Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
JS12.044990-130635
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 2 avril 2013
Présidence de M.C O L O M B I N I , juge délégué
Greffier :M.Heumann
Art. 311 al. 1 CPC
Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21
février 2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois dans la cause divisant V., à Vuibroye, intimé, d’avec
Z., à Oron-la-Ville, requérante,
vu le courrier du 28 février 2013 intitulé "appel à la décision du
21 février 2013" adressé par V.________ au Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois,
vu le courrier du 1
er
mars 2013 par lequel le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a imparti à V.________ un
délai au 19 mars 2013 pour lui indiquer si sa lettre du 28 février 2013
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devait être interprétée comme une requête d'appel ou de restitution de
délai et l'a informé qu'en l'absence de réponse de sa part, sa lettre serait
transmise au Tribunal cantonal,
vu l'absence de réponse de V.________,
vu la transmission du dossier de la cause comme objet de la
compétence de la Cour d'appel civile,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’appel
doit contenir des conclusions chiffrées, s’agissant de conclusions
pécuniaires, sous peine d’irrecevabilité, et ce même lorsque la cause est
soumise à la maxime d’office, soit notamment dans les procédures ayant
trait aux enfants dans les affaires du droit de la famille (ATF 137 III 617 c.
4 et 5, RSPC 2012, p. 221 et SJ 2012 I 373),
qu'en pareil cas, il n'appartient pas à l'instance d'appel de fixer
un délai à l'appelant pour faire préciser ses conclusions si celles-ci ne sont
pas suffisamment précises, l'art. 132 al. 1 et 2 CPC ne s'appliquant pas
dans une telle situation (ibidem),
que la Cour d’appel civile, respectivement le Juge délégué,
peut exceptionnellement entrer en matière sur des conclusions
déficientes, pour autant que l’on comprenne, à la lecture de la motivation
du mémoire d’appel, ce que demande l’appelant, respectivement à quel
montant il prétend (ibidem),
qu'en l'espèce, l'appelant a évoqué ses difficultés financières
tout en se déclarant prêt à contribuer à l'entretien de sa fille cadette dans
la mesure de ses moyens financiers actuels,
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que le recourant réclame donc le réajustement de la
contribution d'entretien fixée par le premier juge, sans cependant chiffrer
ses conclusions,
qu'au demeurant, on ne comprend pas à la lecture de son
mémoire d'appel quel montant il serait disposé à payer pour l'entretien de
sa fille cadette,
que l’appel doit par conséquent être déclaré irrecevable, sans
qu’il soit nécessaire d'impartir un délai selon l’art. 132 al. 1 et 2 CPC à
l’appelant pour compléter sa procédure,
que l'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. V.,
-Me Nadja Geiger, avocate-stagiaire (pour Z.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Le greffier :
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