Texte intégral
1103
TRIBUNAL CANTONAL
JE11.017184-141710
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 26 septembre 2014
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller
Greffier :M. Elsig
Art. 158 al. 2, 308, 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par W., à [...],
contre la décision rendue le 3 septembre 2014 par la Juge de paix du
district d’Aigle dans la cause divisant l’appelant d’avec A. SA, à
[...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 3 septembre 2014, la Juge de paix du district
d’Aigle a arrêté la note d’honoraires de l’expert pour le complément
d’expertise (I) arrêté les frais judiciaires de la procédure de preuve à futur
(II), renvoyé la décision sur le sort des frais à la décision finale (III) et rayé
la cause du rôle (IV).
B.W.________ a interjeté appel le 15 septembre 2014 contre cette
décision en concluant à sa réforme en ce sens qu’il soit ordonné un
complément et des explications de la part de l’expert dans le sens de la
correspondance du 27 août 2014 et, subsidiairement, à son annulation, la
cause étant renvoyée au premier juge afin qu’il impartisse un délai aux
parties pour prendre position sur le rapport complémentaire de l’expert du
8 août 2014, afin qu’un complément soit mis en œuvre et qu’il soit statué
ensuite sur les frais et sur le point de savoir si la cause peut être rayée du
rôle. Il a produit un bordereau de pièces.
L’intimée A.________ SA n’a pas été invitée à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de
la décision complétée par les pièces du dossier :
Le 3 mai 2011, l’appelant W.________ a déposé une requête de
preuve à futur devant le Juge de paix du district d’Aigle dans le cadre d’un
litige le divisant d’avec A.________ SA, requête admise par ce magistrat par
décision du 17 août 2011.
Après la mise en œuvre d’un premier expert et le dépôt par
celui-ci d’un rappport le 16 avril 2012 et d’un complément du 9 juillet
2012, un second expert a été mis en œuvre par décision du 8 novembre
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- Celui-ci a déposé son rapport le 29 janvier 2014, puis, sur requête
de l’appelant, un complément le 8 août 2014.
Dans un courrier du 27 août 2014, l’appelant a requis de la
Juge de paix du district d’Aigle d’interpeller l’expert sur plusieurs points, le
complément étant selon lui inexploitable en raison de son manque de
précision et de prise de position.
Par courrier du 28 août 2014, la juge de paix a répondu que la
procédure d’expertise avait pris fin avec le complément, qui répondait aux
questions complémentaires du 20 février 2014 et qu’il n’y avait dès lors
plus lieu d’interpeller l’expert. Elle a informé l’appelant qu’elle rendrait
prochainement une décision sur les frais.
E n d r o i t :
1.Selon la jurisprudence, la décision qui admet ou rejette un
complément d’expertise ou une nouvelle expertise en cours d’une
procédure hors procès est soumise au régime des autres décisions en
matière de preuve, qui sont attaquable seulement par un recours stricto
sensu pour autant qu’elles puissent causer un préjudice irréparable (CACI
5 septembre 2011/232 ; CACI 26 septembre 2011/271 ; CREC 18
novembre 2011/215 ; Colombini, note sur les voies de droit en matière de
preuve à futur, JT 2014 III 84 spéc. p. 87).
Confirmant la jurisprudence vaudoise (CREC 18 février
2014/67), le Tribunal fédéral a considéré que toutes les décisions rendues
en cours d’une procédure autonome de preuve à futur sont des décisions
en matière de preuve et sont uniquement susceptibles de recours au sens
de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 c. 3.1).
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Ainsi, la décision par laquelle le juge de paix ordonne un
complément sur un certain nombre de points, plus limités que ceux requis
par la partie, n’est pas susceptible d’appel. Elle ne s’apparente en effet
pas à un refus partiel d’expertise hors procès, dès lors que la requête elle-
même a été admise et qu’il s’agit uniquement de savoir si l’expertise hors
procès doit être complétée sur les questions complémentaires posées.
Dans cette hypothèse, elle n’est pas non plus susceptible de recours, faute
de préjudice irréparable (CACI 22 janvier 2014/37).
De même, est irrecevable, aucun préjudice difficilement
réparable n’ayant été établi, le recours contre la décision refusant
d’ordonner une contre-expertise après le dépôt de d’un rapport
d’expertise hors procès (CREC 18 février 2014/67 ; CREC 11 juillet
2014/237).
Ainsi, au vu des considérations qui précèdent, le présent appel
est irrecevable.
A supposer qu’il doive être converti en recours, celui-ci serait
également irrecevable, l’appelant n’ayant nullement établi qu’il serait
exposé à un préjudice difficilement réparable. Il lui appartiendra de
solliciter toutes mesures d’instruction utiles dans le cadre de la procédure
au fond, l’objet de la preuve à futur n’étant pas de permettre que l’entier
du procès se déroule déjà dans le cadre de la procédure de preuve à futur,
mais uniquement d’évaluer les chances d’un procès. Comme la
jurisprudence a déjà eu l’occasion de le préciser, le requérant n’a pas
d’intérêt digne de protection à obtenir l’administration d’une expertise à
titre de preuve à futur pour clarifier les chances de succès d’un éventuel
procès futur (art. 158 al. 1 let. b 2
e
cas CPC) lorsqu’une expertise apte à
prouver les faits existe déjà (ATF 140 III 24 c. 3.3.1.3 ; TF 4A_248/2014 du
27 juin 2014 c. 1.3). La doctrine en a tiré la conclusion que le complément
d’expertise ou la deuxième expertise ne devaient être admis que
restrictivement dans le cadre de la procédure de preuve à futur
(Colombini, op. cit., JT 2014 III 87). Certes, la Chambre des recours civile a
admis l’existence d’un préjudice difficilement réparable dans le cas de la
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violation du droit d’être entendu de la partie intimée dont le délai de
détermination n’était pas échu lorsque la décision a été rendue (CREC 27
décembre 2012/448). Toutefois dans le présent cas l’appelant ne soulève
pas un tel grief mais soutient que le refus de procéder au complément
qu’il a requis viole son droit d’être entendu, grief pour lequel, comme on
l’a vu, la condition d’une préjudice difficilement réparable n’est pas
réalisée.
2.En conclusion, l’appel est irrecevable.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est
exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Aba Neeman (pour W.),
-Me Pierre-Yves Brandt (pour A. SA).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district d’Aigle.
Le greffier :
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