Texte intégral
1107
TRIBUNAL CANTONAL
JD14.040043-150257
88
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 16 février 2015
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Abrecht et Mme Charif Feller
Greffière :Mme Robyr
Art. 59 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par Z., à
Vevey, défenderesse, contre le jugement rendu le 2 février 2015 par le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la
cause divisant l'appelante d’avec L., à Lucens, demandeur, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par jugement du 2 février 2015, le Président du Tribunal civil
de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment prononcé le divorce des
époux L.________ et Z.________ (I) et ratifié pour valoir jugement les chiffres
I à IV de la convention sur les effets du divorce signée par les parties à
l'audience du 16 décembre 2014 (II), ainsi que le chiffre I de l'avenant
signé par les parties les 19 et 20 janvier 2015 (III).
Par écriture du 4 février 2015, Z.________ a déclaré contester le
chiffre 5 des considérants du jugement selon lequel elle exerce une
activité lucrative. Elle a expliqué qu'elle bénéficiait de l'aide sociale à
100%, qu'il s'agissait donc d'une erreur et qu'elle en souhaitait la
modification.
Interpellée par le premier juge pour savoir si son écriture
devait être considérée comme une déclaration d'appel, Z.________ a
précisé par courrier du 9 février 2014 que tel était le cas.
- Aux termes de l'art. 59 al. 2 let. a CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal n'entre en matière que si
le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection. Un tel
intérêt fait défaut lorsque la demande tend au constat d'un fait (Bohnet,
CPC commenté, Bâle 2011, n. 90 ad art. 59 CPC). L'appelant doit justifier
d'un intérêt à la modification du dispositif du jugement attaqué, de telle
sorte que l'appel sur les motifs doit être déclaré irrecevable (Zürcher, ZPO
Kommentar, 2
e
éd., Zurich/Bâle/Genève 2013, n. 14 ad art. 59 CPC;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n.
4 ad art. 443 CPC-VD, p. 649; TF 5C.89/2004 du 25 juin 2004, c. 2.2.1; ATF
118 II 108 c. 2c; Juge délégué CACI 14 février 2013/95).
En l'espèce, l'appelante ne conclut aucunement à la
modification du dispositif, mais à la rectification d'un élément de fait
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3 -
retenu dans la motivation (ch. 5). Son appel doit donc être déclaré
irrecevable, faute d'intérêt digne de protection.
3.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 10
TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme Z.,
-M. L..
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
-
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :
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