Texte intégral
1110
TRIBUNAL CANTONAL
TD16.025578-171545
491
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 31 octobre 2017
Composition : M. S T O U D M A N N , juge délégué
Greffier :M. Grob
Art. 241 al. 3 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par E., née [...], à [...],
requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14
août 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec
W., au [...], intimé, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par acte du 25 août 2017, E.________ a fait appel de
l’ordonnance précitée.
Le 12 septembre 2017, la prénommée a requis l’assistance
judiciaire.
Par ordonnance du 14 septembre 2017, le Juge délégué de la
Cour de céans (ci-après : le Juge délégué) a accordé à E.________ le
bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au
25 août 2017 et a désigné Me Amélie Giroud en qualité de conseil d’office.
2.Le 28 septembre 2017, W.________ a déposé une réponse, dans
laquelle il a en outre formé un appel joint.
Le prénommé a requis l’assistance judiciaire le 4 octobre 2017.
Par ordonnance du 5 octobre 2017, le Juge délégué a accordé
à W.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure
d’appel avec effet au 28 septembre 2017 et a désigné Me Claude Nicati en
qualité de conseil d’office.
3.Par lettre du 10 octobre 2017, E.________ a déclaré retirer son
appel.
Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art.
241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]),
ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Cour de céans (art.
43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier
2010 ; RSV 211.02]).
-
3 -
On précisera que l’appel joint contenu dans la réponse de
W.________ est irrecevable, l’ordonnance entreprise ayant été rendue en
procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC). Cela étant, vu le retrait de
l’appel principal avant le début des délibérations, l’appel joint serait de
toute manière devenu caduc (art. 313 al. 2 let. c CPC).
4.Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits des deux
tiers (art. 67 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5], sont arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la
charge d’E.________ (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, dès lors qu’elle est au
bénéfice de l’assistance judiciaire, ces frais sont laissés provisoirement à
la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
E.________ versera à W.________, qui a déposé une réponse, des
dépens de deuxième instance arrêtés à 600 fr. (art. 106 al. 1 CPC ; art. 12
TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV
270.11.6]).
5.1Le conseil d’E.________ a indiqué dans sa liste des opérations
du 24 octobre 2017 avoir consacré 8,8 heures à la procédure d’appel et a
fait état de débours d’un montant de 66 fr. 50.
Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce
décompte peut être admis.
Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me
Amélie Giroud doit être fixée à 1'584 fr., montant auquel s’ajoutent les
débours par 66 fr. 50 et la TVA sur le tout par 132 fr. 05, soit 1'782 fr. 55
au total.
5.2Le conseil de W.________ a indiqué dans sa liste des opérations
du 11 octobre 2017 avoir consacré 4,29 heures à la procédure d’appel,
-
4 -
dont 3,29 heures effectuées par son stagiaire, et a fait état de débours
d’un montant de 27 francs.
Dans la mesure où la rédaction d’un appel joint irrecevable n’a
pas à être rémunérée, il se justifie de réduire la durée annoncée pour le
poste « rédaction des observations et de l’appel joint », soit 3 heures
effectuées par l’avocat-stagiaire, à 2 heures.
Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., respectivement de 110
fr. pour le temps consacré par l’avocat-stagiaire, l’indemnité de Me Claude
Nicati doit être fixée à 431 fr. 90, montant auquel s’ajoutent les débours
par 27 fr. et la TVA sur le tout par 36 fr. 70, soit 495 fr. 60 au total.
Cette indemnité sera supportée par le canton dans la mesure
de l’art. 122 al. 2 CPC.
6.Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte du retrait de l’appel.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelante
E., arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont
provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
III. L’indemnité d’office de Me Amélie Giroud, conseil de
l’appelante E., est arrêtée à 1'782 fr. 55 (mille sept
-
5 -
cent huitante-deux francs et cinquante-cinq centimes), TVA et
débours compris.
IV. L’indemnité d’office de Me Claude Nicati, conseil de l’intimé
W., est arrêtée à 495 fr. 60 (quatre cent nonante-cinq
francs et soixante centimes), TVA et débours compris.
V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VI. L’appelante E. versera à l’intimé W.________ la somme
de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de deuxième
instance.
VII. La cause est rayée du rôle.
VIII. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Amélie Giroud (pour E.),
-Me Claude Nicati (pour W.),
-
6 -
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
Mots-clés
appeal withdrawaljoint appealsummary proceedingslegal aidcourt costsparty costsappointed counselstruck from the roll