Texte intégral
1103
TRIBUNAL CANTONAL
JD12.016846
522
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 9 novembre 2012
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Abrecht et Mme Bendani
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 111 CC ; 279, 289, 308, 310, 311 et 312 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par W., à [...],
requérante, contre le jugement de divorce rendu le 9 octobre 2012 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
divisant l’appelante d’avec H., à [...], requérant, la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 9 octobre 2012, notifié le même jour, le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le
divorce des époux H.________ et W.________, dont le mariage a été célébré
le [...] 2005 à Lausanne (I), ratifié, pour valoir jugement, la convention des
27 et 30 mars 2012 sur les effets du divorce, ainsi libellée :
«
I.
Chaque partie renonce mutuellement à toute contribution d’entretien pour elle-
même après le divorce.
II.
Les parties se reconnaissent propriétaires de tous les biens actuellement en leur
possession et déclarent ne plus avoir aucun bien matrimonial à partager.
Au vu de ce qui précède, les parties reconnaissent n’avoir plus aucune prétention
à faire valoir l’une contre l’autre du chef de leur régime matrimonial, dès lors
liquidé.
III.
Les parties renoncent mutuellement à toute indemnité équitable au sens de
l’art. 124 CC.
IV.
Chaque partie garde la charge de ses frais de justice et d’avocat.
V.
Les parties conviennent de soumettre la présente convention à Mme ou M. le
Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, pour être ratifiée et
intégrée au dispositif du jugement de divorce à intervenir. » (II),
dit que les frais judiciaires, arrêtés à 450 fr. pour la requérante et à 450 fr.
pour le requérant, sont laissés à la charge de l’Etat (III), fixé l’indemnité de
Me Cyrille Bugnon, conseil d’office du requérant, à 1'080 fr. et l’indemnité
de Me Raphaël Tatti, conseil d’office de la requérante, à 2'116 fr., débours
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et TVA inclus (IV et V), et dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire
sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de
l’indemnité de leur avocat respectif ainsi que des frais judiciaires, mis à la
charge de l’Etat (VI).
En droit, le premier juge a considéré que les conditions des art.
111 CC et 279 CPC pour prononcer le divorce étaient remplies ; la
convention sur ses effets était claire, complète et paraissait équitable,
liquidant le régime matrimonial à satisfaction des parties. La requérante
étant retraitée, il n’était plus possible de procéder à un partage des
prestations de sortie (art. 122 al. 1 CC). La renonciation à l’indemnité
équitable due en vertu de l’art. 124 al. 1 CC était admissible selon
l’art. 123 al. 1 CC, compte tenu du résultat de la liquidation du régime
matrimonial et d’autres éléments de la situation économique des époux
après le divorce.
B.Par lettre du 29 octobre 2012, W.________ a contesté cette
décision. Elle a fait valoir en substance qu’elle ne percevait pas de
montant équivalant à la moitié de l’avoir de libre-passage accumulé
pendant le mariage par son époux et que ce dernier gagnait bien sa vie,
contrairement à elle qui avait peu de moyens. En outre, elle était tenue de
rembourser une indemnité d’office fixée à 2'116 fr. 80 pour son conseil,
alors que son ex-époux était tenu de rembourser une telle indemnité fixée
à 1'080 fr. Enfin, on lui aurait menti en lui indiquant qu’elle serait
indemnisée à la suite de son divorce, à l’issue duquel elle n’aurait plus eu
de frais à payer.
L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement querellé, complété par les pièces du dossier :
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- W., née le [...] 1946, et H., né le [...] 1969,
se sont mariés le [...] 2005, à Lausanne.
- Les époux ont saisi le président du tribunal
d’arrondissement de Lausanne par une requête commune des 27 avril et
1
er
juin 2012 tendant au divorce et à la ratification de la convention sur
ses effets datée des 27 et 30 mars 2012, dont le contenu est reproduit ci-
dessus sous lettre A.
Entendues ensemble à l’audience de jugement du 26
septembre 2012, les parties ont confirmé que c’était après mûre réflexion
et de leur plein gré qu’elles avaient conclu au divorce et signé la
convention. Assistée chacune d’un conseil, elles ont renoncé à leur
audition séparée.
- W.________ est à la retraite. Elle perçoit une rente AVS
mensuelle de 937 fr., ainsi que des prestations complémentaires par
1'712 francs, soit un revenu total de 2'649 francs.
H.________ travaille au sein de [...] et réalise à ce titre un
salaire mensuel net de 4'170 fr., treizième salaire compris. L’avoir de libre
passage qu’il a accumulé pendant le mariage s’élevait à 30'859 fr. au 31
mars 2012.
- Désigné conseil d’office de H.________ dans les causes en
mesures protectrices de l’union conjugale et en divorce opposant ce
dernier à son épouse, par prononcés du 6 décembre 2011, Me Cyrille
Bugnon a chiffré le temps consacré à ce dossier à cinq heures pour la
période du 30 novembre 2011 au 26 septembre 2012.
Désigné conseil d’office de W.________ dans les causes en
mesures protectrices de l’union conjugale et en divorce opposant cette
dernière à son époux, par prononcés des 24 février et 5 juin 2012, Me
Raphaël Tatti a chiffré le temps consacré à ce dossier à dix heures et vingt
minutes pour la période du 13 février au 26 septembre 2012.
