1104
TRIBUNAL CANTONAL
JI17.007293-171138
469
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 23 octobre 2017
Composition : MmeM E R K L I , juge déléguée
Greffière:MmeRobyr
Art. 285 CC ; 308 al. 1 let. b CPC
Statuant sur l’appel interjeté par T., à [...], intimé,
contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 juin 2017 par
le Vice-président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec A.P., à [...],
requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 juin 2017, le
Vice-président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois a rappelé la convention signée par A.P.________ et T.________ à
l’audience du 28 avril 2017, ratifiée pour valoir ordonnance partielle de
mesures provisionnelles (I), a admis partiellement la requête de mesures
provisionnelles formée le 17 février 2017 par A.P.________ (II), a dit que
T.________ contribuerait à l’entretien de sa fille X., née le [...] 2014,
par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le
1
er
de chaque mois en mains de A.P., allocations familiales
éventuelles non comprises et dues en sus, de 885 fr. dès et y compris le
1
er
mars 2017 (III), a arrêté le montant assurant l’entretien convenable de
X.________ à 2'460 fr. 70 par mois, allocations familiales à déduire (IV), a
imparti à A.P.________ un délai de trois mois dès l’ordonnance définitive et
exécutoire pour déposer une demande au fond (V), a arrêté les frais de
justice à 200 fr. pour chacune des parties, étant précisé que ceux-ci
seraient provisoirement laissés à la charge de l’Etat compte tenu de
l’assistance judiciaire (VI), a dit que les dépens étaient compensés (VII), a
dit que les bénéficiaires de l’assistance judicaire étaient, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais supportés par l’Etat
(VIII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX) et a déclaré
l’ordonnance immédiatement exécutoire (X).
En droit, le premier juge a établi le coût direct de l’enfant à
597 fr. 25. Il a considéré que le déficit de la mère, de 1'863 fr. 45, devait
être ajouté à celui de l’enfant pour arrêter son entretien convenable,
allocations familiales à déduire. Le premier juge a ensuite arrêté les
charges du père à 2'755 fr. 35 et son disponible à 887 fr. 05. Il a relevé
que ce montant ne permettait pas de s’acquitter de l’entretien convenable
de l’enfant et que le père devrait contribuer à l’entretien de sa fille par le
versement d’une pension correspondant à son disponible. Pour le surplus,
le premier juge a retenu comme date de départ de la contribution
d’entretien le mois à partir duquel il paraissait vraisemblable que les
-
3 -
parties s’étaient séparées, à savoir le 1
er
mars 2017. Il s’est fondé d’une
part sur la signature du nouveau bail par T.________ et, d’autre part, sur le
fait que A.P.________ bénéficiait du revenu d’insertion depuis le 1
er
mars
B.Par acte du 29 juin 2017, accompagné d’une pièce, T.________
a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de
frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres III et IV de son
dispositif en ce sens qu’il contribue à l’entretien de sa fille X.________ par le
régulier versement d’une pension mensuelle de 347 fr. 25, éventuelles
allocations familiales non comprises et dues en sus, et que le montant
assurant l’entretien convenable de X.________ soit arrêté à ce montant de
347 fr. 25, allocations familiales à déduire. Subsidiairement, l’appelant a
conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au premier
juge pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants. Il a en outre requis l’assistance judiciaire.
Par avis du 18 juillet 2017, la Juge déléguée de la Cour d’appel
civile a informé l’appelant qu’il était en l’état dispensé de l’avance de
frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.A.P., née le [...] 1989, et T., né le [...] 1991, ont
vécu en concubinage.
Un enfant est issu de cette union libre, X., née le [...]
2014. T. a reconnu l’enfant par acte signé le 4 août 2014 devant
l’Officier de l’état civil d’Yverdon-les-Bains.
A.P.________ est également la mère de V.________, né le [...]
2009. Le père de ce dernier ne l’a pas reconnu et est sans domicile connu.
- 4 -
Du temps de la vie commune, T.________ a assumé l’entretien
financier de la famille. Les parties vivent séparées depuis le mois de
décembre 2016 selon A.P., depuis le 1
er
mars 2017 selon
T..
2.1Par requête de mesures provisionnelles du 17 février 2017,
A.P.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que T.________
soit reconnu le débiteur d’une contribution d’entretien mensuelle de 3'228
fr. 40 en faveur de sa fille X., payable d’avance le premier de
chaque mois en mains de A.P., dès et y compris le 1
er
janvier
2017, sous déduction des allocations familiales qui seront versées
directement à la mère.
Par courrier du 20 mars 2017, T.________ a indiqué qu’il
souhaitait pouvoir avoir X.________ auprès de lui au moins un week-end sur
deux, la moitié des vacances scolaires et les fêtes telles que Noël et
Nouvel an, en alternance. Il a également émis le souhait de maintenir des
relations personnelles avec V., le fils ainé de A.P., dont il
s’occupait depuis plusieurs années et pour lequel il avait une grande
affection.
Par déterminations du 28 avril 2017, T.________ a conclu
formellement au rejet de la requête de A.P.________ (I) et,
reconventionnellement, à ce que la garde de X.________ soit confiée à la
mère (II), à ce qu’il soit mis au bénéfice d’un libre et large droit de visite
sur sa fille à fixer d’entente avec A.P.________ et, à défaut d’entente, à ce
qu’il puisse exercer son droit de visite chaque semaine sur X.________ du
samedi à 8 heures jusqu’au dimanche à 18 heures lorsqu’il ne travaille pas
et du samedi à 14 heures au dimanche à 18 heures lorsqu’il travaille (III). Il
a également conclu à ce que le montant assurant l’entretien convenable
de X.________ soit arrêté à 1'203 fr. 75 par mois (IV) et à ce qu’il contribue
à son entretien par le versement d’une contribution mensuelle de 244 fr.
55, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.P.________,
-
5 -
dès et y compris le 1
er
mai 2017, allocations familiales non comprises et
dues en sus (V).
2.2L’audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 28 avril
2017 en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs.
A.P.________ a modifié sa conclusion en ce sens que T.________ contribue à
l’entretien de sa fille par le versement d’une pension mensuelle de 860 fr.,
allocations familiales en sus, à partir du 1
er
mars 2017. T.________ a conclu
au rejet de cette conclusion modifiée. Les parties ont signé une
convention, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de
mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :
« I. La garde de X., née le [...] 2014 est confiée à sa mère
A.P..
II.T.________ est mis au bénéfice d’un libre et large droit de visite
sur sa fille X., à fixer d’entente avec A.P.. A
défaut d’entente, T.________ exercera son droit de visite un
weekend sur deux, à organiser par les parties mensuellement
selon leurs plannings respectifs, ainsi que pendant quatre
semaines de vacances dans le cours de l’année.
T.________ s’engage à informer A.P.________ sur les endroits où il
sortira avec sa fille.
III.T.________ pourra avoir V.________ auprès de lui d’entente entre
les parties.
IV.T.________ s’engage à verser à A.P.________ les 750 fr.
d’allocations familiales pour les mois de mars, avril et mai 2017
dans les cinq jours. Les parties conviennent que les allocations
familiales seront payées par l’employeur de A.P.________ à cette
dernière à partir du mois de juin 2017. »
3.T.________ travaille depuis le 1
er
novembre 2016 en qualité de
cariste manutentionnaire pour le compte de la société [...], à [...], et
réalise à ce titre un revenu mensuel net de 3'642 fr. 40, part au treizième
salaire comprise.
T.________ a signé un bail pour un nouveau logement le 7 mars
2017, pour un loyer mensuel de 1'060 francs. Son assurance-maladie
obligatoire est de 29 fr. 35 après déduction du subside et l’intéressé a un
abonnement Mobilis pour ses déplacements professionnels de 66 fr. par
-
6 -
mois. Il assume en outre des frais de repas évalués à 200 fr. par mois et
des frais de remboursement de l’assistance judiciaire de 50 fr. par mois.
