Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
JI14.004871-150298
238
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 13 mai 2015
Composition : M. C O L O M B I N I , président
MmesCharif Feller et Courbat, juges
Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 56, 150 al. 1, 219 et 234 al. 1 CPC ; 8 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par J., à [...],
défendeur, contre le jugement rendu le 5 septembre 2014 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec T., à [...],
demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 5 septembre 2014, dont les motifs ont été
envoyés aux parties le 16 janvier 2015, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la Présidente
du Tribunal) a admis la demande de T.________ à l’encontre de J.________
(I), dit que J.________ est le débiteur de T.________ et lui doit immédiat
paiement de la somme de 16'757 fr. 26 (Il), dit que J.________ est le
débiteur de T.________ et lui doit paiement de la somme de 600 fr. à titre
de remboursement des frais engagés par T.________ pour gérer le
dommage (III), mis les frais de la procédure de conciliation par 360 fr. à
charge de J.________ (IV), mis les frais de la procédure par 2’100 fr. à
charge de J.________ (V), dit que J.________ est le débiteur de T.________ du
montant de 2’460 fr. à titre de remboursement des avances de frais
judiciaires effectuées par T.________ (VI), rappelé que la procédure de
conciliation ne donne pas lieu à l’allocation de dépens (VII), dit que
J.________ est le débiteur de T.________ de 1’700 fr. à titre de dépens (VIII)
et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).
En droit, le premier juge a considéré en substance que les
conditions relatives à la responsabilité du propriétaire d’ouvrage au sens
de l’art. 58 CO (code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) étaient
réalisées. A cet égard, il a relevé en particulier que l’existence d’un
dommage, causé par la chute de la cheminée propriété du défendeur,
était établi et qu’il ne faisait aucun doute que cette chute était la
conséquence d’un défaut d’entretien. Dès lors que la réponse du
défendeur ne répondait pas aux exigences légales et que celui-ci n’avait
pas complété son acte dans le délai imparti, il y avait lieu de retenir qu’il
n’avait pas contesté les allégations de la demanderesse. Tout en relevant
que le défendeur avait au surplus fait défaut à l’audience de jugement, le
premier juge a considéré qu’il y avait lieu de tenir pour établis les postes
du dommage allégués par la demanderesse en application des art. 150 et
234 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272).
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B. Par acte du 18 février 2015, J.________ a formé appel contre le
jugement précité, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il « ne doit
aucun montant supplémentaire à ce qu’il a déjà payé en faveur de
T.________ », et que les frais et dépens soient mis à la charge de T.________.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
- a) T.________ est propriétaire d’une parcelle sur laquelle se
trouve un bâtiment d’habitation situé rue [...] à [...]. L’immeuble comprend
notamment deux appartements occupés par des locataires, soit un
appartement de 3,5 pièces et un studio, que l’intéressée loue
respectivement pour un loyer mensuel net de 1’370 fr. et 615 francs.
b) J.________ est propriétaire d’une parcelle sur laquelle se
trouve un bâtiment situé rue [...] à [...], qui jouxte le bâtiment de
T.________.
- Le 22 septembre 2012, la cheminée du bâtiment propriété de
J.________ s’est effondrée sur le bâtiment propriété de T., y causant
des dommages sur la toiture.
Le lendemain de l’accident, T. a été contrainte de
prendre des mesures urgentes afin de limiter les dégâts.
- Le 24 septembre 2012, T.________ a écrit ce qui suit à
J.________:
« [...] Faisant suite au sinistre du 22 ct, je t’informe qu’il y a des
infiltrations d’eau dans l’appartement de sous les combles et dans le
studio du 2
ème
.
Suite à ma demande téléphonique du dimanche 23 septembre, soit le
bâchage du toit accidenté par la cheminée de ton bâtiment. Aucune
réponse de ta part ni information sur la suite des événements.
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De ce fait j’ai mandaté un charpentier pour mettre hors d’eau,
s’occuper de la réparation du toit. ainsi qu’un ferblantier et j’aviserai
en temps voulu pour le reste, l’intérieur de l’appartement et le studio.
Je te serais reconnaissante de me transmettre les coordonnées de ton
assurance afin que je puisse envoyer tous les documents nécessaires à
cet incident. [...] »
- N’ayant pas reçu de réponse à son courrier du 24 septembre
2012, T.________ a adressé à J.________, sous pli simple et par voie
recommandée, le 18 octobre 2012, le courrier suivant :
« Faisant suite à mes précédents courriers, soit la demande du nom de
ton assurance. Je te prie instamment de me transmettre ses
coordonnées.
