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TRIBUNAL CANTONAL
JS13.028370-132129
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J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Art. 122 al. 1 let. a CPC ; 2 al. 1 RAJ
Statuant à huis clos, à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral du
26 mai 2014, sur le recours interjeté par Me H.________ contre le prononcé
de la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du 31 janvier 2014
concernant l’indemnité d’office allouée dans la cause divisant B.K.,
à Lutry, d’avec A.K., à Lutry, la Juge déléguée de la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.a) Par acte du 21 octobre 2013, B.K., représenté par
Me [...], a fait appel de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale rendue le 11 octobre 2013 par la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois.
A.K., représentée par Me H., a déposé sa
réponse, un bordereau I et une liste de réquisition de pièces le
12 décembre 2013.
b) Par décision du 16 décembre 2013, la Juge déléguée de la
Cour de céans a accordé à A.K. le bénéfice de l'assistance
judiciaire avec effet au 12 décembre 2013, dans la procédure d'appel qui
l'oppose à B.K., sous forme d'exonération d'avances et des frais
judiciaires et de l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me
H., et l’a astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et
y compris le 1
er
janvier 2014, à verser auprès du Service juridique et
législatif, Secteur recouvrement, case postale, 1014 Lausanne.
c) Les 10 et 14 janvier 2014, B.K.________ a fait valoir un fait
nouveau concernant la situation financière de son épouse et a produit
quatre pièces supplémentaires.
Le 14 janvier 2014, A.K.________ a fait valoir un fait nouveau
concernant la situation financière de son époux et a produit une liste de
réquisition de pièces. Elle indiquait en outre qu’elle produisait la pièce
requise 151.
Le 15 janvier 2014, A.K.________ a envoyé la pièce requise 151
(bordereau II) qu’elle avait oublié d’envoyer dans son courrier précédent.
d) Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union
conjugale du 30 janvier 2014, les parties ont conclu une convention
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ratifiée par la Juge déléguée de la Cour de céans pour valoir arrêt sur
appel de mesures protectrices de l’union conjugale.
A la fin de l’audience, Me H.________ a déposé la liste de ses
opérations indiquant un total de 16 h 12 de travail, à savoir un rendez-
vous en l’étude avec la cliente le 21 octobre 2013 (1 h 18), un rendez-vous
en l’étude avec la cliente le 10 décembre 2013 (1 h 12), 16
correspondances à la cliente (1 h 36), 2 correspondances au conseil de la
partie adverse (24 min), 5 correspondances à la Cour d’appel civile (1 h
06), 7 entretiens téléphoniques avec la cliente (54 min), 1 entretien
téléphonique avec le conseil de la partie adverse (6 min), la réponse du
12 décembre 2013 (2 h 12), le bordereau I du 12 décembre 2013 (12 min),
la liste de réquisition de pièces du 12 décembre 2013 (6 min), le
bordereau II du 15 janvier 2014 (12 min), la liste de réquisition de pièces
du 14 janvier 2014 (6 min), l’étude du dossier (3 h 12), la prise copie
dossier au Tribunal cantonal (48 min), le déplacement au Tribunal
cantonal pour copie dossier (1 h) et la préparation audience du 30 janvier
2014 (1 h 48). Il convenait encore d’y ajouter 1 h 20 pour l’audience, ce
qui faisait un total de 17 h 32 de travail. Enfin, les débours s’élevaient à
115 fr., se composant de 15 fr. de frais copie dossier au Tribunal cantonal
et de 100 fr. de téléphones, fax et divers (forfait).
B.Par prononcé du 31 janvier 2014, la Juge déléguée de la Cour
d’appel civile a dit que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à
400 fr., sont mis à la charge de l’appelant B.K.________ (I), que l’indemnité
d’office de Me H., conseil d’office de l’intimée, est arrêtée à 2'328
fr., TVA et débours compris (II), que l’intimée A.K. est, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité du
conseil d’office mise à la charge de l’Etat (III), que la cause est rayée du
rôle (IV) et que l’arrêt est exécutoire (V).
La juge déléguée a considéré que les 16 h 12 de travail
annoncées apparaissaient quelque peu élevées au vu des opérations
effectuées et de la difficulté de la cause, de sorte qu’elle retenait 11 h 20
de travail, audience comprise.
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C.Par arrêt du 26 mai 2014, la IIe Cour de droit civil du Tribunal
fédéral a admis le recours déposé par Me H.________ concernant son
indemnité d’office, annulé la décision du 31 janvier 2014 et renvoyé
l’affaire à la Juge déléguée de la Cour de céans pour nouvelle décision.
Les juges fédéraux ont considéré que l’autorité intimée n’avait
pas explicité les raisons de la réduction des heures de travail annoncées et
n’avait pas précisé les postes de la liste des opérations qui seraient
superflus ou pour lesquels la durée mentionnée serait excessive.