Ses charges mensuelles sont ainsi les suivantes :
-
minimum vital1'200 fr. 00
-
droit de visite150 fr. 00
-
loyer1'060 fr. 00
-
assurance-maladie29 fr. 35
-
frais de transport66 fr. 00
-
frais de repas200 fr. 00
-
remboursement AJ 50 fr. 00
Total2'755 fr. 35
4.1A.P.________ a travaillé dès le 1
er
avril 2013 pour l’association
de la Garderie [...], en qualité d’auxiliaire en éducation à un taux de 50%.
Le [...] 2014, elle a donné naissance à son deuxième enfant et, le 18 août
2014, son taux d’activité a été baissé à 43%. Par courrier du 12 septembre
2014, l’employeur de A.P.________ a résilié le contrat de travail avec effet
au 17 septembre 2014.
A.P.________ s’est inscrite à l’Office régional de placement
d’Echallens le 25 septembre 2014 et a été mise au bénéfice d’un délai-
cadre d’indemnisation du 25 septembre 2014 au 24 septembre 2016.
A.P.________ a été engagée dès le 1
er
septembre 2015 en
qualité d’assistante personnelle à un taux de 80%, mais a démissionné de
son emploi le 16 mars 2016, avec effet au 20 mars 2016. Elle a expliqué
que son employeur lui avait demandé de démissionner car il déménageait
en France.
A.P.________ bénéficie du revenu d’insertion rétroactivement au
1
er
mars 2017.
Elle effectue momentanément et pour une durée de six mois
un stage de soignante à 80% auprès de la Fondation [...] et réalise à ce
titre un revenu mensuel de 578 fr. 90 net.
- 7 -
4.2Le loyer mensuel de A.P.________ est de 1'310 fr., acompte de
chauffage compris. Sa prime d’assurance-maladie obligatoire s’élève à
511 fr. 35, dont il convient de déduire 336 fr. perçu à titre de subside.
Ses charges mensuelles sont ainsi les suivantes :
- minimum vital1'350 fr. 00
- loyer (1'310 fr. – parts afférentes aux enfants) 917 fr. 00
- assurance-maladie 175 fr. 35
Total 2'442 fr. 35
5.La prime d’assurance maladie de X.________ est de 93 fr. 75 et
elle bénéficie d’un subside de 93 francs.
E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions
devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les
conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel
(Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT
2010 III 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être
capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la
procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel
est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile
statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire
du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées
- 8 -
selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est
recevable.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et
les réf. citées).
2.2Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure
d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne
pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que
la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces
deux conditions étant cumulatives (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 138).
Il appartient ainsi à l'appelant de démontrer que ces conditions
sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et
preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2 ; TF
4A_540/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 339 ; JdT 2011 III
43 précité et les réf. citées). En effet, dans le système du CPC, tous les
faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la
procédure de première instance. La diligence requise suppose donc qu'à
ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et
complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits
-
9 -
jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 et les
réf. citées, in : SJ 2013 I 311).
La jurisprudence vaudoise considère qu'en appel les novas
sont soumis au régime ordinaire, même dans les causes soumises à la
maxime inquisitoire (JdT 2011 III 43 ; RSPC 2011 p. 320, note approbatrice
de Tappy). Le Tribunal fédéral a approuvé cette interprétation de la loi
(ATF 138 III 625 consid 2.2). Des novas peuvent toutefois être en principe
librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime
d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial (JdT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première
instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2415). Il n’est cependant pas insoutenable
d’appliquer strictement l’art. 317 CPC dans tous les litiges auxquels
s’applique la maxime inquisitoire, même concernant des contributions
envers les enfants (TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2 ;
TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2., RSPC 2014 p. 456, qui relève
que la question de principe n'a pas encore été tranchée).
2.3En l’espèce, l’appelant a produit une pièce nouvelle, soit une
estimation salariale effectuée par le calculateur individuel de salaires 2014
de l’Office fédéral de la statistique. Cette pièce se rapporte à une
allégation nouvelle, soit qu’un revenu hypothétique devrait être imputé à
l’intimée. L’appelant n’explique toutefois pas pourquoi il n’aurait pas pu
produire cette pièce en première instance en faisant preuve de la
diligence requise, de sorte qu’elle est irrecevable (cf. infra consid. 5.2).