Pour mémoire, ta responsabilité civile est engagée, et par chance il n’y
a eu que des dégâts matériels suite à ce sinistre. Mais j’ai des
locataires qui occupent les logements des combles et dessous, qui
subissent les désagréments de cet accident. Afin qu’ils puissent utiliser
leur logement correctement je désire que le solde des travaux puisse
être fait rapidement. De plus j’émets toutes réserves sur les dégâts
qu’il pourrait y avoir des suites de cet accident.
Un délai de réponse s’impose, de ce fait, c’est jusqu’au 24 octobre que
j’attends le nom et numéro de ton assurance, faute de quoi je serai
dans l’obligation de prendre les dispositions qui s’imposent afin de
préserver mes intérêts. [...] »
- Le 4 novembre 2012, T.________ a envoyé, sous pli simple et
par voie recommandée, un nouveau courrier dont la teneur est la
suivante :
« [...] En date du 18 octobre, un courrier recommandé t’a été adressé.
Celui-ci est simplement revenu en retour. N’ayant aucune information
de ta part, ni de ton assurance, de ce fait les réserves émises dans
mon courrier du 18 octobre sont maintenues.
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Une première estimation des coûts du sinistre a été faite, celle-ci se
situe entre 19’000.- à 23’000.-. Je te transmets en annexe un bulletin
de versement, je te serais reconnaissante dans un premier temps de
faire le versement d’une provision de Fr. 10’000.-.
Concernant le plafond il est exclu qu’une planche soit mise pour
réparation, et j’exige que ce plafond soit refait idem avant l’accident.
D’autre part, j’émets toutes réserves concernant les indemnités pour
mes locataires qui ont subis et subissent encore les désagréments.
[...] ».
- Par courrier recommandé du 19 novembre 2012, T.________ a
encore écrit ce qui suit à J.________ :
« [...] Suite à mon courrier du 7 ct, aucune nouvelle, aucun programme
pour la remise en état du plafond, aucun paiement. Silence total de ta
part.
Tous mes courriers sont restés lettres mortes jusqu’à ce jour.
Au vu du manque total de la prise en charge des dégâts occasionnés
par la cheminée de ton toit. C’est avec regret que je suis dans
l’obligation de te faire la facture annexe et te prie de t’en acquitter par
retour de courrier. Faute de quoi plainte sera déposée et poursuite
engagée. [...] »
Dans la facture annexée à ce dernier courrier, T.________ a
fait valoir les postes suivants relatifs à l’accident du 22 septembre
2012 :
« Gestion des divers intervenants, démarches administratives
Suivis du chantier, démarches auprès des locataires...
Téléphones, déplacements...1200.-
Facture du ferblantier4500.-
Facture charpentier
6580.-
Travaux de remise en état du plafond, démontage, évacuation
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Repose de lames identique à l’existant10000.-
Indemnités locataires1500.-
Total23780.-
Payable à réception »
- Faisant suite à un courrier du 11 décembre 2012, qui ne figure
pas au dossier, J.________ a envoyé le 18 décembre 2012 à T.________ le
courrier recommandé suivant:
« [...]
Pour donner suite à ton dernier courrier du 11 décembre 2012, je
t’informe que je conteste totalement le décompte présenté, d’un
montant de Fr. 23’780.- ainsi que les factures des entreprises qui ont
exécuté les travaux.
De ce fait, je vais mandater un expert neutre pour établir le coût réel
des travaux.
[...] »
- Par courrier du 21 décembre 2012, T.________ a répondu ce qui
suit à J.________:
« [...]
Ton courrier recommandé du 18 ct, a retenu toute mon attention.
L’idée d’un expert m’avait effleurée, et je trouvais inutile de faire des
frais supplémentaires. Je prends acte de ton choix que je transmets à
mon conseil.
Ta contestation [n’]est nullement acceptée. Et la facture établie est
maintenue. D’autre part, je réitère toutes réserves sur les dégâts qu’il
pourrait y avoir des suites de cet accident. Les dédommagements dus
aux locataires qui découlent du sinistre courent toujours et sont
maintenus.
Au vu de ces lignes et afin de préserver mes intérêts, je suis dans
l’obligation de déposer la poursuite, citée dans mon courrier du 11
décembre 2012.
[...] »
- Sur réquisition de T., l’Office des poursuites du district
de la Broye-Vully a notifié le 15 janvier 2013 à J. le
commandement de payer n°[...] portant sur les sommes de 8’780 fr. et
10’000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 11 décembre 2012.
J.________ y a fait opposition totale.
