1105
TRIBUNAL CANTONAL
TD12.000514-121411
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J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. M E Y L A N , juge délégué
Greffier :M. Corpataux
Art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.B., à
Chardonne, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles
rendue le 17 juillet 2012 par la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant
l’appelant d’avec B.B., à Penthaz, intimée, le juge délégué de la
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 juillet 2012,
communiquée le même jour aux parties, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté les conclusions
actives prises par A.B.________ (I), rejeté les conclusions actives prises par
B.B.________ (II), renvoyé à la décision finale la décision sur les frais des
mesures provisionnelles (III) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (IV).
En droit, s’agissant de la seule question encore litigieuse en
appel, à savoir le montant de l’éventuelle contribution d’entretien mise à
la charge de A.B., la présidente a estimé qu’il y avait lieu de
confirmer l’appréciation qu’avait faite le président dans le cadre de son
prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 février 2011,
à savoir qu’on pouvait attendre de A.B. qu’il couvre au moins le
minimum vital de son épouse, dès lors que la baisse drastique de ses
revenus était liée à un choix personnel de sa part de se lancer dans une
activité indépendante. Ce minimum vital n’ayant pratiquement pas évolué
depuis la précédente décision, la présidente a considéré qu’une
modification de la pension ne se justifiait pas, quand bien même le revenu
effectif de A.B.________ était finalement inférieur que celui retenu dans le
prononcé du 15 février 2011.
B.Par mémoire du 30 juillet 2012, A.B.________ a fait appel de
cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement
à sa réforme en ce sens qu’à compter du 1
er
avril 2012, il ne soit plus tenu
de contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension
mensuelle et qu’à compter de cette date, B.B.________ soit astreinte à
contribuer à l’entretien de son fils Z.________ par le versement d’une
pension mensuelle de 600 fr., allocations familiales en sus, payable
d’avance le 1
er
de chaque mois en ses mains ; à titre subsidiaire,
l’appelant a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée, la cause étant
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3 -
renvoyée au premier juge pour qu’une nouvelle décision soit prise dans le
sens des considérants.
B.B.________ n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
a) A.B.________ et B.B.________ se sont mariés le 14 juin 1991 à
Bussigny-près-Lausanne.
Trois enfants sont issus de cette union : X.________ et
Y., aujourd’hui majeurs, ainsi que Z., né le 14 août 1997.
Les parties se sont séparées en octobre 2009.
b) La séparation des parties a été réglée par plusieurs
conventions successives, ainsi que par des décisions judiciaires.
Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
15 février 2011, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou la présidente) a en
substance confirmé une décision de mesures préprotectrices rendue le 15
décembre 2010 – par laquelle il avait notamment confié la garde de
l’enfant Z.________ à son père et accordé à la mère un libre droit de visite
sur cet enfant, à exercer d’entente avec l’enfant et son père, un droit de
visite usuel étant prévu à défaut d’entente – et astreint A.B.________ à
contribuer à l’entretien de son épouse et de ses enfants X.________ et
Y.________ par le versement d’une pension mensuelle de 4'150 fr.,
allocations familiales en sus, du 1
er
août 2010 au 31 décembre 2010, de
4'350 fr., allocations familiales en sus, pour le mois de janvier 2011 et de
1'200 fr., allocations familiales en sus, dès le 1
er
février 2011 ; pour le
surplus, la convention du 27 octobre 2009 a été maintenue, notamment
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4 -
en ce qu’elle attribuait à B.B.________ la jouissance de la villa conjugale, à
Penthaz, dont les parties sont copropriétaires en main commune.
S’agissant de la fixation de la contribution d’entretien due par
A.B.________ à partir du 1
er
février 2011, le président a retenu que celui-ci
avait créé avec sa nouvelle compagne et une tierce personne une société
à responsabilité limitée dénommée [...] active dans le bien-être et le sport,
dont il était associé gérant avec signature individuelle, et que, selon les
estimations de A.B., cette nouvelle activité devait lui rapporter un
revenu mensuel net de l’ordre de 3'000 fr. les premiers temps. Le
président a retenu en outre que les charges incompressibles de
A.B. comprenaient son loyer par 1'200 fr., sa prime d’assurance-
maladie et celle de son fils Z.________ par 400 fr., sa franchise et sa
participation aux frais médicaux par 62 fr. ainsi que des frais de garde et
de repas pour Z.________ de 120 fr., de sorte que son minimum vital
s’élevait, compte tenu d’un montant de base de 850 fr. pour lui-même et
de 600 fr. pour son fils Z., à 3'232 francs.