3.L’appelant conteste la contribution d’entretien mise à sa
charge en faveur de X.. Dans un premier moyen, il invoque une
violation des art. 276 et 285 CC et conteste que les conditions pour l’octroi
d’une contribution de prise en charge soient remplies. Il fait valoir que
l’intimée travaille actuellement à 80%, ce qui démontre qu’elle n’a la
garde de X. qu’un jour par semaine. Sa capacité de gain ne serait
dès lors que très partiellement restreinte par la prise en charge de ses
enfants et, indépendamment du montant du salaire perçu ou de la durée
limitée du contrat de stage, aucune contribution de prise en charge ne
-
10 -
devrait lui être allouée. Il relève également que l’enfant est gardée
gratuitement par sa grand-mère maternelle, de sorte qu’il n’y a pas lieu de
tenir compte de frais de garde.
Pour le surplus, l’appelant fait valoir que, si une contribution
de prise en charge était due, le déficit de l’intimée devrait être réparti
entre les deux enfants. A défaut, cela reviendrait à lui faire payer une
contribution d’entretien en faveur de V.________.
Enfin l’appelant requiert qu’un revenu hypothétique soit
imputé à l’intimée. Au vu de son âge et de son expérience, il estime que
l’intimée peut exercer une activité lucrative autre qu’un simple stage. Il
fait valoir qu’elle pourrait percevoir un revenu moyen de l’ordre de 2'806
fr. en qualité d’aide de ménage non qualifiée à 80%.
4.1La contribution d’entretien en faveur de l’enfant doit être
arrêtée conformément aux principes dégagés de l’art. 285 CC. La teneur
de l’alinéa 1 de cette disposition, soit les critères permettant de
déterminer l'étendue de la contribution d'entretien, correspond pour
l’essentiel au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, étant précisé
que la garde ne sert plus de critère de répartition des prestations
d’entretien entre les parents. La contribution d’entretien sera calculée en
fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, qu’il ait ou
non la garde. Les critères à prendre en compte pour calculer la
contribution d’entretien s’appuient toujours sur les besoins de l’enfant et
sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels
revenus et autres ressources dont l’enfant dispose sont également pris en
considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC). Il n’y a pas de méthode
spécifique pour le calcul, ni de priorisation des critères (Message
concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29
novembre 2013, FF 2014 p. 556).
-
11 -
La nouveauté essentielle réside dans la modification de l’art.
285 al. 2 CC, qui prévoit désormais que la contribution d'entretien sert
aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
Aux coûts directs générés par l’enfant, toujours pris en compte lors de la
détermination des frais nécessaires à son entretien, viennent donc
désormais s’ajouter les coûts indirects de sa prise en charge (Message, p.
554). En effet, la prise en charge de l’enfant ne se traduit pas seulement
par des prestations en nature ; elle comprend aussi les dépenses que ces
prestations induisent (Message, p. 533). La prise en charge de l’enfant
implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l’assure
puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant. Cela
signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les
frais de subsistance dudit parent (Message, p. 535). Le calcul de ces frais
pourra s’effectuer sur la base du minimum vital du droit des poursuites
(Message, p. 557).
Dans le cadre du nouveau droit, la doctrine préconise de
procéder d'abord au calcul des coûts directs de l'enfant, puis de
déterminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse un
déficit, celui-ci devra être réparti entre les enfants et constituera la
contribution de prise en charge (Guillod, La détermination de l’entretien de
l’enfant, in Bohnet/Dupont [éd.], Le nouveau droit de l’entretien de
l’enfant et du partage de la prévoyance, 2016, n. 46 ss et les réf. citées ;
Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique : ce qui
change et ce qui reste, in RMA 6/2016, pp. 427 ss, pp. 443 ss;
Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, pp. 163 ss; Bähler,
Unterhaltsberechnungen – von der Methode zu den Franken, in FamPra.ch
1/2015, pp. 271ss, pp. 322 ss). L’addition des coûts directs de l’enfant –
éventuellement pondérés en fonction de la prise en charge effective de
chaque parent – et de la contribution de prise en charge constituera le
montant dû au titre de contribution d’entretien pour l’enfant. Au final, si
après paiement de la contribution d’entretien due pour les enfants
mineurs, un disponible subsiste, celui-ci devra être réparti entre les
conjoints (Stoudmann, loc. cit.), mais pas entre les parents non mariés
-
12 -
(Hartmann, Betreuungsunterhalt – Überlegungen zur Methode der
Unterhaltsbemessung, ZBJV 2017 pp. 85ss, spéc. p. 104).
