Texte intégral
1107
TRIBUNAL CANTONAL
JH15.055508-160948
375
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 30 juin 2016
Composition : M. C O L O M B I N I , juge délégué
Greffier :M. Tinguely
Art. 242 CPC
Statuant sur l'appel interjeté par T., à [...], requérante,
contre le prononcé rendu le 24 mai 2016 par la Présidente du Tribunal civil
de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelante
d’avec C., à [...], intimée, le Juge délégué de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par requête de mesures superprovionnelles et provisionnelles
du 21 décembre 2015 adressée à la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : la Présidente), T.________ a
requis l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs d'un montant de 57'272 fr. 75, avec intérêt à 5% l'an dès le
9 septembre 2015, en sa faveur, sur l'immeuble dont l'intimée C.________
est la propriétaire à [...] (parcelle n° [...]).
2.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22
décembre 2015, la Présidente a ordonné au Registre foncier l'inscription
provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d'un
montant de 57'272 fr. 75, avec intérêt à 5% l'an dès le 9 septembre 2015,
en faveur de T., sur l'immeuble dont l'intimée C. est la
propriétaire à [...] (parcelle n° [...]) (I), déclaré l'ordonnance
immédiatement exécutoire et dit qu'elle restera en vigueur jusqu'à droit
connu sur le sort des mesures provisionnelles (II) et dit que les frais de
l'ordonnance suivent le sort de la procédure provisionnelle (III).
3.Le 10 février 2016, C.________ s'est déterminée sur la requête
de mesures provisionnelles, en concluant à son rejet.
4.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 février 2016,
la Présidente a admis la requête de mesures provisionnelles du 21
décembre 2015 dans la cause divisant la requérante T.________ d'avec
l'intimée C.________ (I), confirmé l'ordonnance de mesures
superprovisionnelles rendue le 22 décembre 2015 (II), ordonné au Registre
foncier l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs d'un montant de 57'272 fr. 75, avec intérêt à 5% l'an dès le
9 septembre 2015, en faveur de T., sur l'immeuble dont l'intimée
C. est la propriétaire à [...] (parcelle n° [...]) (III), dit que
l'inscription provisoire de l'hypothèque légale restera valable jusqu'à
l'échéance d'un délai de trois après droit connu sur le fond du litige (IV),
imparti à T.________ un délai au 17 avril 2016 pour ouvrir action au fond
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(V), statué sur les frais judiciaires et les dépens de la procédure de
mesures provisionnelles (VI à IX) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (X).
5.Par prononcé du 24 mai 2016, notifié à T.________ le 25 mai
2016, la Présidente a constaté la caducité de l'ordonnance de mesures
provisionnelles du 16 février 2016 (I), ordonné au Registre foncier de
radier l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d'un montant de
57'272 fr. 75, avec intérêt à 5% l'an dès le 9 septembre 2015, en faveur
de la requérante T., sur l'immeuble dont l'intimée C. est la
propriétaire à [...] (parcelle n° [...]) (II), statué à nouveau sur les frais
judiciaires et les dépens de la procédure de mesures provisionnelles (III et
IV), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V), rendu le prononcé
sans frais judiciaires ni dépens (VI) et rayé la cause du rôle (VII).
Le Présidente a considéré en substance que l'inscription
provisoire de l'hypothèque légale précitée devait être radiée, dès lors que
T.________ n'avait pas ouvert action au fond dans le délai au 17 avril 2016
qui lui avait été imparti par ordonnance de mesures provisionnelles du
16 février 2016.
6.Le 27 mai 2016, T.________ a informé la Présidente que,
contrairement à ce qui ressortait de son prononcé du 24 mai 2016, elle
avait bien ouvert action au fond à l'encontre de C.________ dans le délai
imparti, non pas auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois mais auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne,
compétent en vertu d'une clause d'élection de for adoptée par les parties.
Compte tenu de ses explications, elle a requis la révocation pure et simple
du prononcé du 24 mai 2016.