Il a été retenu par ailleurs que B.B. réaliserait dès le
mois de février 2011 un revenu mensuel net d’environ 4'000 fr., auquel
s’ajouteraient les revenus perçus par l’enfant majeur X.________ (720 fr.
net à titre de salaire d’apprenti et 250 fr. à titre d’allocations familiales), et
que son minimum vital comprenait les intérêts hypothécaires, les
amortissements et les charges de la villa de Penthaz par 2'900 fr., sa
prime d’assurance-maladie et celle des enfants X.________ et Y.________ par
520 fr., sa franchise et sa participation aux frais médicaux par 62 fr., des
frais de recherche d’emploi par 150 fr. ainsi que sa base mensuelle de
1'350 fr. et celle des enfants X.________ et Y.________ par 1'200 fr., ce qui
représentait un montant global de 6’182 francs.
Au vu de ces éléments, le président a considéré que
A.B.________ devait au minimum couvrir le manco de B.B., qui
s’élevait à 1'212 francs. Il a relevé en particulier que A.B. avait, en
dépit d’obligations de soutien, choisi de développer un projet personnel
qui ne lui rapportait que 3’000 fr. par mois, renonçant ainsi à des
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indemnités de chômage d’environ 7’200 fr. par mois, et qu’il vivait en
concubinage avec une personne qui gagnait environ 8’500 fr. par mois.
c) Par demande unilatérale du 5 janvier 2012, A.B.________ a
ouvert action en divorce.
d) Par requête du 5 avril 2012, A.B.________ a saisi le
président, concluant, avec suite de frais et dépens, par voie de mesures
superprovisionnelles, à ce qu’il soit autorisé à entreprendre d’ores et déjà
toute démarche tendant à l’aliénation de l’ancien domicile conjugal sis à
Penthaz (I), à ce que cette autorisation soit limitée à la seule phase
comprise entre les pourparlers contractuels et la rédaction d’un acte de
vente immobilier par un notaire (Il) et à ce qu’il soit dispensé de contribuer
à l’entretien des siens dès le 1
er
avril 2012 (III). Par voie de mesures
provisionnelles et également sous suite de frais et dépens, A.B.________ a
en outre conclu à ce qu’il soit autorisé à aliéner de gré à gré, en son nom
seul mais également pour le compte de son épouse, l’ancien domicile
conjugal précité (IV) et à ce qu’il soit dispensé de contribuer à l’entretien
des siens dès le 1
er
avril 2012 (V).
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 avril
2012, la présidente a rejeté les conclusions prises par voie de mesures
superprovisionnelles.
Par courrier du 10 avril 2012, B.B.________ a conclu au rejet des
conclusions prises au pied de la requête du 5 avril 2012. Par procédé écrit
du 1
er
mai 2012, elle a à nouveau conclu au rejet des conclusions prises au
pied de la requête du 5 avril 2012. Reconventionnellement, elle a conclu à
ce que la garde de l’enfant Z.________ lui soit confiée (I) et à ce que
A.B.________ soit astreint à contribuer à l’entretien des siens par le régulier
versement d’une pension de 4’000 fr., éventuelles allocations familiales
non comprises et dues en sus, montant payable d’avance le premier de
chaque mois en ses mains (Il).
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L’audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 2 mai
2012 en présence des parties assistées de leur conseil. A cette occasion,
A.B.________ a pris une conclusion VI nouvelle tendant à ce que son épouse
soit astreinte à contribuer à l’entretien de son fils Z., à compter du
1
er
avril 2012, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 600
fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le 1
er
de chaque mois
en ses mains. Pour sa part, B.B. a précisé que les conclusions
prises dans son procédé écrit du 1
er
mai 2012 l’étaient avec suite de frais
et dépens ; elle a en outre précisé dans un premier temps que la
contribution d’entretien visée à la conclusion Il devait être due à partir du
1
er
mai 2012, avant de purement et simplement retirer cette conclusion.