- Par courrier du 19 février 2013, T.________ a transmis à
J.________ un décompte des postes de son dommage, ainsi qu’une copie
d’une offre pour la réfection du plafond, comme suit :
“Gestion des divers intervenants, démarches administratives
suivi du chantier, téléphones, déplacements.1200.-
Facture du charpentier6584.85
Facture ferblantier
1231.20
Indemnités locataires1500.-
Plafond selon offre charpentier10972.80
Total21488.85
A déduire acomptes reçus- 6231.20
TOTAL EN MA FAVEUR15257.65
Conditions de paiement: à la réception
Comme je me dois de protéger mes intérêts, je serai contrainte de faire
la demande de mainlevée sur la poursuite N°[...], si ton versement ne
me parvient pas. [...].
- Le 13 août 2013, T., a déposé une requête aux fins de
conciliation auprès de du Président du Tribunal civil de l’arrondissement
de la Broye et du Nord vaudois portant sur une réclamation pécuniaire de
16’757 fr. 26 et 8'000 francs. Cette procédure n’ayant pas abouti, le
Président du Tribunal civil de la Broye et du Nord vaudois a délivré à
T., le 16 octobre 2013, une autorisation de procéder.
- a) Par demande simplifiée déposée le 3 février 2014,
T.________ a pris les conclusions suivantes contre J., avec suite de
frais et dépens :
« 1. condamner Monsieur J. à verser CHF 16’757.26 à Madame
T.________.
- condamner Monsieur J.________ à verser à Madame T.________ un
montant de CHF 2’500.- à titre de frais de la procédure de
conciliation.
- Allouer une indemnité à la requérante d’un montant de CHF
6’000.- pour l’exercice de ses droits en justice. »
b) Par acte daté du 10 avril 2014, J.________ a envoyé au
tribunal saisi un courrier dont la teneur était la suivante :
« Me Ursenbacher,
[...] Je vous communique que je me suis acquitté des factures
suivantes :
Ferblantier 1'231.20
Pompier1'000.-
Charpentier 5'000.-
J’ai reçu en date du 19 février 2013, une facture de T., pour le
sinistre du 22.09.2012, sans détail mais avec des prix forfaitaires, s’est
pourquoi je désire que T. me transmette toutes les factures des
maîtres d’ouvrages en détail et avec libellés des travaux effectuer.
De ce fait, je conteste les factures Gestion du chantier et démarches
administratives, et l’utilisation de la nacelle, et je conteste les heures
de déplacement de l’entreprise [...] à [...]e, etc. mais conteste pas la
facture payé des pompiers pour leur intervention.
Afin de trouver une entente et solutions, je désire recevoir un détail
avec libellé et justificatif de toutes ces factures, qui sont à mon sens
très onéreuses et exagérées. [...] »
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Par courrier du 16 avril 2014, la Présidente du Tribunal a
considéré que l’acte du 10 avril 2014 ne répondait pas aux exigences des
articles 243 ss CPC qui régissent la procédure simplifiée et a retourné ledit
acte en application des articles 56 et 132 CPC en invitant son auteur à le
compléter dans un délai au 15 mai 2014 et à y indiquer précisément ses
conclusions, les faits sur lesquels il entendait se fonder et les moyens de
preuve proposés, tout en précisant qu’à défaut, l’acte ne serait pas pris en
considération.
J.________ n’a pas complété son acte du 10 avril 2014.
c) L’audience de débats principaux s’est tenue le 27 août
2014, en présence de T., assistée de son conseil. Bien que
régulièrement cité, le défendeur ne s’y est pas présenté, ni personne en
son nom.
Interpellée par la Présidente du Tribunal lors de l’audience du
27 août 2014, T. a expliqué qu’elle estimait, en définitive, que le
défendeur lui devait le paiement d’un montant total de 23’757 fr. 65,
déduction faite des montants déjà versés par le demandeur par 7’231 fr.
- lI ressort de la procédure, des pièces fournies à l’audience ainsi que
des explications de l’intéressée que les postes qu’elle fait valoir au titre de
son dommage sont les suivants:
-
1’000 fr. correspondant à l’intervention des pompiers;
-
10’972 fr. 80 correspondant à l’offre de [...] SA pour la réparation des
dégâts sur son bâtiment ;
-
6’584 fr. 85 correspondant à la facture de [...] SA pour les réparations
urgentes ;
-
1’231 fr. 20 correspondant à la facture de [...] pour la réparation des
dégâts sur son bâtiment ;
-
1’500 fr. correspondant à l’indemnité due aux deux locataires de
l’immeuble de la défenderesse pour la réduction de la jouissance des
objets loués en raison des dégâts causés par l’effondrement de la
cheminée;
-
10 -
-
1’200 fr. correspondant aux efforts déployés pour gérer le dommage
(courriers, suivi du chantier, nettoyage des locaux, etc.);
-
1’500 fr. au titre du dommage supplémentaire encouru jusqu’au dépôt
de la demande;
-
6’000 fr. pour l’exercice de ses droits en justice;
-
2’500 fr. pour les frais (y compris frais d’avocat) de la procédure de
conciliation.
d) Le dispositif du jugement a été communiqué aux parties le
5 septembre 2014.
