Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud, Battistolo, Mme Bendani et M. Perrot
Greffière:MmeChoukroun
Art. 158 al. 2 CPC, 84 al. 2 LOJV
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par P., à
Montreux, contre la décision rendue le 5 mai 2014 par le Juge de paix du
district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause divisant l’appelante
d’avec A.L. et B.L.________, tous deux à La Tour-de-Peilz, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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payer par 103 fr. et des frais d’encaissement par 224 francs. Les intimés
ont fait opposition totale à ce commandement de payer.
3.a) Par requête du 21 janvier 2014 adressée au Juge de paix du
district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, l’appelante a requis le juge
d’ordonner une preuve à futur par expertise et de désigner un expert avec
pour mission d’examiner le travail exécuté par P., ainsi que la
facture n° 1015/1007 établie le 22 mars 2013 et dire si la quotité des
honoraires facturés est juste et correspond au travail exécuté.
Par procédé écrit du 8 avril 2014, les intimés ont conclu, avec
suite de frais et dépens, à l’admission de la requête de preuve à futur par
expertise (I), les prétentions de P. étant infondées,
subsidiairement disproportionnées (II).
b) Une audience s’est tenue le 11 avril 2014 en présence des
parties, assistées de leur conseil respectif.
E n d r o i t :
1.L’appel est dirigé contre une décision du Juge de paix du
district de la Riviera – Pays-d’Enhaut rejetant une requête de preuve à
futur par expertise portant sur la quotité des prestations exécutées par
l’appelante et sur la quotité des honoraires facturés aux intimés à ce titre.
La valeur litigieuse est de 44'500 francs.
a) L’art. 308 CPC (Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008, RS 272) dispose que l'appel est recevable contre les
décisions finales
(al. 1 let. a), incidentes et sur mesures provisionnelles (al. 1 let. b) et dans
les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au
moins (al. 2).
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Selon la jurisprudence vaudoise, le refus de preuve à futur
constitue en principe une décision finale susceptible d’appel (CACI 19
mars 2014/140 ; CACI
10 juin 2013/291 ; CACI 23 janvier 2012/46 ; CACI 1
er
octobre 2012/452 ;
CREC
12 mai 2011/58 ; Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et
vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, JT 2013 III 133
ch. 6c). Toutefois, la qualification de décision finale doit être admise
uniquement lorsque la requête a été rejetée avant la litispendance, soit –
comme en l’espèce – dans une procédure autonome (ATF 138 III 76 c. 1.2 ;
ATF 138 III 46 c. 1.1), une telle décision mettant fin à cette procédure.
b) Il reste encore à examiner à quelle autorité, de la Cour
d’appel civile ou du juge unique, est dévolue la compétence de statuer sur
des appels en matière de preuve à futur. Il s’agit d’une question de
principe qu’il convient de trancher par une cour à cinq juges (art. 12 al. 3
ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007,
RSV 173.31.1]), la jurisprudence étant fluctuante (compétence Juge unique
retenue par Juge délégué CACI 19 mars 2014/140, Juge délégué CACI 10
juin 2013/291 ; compétence de la Cour retenue par CACI 6 août 2013/390).
aa) L’art. 3 CPC dispose que sauf disposition contraire de la
loi, l'organisation des tribunaux et des autorités de conciliation relève des
cantons.
Conformément à l’art. 12 al. 1 ROTC, chaque cour ou section
du Tribunal cantonal siège à trois juges, sauf disposition contraire.
Il ressort de l’art. 43 al. 1 let. e CDPJ (Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) que lorsque la loi
désigne une autorité collégiale pour statuer sur le fond, le président ou,
pour les cours du Tribunal cantonal et la Chambre patrimoniale cantonale,
le juge désigné par la cour, est néanmoins compétent pour statuer dans
les affaires auxquelles s'applique la procédure sommaire conformément
aux articles 248 et suivants CPC.
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L’art. 84 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979,
RSV 173.01), dispose que la Cour d'appel civile connaît de tous les appels
formés en application de l'article 308 CPC (al. 1). Un membre de la Cour
d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les
décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de
l'union conjugale (al. 2).
