les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents
francs), sont laissés à la charge de l'Etat;
II. arrête l'indemnité d'office de Me Olivier Flattet, conseil de
l'appelant, à 1'198 fr. 80 (mille cent nonante-huit francs et
huitante centimes), TVA et débours compris;
III. dit que l'appelant A.L.________ est, dans la mesure de l'art. 123
CPC, tenu au remboursement de l'indemnité de son conseil
d'office mise à la charge de l'Etat;
IV. raye la cause du rôle;
V. déclare l'arrêt exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Olivier Flattet, avocat (pour l'appelant A.L.),
-Me Marcel Paris, avocat (pour l'intimée B.L.).
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5 -
Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et
du Nord vaudois.
La greffière :