Par courrier du 11 septembre 2014, Me Sébastien Pedroli a
informé la Présidente du Tribunal qu’il avait été mandaté par le défendeur
et a, pour ce dernier, requis la motivation du jugement.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les
causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions devant l’autorité précédente est de 10’000 fr. au moins (art.
306 aI. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à
compter de la notification de la décision motivée ou de la notification
postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de
protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions
supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.
- a) L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que
pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
-
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revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC).
Conformément à l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut
administrer les preuves si elle estime opportun de renouveler
l’administration d’une preuve ou d’administrer une preuve alors que
l’instance inférieure s’y était refusée (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316
CPC). Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve
nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité
par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316
CPC). Selon cette disposition, les faits et moyens de preuve nouveaux ne
sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne
pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que
la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux
conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant
de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (TF
5A_695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre
2012 c. 3.1, SJ 2013 I 311, JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées). En
effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent
en principe être apportés dans la procédure de première instance. La
diligence requise suppose donc qu’à ce stade, chaque partie expose l’état
de fait de manière soigneuse et complète et amène tous les éléments
propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_33/2012 du 16 octobre
2012 c. 3.1 et les références citées, in SJ 2013 I 311).
b) En l’espèce, l’appelant sollicite une expertise et invoque
des faits nouveaux, qu’il n’aurait pas pu alléguer en première instance,
n’étant pas assisté d’un avocat. Ces faits et moyen de preuve nouveaux
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ne seront pas pris en compte en appel, dès lors que les conditions de l’art.
317 CPC, qui s’appliquent même lorsque la partie concernée n’était pas
assistée d’un avocat en première instance (TF 4D_8/2015 du 25 avril 2015,
c. 2.3), ne sont pas réalisées en l’espèce.
3.L’appelant soutient en premier lieu que le premier juge aurait
écarté à tort sa réponse, violant ainsi le principe de l’interdiction du
formalisme excessif. Il soutient qu’il avait, dans cette écriture, contesté
l’intégralité des faits allégués et conclu au rejet des conclusions de la
demande.
a) Conformément à l’art. 222 CPC, qui renvoie par analogie à
l’art. 221 CPC relatif au contenu de la demande, la réponse doit contenir
des conclusions et exposer quels faits allégués dans la demande sont
reconnus ou contestés. L’art. 56 CPC prévoit que le tribunal interpelle les
parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires,
imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l’occasion de les
clarifier et de les compléter. Cette disposition constitue un
assouplissement à la maxime des débats et à ses conséquences
rigoureuses (Haldy, Commentaire CPC, 2011, n. 1 ad art. 56). Ce devoir
vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement
inexpérimentées (idem, n. 3 et la réf. citée).
b) En l’espèce, il est incontestable que la réponse déposée le
10 avril 2014 ne répondait pas aux exigences légales de l’art. 222 CPC. Le
défendeur ne se détermine en effet pas sur tous les postes du dommage,
de sorte que l’on ne peut en déduire ses conclusions. En indiquant au
défendeur dans quelle mesure son acte ne répondait pas aux exigences
légales, en lui impartissant un délai pour rectifier son acte et en indiquant
les conséquences du non-respect de ce délai, le premier juge a procédé
conformément à l’art. 56 CPC, disposition qui concrétise le principe de
l’interdiction du formalisme excessif. Le grief de l’appelant à cet égard est
ainsi sans fondement.
-
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- Sur le fond, l’appelant invoque la violation de l’art. 8 CC (code
civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), reprochant en substance au
premier juge d’avoir retenu l’intégralité d’un dommage qui n’aurait pas
été prouvé par la demanderesse. Selon lui, le simple fait de produire des
factures ou des devis des postes de son prétendu dommage n’était pas
suffisant pour établir que celui-ci avait été causé par la chute de la
cheminée, que les réparations avaient effectivement été réalisées et que
les factures avaient été payées. En outre, rien ne prouverait non plus
qu’une baisse de loyer avait bien été octroyée aux locataires de la
demanderesse, ce fait ayant été allégué sans aucune pièce justificative.
