1105
TRIBUNAL CANTONAL
TD12.018343-121507
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J U G E D E L E G U É E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 14 septembre 2012
Présidence de MmeC R I T T I N D A Y E N , juge délégué
Greffier :M. Schwab
Art. 163 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par N., à
Perroy, requérant, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue
le 31 juillet 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de
La Côte dans la cause divisant l'appelant d’avec M., à Saint-Livres,
intimée, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal
voit :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 juillet 2012,
la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a dit que
N.________ contribuera à l'entretien de son épouse par le régulier
versement, le premier de chaque mois, d'une contribution mensuelle de
5'010 fr., dès et y compris le 1
er
août 2012 (I), mis les frais judiciaires de la
procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr., à la charge du requérant (II),
dit que les dépens sont compensés (III) et rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (IV).
En substance, le premier juge a retenu que les conditions
relatives à la prise en compte d'un revenu hypothétique pour M.,
n'étaient pas réunies et qu'il convenait de prendre en considération les
frais d'écolage des enfants à la charge du requérant ainsi que le montant
des bonus touchés par celui-ci pour fixer le montant de la contribution
d'entretien à verser en faveur de l'intimée.
B.Par mémoire motivé du 13 août 2012, N. a interjeté
appel contre cette ordonnance, concluant, avec dépens, à ce que l'appel
soit admis (I), que le chiffre I du dispositif de l'ordonnance de mesures
provisionnelles du 31 juillet 2012 soit réformé en ce sens que le requérant
contribue à l'entretien de son épouse par le régulier versement d'une
pension mensuelle de 2'700 fr., dès et y compris le 1
er
août 2012 (II) et
que les chiffres II à IV de l'ordonnance attaquées soient annulés (III).
C.La Juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
- N., né le [...] 1966, et M., née le [...] 1967,
se sont mariés le [...] 1995 à Londres (Royaume-Uni). Deux enfants sont
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issus de cette union: T., né le [...] 2002, et R., né le [...]
Le requérant travaille pour le compte de la société [...] Sàrl
dont les époux sont coassociés. Son revenu mensuel net de 17'459 fr. est
constitué de son salaire mensuel net, soit 13'015 fr., et d'un bonus annuel
dont le montant varie, soit une moyenne mensuelle de 4'444 fr. pour les
années 2008 à 2010 (le montant du bonus de l'année 2011 n'étant pas
connu).
S'agissant du loyer de N., il se monte à 3'060 fr. par
mois. Les primes mensuelles de son assurance maladie ainsi que celles de
T. et R.________ s'élèvent à 916 fr. 60, les frais de garde des deux
enfants sont de 1'000 fr. par mois et leurs frais d'écolage mensuels de
5'000 francs. En ajoutant le montant de son minimum vital (1'350 fr.) et
celui des enfants (800 fr.), les charges essentielles de l'intéressé se
montent à 12'126 fr. 60 par mois.
L'intimée n'a pas déployé d'activité professionnelle depuis
2001 et recherche actuellement un emploi. Le montant du loyer de son
logement est de 2'990 fr. par mois, ses primes d'assurance maladie de
363 fr. 90 et elle s'acquitte d'un montant de 144 fr. 90 par mois en
moyenne pour des frais médicaux. En ajoutant le montant de son
minimum vital (1'200 fr.) et le coût financier de l'exercice de son droit de
visite (150 fr.), les charges essentielles de M., s'élèvent à 4'848 fr.
80 par mois.
2. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale
du 8 novembre 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
La Côte a notamment ratifié une convention partielle des parties relative à
leur vie séparée jusqu'à la fin du mois d'avril 2012, attribuant la jouissance
du logement conjugal de Féchy à l'épouse jusqu'à la fin du mois d'octobre
2011 et prévoyant la répartition entre conjoints du produit net de la vente
de cet immeuble (I), confié la garde sur les enfants T. et R.________
à leur père (II), dit que M.________, bénéficiera sur ses enfants d'un libre et
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large droit de visite, y compris en ce qui concerne les nuits, à exercer
d'entente entre les époux (III), dit qu'à défaut d'entente, elle pourra avoir
ses enfants auprès d'elle un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au
dimanche à 18h00 (IV), confié au Service de protection de la jeunesse un
mandat d'évaluation de la situation des enfants, avec mission de se
prononcer sur l'attribution de la garde (V), et dit que N.________
contribuera à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension de
4'200 fr. pour le mois d'octobre 2011, puis par le régulier versement d'une
pension de 5'200 fr., payable d'avance le premier de chaque mois, dès le
1
er
novembre 2011 (VI).
Par demande unilatérale du 7 mai 2012, N.________ a
notamment conclu au divorce.
- Par procédé écrit de mesures provisionnelles du 5 juin 2012,
N.________ a conclu, avec dépens, à ce qu'il contribue à l'entretien de son
épouse par le versement d'une pension mensuelle de 2'700 fr., dès et y
compris le 1
er
juin 2012 (I).
Le 7 juin 2012, M., s'est déterminée sur le procédé
écrit du 5 juin 2012, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que
N. contribue à l'entretien de son épouse par le versement d'une
pension mensuelle de 5'200 fr., dès et y compris le 1
er
juin 2012 (I).
Lors de l'audience du 8 juin 2012, la Présidente du Tribunal
civil de l'arrondissement de La Côte a imparti aux parties un délai pour se
déterminer sur le sort des mesures provisionnelles.