Tentée lors de cette audience, la conciliation a abouti
uniquement en ce qui concerne le sort de l’ancien domicile conjugal ; la
convention passée par les parties à ce propos a été ratifiée séance
tenante par la présidente pour valoir ordonnance de mesures
provisionnelles.
Les parties ayant l’une et l’autre requis la production de pièces
en mains de la partie adverse, un délai leur a été imparti pour produire ces
pièces. Les parties ont en outre été informées que l’ordonnance de
mesures provisionnelles à intervenir leur serait notifiée à réception des
pièces à produire et compte tenu d’un délai supplémentaire d’une
semaine permettant à chaque partie de se déterminer sur les pièces
produites par l’autre, sans plus ample instruction.
A réception des pièces requises, les parties se sont
déterminées sur ces pièces par le biais de plusieurs échanges de courriers.
Par courrier du 31 mai 2012, A.B.________ a conclu à ce qu’à
titre subsidiaire par rapport à sa conclusion IV initiale, il soit donné l’ordre
à B.B.________ de signer d’entente avec lui, d’ici au 30 septembre 2012, un
contrat de courtage portant sur la vente de l’immeuble valant logement de
famille dont elle était copropriétaire avec lui et qu’à défaut, il soit autorisé
dès le 1
er
octobre 2012 à signer tout contrat de courtage puis à aliéner de
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7 -
gré à gré pour son compte et pour le compte de B.B.________ l’immeuble
en cause. Par courrier du 1
er
juin 2012, celle-ci a conclu au rejet.
e) La situation personnelle et financière des parties se
présente actuellement comme il suit :
A.B.________ est l’employé unique de la société [...], créée au
début de l’année 2011, et perçoit à ce titre un revenu mensuel net de
l’ordre de 2'350 francs. Certains de ses frais sont en outre assumés par la
société, en particulier ses frais de repas. A.B.________ a exposé que cette
société rencontrait des difficultés sur le plan financier, ce qui est confirmé
par l’examen du bilan, qui révèle l’existence d’un découvert important au
30 juin 2012.
B.B.________ travaille auprès de la société [...] et perçoit à ce
titre un revenu mensuel net de 4’077 fr., hors treizième salaire.
L’enfant majeur X., qui vivait auprès de sa mère en
février 2011, est aujourd’hui indépendant. Les parties admettent par
contre que leur enfant Y. est encore à leur charge, même s’il est
en deuxième année d’apprentissage ; elles ne se sont en outre pas
prévalues du fait qu’il avait accédé à sa majorité le 22 juin 2012.
Les charges de B.B.________ sont les mêmes que celles
retenues dans le prononcé du 15 février 2011, étant notamment précisé
que le départ de l’enfant X.________ n’a guère d’influence sur la situation
financière de celle-ci, dès lors que la disparition des charges le concernant
est compensée par le fait qu’il ne doit plus être tenu compte de son salaire
dans les revenus de sa mère. Les charges de A.B.________ ont pour leur
part légèrement diminué, sa participation au loyer étant inférieure à celle
précédemment retenue (950 fr. au lieu de 1’200 fr.), diminution très
partiellement compensée par l’augmentation de sa prime d’assurance-
maladie (284 fr. au lieu de 260 fr.).
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E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile suisse
du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou
dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les
ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure
sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC (cf. aussi, pour les mesures
provisionnelles pendant la procédure de divorce, le renvoi de l'art. 276 al.
1 CPC aux dispositions régissant la protection de l’union conjugale et donc
notamment à l’art. 271 CPC qui prévoit l’application de la procédure
sommaire), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314
al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique
sur les appels formés contre les décisions de mesures provisionnelles et
de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92
al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable à la forme.
2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (sur le tout : JT 2011 III 43
c. 2 et les réf. citées).
Lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise
de la vie commune, le but de rendre les époux financièrement
indépendants gagne en importance et il faut dès lors se référer aux
critères applicables à l’entretien après le divorce (TF 5A_710/2009 du 22
février 2010 c. 4.1 et les réf citées ; TF 5A_205/2010 c. 4.2.3, publié in
FamPra.ch 2010, p. 894). Cela ne signifie cependant pas que l’art. 163 CC,
selon lequel mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à
l’entretien convenable de la famille, ne serait plus applicable lorsque l’un
des conjoints n’est pas susceptible d’obtenir une contribution après
divorce. Cette disposition demeure en effet la cause de l’obligation
d’entretien des époux dans le cadre de mesures protectrices de l’union
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10 -
conjugale et de mesures provisionnelles dans la procédure de divorce.