4.2S’agissant du choix entre la prise en charge personnelle ou par
un tiers, le critère déterminant réside dans le bien de l’enfant. Il appartient
au juge de décider de la forme et de l’ampleur de la prise en charge
adéquate. A cette fin, le juge peut se référer à la situation qui prévalait
jusqu’alors pour éviter qu’une brusque modification de la répartition des
tâches ne vienne affecter le bien de l’enfant. Il est également légitime de
prendre en considération le choix des parents, notamment durant l’union
libre : si les parents avaient adopté une répartition « traditionnelle » des
rôles, le débiteur d’aliments doit pouvoir se voir opposer ce choix et être
astreint au versement d’une contribution d’entretien qui comprend les
frais de subsistance du parent qui continuer à s’occuper de l’enfant. Afin
d’éviter que le droit à une contribution de prise en charge ne soit détourné
de son but, le parent qui entend se consacrer à l’enfant ne devrait
cependant pas, sauf circonstances particulières, pouvoir renoncer à une
activité lucrative exercée après la naissance de l’enfant pour percevoir
une contribution. La contribution de prise en charge devrait ainsi être
accordée lorsque la capacité de gain est limitée totalement ou
partiellement par la charge que représente la garde des enfants
(Stoudmann, op. cit., p. 437).
La contribution de prise en charge s’arrête en principe lorsque
l’enfant n’a plus besoin qu’on le prenne en charge. On peut se référer à la
jurisprudence développée en application de l’art. 125 CC, selon laquelle on
est en droit d’attendre d’un parent dont l’enfant le plus jeune est âgé d’au
moins 10 ans qu’il travaille à un taux d’activité de 30 à 50 % et à 100 %
dès que l’enfant le plus jeune a atteint l’âge de 16 ans (Juge délégué CACI
29 mai 2017/198). Ces lignes directrices conservent une certaine
pertinence, dès lors que, comme par le passé, la garde et les soins
personnels sont dans l’intérêt des enfants en bas âge, ainsi que de ceux
en âge de scolarité. Elles ne sont toutefois pas des règles strictes ; leur
application dépend des circonstances du cas concret (Message, p. 558).
-
13 -
4.3Il n’est pas indispensable d’indiquer le montant nécessaire
pour assurer l’entretien convenable dans les décisions qui imposent, à
titre de mesures provisionnelles, au débiteur de l’entretien de verser
provisoirement des contributions d’entretien dans le cadre d’une
procédure d’entretien relevant du droit de la filiation (Appellationsgericht
des Kantons Basel-Stadt 13 avril 2017, ZB.2014/44, in FamPra.ch 3/2017
pp. 864ss).
5.1Le premier juge a considéré que l’intimée présentait un déficit
de 1'863 fr. 45 (revenus de 578 fr. 90 – charges de 2'442 fr. 35) et qu’il y
avait lieu de prendre en compte ce découvert pour fixer la contribution de
prise en charge. Il a retenu que, bien que l’intimée soit employée à 80%,
son salaire de stagiaire ne lui permettait pas de couvrir son minimum vital,
qu’il s’agissait d’une rémunération symbolique et que rien ne permettait
d’affirmer que ce stage prévu pour une durée temporaire de six mois
déboucherait sur un emploi fixe. La contribution de prise en charge devait
ainsi inclure les frais de subsistance de l’intimée. En outre, cette dernière
ne percevant pas de pension pour son fils V., dont le père ne
l’avait pas reconnu et était sans domicile connu, il devait être tenu compte
d’une pleine contribution de prise en charge. Le premier juge a ainsi fixé le
montant nécessaire à l’entretien convenable de l’enfant X. à 2'460
fr. 70, allocations familiales à déduire, correspondant aux besoins de
l’enfant par 597 fr. 25 et à la contribution de prise en charge, par 1'863 fr.