E n d r o i t :
1.L'autorité cantonale est tenue de fonder sa nouvelle décision
sur les considérants de droit de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Elle
est ainsi liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal
fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées
devant lui ; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que
sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni
étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle. Saisi d'un recours contre
la nouvelle décision, le Tribunal fédéral est aussi lié par son arrêt de
renvoi ; il ne saurait se fonder sur des motifs qu'il avait écartés ou dont il
avait fait abstraction dans sa précédente décision (ATF 135 III 334 c. 2 et
les arrêts cités).
En l'espèce, il y a lieu d’examiner la note d’honoraires de Me
H.________ conformément aux considérants de droit de l'arrêt du Tribunal
fédéral du 26 mai 2014.
2.a) Aux termes de l’art. 122 al. 1 CPC (Code de procédure civile
du 19 décembre 2008 ; RS 272), le conseil juridique commis d’office est
rémunéré équitablement par le canton. L’art. 2 al. 1 RAJ (règlement du 7
décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3)
précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement
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de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération
de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et
du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le
juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du
procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr.
pour un avocat-stagiaire. Le législateur a ainsi renoncé à imposer le
principe d’une pleine indemnisation, de sorte que les principes arrêtés
dans la jurisprudence (ATF 132 I 201) gardent toute leur validité dans le
cadre de l’art. 122 CPC.
L’indemnité due au défenseur d’office ne comprend pas
seulement un montant représentant ses honoraires, mais également le
remboursement de ses débours dans la mesure où ceux-ci ne dépassent
pas ce qui est nécessaire à l’exécution de sa mission (JT 2002 III 204 ; ATF
122 I 1 ; ATF 117 Ia 22 c. 4b).
b) En l'espèce, le temps indiqué pour les deux rendez-vous en
l’étude avec la cliente (1 h 18 et 1 h 12) apparaît exagéré, étant donné
que l’avocat d’office ne doit pas être rétribué pour des activités qui ne
sont pas nécessaires à la défense de son client ou qui consistent en un
soutien moral, de sorte qu’il convient de le réduire à 1 h 30. Le temps
consacré aux 16 correspondances à la cliente (1 h 36) et aux 7 entretiens
téléphoniques avec elle (54 min), en sus des rendez-vous susmentionnés,
est également excessif, si bien qu’il y a lieu de le réduire à 1 h pour les
correspondances et 30 min pour les téléphones.
Au regard de la connaissance du dossier de première instance
par le conseil d’office, de l’ensemble des opérations effectuées dans le
cadre de cette procédure (conférences, correspondances et téléphones,
notamment) et de la relative simplicité de la cause, le temps consacré à
l’étude du dossier (3 h 12) et à la préparation de l’audience (1 h 48), soit
au total 5 h, parait largement excessif et doit être réduit à 1 h. Pour les
mêmes raisons, le temps consacré à la rédaction de la réponse, qui ne
comporte que 5 pages et qui répond de façon sommaire aux griefs
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soulevés, ne saurait être supérieur à 2 h, ce qui parait déjà beaucoup,
compte tenu de l’ensemble du temps consacré à ce dossier.
La note d’honoraires doit par conséquent être réduite de 6 h
12, ce qui correspond à 11 h 20 de travail au lieu de 17 h 32. Au
demeurant, il conviendrait encore de réduire la note d’honoraires de 60 fr.,
soit la différence entre le temps consacré au déplacement au tribunal pour
copie dossier par 1 h (soit 180 fr.) et le montant forfaitaire de 120 fr.
admis par la jurisprudence pour chaque déplacement (JT 2013 III 3 c. 3b).
Il y sera toutefois renoncé, au vu de la décision initialement prise.
L’indemnité d’office de Me H.________ est ainsi arrêtée au
montant arrondi de 2'328 fr., à savoir 2'203 fr. 20 (2'040 fr., plus TVA de
163 fr. 20) pour les honoraires et 124 fr. 20 (115 fr. plus TVA de 9 fr. 20)
pour les débours.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil
d’office mise à la charge de l’Etat.
3.a) Les parties qui transigent en justice supportent les frais
conformément à la transaction (109 al. 1 CPC). L’émolument est réduit
d’un tiers en cas de transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a
circulé auprès des membres de la cour (art. 67 TFJC [tarif des frais
judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
b) En l’espèce, le chiffre VII de la transaction judiciaire prévoit
que chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. Les
frais judiciaires de l’appelant, dont l’avance a été requise à concurrence
de 600 fr., sont ainsi arrêtés à 400 fr., le solde de l’avance, par 200 fr.,
devant lui être restitué.
4.La transaction du 30 janvier 2014, qui a les effets d’une
décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure
d’appel. Il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC).
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Par ces motifs,
la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant
B.K..
II. L’indemnité d’office de Me H., conseil d’office de
l’intimée, est arrêtée à 2'328 fr. (deux mille trois cent vingt-
huit francs), TVA et débours compris.
III. L’intimée A.K.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC,
tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office
mis à la charge de l’Etat.
IV. La cause est rayée du rôle.
V. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me H.________
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
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8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois
La greffière :