Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
TD15.050628-170904
263
C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 29 juin 2017
Composition : M. K A L T E N R I E D E R , juge délégué
Greffier :M. Grob
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par A.K., à [...],
requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12
mai 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec
B.K. née [...], à [...], intimée, le Juge délégué de la Cour d'appel
civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par acte du 24 mai 2017, A.K.________ a fait appel de
l’ordonnance précitée et a requis l’assistance judiciaire.
Par ordonnance du 31 mai 2017, le Juge délégué de la Cour de
céans (ci-après : le Juge délégué) a accordé à A.K.________ le bénéfice de
l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 24 mai 2017
et a désigné Me Paul-Arthur Treyvaud en qualité de conseil d’office.
Le 12 juin 2017, B.K.________ a déposé une réponse et a requis
l’assistance judiciaire.
Par ordonnance du 15 juin 2017, le Juge délégué a accordé à
B.K.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure
d’appel avec effet au 12 juin 2017 et a désigné Me Alexa Landert en
qualité de conseil d’office.
Lors de l'audience d'appel du 21 juin 2017, les parties ont
signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance
tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures
provisionnelles, dont la teneur est la suivante :
« I. Le chiffre I de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 12
mai 2017 est modifié dans le sens qui suit :
« Le chiffre V de la convention de mesures protectrices de
l’union conjugale signée le 7 août 2012 par le requérant et
l’intimée, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures
protectrices de l’union conjugale, est modifié en ce sens que le
requérant contribuera à l’entretien de son fils [...] par le
versement d’une pension mensuelle de 300 fr. (trois cents
francs), allocations familiales éventuelles en plus, payable
d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, dès
et y compris le 1
er
décembre 2016.
Il est précisé que l’entretien convenable de l’enfant [...] est fixé
à 755 fr. (sept cent cinquante-cinq francs).
Les parties conviennent de régler les modalités de paiement des
pensions dues pour la période du 1
er
décembre 2016 au 30 juin
2017, soit 2'100 fr. (deux mille cent francs), dans le cadre de la
liquidation de leur régime matrimonial. »
L’ordonnance du 12 mai 2017 est pour le surplus confirmée.
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II. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de
dépens. ».
2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les
parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la
cause doit être rayée du rôle.
3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires
et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109
al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance de
A.K.________, appelant au bénéfice de l’assistance judiciaire, réduits d'un
tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2
TFJC) et laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.
4.1Le conseil de A.K.________ a indiqué dans sa liste d'opérations
du 22 juin 2017 avoir consacré 6 heures et 30 minutes au dossier et a fait
état d’un montant de 131 fr. 30 à titre de débours, frais de vacation, par
120 fr., compris. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce
décompte peut être admis. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr.,
l'indemnité de Me Treyvaud doit être fixée à 1'170 fr., montant auquel
s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 11 fr. 30 et la
TVA sur le tout par 104 fr. 10, soit 1'405 fr. 40 au total.
4.2Le conseil de B.K.________ a indiqué dans sa liste d’opérations
du 21 juin 2017 avoir consacré 6 heures et 55 minutes au dossier et a fait
état d’un montant de 15 fr. 80 à titre de débours ainsi que de frais de
vacation, par 120 francs. Compte tenu de la durée effective de l’audience
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d’appel, il convient de réduire le temps consacré à celle-ci à 1 heure au
lieu des 1 heure et 10 minutes mentionnées dans la liste. Il y a également
lieu de retrancher les 30 minutes pour le poste « réserve lettre pour
cliente » du 21 juin 2017 puisqu’une lettre lui a effectivement été
adressée et comptabilisée le jour en question. Il sera dès lors admis un
temps consacré à la procédure d’appel de 6 heures et 15 minutes. Quant
aux frais de photocopies mentionnés dans les débours, par 6 fr. 80, ils
sont compris dans les frais généraux (CREC 14 novembre 2013/377) et
doivent être exclus. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de
Me Landert doit être fixée à 1'125 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait
de vacation par 120 fr., les débours par 9 fr. et la TVA sur le tout par 100
fr. 30, soit 1'354 fr. 30 au total.
4.3Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d'appel civile
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelant
A.K., arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
II. L'indemnité d'office de Me Paul-Arthur Treyvaud, conseil de
l'appelant A.K., est arrêtée à 1'405 fr. 40 (mille quatre
cent cinq francs et quarante centimes), TVA et débours
compris.
III. L’indemnité d’office de Me Alexa Landert, conseil de l’intimée
B.K.________, est arrêtée à 1'354 fr. 30 (mille trois cent
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cinquante-quatre francs et trente centimes), TVA et débours
compris.
IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. La cause est rayée du rôle.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Paul-Arthur Treyvaud (pour A.K.),
-Me Alexa Landert (pour B.K.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et
du Nord vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
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