Le 1
er
juin 2016, C.________ s'est déterminée, en soutenant que
l'inscription provisoire litigieuse devait bien être radiée, non pas pour le
motif ressortant du prononcé du 24 mai 2016, mais parce que
l'ordonnance du 16 février 2016 aurait été rendue par une autorité
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incompétente en vertu de la clause d'élection de for convenue entre les
parties.
- Par acte du 6 juin 2016, T.________ a interjeté appel contre le
prononcé du 24 mai 2016, en concluant principalement à sa réforme en ce
sens que l'ordonnance de mesures provisionnelles du 16 février 2016 et
l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs d'un montant de 57'272 fr. 75, avec intérêt à 5% l'an dès le
9 septembre 2015, en faveur de T., sur l'immeuble dont l'intimée
C. est la propriétaire à [...] (parcelle n° [...]) sont maintenues.
Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation pure et simple du prononcé.
Plus subsidiairement, elle a conclu à l'annulation du prononcé, la cause
étant renvoyée à la Présidente pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. Elle a en outre requis l'octroi de l'effet suspensif à son appel.
8.Par avis du 9 juin 2016, le Juge de céans a informé les parties
que l'appel avait un effet suspensif ex lege en application de l'art. 315 al.
1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).
9.Le 10 juin 2016, l'appelante a produit un exemplaire de
l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 juin 2016 par la
Présidente, qui lui a été notifiée le même jour. Par cette ordonnance, la
Présidente a révoqué son prononcé du 24 mai 2016 (I), dit que l'inscription
provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d'un
montant de 57'272 fr. 75, avec intérêt à 5% l'an dès le 9 septembre 2015,
en faveur de T., sur l'immeuble dont l'intimée C. est la
propriétaire à [...] (parcelle n° [...]), n'était pas caduque (II) et rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (III).
10.Par avis du 13 juin 2016, le Juge de céans a signifié aux parties
qu'au vu de l'ordonnance du 7 juin 2016, l'appel paraissait sans objet. Il
les a invitées à se déterminer à ce sujet ainsi que sur la question des frais
et dépens de deuxième instance.
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Le 14 juin 2016, l'intimée s'est déterminée, en indiquant
qu'elle partageait l'avis du Juge de céans quant à l'absence d'objet de
l'appel. Elle s'en est remise à justice pour le surplus.
Le 24 juin 2016, l'appelante s'est déterminée, en se remettant
à l'appréciation du Juge de céans sur la question de savoir si l'appel avait
encore un objet et sur la question des frais judiciaires. Elle a en revanche
requis l'allocation d'une indemnité à titre de dépens.
Le 29 juin 2016, l'intimée s'est spontanément déterminée, en
concluant implicitement au rejet des prétentions de l'appelante quant à
l'allocation de dépens en sa faveur.
11.Compte tenu de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 7
juin 2016 révoquant le prononcé entrepris, l'appel interjeté le 6 juin 2016
par T.________ contre le prononcé du 24 mai 2016 est devenu sans objet. Il
convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC), ce
qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43
al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010,
RSV 211.02]).
12.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11
TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]).
L'intimée, qui s'était opposée à la révocation du prononcé
entrepris, a contraint l'appelante à interjeter appel pour sauvegarder ses
droits, étant précisé que l'ordonnance présidentielle du 7 juin 2016 a été
notifiée après l'échéance du délai d'appel. Elle doit en conséquence verser
à l'appelante des dépens de deuxième instance, qu'il convient d'arrêter à
800 fr. (art. 106 al. 1 CPC ; art. 3 al. 2 et 3 TDC [tarif des dépens en
matière civile, RSV 270.11.6]).
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Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'intimée C.________ doit verser à l'appelante T.________ la
somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est
exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Nicolas Blanc (pour T.),
-Me Philippe Vogel (pour C.) ;
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois.
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Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est de 57'272 fr. 75.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
Mots-clés
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