1101 TRIBUNAL CANTONAL AJ25000722/JI18.048757-250219
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance du 6 août 2025
Composition : M. P E R R O T , juge délégué Greffière:Mme Gross-Levieva
Vu l’appel déposé le 19 février 2025 par G.________ contre le jugement rendu le 20 janvier 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux l’opposant à X., vu l’ordonnance du 28 février 2025 par laquelle le bénéfice de l’assistance judiciaire a été accordé à G. avec effet au 21 janvier 2025, dans la mesure suivante : 1a. exonération d’avances ; 1b. exonération des frais judiciaires ; 1c. assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Véronique Fontana ;
2 - vu le courrier de Me Philippe Baudraz indiquant avoir été consulté par G.________ et par lequel celui-ci a requis sa désignation en qualité de son conseil d’office, en lieu et place de Me Fontana, vu le courrier du 30 juin 2025 de Me Fontana concluant également à la levée de son mandat, vu les deux listes des opérations produites le 4 juillet 2025 par celle-ci pour la période totale du 21 janvier au 30 juin 2025, vu les autres pièces au dossier ; attendu que Me Fontana doit en conséquence être relevée de sa mission, que les avocats désignés ont droit au remboursement de leurs débours et à des indemnités, que ceux-ci sont fixés par le juge, en principe dans le jugement au fond ou exceptionnellement en cours de procédure (art. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), que pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les réf. citées), que s’agissant des honoraires de l’avocat commis d’office, le Tribunal fédéral part d’un tarif horaire de l’ordre de 180 fr. comme règle de base (ATF 132 I 201),
3 - qu’en l’espèce, Me Fontana a indiqué avoir consacré à la cause 15 heures et 15 minutes entre le 23 janvier et le 19 février 2025 et 10 heures et 5 minutes entre le 6 mars et le 4 juillet 2025, que le décompte ne peut pas être admis tel quel, qu’en effet, le poste « Examen et analyse du jugement querellé, recherches juridiques » (31.01.2025 ; 45 min) ne peut pas être retenu, dans la mesure où Me Fontana a déjà été indemnisée durant une heure en première instance pour les opérations après jugement, qui incluent en particulier l’examen et l’analyse de l’ordonnance à intervenir, et où les recherches juridiques font partie intégrante de la rédaction de l’appel (- 45 min), que le courrier adressé à la Cour d’appel civile le 19 février 2025 n’est qu’une simple lettre de transmission de l’appel ne contenant aucune indication particulière, qui relève d’un travail de secrétariat et qui doit donc être retranchée de la liste des opérations (- 15 min), qu’on ne comprend pas à quoi correspond le poste « Opérations après Jugement » (25.02.2025 ; 60 min), les activités liées au jugement entrepris ayant déjà été déployées, respectivement indemnisées en première instance, et les opérations en lien avec l’arrêt intervenir étant prématurées, d’autant que Me Fontana est relevée de son mandat en cours de procédure (- 60 min), que la « Lettre de déterminations sur requête de mesures provisionnelles de PA adressée au TC » (14.04.2025 ; 20 min) ne fait qu’une demi-page, de sorte que 10 minutes de rédaction sont suffisantes (-10 min), que le temps annoncé pour la « Prise de connaissance de l’ordonnance de la Cour d’appel civile » (22.04.2025 ; 20 min) est excessif et sera ramené à 10 minutes, la décision s’étendant sur seulement 9
4 - pages et l’exécution anticipée requise par la partie adverse y étant refusée (- 10 min), qu’enfin, le courrier demandant la levée du mandat (30.06.2025 ; 15 min) est particulièrement court, de sorte que 10 minutes de rédaction sont suffisantes (- 5 min), qu’ainsi, des activités à hauteur de 22 heures et 55 minutes (25 h 20 - 45 min - 15 min - 60 min - 10 min - 10 min - 5 min) seront retenues, que l’indemnité à allouer doit être arrêtée à 4'125 fr. 60 (180 fr. x 22,92 h), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 2% (art. 3bis al. 1 RAJ) par 82 fr. 50, ainsi que la TVA à 8,1 % sur le tout par 340 fr. 80, pour un montant total de 4'548 fr. 30 ; attendu que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC), qu’il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le moment venu le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ ; BLV 121.02]) ; attendu qu’en remplacement, Me Baudraz est désigné en qualité de conseil d’office d’G.________ avec effet au 2 juillet 2025, que le conseil relevé transmettra au nouveau conseil le dossier concernant cette cause.
5 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal : I. relève Me Véronique Fontana de sa mission de conseil d’office d’ G.________ ; II. désigne en remplacement Me Philippe Baudraz comme conseil d’office d’ G.________ dans la procédure d’appel qui l’oppose à X.________ avec effet au 2 juillet 2025 ; III. fixe l’indemnité de conseil d’office d’ G.________, allouée à Me Véronique Fontana, à 4'548 fr. 30 (quatre mille cinq cent quarante-huit francs et trente centimes), débours et TVA compris, pour la période du 21 janvier au 30 juin 2025 ; IV. invite Me Véronique Fontana à transmettre à Me Philippe Baudraz le dossier concernant cette cause ; V. dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. Le juge délégué :La greffière :
6 - Du : L’ordonnance qui précède est notifiée à :
Me Véronique Fontana,
Me Philippe Baudraz,
G.________, personnellement. Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :