Texte intégral
1107
TRIBUNAL CANTONAL
JG05.037893-141376
414
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 18 juillet 2016
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge déléguée
Greffière :Mme Berger
Art. 242 CPC
Statuant sur l'appel interjeté par W., à Küsnacht,
contre le prononcé rendu le 27 juin 2014 par le Juge de paix du district de
Lausanne dans la cause divisant l'appelant d’avec R., à Las
Palmas (Espagne), et O.________SA, anciennement O.________SA, à
Genève, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance du 30 décembre 2005, le Juge de paix du
district de Lausanne (ci-après : Juge de paix) a admis la requête déposée
par O.SA et autorisé la consignation des avoirs du compte
nominatif
n° [...] ouvert au nom de R. en mains de la [...], à savoir un dossier
de titres pour un montant de 2'367'937 fr., ainsi que des montants de
74'610 fr. 36 et 39'236 € 95.
Le 24 janvier 2014, W.________ a requis la déconsignation des
avoirs susmentionnés et le versement de l'intégralité de ceux-ci en sa
faveur. Dans leurs déterminations du 20 février 2014, [...] et [...],
créanciers de R.________ ayant obtenu le séquestre pour un montant de
342'495 fr. de tous les comptes, créances, actions et titres revenant à
celui-ci en relation avec le compte n° C [...] DEPOT, ont conclu au rejet de
la requête. R.________ a également conclu au rejet de la requête.
O.SA s'en est remise à justice.
Par prononcé du 27 juin 2014, le Juge de paix a rejeté la
requête de déconsignation du 24 janvier 2014 de W. (I) et fixé les
frais et les dépens (II, III et IV).
Par acte du 18 juillet 2014, W.________ a interjeté appel contre
ce prononcé, en concluant, avec suite de frais, à son annulation et au
renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle
décision.
Par avis du 5 septembre 2014, le Juge délégué de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal a suspendu la cause jusqu'à droit connu
sur la nouvelle requête de déconsignation déposée par W.________ auprès
du Juge de paix.
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Par décision du 13 juin 2016, entrée en force, le Juge de paix a
autorisé la déconsignation des avoirs en compte du compte nominatif n°
[...] ouvert au nom de R.________ et a ordonné qu'ils soient transférés sur
les comptes de W.________ auprès de la banque [...].
Par avis du 22 juin 2016, la Juge déléguée de la Cour d'appel
civile a imparti aux parties un délai au 14 juillet 2016 pour se déterminer
sur la suite de la procédure d'appel compte tenu de la décision de
déconsignation rendue le 13 juin 2016 et indiqué que sans nouvelles de
leur part, elle envisageait d'ordonner la reprise de cause. O.SA
s'en est remise à justice. W. a indiqué que la procédure d'appel
pouvait être considérée comme sans objet et rayée du rôle. [...] et [...] ont
indiqué qu'ils ne s'étaient pas opposés à la requête de déconsignation
présentée par W.________ et qu'ils considéraient ne pas être parties à la
procédure. R.________ ne s'est pas déterminé.
2.Compte tenu de la décision de déconsignation rendue par le
Juge de paix le 13 juin 2016, l'appel interjeté le 18 juillet 2014 par
W.________ contre le prononcé du 27 juin 2014 est devenu sans objet. Il
convient d'ordonner formellement la reprise de cause, de prendre acte
que l'appel est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle (art. 242
CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], ce qui
relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1
let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV
211.02]).
3.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 68
al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance,
les parties n'ayant pas été invitées à se déterminer sur l'appel.
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4 -
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. La reprise de cause est ordonnée.
II. L’appel est sans objet.
III. La cause est rayée du rôle.
IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Alexander Blarer (pour W.________),
-Me Séverine Berger (pour O.SA)
-R.,
-Mes [...] et [...].
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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