Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
JI15.040905-151901
147
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 1er mars 2016
Composition : MmeC H A R I F F E L L E R , juge déléguée
Greffière:MmeChoukroun
Art. 276 al. 1 CC, 285 al. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par Q., à [...], requérant,
contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 novembre
2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et
du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec A.G., à
[...], intimée, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 novembre
2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois (ci-après : le président du tribunal d’arrondissement) a rejeté
la requête de mesures provisionnelles formée le 23 septembre 2015 par
Q.________ contre A.G.________ (I), mis les frais de la décision, arrêtés à 400
fr., à la charge de Q.________ (II), dit que les frais de justice mis à la charge
de Q.________ sont laissés à la charge de l’Etat, compte tenu de
l’assistance judiciaire (III), dit que Q.________ est, dans la mesure de l’art.
123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de
l’Etat (IV) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant
appel (V).
En droit, le premier juge n'a pas tenu compte des frais de
déplacement allégués par Q.________ pour l'exercice de son droit de visite
sur B.G.________ deux fois par semaine par 358 fr. 40 ni du montant
usuellement admis de 150 fr. en lien avec ce droit de visite pour le parent
non gardien, dès lors que le père n'exerce pas son droit de visite sur son
enfant.
B.Par acte du 16 novembre 2015, Q.________ a déposé un appel
contre cette ordonnance. Il a pris les conclusions suivantes, avec suite de
frais et dépens :
« I. Le présent appel est admis ;
II. L’ordonnance du 4 novembre 2015 est annulée en ce sens que le
chiffre II de la convention approuvée par la Justice de paix du district de
Grandson dans sa décision du 13 avril 2005 est modifié en ce sens que
Q.________ devra contribuer aux frais d’entretien et d’éducation de son
fils, B.G.________ :
-
A hauteur d’un montant de 250 fr. au maximum par mois avec effet
au
1
er
septembre 2015 et jusqu’à la majorité de l’enfant, respectivement
jusqu’à la fin de sa formation professionnelle conformément à l’art.
277 al. 2 CC.
III. La convention approuvée par la Justice de paix du district de
Grandson en date du 13 avril 2005 est maintenue pour le surplus.
IV. L’appelant est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.
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V. L’appelant est dispensé de l’avance de frais pour la procédure
d’appel. »
Par avis du 20 janvier 2016, la Juge déléguée de la Cour de
céans a dispensé l’appelant de l’avance de frais, la décision définitive sur
l’assistance judiciaire étant réservée.
A.G.________ n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel.
C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance de mesures provisionnelles complétée par les pièces
du dossier :
1.L’enfant B.G., né le [...] 2005, est issu d’une relation
hors mariage entre Q., né le [...] 1985, et A.G.________, née le [...]
- Q.________ a reconnu l'enfant le 7 mars 2005 par devant l'Officier
d'Etat civil d'Yverdon-les-Bains.
2.Par jugement rendu le 13 avril 2005, la Justice de paix du
district de Grandson a approuvé la convention passée le 17 mars 2005
entre Q.________ et A.G.________ fixant la contribution d'entretien du père
en faveur de l'enfant B.G..
Par cette convention, Q. s’est engagé à contribuer à
l’entretien de son enfant par le versement d’une pension mensuelle,
allocations familiales non comprises, payable d'avance le premier de
chaque mois en mains du représentant légal de l'enfant, d'un montant de
400 fr. jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de cinq ans révolus, de 450
fr. dès lors et jusqu'à l'âge de dix ans révolus, de 500 fr. dès lors et jusqu'à
l'âge de quinze ans révolus et enfin de 550 fr. dès lors et jusqu'à la
majorité de l'enfant, respectivement jusqu'à la fin de sa formation
professionnelle.
Il y est encore précisé que si l'enfant devient indépendant
financièrement avant sa majorité, le père sera libéré du versement de la
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pension. En revanche, si l'enfant poursuit des études ou un apprentissage
au-delà de sa majorité, le père continuera à verser la pension jusqu'à la fin
de la formation de l'enfant pour autant qu'elle soit achevée dans des
délais normaux.
Le calcul de cette pension tenait compte d'un revenu mensuel
réalisé par Q., alors au chômage, de 4'000 fr. par mois, net, et
d'un salaire de 2'700 fr. par mois, net, pour A.G..
3.Le 23 septembre 2015, Q.________ a déposé une requête de
mesures provisionnelles, en concluant à la modification de la convention
approuvée par la Justice de paix du district de Grandson dans sa décision
du 13 avril 2005 en ce sens qu’il contribuera à l'entretien de son fils
B.G.________ par le versement d'une pension de 100 fr. par mois, avec
effet au 1
er
septembre 2015 et jusqu'à la majorité de l'enfant,
respectivement jusqu'à la fin de sa formation professionnelle. Il a allégué
devoir assumer la charge de trois autres enfants dont il est le père, raison
pour laquelle il n’était plus en mesure de contribuer à hauteur de 500 fr. à
l'entretien de l'enfant B.G..