Le principe est que les cours du Tribunal cantonal statuent sur
appel ou sur recours dans une composition à trois juges. La seule
exception vaut pour les appels en matière de mesures provisionnelles ou
de mesures protectrices de l’union conjugale, pour lesquels l’art. 84 al. 2
LOJV prévoit un juge unique. Pour les autres cas, en particulier ceux
soumis à la procédure sommaire en première instance, l’appel ou le
recours sont traités dans une composition à trois juges, l’art. 43 al. 1 let. e
CDPJ n’ayant pas une portée extensive (JT 2011 III 44).
Le législateur ne fait pas de distinction entre les différentes
procédures de mesures provisionnelles visées à l’art. 84 al. 2 LOJV, le
Conseil d’Etat indiquant ce qui suit dans son message : « Afin de
décharger quelque peu le Tribunal cantonal et d’accélérer les procédures,
le Conseil d’Etat propose que les appels formés contre des mesures
provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale soient
traités par un juge unique » (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL],
relatif à la réforme de la juridiction civile – Codex 2010 volet « procédure
civile » mai 2009, n° 187, modifiant notamment la loi du 12 décembre
1979 d’organisation judiciaire [LOJV], ch. 2.4.3, p. 32).
bb) Aux termes de l’art. 158 al. 2 CPC, les dispositions
relatives aux mesures provisionnelles sont applicables à la preuve à futur.
Alors que la notion de preuve à futur a été assimilée à celle
des mesures provisionnelles par certaines lois cantonales de procédure et
pas par d’autres (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd.,
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2002, n. 3 ad art. 248 CPC-VD), la procédure civile fédérale n’apporte pas
de réponse sur ce point. On relève cependant que Schweizer distingue
clairement les notions de mesures provisionnelles et de preuve à futur
(CPC commenté, op. cit., n. 15 ad art. 158 CPC). On ne peut ainsi conclure
que l’art. 158 al. 2 CPC, qui précise une règle de procédure, désignerait le
juge des mesures provisionnelles comme compétent pour traiter le
contentieux de la preuve à futur, l’organisation des tribunaux étant
dévolue aux cantons (art. 3 CPC). La nécessité de fixer des règles de
procédure pour la preuve à futur et le renvoi aux règles sur les mesures
provisionnelles est ainsi sans aucune portée sur les règles cantonales
relatives à la compétence. Il n’y a en outre pas d’incohérence à ne prévoir
un juge unique, pour des motifs de coût et de rapidité, que pour le
contentieux des mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de
l'union conjugale et non pas pour celui de la preuve à futur, les litiges en
la matière étant relativement peu nombreux et les règles de compétence
étant impératives.
La lettre de l’art. 84 al. 2 LOJV étant claire, en ce sens qu’elle
prévoit le juge unique pour statuer sur les appels contre les décisions de
mesures provisionnelles et sur les mesures protectrices de l’union
conjugale, rien ne permet de se livrer à une interprétation de cette
disposition pour l’appliquer à d’autres matières que celles qui y sont
mentionnées.
Il convient par conséquent d’interpréter littéralement l’art. 84
al. 2 LOJV et de conclure que le traitement d’un appel en matière de
preuve à futur est de la compétence de la Cour d’appel civile in corpore.
c) L’ordonnance entreprise a été rendue en procédure
sommaire, conformément à l’art. 248 let. d CPC. L'appel, écrit et motivé,
doit être introduit auprès de la Cour d'appel civile dans les dix jours à
compter de la notification de la décision (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de
protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent appel est recevable.
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2.L’appelante soutient avoir démontré l’existence d’un intérêt
digne de protection, l’expertise judiciaire étant le seul moyen d’établir la
justesse des honoraires facturés. S’agissant des relations entre les parties,
elle explique avoir établi, pour le compte des intimés, un avant-projet pour
une villa, des plans, des images en 3D, un calcul estimatif du coût des
travaux de construction ainsi qu’un plan financier.
a) La notion d’intérêt digne de protection de l’art. 158 al. 1 let.
b CPC se réfère à la possibilité d’évaluer les chances d’obtenir gain de
cause ou d’apporter une preuve dans le cadre d’un éventuel futur procès.