Par détermination du 12 juillet 2012, M., a conclu au
rejet des conclusions provisionnelles de N. et, à titre
reconventionnel, à ce qu'il contribue à l'entretien de son épouse, en sus de
la pension courante fixée selon prononcé du 8 novembre 2011, par le
versement d'un montant correspondant économiquement à une part des
prélèvements privés perçus en 2011 par l'intéressé, soit 35'000 fr., ou un
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montant fixé à dires de justice, la question d'une participation de l'épouse
aux prélèvements privés perçus en 2012 étant expressément réservée (I).
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les décisions de première
instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions
devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées
suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC. Les ordonnances de mesures
provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon
l'art. 248 let. d CPC et selon l'art. 271 CPC par renvoi de l'art. 276 CPC
pour les procédures matrimoniales, le délai pour l'introduction de l'appel
est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un
juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judicaire du 12
décembre 1979; RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59
al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr.,
l'appel est recevable à la forme.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir librement
l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première
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instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 115, p. 135). Le large pouvoir
d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision
attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les références
citées).
3.a) L'appelant considère que son salaire mensuel net s'élève à
11'400 fr., allocations familiales comprises, et non pas à 17'459 francs. Il
estime ainsi que le premier juge ne devait pas tenir compte de montants
supplémentaires pour déterminer ses revenus dans la mesure où ces
montants ne constitueraient pas des bonus annuels attribués en sus de
son salaire mais des dettes qu'il aurait contractées à l'égard de son
employeur pour "faire face aux dépenses exorbitantes de son épouse".
b) N.________ n'établit pas, même sous l'angle de la
vraisemblance, que les prélèvements en question devront être restitués à
la société [...] Sàrl. Au contraire, il résulte de l'attestation de la société
fiduciaire [...] SA du 22 juin 2012 que ces montants figurent sur le
certificat de salaire de l'appelant. Par ailleurs, si on devait suivre
l'argumentation de l'appelant sur ce point, ces montants ne pourraient
que refléter le train de vie des époux durant la vie commune, ce qui ne
saurait être occulté (TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 c. 3.1, FamPra.ch
2010 p. 678; TF 2P.29/2007 du 31 mai 2007 c. 2.4; Bräm, Commentaire
zurichois, n. 76 ad art. 163 CC). On observera encore que l'appelant fait
état d'un revenu, hors bonus, de 11'400 fr., allocations familiales
comprises, alors que le premier juge retient à ce titre le montant de
13'015 fr., soit celui retenu dans le prononcé de mesures protectrices de
l'union conjugale du 8 novembre 2011, qui n'avait pas été contesté. Dans
la mesure où l'appelant n'apporte pas le début d'une explication qui
justifierait de tenir compte du montant allégué en lieu et place de celui
retenu, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant le grief.
Mal fondé, ce moyen doit être rejeté.
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4.a) N.________ estime également que M., dispose des
moyens nécessaires pour contribuer aux frais d'écolage de leurs enfants,
en raison de la vente du logement conjugal qui aurait rapporté 265'000 fr.
à chacune des parties.
b) Le premier juge a considéré qu'il convenait d'ajouter la
charge financière des frais d'écolage des enfants au budget de N.
dans la mesure où le droit de garde sur les enfants T.________ et R.________
lui avait été attribué et que l'intimée refusait de prendre en charge la
moitié de ces frais.
c) Sans remettre en cause ce point, l'appelant se contente de
préciser que l'intimée refuse de prendre en charge la moitié des frais
d'écolage, alors même qu'elle dispose d'un capital supérieur à 250'000
francs. L'argument est dénué de pertinence, dès lors que seules les
charges effectives doivent être comptabilisées, ce qui a du reste été
correctement fait en ce qui le concerne.
Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
5.a) L'appelant indique enfin que l'intimée aurait plus de succès
dans ses recherches d'emploi si elle les effectuait dans le domaine de
l'enseignement de l'anglais ou auprès des commerces employant du
personnel anglophone.
b) Il s'agit là d'une appréciation toute générale et non pas
d'une critique portant sur la non prise en compte d'un revenu
hypothétique. C'est par ailleurs à bon droit que le premier juge est arrivé à
ce résultat, compte tenu des démarches – certes infructueuses –
effectuées par l'intimée en vue de trouver un emploi, étant observé que
l'intimée doit pouvoir disposer d'un certain délai pour s'organiser (ATF 129
III 417 c. 2.2; ATF 114 II 13 c. 5). On ne saurait par ailleurs faire fi des
longues années durant lesquelles elle a été éloignée de la vie
professionnelle (depuis 2001) et de son âge (quarante-cinq ans révolus).
-
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L'appelant ne s'oppose du reste pas au versement d'un certain montant à
titre de contribution d'entretien.
Mal fondé, ce moyen doit être rejeté.
6.Il s'ensuit que l'appel doit être rejeté en application de l'art.
312 al. 1 CPC et l'ordonnance entreprise confirmée.
L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la présente
procédure, arrêtés à 600 fr. (art. 106 al. 1 CPC et 65 al. 2 TFJC [Tarif des
frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).
L'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer, il n'y a pas
lieu d'allouer de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l'appelant N.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
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Du 18 septembre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Paul Maire (pour N.),
-Me Franck-Olivier Karlen (pour M.).
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
Le greffier :