1105 TRIBUNAL CANTONAL TD12.018343-121507 422 J U G E D E L E G U É E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 14 septembre 2012
Présidence de MmeC R I T T I N D A Y E N , juge délégué Greffier :M. Schwab
Art. 163 CC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par N., à Perroy, requérant, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 31 juillet 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelant d’avec M., à Saint-Livres, intimée, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
Le requérant travaille pour le compte de la société [...] Sàrl dont les époux sont coassociés. Son revenu mensuel net de 17'459 fr. est constitué de son salaire mensuel net, soit 13'015 fr., et d'un bonus annuel dont le montant varie, soit une moyenne mensuelle de 4'444 fr. pour les années 2008 à 2010 (le montant du bonus de l'année 2011 n'étant pas connu). S'agissant du loyer de N., il se monte à 3'060 fr. par mois. Les primes mensuelles de son assurance maladie ainsi que celles de T. et R.________ s'élèvent à 916 fr. 60, les frais de garde des deux enfants sont de 1'000 fr. par mois et leurs frais d'écolage mensuels de 5'000 francs. En ajoutant le montant de son minimum vital (1'350 fr.) et celui des enfants (800 fr.), les charges essentielles de l'intéressé se montent à 12'126 fr. 60 par mois. L'intimée n'a pas déployé d'activité professionnelle depuis 2001 et recherche actuellement un emploi. Le montant du loyer de son logement est de 2'990 fr. par mois, ses primes d'assurance maladie de 363 fr. 90 et elle s'acquitte d'un montant de 144 fr. 90 par mois en moyenne pour des frais médicaux. En ajoutant le montant de son minimum vital (1'200 fr.) et le coût financier de l'exercice de son droit de visite (150 fr.), les charges essentielles de M., s'élèvent à 4'848 fr. 80 par mois. 2. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 8 novembre 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a notamment ratifié une convention partielle des parties relative à leur vie séparée jusqu'à la fin du mois d'avril 2012, attribuant la jouissance du logement conjugal de Féchy à l'épouse jusqu'à la fin du mois d'octobre 2011 et prévoyant la répartition entre conjoints du produit net de la vente de cet immeuble (I), confié la garde sur les enfants T. et R.________ à leur père (II), dit que M.________, bénéficiera sur ses enfants d'un libre et
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable à la forme. 2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première
6 - instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 115, p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les références citées). 3.a) L'appelant considère que son salaire mensuel net s'élève à 11'400 fr., allocations familiales comprises, et non pas à 17'459 francs. Il estime ainsi que le premier juge ne devait pas tenir compte de montants supplémentaires pour déterminer ses revenus dans la mesure où ces montants ne constitueraient pas des bonus annuels attribués en sus de son salaire mais des dettes qu'il aurait contractées à l'égard de son employeur pour "faire face aux dépenses exorbitantes de son épouse". b) N.________ n'établit pas, même sous l'angle de la vraisemblance, que les prélèvements en question devront être restitués à la société [...] Sàrl. Au contraire, il résulte de l'attestation de la société fiduciaire [...] SA du 22 juin 2012 que ces montants figurent sur le certificat de salaire de l'appelant. Par ailleurs, si on devait suivre l'argumentation de l'appelant sur ce point, ces montants ne pourraient que refléter le train de vie des époux durant la vie commune, ce qui ne saurait être occulté (TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 c. 3.1, FamPra.ch 2010 p. 678; TF 2P.29/2007 du 31 mai 2007 c. 2.4; Bräm, Commentaire zurichois, n. 76 ad art. 163 CC). On observera encore que l'appelant fait état d'un revenu, hors bonus, de 11'400 fr., allocations familiales comprises, alors que le premier juge retient à ce titre le montant de 13'015 fr., soit celui retenu dans le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 8 novembre 2011, qui n'avait pas été contesté. Dans la mesure où l'appelant n'apporte pas le début d'une explication qui justifierait de tenir compte du montant allégué en lieu et place de celui retenu, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant le grief. Mal fondé, ce moyen doit être rejeté.
7 - 4.a) N.________ estime également que M., dispose des moyens nécessaires pour contribuer aux frais d'écolage de leurs enfants, en raison de la vente du logement conjugal qui aurait rapporté 265'000 fr. à chacune des parties. b) Le premier juge a considéré qu'il convenait d'ajouter la charge financière des frais d'écolage des enfants au budget de N. dans la mesure où le droit de garde sur les enfants T.________ et R.________ lui avait été attribué et que l'intimée refusait de prendre en charge la moitié de ces frais. c) Sans remettre en cause ce point, l'appelant se contente de préciser que l'intimée refuse de prendre en charge la moitié des frais d'écolage, alors même qu'elle dispose d'un capital supérieur à 250'000 francs. L'argument est dénué de pertinence, dès lors que seules les charges effectives doivent être comptabilisées, ce qui a du reste été correctement fait en ce qui le concerne. Mal fondé, ce grief doit être rejeté. 5.a) L'appelant indique enfin que l'intimée aurait plus de succès dans ses recherches d'emploi si elle les effectuait dans le domaine de l'enseignement de l'anglais ou auprès des commerces employant du personnel anglophone. b) Il s'agit là d'une appréciation toute générale et non pas d'une critique portant sur la non prise en compte d'un revenu hypothétique. C'est par ailleurs à bon droit que le premier juge est arrivé à ce résultat, compte tenu des démarches – certes infructueuses – effectuées par l'intimée en vue de trouver un emploi, étant observé que l'intimée doit pouvoir disposer d'un certain délai pour s'organiser (ATF 129 III 417 c. 2.2; ATF 114 II 13 c. 5). On ne saurait par ailleurs faire fi des longues années durant lesquelles elle a été éloignée de la vie professionnelle (depuis 2001) et de son âge (quarante-cinq ans révolus).
8 - L'appelant ne s'oppose du reste pas au versement d'un certain montant à titre de contribution d'entretien. Mal fondé, ce moyen doit être rejeté. 6.Il s'ensuit que l'appel doit être rejeté en application de l'art. 312 al. 1 CPC et l'ordonnance entreprise confirmée. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure, arrêtés à 600 fr. (art. 106 al. 1 CPC et 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). L'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L'appel est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelant N.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier :
9 - Du 18 septembre 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Jean-Paul Maire (pour N.), -Me Franck-Olivier Karlen (pour M.). La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
10 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Le greffier :