Cette possibilité a pour objectif de diminuer ou d’éviter des procédures
dénuées de chances de succès. Pour rapporter la preuve de la
vraisemblance d’un intérêt digne de protection à l’administration d’une
preuve hors procès, de simples allégations sur le besoin d’évaluer ou de
clarifier les chances de succès d’une procédure ou d’une preuve à
administrer ne sont pas suffisantes. L’administration d’une preuve avant
procès peut être requise uniquement lorsqu’elle se rapporte à une
prétention concrète de droit matériel, l’intérêt à faire administrer une
preuve dépendant de l’intérêt à faire reconnaître le bien-fondé d’une
prétention. Le requérant qui motive sa demande d’administration
anticipée d’une preuve selon l’art. 158 al. 1 let. b CPC doit ainsi rendre
vraisemblable l’existence d’un état de fait sur la base duquel il fonde une
prétention de droit matériel contre la partie adverse et dont la preuve peut
être rapportée par le moyen de preuve à administrer (ATF 138 III 76 c.
2.4.2 avec les références). S’agissant des faits à établir par les moyens de
preuve à administrer, on ne saurait toutefois exiger qu’ils soient en soi
rendus vraisemblables, sauf à méconnaître le but de l’art. 158 al. 1 let. b
CPC, lequel tend précisément clarifier les perspectives de preuve. Si la
preuve requise constitue l’unique moyen pour le requérant de prouver sa
prétention, on peut se limiter à exiger de sa part qu’il allègue de manière
circonstanciée l’existence des faits fondant sa prétention (ATF 138 III 76 c.
2.4.2 in fine). Hormis à l’égard de la vraisemblance de la prétention
principale ou de l’allégation circonstanciée des faits fondant dite
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prétention, la démonstration de l’existence d’un « intérêt digne de
protection » n’est pas soumise à des exigences trop sévères. Cet intérêt
doit en principe uniquement être nié lorsqu’il fait manifestement défaut,
ce qui peut notamment être le cas lorsque le moyen de preuve n’est
clairement pas approprié. Il faut finalement tenir compte du fait que, dans
le cadre de la procédure de l’art. 158 al. 1 CPC, les preuves sont
administrées avant la litispendance, de sorte que l’objet du litige au fond
n’est pas encore déterminé avec précision. Par conséquent, il incombe en
premier lieu au requérant de fournir au juge les indications nécessaires à
l’égard de l’état de fait et de préciser la mesure dans laquelle la preuve
requise doit être administrée (TF 5A_832/2012 du 25 janvier 2013 c. 7.1,
RSPC 2013 p. 236 note Trezzini).
b) L’établissement de plans, de soumissions ou de projets de
construction est une prestation qui peut faire l’objet d’un contrat
d’entreprise
(ATF 127 III 543 c. 2a et les arrêts cités; cf. également ATF 130 III 362 c.
4.1). Pour qu’un tel contrat soit conclu, encore faut-il que les parties se
soient mises d’accord sur le caractère onéreux de la prestation, dès lors
que l’obligation de rémunérer l’entrepreneur est un élément essentiel du
contrat (ATF 127 I 519 c. 2b et les références citées). Il appartient à
l’entrepreneur d’établir qu’une rémunération a été convenue (art. 8 CC;
ATF 127 III 519 c. 2a).
Le Tribunal fédéral a clairement posé les distinctions à opérer
en droit de la construction, entre l’offre gratuite et le travail à rémunérer.
Les dépenses occasionnées par les études préliminaires devant servir,
notamment, à la détermination du coût probable de l’ouvrage et, partant,
à l’établissement de l’offre y relative, entrent dans la catégorie des frais
de pourparlers. Sauf accord contraire, de tels frais doivent, en principe,
être supportés par l’entrepreneur, même si les travaux subséquents ne lui
ont pas été adjugés; il n’en va autrement que si la partie avec laquelle il a
conduit les pourparlers a commis une culpa in contrahendo. En revanche,
l’entrepreneur peut prétendre à une rémunération de nature contractuelle
lorsqu’il a été convenu qu’il serait rétribué pour l’établissement du projet
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initial ou encore lorsque l’on peut inférer des faits de la cause que les
intéressés ont passé - à tout le moins par actes concluants - un contrat
partiel spécial portant sur l’étude préliminaire (ATF 119 lI 40 c. 2b et 2d).
Cette dernière hypothèse revêt une importance particulière en matière de
prestations d’architecte, car, dans ce domaine, le principe de la confiance
interdit, en règle générale, au destinataire de ce genre de prestations de
partir de l’idée qu’une activité d’une certaine ampleur, déployée pour
l’établissement d’un projet de construction, ne doit pas être rémunérée
(TF 4C.285/2006 du 2 février 2007 ; Chaix, Commentaire romand, Droit
des obligations I, 2
e
éd., Bâle 2012, n. 4 ad art. 363 CO).
c) En l’espèce, le premier juge a estimé que l’appelante
n’avait pas établi qu’un cadre contractuel existait entre les parties, de
sorte qu’il apparaissait douteux qu’elle puisse prétendre avoir droit à une
rémunération pour les démarches qu’elle aurait entreprises.
La question de savoir s’il y a eu des « frais de pourparlers » à
supporter par l’entrepreneur, respectivement le mandataire, ou une
convention le cas échéant tacite au sujet d’une rétribution pour
l’établissement d’un avant-projet n’a cependant pas à être tranchée à ce
stade. Il suffit en effet que l’existence d’une telle convention soit rendue
vraisemblable. Or, il ressort des pièces du dossier que l’appelante a établi,
pour le compte des intimés, un avant-projet pour une villa, des plans, des
images 3D, un calcul estimatif du coût des travaux de construction ainsi
qu’un plan financier détaillé. Ces documents ont été transmis aux intimés
qui, par courriel du
14 septembre 2012 ont remercié l’appelante « pour [son] excellent
travail » et précisant que « la maison est magnifique. L’avant-projet est
déjà très proche de [leur] idée finale ». Par ailleurs, dans leur courriel du
30 septembre 2012, les intimés ont indiqué que « 10'000 fr. devraient
suffire à couvrir les frais engagés [par l’appelante] pour le pré-projet et les
soumissions ». Ce courriel a été envoyé alors que l’avant-projet avait déjà
été établi et communiqué.
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Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient
d’admettre que l’appelante a rendu vraisemblable l’existence d’un contrat
onéreux portant sur l’avant-projet, étant précisé qu’au vu de son ampleur
apparente, l’étude préliminaire réalisée allait bien au-delà des travaux
nécessaires à la confection d’une simple offre, visant à évaluer le coût de
la construction projetée. Il appartiendra au juge du fond de dire
notamment si la quotité de la prétention de l’appelante est fondée. Pour
ce faire, l’administration de la preuve à futur par expertise requise par
l’appelante est un moyen de preuve approprié.
3.L’appelante conteste le montant des dépens octroyés au
conseil des intimés.
a) Les frais et dépens sont répartis entre les parties en
application des art. 106 et 107 CPC, la règle étant que les frais sont en
principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le
tribunal est toutefois libre de s’écarter de ces règles et de les répartir
selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de
l’équité (art. 4 CC ; TF 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 c. 3.3), dans
les hypothèses prévues par l’art. 107 CPC, notamment lorsque des
circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la
cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). Il résulte du texte clair de l’art.
107 CPC que cette disposition est de nature potestative. Le tribunal
dispose d’un large pouvoir d’appréciation non seulement quant à la
manière dont les frais seront répartis, mais également quant aux
dérogations à la règle générale de l’art. 106 CPC (ATF 139 III 358 c. 3).
La libre appréciation prévue par l’art. 107 al. 1 CPC se confond,
en pratique, avec une répartition en équité laissant une grande marge de
manœuvre au juge : il peut notamment retenir des solutions différenciées
en fonction de la nature des frais en question, par exemple en renonçant à
l’allocation de dépens tout en répartissant les frais judiciaires (Tappy, CPC
commenté, Bâle 2011, nn. 5-6 ad art. 107 CPC).