Mais comme son but impose à chacun des époux le devoir de participer,
selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée,
il se peut que le juge doive modifier la convention conclue pour la vie
commune, pour l’adapter à des faits nouveaux. C’est dans ce sens
restreint que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l’art.
163 CC, les critères applicables à l’entretien après le divorce (art. 125 CC ;
ATF 137 III 385 c. 3.1 ; TF 5A_301/2011 du 1
er
décembre 2011 c. 5.1 ; TF
5A_475/2011 du 12 décembre 2011 c. 4.1). En effet, le juge des mesures
protectrices de l’union conjugale et des mesures provisionnelles ne doit
pas trancher, même sous l’angle de la vraisemblance, les questions de
fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le
mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (TF
5A_475/2011 du 12 décembre 2011 c. 4.1 ; ATF 137 III 385 c. 3.1).
c) En l’espèce, l’appelant a déposé le 5 janvier 2012 une
demande de divorce, de sorte que la vie séparée est désormais régie par
des mesures provisionnelles plutôt que par des mesures protectrices de
l’union conjugale. Cela étant, l’art. 163 CC demeure fondamentalement la
cause de l’obligation d’entretien, même si l'on ne peut plus compter
sérieusement sur la reprise de la vie commune. Au demeurant, il n’y a pas
lieu en l’espèce d’adapter le niveau de vie des conjoints aux conditions de
leur séparation, auquel cas les critères de l’art. 125 CC pourraient être pris
en considération, mais uniquement de contribuer à l’établissement du
minimum vital de l’épouse.
Il en découle que le moyen est mal fondé et qu’il doit être
rejeté.
4.a) Dans un deuxième moyen, l’appelant fait valoir qu’il avait
certes indiqué au président, dans la précédente procédure, qu’il réaliserait
un revenu mensuel net de l’ordre de 3'000 fr. dans sa nouvelle activité au
sein de la société [...] qu’il avait créée, mais qu’en réalité, il a perçu un
revenu significativement inférieur en raison des difficultés que rencontre
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11 -
cette société sur le plan financier. Cette baisse de revenu serait en outre
non pas temporaire, mais durable.
b) aa) Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en
principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois
imputer à celles-ci un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la
personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que
l'on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle obtienne afin de remplir ses
obligations (TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 c. 6.1 et les réf. citées ; ATF
137 III 118 c. 2.3 et les réf. citées ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011
c. 7.4.1, non publié aux ATF 137 III 604, mais in FamPra.ch 2012, p. 228).
Peu importe, en principe, la raison pour laquelle un époux renonce au
revenu supérieur pris en considération : s’il s’abstient par mauvaise
volonté ou par négligence ou s’il renonce intentionnellement à réaliser un
revenu suffisant pour assurer l’entretien de sa famille, le juge peut tabler
sur le revenu que cet époux pourrait réaliser en faisant preuve de bonne
volonté (ATF 128 III 4 c. 4 ; ATF 127 III 136 c. 2a in fine). Dans chaque cas
concret, il s’agit d’examiner si et dans quelle mesure on peut exiger d’un
époux qu’il prenne une activité lucrative, ou augmente celle qu’il exerce
déjà, compte tenu de son âge, de son état de santé, de sa formation et, le
cas échéant, du temps plus ou moins long durant lequel il a été éloigné de
la vie professionnelle (ATF 114 II 13 c. 5 ; ATF 114 lI 301 c. 3a).
La jurisprudence considère néanmoins qu'il n'est pas arbitraire
de s'écarter de ces principes si une personne renonce volontairement à
une partie de ses ressources. Ainsi, elle retient que, lorsque le débirentier
diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir,
qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas
arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment ou auquel il
a renoncé, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution ou du
renoncement (TF 5A_720/2011 précité c. 6.1 ; TF 5A_317/2011 du 22
novembre 2011 c. 6.2, non publié aux ATF 137 III 614 ; TF 5A_612/2011 du
27 février 2012 c. 2.1 ; TF 5A_341/2011 du 20 septembre 2011 c. 2.5.1).