a) L’art. 234 al. 1 CPC, applicable par analogie au défaut aux
débats dans la procédure simplifiée en vertu du renvoi de l’art. 219 CPC, à
tout le moins lorsque la maxime des débats est applicable (voir Tappy,
CPC commenté, n. 34 ad art. 234 CPC et n. 21-22 ad art. 246 CPC et les
avis cités), dispose qu’en cas de défaut d’une partie à l’audience des
débats principaux, le tribunal statue sur la base des actes qui ont, le cas
échéant, été accomplis conformément aux dispositions de la loi. Il se base
au surplus, sous réserve de l’art. 153 CPC – aux termes duquel le tribunal
administre les preuves d’office lorsque les faits doivent être établis d’office
et peut les administrer d’office lorsqu’il existe des motifs sérieux de douter
de la véracité d’un fait non contesté –, sur les actes de la partie
comparante et sur le dossier.
Lorsque le défendeur ne dépose pas de réponse – soit qu’il ne
l’a pas déposée dans le délai supplémentaire prévu à l’art. 223 al. 1 CPC,
soit qu’il ne l’a pas déposée dans le délai de rectification prévu à l’art. 132
CPC –, les conditions de l’art. 223 al. 2 CPC sont réunies. Les faits allégués
par le demandeur sont alors dispensés de preuve puisque faute de
réponse, le défendeur n’a pas exposé quels faits sont reconnus ou
contestés (art. 222 al. 2, 2
e
phrase CPC) et qu’en vertu de l’art. 150 al. 1
CPC, seuls les faits contestés doivent être prouvés, sous la réserve déjà
évoquée de l’art. 153 CPC. A cet égard, le juge ne doit pas se montrer
particulièrement regardant si aucun élément au dossier ne donne à penser
-
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que les affirmations du demandeur ne seraient pas véridiques : il n’a en
effet le droit d’ordonner d’office des preuves, dans l’hypothèse envisagée,
que s’il a des doutes sérieux à leur égard, doutes qui ne sauraient résulter
simplement du fait que le défendeur a négligé de procéder. Il peut en
revanche appliquer l’art. 153 al. 2 CPC si des allégations paraissent
invraisemblables au regard des pièces produites avec la demande ou ne
reposent sur aucune appréciation réelle des faits, par exemple lorsque le
montant d’un dommage est manifestement articulé sans reposer sur un
quelconque calcul (CACI 13 juin 2014/324, publié in JT 2014 III 165 et les
références citées).
b) En l’espèce, la maxime des débats est applicable (art. 247
CPC a contrario). La demande a été notifiée au défendeur et un délai lui a
été imparti pour se déterminer. Comme on l’a vu plus haut, sa réponse a
été valablement écartée par la Présidente du Tribunal. Lors de l’audience
des débats, le défendeur a par ailleurs fait défaut, bien que régulièrement
cité. Après avoir entendu la partie présente, soit la demanderesse, la
Présidente du Tribunal a considéré que les pièces au dossier ne
permettaient pas de douter de la véracité des faits allégués par celle-ci.
Il résulte de ce qui précède qu’en se fondant sur les actes de la
demanderesse et sur le dossier et en retenant les faits allégués par celle-
ci, lesquels étaient réputés non contestés et n’avaient pas à être prouvés
dans la mesure où les pièces au dossier ne permettaient pas de douter de
leur véracité, le premier juge a procédé conformément aux règles du CPC.
Il appartenait au défendeur de procéder conformément aux règles de la
procédure en première instance, s’il entendait contester valablement
certains éléments.
Par conséquent, la cour de céans n’a pas à s’écarter de l’état
de fait tel qu’il a été arrêté par les premiers juges et qu’il ressort du
dossier produit. Le calcul du dommage du premier juge, fondé sur ces
éléments, ne prête pas non plus le flanc à la critique. Il n’y a en particulier
pas à remettre en cause le fait que le dommage allégué découle de la
chute de la cheminée de l’appelant sur le bâtiment de l’intimée, que ce
-
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dommage comprend une indemnité due aux locataires ainsi que des coûts
de réfection correspondant à l’offre de [...] SA.
5.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté selon le mode
procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.
Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de la procédure de
deuxième instance, qui doivent être arrêtés à 773 fr. (art. 62 al. 1
TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al.
1 CPC ).
L’intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer sur l'appel, il
n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 773 fr.
(sept cent septante-trois francs), sont mis à la charge de
l’appelant J.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
-
16 -
Le président : La greffière :
Du 15 mai 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Sébastien Pedroli (pour J.),
-Me Marc Ursenbacher (pour T.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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17 -
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de .
La greffière :
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