L'audience de mesures provisionnelles s'est tenue le 15
octobre 2015 en présence des parties et du conseil Q..
À cette occasion, A.G.________ a conclu au rejet de la requête.
Elle a expliqué qu'elle était également la mère d'un autre enfant âgé de
cinq mois et qu'elle vivait seule, le père de cet enfant ne vivant pas avec
elle. Elle a ajouté que Q.________ n'avait plus exercé son droit de visite
depuis deux ans et qu'il ne voyait que très rarement son fils B.G.,
à savoir lorsqu'il se trouvait chez sa mère, soit la grand-mère paternelle de
l'enfant.
Q. a, quant à lui, déclaré qu'il avait refait sa vie avec
J.________ et que trois enfants étaient nés de cette union : [...], née le [...]
2009, [...] et [...], tous deux nés le [...] 2014.
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4.La situation économique des parties est la suivante :
a) Q.________ travaille à 80 % comme assistant en soins et
santé communautaire auprès du département de psychiatrie du CHUV, à
[...]. En parallèle à cet emploi, il poursuit sa formation en soins dans une
HES. Son salaire mensuel net se monte à 3'862 fr. 30, allocations
familiales par 970 fr. en sus. Il vit en concubinage avec J., qui
travaille à 70 % auprès de la Pharmacie [...] à [...] pour un salaire mensuel
net de 3'429 fr. 70.
Les charges incompressibles de Q. sont les suivantes :
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1/2 base mensuelle couple selon normes OPF850 fr.
-
1/2 base mensuelle enfants selon normes OPF600 fr.
-
frais de logement358 fr.
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assurance-maladie personnelle268 fr.
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1/2 assurance-maladie des enfants90 fr.
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1/2 frais de garderie/maman de jour501 fr.
-
frais de transport739 fr.
-
frais de repas 174 fr.
Total 3'580 fr.
b) A.G.________ est au bénéfice du Revenu d'insertion et
touche à ce titre un montant d'environ 2'650 fr. par mois. À ce montant
s'ajoute l'allocation familiale de 230 fr. pour l'enfant B.G., laquelle
lui est directement versée par l'employeur de Q..
E n d r o i t :
1.En matière patrimoniale, l’appel est recevable contre les
ordonnances de mesures provisionnelles lorsque la valeur litigieuse est
supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. b et 308 al. 2 CPC [Code de
procédure civile suisse du
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19 décembre 2008 ; RS 272]). Les ordonnances de mesures
provisionnelles étant régies par la procédure sommaire conformément à
l’art. 248 let. d CPC (cf. aussi, pour les mesures provisionnelles pendant la
procédure de divorce, le renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC aux dispositions
régissant la protection de l’union conjugale et donc notamment à l’art. 271
CPC qui prévoit l’application de la procédure sommaire), le délai pour
l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées
selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est
recevable. Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique
sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et
sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi
vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.02]).
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 2 ss ad
art. 310 CPC ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure
civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op.
cit., n. 6 ad art. 310 CPC ; Tappy, op. cit., JdT 2010 III 135). Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (CACI
14 mars 2011/12 consid. 2, JdT 2011 III 43).
Aux termes de l’art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé, la
motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision
attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits
auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier
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juge. La juge déléguée de céans n'est pas tenue d'examiner, comme le
ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques
qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de
vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et
complet, si seuls certains points de fait sont contestés (Jeandin, op. cit., n.
3 ad art. 311 CPC ; CACI 10 octobre 2013/537 consid. 2.2 ; CACI 1
er
février
2012/75 consid. 2a).
2.2En l’espèce, on comprend que la conclusion II en annulation de
l’ordonnance litigieuse prise par l’appelant tend en réalité à sa réforme.
S’agissant de la conclusion III, relative au maintien de la convention
passée le 17 mars 2005 entre les parties, il convient de retenir qu’elle ne
concerne que la non-prise en compte des allocations familiales dans les
montants arrêtés à l’instar de ce qui avait été convenu à l’époque. Enfin,
les conclusions IV et V correspondent en réalité à une requête d’assistance
judiciaire. Celle-ci a été réservée par avis de la Juge déléguée de céans du
20 janvier 2016.
3.L’appelant conteste le montant de ses charges
incompressibles tel que retenu par le premier juge. Il soutient que les frais
de déplacement qu’il a allégué en lien avec l'exercice de son droit de
visite sur B.G.________ deux fois par semaine à hauteur de 358 fr. 40, ainsi
que le montant forfaitaire de 150 fr. relatif aux frais d’exercice du droit de
visite par le parent non gardien devaient être pris en considération dans
ses charges incompressibles.
3.1Aux termes de l'art. 276 al. 1 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907 ; RS 210), les père et mère doivent pourvoir à
l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son
éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.