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bb) Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale
ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été
ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179
CC (applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al.
1 CPC pour les secondes). Aux termes de l'art. 179 al. 1 1
e
phr. CC, le juge
ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte
les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent
plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures
provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées
auparavant (TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 c. 4.1.2 et les réf. citées ; TF
5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011, p. 993).
Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les
circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable,
notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif
et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la
décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures
provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se
sont par la suite pas réalisés comme prévus (TF 5A_720/2011 du 8 mars
2012 c. 4.1.2 et les réf. citées). Une modification peut également être
demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite
injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de
faits importants (ATF 129 III 60 c. 2 ; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 c.
4.1.2 et les réf. citées ; TF 5A_883/2011 du 20 mars 2012 c. 2.4). En
revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête
en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales,
que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la
base des preuves déjà offertes (TF 5A_618/2009 du 14 décembre 2009 c.
3.2.2). Pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont
ouvertes (TF 5A_147/2012 du 26 avril 2012 c. 4.2.1).
c) En l’espèce, on peut donner acte à l’appelant que sa société
connaît des difficultés financières et qu’il perçoit en réalité un salaire
inférieur à 3'000 francs. Cela étant, l’appelant s’entête dans une activité
extrêmement peu rémunératrice, alors qu’il est manifestement en mesure,
au vu notamment de son état de santé et de sa formation, de réaliser les
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13 -
3'000 fr. qu’il espérait en s’engageant comme salarié. Un tel revenu peut
dès lors à tout le moins lui être imputé. Au demeurant, comme l’a relevé le
président dans son prononcé du 15 février 2011, l’appelant a choisi de
développer au début de l’année 2011 un projet personnel qui ne lui
rapporterait qu’un faible revenu mensuel, renonçant ainsi à des
indemnités de chômage d’environ 7’200 fr. par mois. Il a ainsi
volontairement renoncé à une importante source de revenus, alors qu’il
savait qu’il devait assumer des obligations d’entretien. Dans ces
circonstances, l’appelant ne saurait se prévaloir du fait que ses revenus
effectifs n’atteignent pas même le montant retenu dans le prononcé du 15
février 2011 pour exiger la suppression de la pension mise à sa charge,
l’appréciation à laquelle s’est livré le président dans ce prononcé gardant
toute sa pertinence.
Pour le surplus, il y a lieu de constater que, depuis que le
prononcé du 15 février 2011 a été rendu, le minimum vital de l’intimée n’a
pas évolué de manière significative et que les charges de l’appelant n’ont
que légèrement diminué. Aussi, les conditions justifiant la modification des
mesures protectrices de l’union conjugale prononcées le 15 février 2011
ne sont pas remplies.
Mal fondé, le moyen de l’appelant doit être rejeté.
5.a) Dans un troisième moyen, l’appelant soutient que la
présidente aurait rejeté sans la moindre motivation sa conclusion VI, prise
lors de l’audience du 2 mai 2012, qui tendait à ce que l’intimée soit
astreinte à contribuer à l’entretien de son fils Z.________, à compter du 1
er
avril 2012, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 600 fr.,
allocations familiales en sus.
b) Ce moyen est mal fondé. En effet, le coût d’entretien de
l’enfant Z.________ a été compté dans le minimum vital de l’appelant tant
dans le prononcé du 15 février 2011 que dans l’ordonnance attaquée. Tout
en prenant en compte ce coût, la présidente est arrivée à la conclusion
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qu’une pension devait être servie à l’intimée. Au surplus, on relèvera
qu’avec la pension qui lui est servie, l’intimée couvre tout juste son
minimum vital, de sorte qu’elle ne saurait être astreinte à contribuer à
l’entretien de cet enfant.
6.En conclusion, l’appel doit être rejeté, en application de l’art.
312 al. 1 CPC, et l’ordonnance confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième
instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.B.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
-
15 -
Le juge délégué : Le greffier :
Du 19 septembre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Marc Cheseaux (pour A.B.)
-Me Sandrine Chiavazza (pour B.B.)
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois
Le greffier :