45.
5.2En l’espèce, il est admis par les parties que, durant la vie
commune, l’appelant a assumé l’entier des frais du ménage, lequel
comprenait V.________.
Certes, il apparaît que l’intimée a travaillé quelques mois après
la naissance de son deuxième enfant, le [...] 2014, en tant qu’auxiliaire en
éducation à un taux de 50%, puis de 43% du 18 août 2014 jusqu’à son
licenciement avec effet au 17 septembre 2014. Elle a ensuite perçu des
-
14 -
prestations de chômage puis a trouvé un nouvel emploi en qualité
d’assistante personnelle au service d’un particulier à un taux de 80% dès
le 1
er
septembre 2015, avant de résilier son contrat avec effet au 20 mars
2016, vraisemblablement sur demande de son employeur. Après la
naissance de leur enfant commun et jusqu’au départ de l’appelant au
1
er
mars 2017, l’intimée a donc travaillé pendant deux périodes limitées à
quelques mois, tout en bénéficiant – ainsi que ses deux enfants – du
soutien financier de son concubin.
Le stage actuel de l’intimée, d’une durée limitée à six mois et
rémunéré très modestement à hauteur de 578 fr. 90 net par mois, ne
constitue en réalité rien d’autre qu’une formation qui augmentera les
chances de l’intimée de retrouver un emploi. L’appelant n’allègue pas, ni
ne démontre, que l’intimée bénéficierait d’une formation à ce stade. Au
reste, l’intimée peut bénéficier de ce stage grâce à la prise en charge de
X.________ par sa grand-mère maternelle – et non pas par l’appelant – et le
premier juge n’a pas pris en considération les frais de garde par la mère
de l’intimée. A ce stade, on ne saurait dès lors considérer que ce stage à
80% constitue la preuve que la capacité de gain de l’intimée n’est pas
restreinte par la prise en charge des enfants. Pour le surplus, les deux
enfants de l’intimée sont âgés respectivement de trois et neuf ans, ce qui
aura une influence, au vu des principes énoncés (cf. supra consid. 4.2), sur
le taux d’activité qu’elle exercera une fois qu’elle aura achevé sa
formation et qu’elle aura retrouvé un emploi, puisqu’il devra correspondre
à la prise en charge de ses enfants qui lui incombe principalement à ce
stade, l’appelant ne bénéficiant que d’un droit de visite usuel sur l’enfant
en commun (cf. dans ce sens FamPra.ch 3/2017 pp. 864ss précité, spéc. p.
869).
Au vu de ce qui précède, l’ordonnance attaquée doit être
confirmée en tant qu’elle prévoit la participation de l’appelant aux frais de
subsistance de l’intimée à tout le moins jusqu’à ce qu’elle ait achevé la
formation en cours et trouvé un travail correspondant à la prise en charge
de ses enfants et compte tenu de ce qu’elle doit valider l’ordonnance,
sous peine de caducité, par l’ouverture d’une procédure au fond, dans le
-
15 -
cadre de laquelle sa capacité de gain réelle sera examinée. Point n’est dès
lors besoin à ce stade d’examiner plus avant la question du revenu
hypothétique de l’intimée. Cette question n’a au demeurant été soulevée
pour la première fois qu’au stade de l’appel.
6.L’appelant a enfin conclu à ce que le montant assurant
l’entretien convenable de X.________ soit arrêté à 347 fr. 25, allocations
familiales à déduire.
En tant qu’il s’en prend à la quotité de la contribution de prise
en charge, il y a lieu d’admettre que, contrairement à ce qui ressort de
l’ordonnance attaquée, le déficit de la mère à hauteur de 1'863 fr. 45
devrait être réparti entre les deux enfants, à raison de 931 fr. 70 par
enfant. Il s’ensuit que l’entretien convenable de X.________ s’élèverait à ce
stade provisionnel à 1'528 fr. 95 (597 fr. 25 + 931 fr. 70), allocations
familiales par 250 fr. à déduire.