L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est
pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires
(art. 276 al. 2 CC).
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L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit
correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux
ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des
revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui
n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. L'obligation
d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en
ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (TF
5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1 ; TF 5A_634/2013 du
12 mars 2014 consid. 3.1.2 ; ATF 135 III 66). S’agissant de l’obligation
d’entretien d’un enfant mineur, les exigences à l’égard des père et mère
sont plus élevées, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur
capacité maximale de travail
(TF 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1 ; TF 5A_634/2013 du 12
mars 2014 consid. 3.1.2 ; ATF 137 III 118 consid. 3.1).
La capacité contributive doit être appréciée en fonction des
charges effectives du débirentier, étant précisé que seuls les montants
réellement acquittés peuvent être pris en compte (ATF 126 III 89 consid.
3b ; ATF 121 III 20 consid. 3a ; TF 5A_65/2013 du 4 septembre 2013
consid. 3.2.1 ; TF 5A_860/2011 du
11 juin 2012 consid. 2.1 ; TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid.
4.1.3).
Les frais liés à l’exercice du droit de visite peuvent être pris en
compte dans le calcul du minimum vital du parent visiteur (TF
7B.145/2005 du 11 octobre 2005, FamPra.ch 2006, p. 198 ; Vetterli,
FamKomm Scheidung, Band I, 2
e
éd., 2011, n. 33 ad art. 176 CC, p. 431 ;
Juge délégué CACI 2 décembre 2011/387 consid. 4b). Selon la
jurisprudence non publiée du Tribunal fédéral, cette prise en considération
ne s’impose pas (TF 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.2.4 ; TF
5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid. 4.2.1).
S'agissant du montant de 150 fr. admis par la pratique
vaudoise à certaines conditions pour les frais liés à l'exercice d'un droit de
visite, un tel montant n'est pas prévu par le minimum vital LP et la
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jurisprudence fédérale n'impose pas au juge d'en tenir compte (TF
5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid. 4.2.1 ;
TF 5C.3811997 du 8 avril 1997 consid. 4). On peut encore relever que la
pratique vaudoise n'est pas généralisée (cf. Juge déléguée CACI du 27
octobre 2014/554 consid. 3 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a
d'ailleurs admis que la question de savoir s'il y avait lieu de prendre en
compte un montant forfaitaire pour l'exercice du droit de visite relevait du
pouvoir d'appréciation du juge (TF 5A_92/2014 du 23 juillet 2014 consid.
3.1 ; TF 5A_693/2014 du 1
er
décembre 2014 consid. 3.2, FamPra.ch 2015
p. 261).
3.2En l'espèce, la mère de l'enfant B.G.________ a expliqué que
l’appelant n'avait plus exercé son droit de visite depuis deux ans et qu'il
ne voyait que très rarement son fils B.G., à savoir lorsque celui-ci
se trouvait chez sa grand-mère paternelle ce que l'appelant ne conteste
pas. Ce dernier a admis avoir connu de grandes difficultés à exercer son
droit de visite jusqu'ici, ne voyant son fils que chez ses propres parents de
façon épisodique, concédant qu’il n'exerçait pas son droit de visite de «
façon classique ». S’il affirme souhaiter ardemment pouvoir profiter de son
enfant B.G., il n'a cependant pas démontré, au degré de la
vraisemblance requis au stade des mesures provisionnelles, qu'il exerçait
son droit de visite deux jours par semaine comme allégué devant le
premier juge. Il n’y a dès lors pas lieu de tenir compte du montant de 358
fr. 40 requis par l’appelant. La même conclusion s’impose s’agissant du
montant de 150 fr. dont il se prévaut. On ne saurait reprocher au premier
juge d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation ou d’avoir pris une
décision inéquitable en refusant de tenir compte de ces deux montants
dans les charges incompressibles de l’appelant. En effet, l'intérêt de
l'enfant à la couverture de ses besoins l'emporte en l'espèce sur la
solution inverse qui risque de porter préjudice audit intérêt en privant
l'enfant B.G.________ des moyens nécessaires à son entretien.
Par surabondance, la solution retenue ne prête pas le flanc à la
critique au vu des ressources respectives des parents de B.G.________,
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l'appelant n'alléguant ni ne démontrant que sa situation serait moins
favorable que celle de la mère de l'enfant.
4.En définitive, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural
de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance confirmée.
L’appel s’avérant dénué de toute chance de succès (art. 117
let. b et 119 al. 3 CPC), la requête d’assistance judiciaire de l’appelant
sera rejetée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5) seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Au surplus, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de
deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelant David Nikolaï
Gonthier.
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V. L’arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du 4 mars 2016
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux
intéressés.
La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Véronique Fontana, avocate (pour Q.),
-Me Marcel Paris, avocat (pour A.G.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
Mots-clés
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