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TRIBUNAL CANTONAL
JE11.020168-132405
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 22 janvier 2014
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Abrecht et Mme Bendani
Greffier :M.Bregnard
Art. 308 al. 1 et 319 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par K.________, à
Vevey, contre l'ordonnance rendue le 18 novembre 2013 par le Juge de
paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause divisant
l'appelant d’avec E._____SA, à Crissier, I.____, à Treycovagnes,
S.________SA, à Bussigny-près-Lausanne, P.________SA, à Epesses,
L.________SA, à Lausanne, R.________SÀRL, à La Tour-de-Peilz,
M.________SA, à Lausanne, B.SÀRL, à Crissier, G., à
Crissier, R.________SA, à Montreux, H.________SA, à Montreux,
Q.________SA, à Lausanne, et T.________SÀRL, EN LIQUIDATION, à
Crissier, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 18 novembre 2013, le Juge de paix du
district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a ordonné un complément d'expertise
sur les points suivants, en précisant que des copies des écritures des
parties étaient annexées :
- ch. 3, 6, 10 et 17 de l'envoi du 19 juillet 2013 de Me
F.________
- ch. 2 de la lettre du 17 juin 2013 de Me N.________;
- point figurant dans l'envoi du 19 juillet 2013 de Me
G.________;
- point mentionné dans la lettre du 17 juin 2013 de Me
F..
B.Le 28 novembre 2013, Me F., déclarant agir au nom
d'K.________ et de T.Sàrl, en liquidation, a déposé un acte d'appel
contre l'ordonnance précitée, en concluant principalement à sa réforme en
ce sens qu'il soit prononcé, avec suite de frais et dépens, qu'instructions
sont données à l'expert hors procès [...], dans le cadre du questionnaire
initial et sans que cela génère des honoraires supplémentaires, de
répondre à l'intégralité des questions posées, de traiter tous les points
exposés et de donner toutes les précisions demandées par les lignes du
conseil d'K. du 18 octobre 2013, subsidiairement en ce sens qu'un
complément d'expertise soit ordonné, sous suite de frais et dépens, sur
toutes les questions posées, tous les points exposés et toutes les
précisions demandées par les lignes du conseil d'K.________ du 18 octobre
- A titre plus subsidiaire, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance
entreprise et au renvoi de la cause au Juge de paix du district de la Riviera
– Pays-d'Enhaut.
Sous le volet recevabilité, il a été requis que l'appel soit
converti d'office en recours si besoin était.
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C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants :
a) Par ordonannce du 22 juillet 2011, le Juge de paix du district
de la Riviera – Pays-d'Enhaut a notamment admis la requête d'expertise
hors procès déposée par K.________ le 25 mai 2011 à l'encontre des parties
intimées E._________SA, S.________SA, P.________SA, [...], L.________SA,
R.________Sàrl, [...], B.Sàrl, G., R.SA I.,
H.________SA, T.________Sàrl, en liquidation et Q.________SA.
b) L'expert [...] a remis son rapport d'expertise le 29 avril
- Par avis du 1
er
mai 2013, le Juge de paix a imparti un délai aux
parties afin de se déterminer.
Le 17 juin 2013, l'avocat F., agissant au nom
d'K. et de T.Sàrl, en liquidation, a requis une prolongation
du délai pour se déterminer. S'agissant de la représentation de
T.Sàrl, en liquidation, le conseil précité s'est prévalu d'une cession
des droits de la masse en faillite en faveur de son client selon un avis de
l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne du 12 février 2013.
Par courrier du 19 juillet 2013, l'avocat F., agissant au
nom d'K., a formé des observations et requis un complément
d'expertise.
c) Par courrier du 23 septembre 2013, le Juge de paix du
district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a interpellé l'avocat F.________ afin
qu'il explique comment il pouvait représenter K.________, partie
requérante, et T.________Sàrl, en liquidation, partie intimée. Il l'a en outre
informé que le complément d'expertise requis serait ordonné sur les
points 3, 6, 10 et 17 de la réquisition du 19 juillet 2013 et a précisé que,
pour le surplus, l'écriture précitée ne consistait pas en une réquisition de
complément d'expertise et qu'il s'agissait "bien plus d'un exposé du point
de vue du requérant, suivi d'une affirmation selon laquelle l'expert est
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censé partager ce point de vue, à défaut de quoi injonction lui est faite de
se justifier".
Par courrier du 18 octobre 2013, l'avocat F.________ a
reformulé son écriture du 19 juillet 2013 en la présentant sous forme de
questions et a précisé que les courriers déposés s'inscrivaient dans le
cadre de la cession à K.________ des droits de la masse en faillite de
T.________Sàrl, en liquidation.