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E n d r o i t :
1.a) L’appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al.1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et
motivé, il est introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la
décision motivée (art. 311 CPC).
Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appelant doit prendre des
conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau.
Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai à l’appelant pour
rectifier des vices de forme à l’instar de l’absence de signature (art. 132
al. 1 CPC), il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes par ce
biais, de tels vices n’étant pas d’ordre purement formel et affectant
l’appel de façon irréparable (Jeandin, CPC commenté, n. 4-5 ad art. 311
CPC ; ATF 137 III 617 c. 4.2.2 et 4.3).
b) En l’espèce, l’appel ne contient pas de conclusions, de sorte
que sa recevabilité est douteuse. La question peut toutefois demeurer
indécise puisque, supposé recevable, l’appel devrait de toute manière être
rejeté pour les motifs qui suivent.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance.
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3.a) En contestant sa renonciation à percevoir un montant
équitable correspondant à la moitié de l’avoir de libre passage de l’intimé,
l’appelante invoque implicitement un vice de consentement lors de la
signature de la convention sur les effets du divorce.
b)Aux termes de l'art. 289 CPC, la décision de divorce ne
peut faire l'objet que d'un appel pour vice du consentement. Cette
disposition ne limite les griefs admissibles en appel qu'au sujet du
prononcé du divorce lui-même. En revanche, les effets du divorce, même
résultant d’une convention des parties ou de conclusions communes
ratifiées, peuvent être contestés en deuxième instance selon les règles
ordinaires (Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 289 CPC). S’agissant des effets du
divorce réglés d’un commun accord, l’autorité de deuxième instance ne
saurait toutefois avoir une liberté d’appréciation plus grande que le
premier juge (art. 279 CPC). Un appel est dès lors possible seulement pour
faire vérifier que les conditions pour ratifier la convention des parties et
prononcer le divorce étaient réunies. Outre d’un vice du consentement,
l’autorité de deuxième instance peut donc tenir compte d’une iniquité
manifeste de la convention sur les contributions d’entretien entre
conjoints ou la liquidation du régime matrimonial (art. 279 al. 1 CPC) ou
d’une impossibilité ou d’une illégalité du partage des prestations de sortie
(art. 280 al. 1 let. b et c CPC) (Tappy, op. cit., nn. 16 s. ad art. 289 CPC).
Selon l’art. 279 al. 1 CPC, le tribunal qui ratifie la convention
doit non seulement s’assurer que les époux l’ont conclue après mûre
réflexion et de leur plein gré et qu’elle est claire et complète, mais doit
aussi vérifier que celle-ci n’est manifestement pas inéquitable. Pour juger
du caractère équitable ou non de la convention, il faut la comparer avec le
jugement qui aurait été rendu en l’absence de convention. Si la solution
conventionnelle présente une différence immédiatement reconnaissable
par rapport au jugement qui aurait été rendu et qu’elle s’écarte de la
réglementation légale sans que des considérations d’équité le justifient,
elle peut être qualifiée de « manifestement inéquitable » (TF 5A_599/2007
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du 8 octobre 2008 c. 6.4.1; TF 5C_163/2006 du 3 novembre 2010 c. 4.1 à
propos de l’ancien art. 140 CC).
c) En l’espèce, l’appelante fait implicitement valoir qu’elle
aurait signé la convention sur les effets du divorce à la suite d’explications
mensongères. Elle ne démontre toutefois nullement l’existence d’un vice
de consentement lors de la signature de cette convention, qu’elle a
confirmé à l’audience de jugement avoir signée après mûre réflexion et de
son plein gré.
En outre, elle n’invoque aucun grief quant aux conditions
nécessaires pour ratifier une convention sur effets du divorce selon
l’art. 279 al. 1 CPC. D’une part, cette convention est claire et complète.
D’autre part, l’appelante perçoit un revenu total de 2'649 fr., lui
permettant de couvrir son minimum vital de base fixé à 1'200 fr. selon le
droit des poursuites et lui laissant 1'400 fr. pour couvrir ses autres charges
mensuelles. Quant à l’intimé, compte tenu de l’objectif constitutionnel de
garantir à travers l’AVS et le deuxième pilier 60% du dernier salaire, il
n’apparaît pas avantagé par rapport à l’appelante du point de vue de la
prévoyance vieillesse. Dans ces conditions, la convention n’est pas
manifestement inéquitable.
4.L’appelante conteste devoir rembourser une indemnité de
2'116 fr. 80 due à son conseil d’office, alors que son ex-mari ne devrait
rembourser une telle indemnité que de 1'080 fr. Elle ne démontre
cependant pas en quoi les opérations de son conseil d’office retenues pour
calculer ce montant auraient été superflues et ne devraient pas être
comptabilisées. Le grief est dès lors infondé.
5.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté dans la
mesure de sa recevabilité et le jugement attaqué confirmé.
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Pour des raisons d’équité, il ne sera pas perçu de frais
judiciaires (art. 107 al. 1 let. f CPC ; art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires
civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
Il n’est pas alloué de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à
se déterminer sur l’appel (art. 312 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. Le jugement est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme W.,
-M. H..
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La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :
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