Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
JI15.048109-170113
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 12 avril 2017
Composition : M. KRIEGER, juge délégué
Greffière:Mme Boryszewski
Art. 241 al. 3 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par K., à Bex, contre le
jugement rendu le 31 mai 2016 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec
B., à Payerne, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par acte du 16 janvier 2017, K.________ a interjeté appel contre
le jugement rendu le 31 mai 2016 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président du tribunal).
Par courrier du 2 février 2017, l’appelante a requis que la
cause soit suspendue au vu des négociations transactionnelles en cours
entre les parties.
Le 6 février 2017, le Juge délégué de la Cour de céans a fait
droit à sa requête, en précisant que la cause serait reprise sur demande
de la partie la plus diligente.
Par avis du 14 mars 2017, le président du tribunal a pris acte
de la convention conclue par les parties les 23 février et 8 mars 2017 pour
valoir jugement définitif et exécutoire dès le 8 mars 2017.
Interpellée par le Juge délégué de la Cour de céans le 16 mars
2017, l’appelante a déclaré, le 22 mars suivant, retirer son appel. Il
convient dès lors de reprendre la cause, de prendre acte du retrait d’appel
et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile
du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du Juge
délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).
2.Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits des deux
tiers dès lors que l'appel a été retiré avant que le dossier ait circulé auprès
des membres de la cour (art. 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils
du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont arrêtés à 248 fr. 30 et mis à
la charge de l’appelante (art. 106 al. 1 CPC).
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L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu
de lui allouer de dépens.
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. La cause est reprise.
II. Il est pris acte du retrait de l'appel.
III. La cause est rayée du rôle.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 248 fr. 30
(deux cent quarante-huit francs et trente centimes), sont mis à
la charge de l’appelante K..
V. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Robin Chappaz pour K.,
-M. Christophe Savoy, agent d’affaires breveté, pour B.________,
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et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
Mots-clés
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