E n d r o i t :
1.a) Selon l’art. 308 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2006; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions finales
(cf. art. 236 CPC) et les décisions incidentes (cf. art. 237 CPC) de première
instance (let. a), ainsi que contre les décisions de première instance sur
les mesures provisionnelles (let. b). Dans les affaires patrimoniales, l’appel
est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est
supérieure à 10'000 fr. (art. 308 aI. 2 CPC). Aux termes de l’art. 319 CPC,
le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et
provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un
appel (let. a), ainsi que contre les autres décisions et ordonnances
d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch.
- ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let.
b ch. 2), ainsi que contre le retard injustifié du tribunal (let. c).
b) Le présent appel — subsidiairement recours — est dirigé
contre une décision de première instance en matière d’expertise hors
procès, soit de preuve à futur au sens de l’art. 158 CPC.
Une décision de refus — même partiel (CACI 1
er
octobre
2012/452) — d’expertise hors procès peut faire l’objet d’un appel,
respectivement d’un recours lorsque la valeur litigieuse est inférieure à
10'000 francs (CREC 12 mai 2011/58), car elle a un caractère final. Il en va
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de même de la décision d’irrecevabilité de la requête faute de
compétence (Juge délégué CACI 23 janvier 2012/46). La décision rendue
dans une procédure autonome, par laquelle une requête de preuve à futur
selon l’art. 158 CPC a été rejetée, constitue d’ailleurs une décision finale
au sens de l’art. 90 LTF (ATF 138 III 76 c. 1.2).
En revanche, selon la jurisprudence vaudoise, la décision
admettant la requête de preuve à futur ne peut pas faire l’objet d’un
appel. Suivant l’avis de Tappy (Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, in JT 2010 III 121), elle considère en effet qu’il n’y a pas
de motif de traiter différemment les décisions sur preuves à futur des
autres décisions en matière de preuves, qui sont attaquables
immédiatement seulement par un recours stricto sensu et pour autant
qu’elles puissent causer un préjudice irréparable, ce qui ne sera en
principe pas le cas d’une décision admettant la requête de preuve à futur
(CACI 5 septembre 2011/232; CACI 26 septembre 2011/271; CREC 18
novembre 2011/215; sur le tout: Colombini, Condensé de la jurisprudence
fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JT
2013 III 131 ss, spéc. n. 6., pp. 133-134 et réf. citée).
c) En l’espèce, il apparaît que l’ordonnance du 18 novembre
2013 rendue dans le cadre d’une procédure d’expertise hors procès, par
laquelle le juge de paix a ordonné un complément d’expertise sur un
certain nombre de points, plus limités que ce qu’aurait voulu le conseil
d’K.________, n’est clairement pas susceptible d’appel au vu de la
jurisprudence précitée. Elle ne s’apparente pas à un refus partiel
d’expertise hors procès, dès lors que la requête elle-même a été admise et
qu’il s’agit uniquement de savoir si l’expertise hors procès doit être
complétée sur les questions complémentaires posées.
L’ordonnance du 18 novembre 2013 n’est pas non plus
susceptible de recours. En effet, le refus d’ordonner une deuxième
expertise ne peut pas faire l'objet d'un recours (CREC 14 février 2013/55;
CREC 3 septembre 2013/274). Le recourant n’expose pas quel préjudice
irréparable — tel que la perte d’un moyen de preuve — il pourrait subir, et
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on ne voit de fait pas en quoi l’ordonnance entreprise pourrait lui causer
un préjudice irréparable.
- a) En conclusion, l’appel, subsidiairement recours, doit être
déclaré irrecevable selon la procédure de l’art. 312 al. 1 CPC.
b) Puisque dans le cadre de la cession de créance prévue par
l'art. 260 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la
faillite, RS 281.1) le créancier doit conduire le procès de la masse en son
nom et à ses risques et périls (ATF 122 III 488), K., qui succombe,
doit supporter seul les frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1
CPC) arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).
Au demeurant, ni K. ni son conseil ne pouvaient agir au
nom de T.Sàrl, en liquidation, celle-ci étant représentée dans la
présente procédure par l'Office des faillites de l'arrondissement de
Lausanne.
c) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que les intimés
n’ont pas été invités à se déterminer sur l’appel subsidiairement recours
et n’ont donc pas encouru de frais pour la procédure de deuxième
instance (cf. art. 95 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel subsidiairement recours est irrecevable.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant
K..
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III. Il n’est pas alloué de dépens.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 22 janvier 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me F.________ (pour K.),
-Me [...] (pour P.SA),
-Me [...] (pour Q.SA),
-Me N. (pour I.),
-Me F. (pour R.Sàrl),
-Me G. (pour G.________),
-Me [...] (pour E._________SA),
-Office des faillites de Lausanne (pour T.________Sàrl, en liquidation),
-B.________Sàrl,
-M.________SA,
-R.________SA,
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-S.________SA,
-H.________SA,
-L.________SA.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut.
Le greffier :