Toutefois, ces considérations ne conduisent pas pour autant à
l’admission de l’appel sur ce point. D’une part, le disponible de l’appelant
et, par conséquent, la contribution d’entretien de X.________ ne s’en
trouvent pas pour autant modifiés. D’autre part, il n’était pas
indispensable que le montant de l’entretien convenable arrêté à titre
provisoire figure au dispositif de l’ordonnance attaquée (cf. supra consid.
4.3). Cela se justifie d’autant plus dans le cas présent que l’intimée doit
valider l’ordonnance attaquée par une demande au fond sous peine de
caducité des mesures provisionnelles ordonnées, ce qui impliquera de
toute manière le réexamen de la situation. Par conséquent, cette question
n’a pas de portée propre sur l’issue de l’appel, lequel doit être rejeté dans
son entier.
L’ordonnance sera néanmoins réformée d’office en ce sens
que le dispositif ne précisera pas le montant assurant l’entretien
convenable de l’enfant.
-
16 -
7.1En définitive, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural
de l'art. 312 al. 1 CPC. L’ordonnance est réformée d’office en ce sens que
le chiffre IV du dispositif est supprimé. Elle est maintenue pour le surplus.
7.2L’intimé a demandé l’assistance judiciaire. Les conditions de
l’art. 117 CPC étant réalisées, sa requête doit être admise, Me Cédric
Aguet étant désigné comme conseil d’office pour la procédure d'appel et
l’appelant étant astreint à verser une franchise mensuelle de 50 fr., dès le
1
er
novembre 2017, au Service juridique et législatif, à Lausanne.
7.3Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5), seront mis à la charge de l’appelant qui succombe et
laissés provisoirement à la charge de l’Etat, l’appelant étant au bénéfice
de l’assistance judiciaire (122 al. 1 let. b CPC).
Me Cédric Aguet, conseil d’office de l’appelant, a droit à une
rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure
d’appel. Il a produit, le 12 septembre 2017, une liste des opérations
indiquant 8 heures de travail consacrées à la procédure de deuxième
instance, dont 7.1 heures par l’avocate-stagiaire, ce qui paraît toutefois
excessif. En effet, la prise de connaissance de l’ordonnance par l’avocate-
stagiaire ne saurait être décomptée à 0.4 heure dès lors que ce même
temps est déjà pris en compte pour l’avocat. Ce temps sera réduit de
moitié, de même que le temps décompté de manière standardisée pour
les six lettre et courriels envoyés entre le 7 et le 20 juillet 2017. Enfin, 5.5
heures paraissent exagérées pour la rédaction de l’appel et la préparation
d’un bordereau qui ne compte qu’une pièce. Ce temps sera ramené à 5
heures. En définitive, l'indemnité d'office due à Me Piguet, calculée au tarif
horaire de 180 fr. pour le travail d'avocat et de 110 fr. pour celui de
l'avocate-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l'assistance
judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), doit être arrêtée à 800 fr.
([0.9 heure x 180 fr.] + [5.8 heures x 110 fr.]) pour ses honoraires, plus 64
-
17 -
fr. de TVA au taux de 8% et un montant de 21 fr. 60, TVA comprise, pour
ses débours, soit une indemnité totale de 885 fr. 60.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas
été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est réformée d’office comme il suit :
IV.supprimé.
L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
III. La requête d'assistance judiciaire de l’appelant T.________ est
admise, Me Cédric Aguet étant désigné comme son conseil
d'office et l’appelant étant astreint à verser une franchise
mensuelle de 50 fr. (cinquante francs), dès le 1
er
novembre
2017, au Service juridique et législatif, à Lausanne.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs) à la charge de l’appelant T.________, sont laissés
provisoirement à la charge de l’Etat.
-
18 -
V. L’indemnité d’office de Me Cédric Aguet, conseil d’office de
l’appelant, est arrêtée à 885 fr. 60 (huit cent huitante-cinq
francs et soixante centimes), TVA et débours compris.
VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VII. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Cédric Aguet (pour T.),
-Me Virginie Rodigari (pour A.P.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Vice-président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye
et du Nord vaudois.
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
-
19 -
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :