1102 TRIBUNAL CANTONAL JI19.040734-240814 216 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 19 mai 2025
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , présidente M. Hack et Mme Giroud Walther, juges Greffière :Mme Clerc
Art. 285 CC ; art. 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.S., défendeur, à [...], contre le jugement rendu le 16 mai 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec A.F., demanderesse représentée par sa mère B.F.________, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
janvier 2037 (III). Le premier juge a en substance retenu qu’il convenait d’imputer un revenu hypothétique à chaque parent. Concernant A.S., il a estimé que celui-ci n’avait pas produit de pièce démontrant la nécessité d’effectuer, en 2018, une donation de son bien immobilier à sa fille, B.S.J, née d’une autre union, alors que la grossesse de B.F.________ lui était connue, ni de renoncer à l’usufruit sur le bien en vue de sa vente. Partant, le premier juge a considéré que A.S.________ avait renoncé, sans justification, à une source de revenus locatifs très importante, ce qui avait pour effet de prétériter A.F.________. Le président a donc ajouté les revenus locatifs mensuels nets par 35'631 fr. 55 qui étaient les siens avant la vente de l’immeuble, à son revenu
3 - salarial. Le premier juge a ensuite arrêté les budgets des parties, ainsi que de B.F., sur la base du minimum vital du droit de la famille, et a calculé les contributions d’entretien dues par A.S. à A.F., à compter du 1 er janvier 2023 jusqu’au 1 er janvier 2037. B.Par acte du 17 juin 2024, A.S. (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de ce jugement, concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que les pensions en faveur de A.F.________ (ci- après : l'intimée) soient fixées à 780 fr. du 1 er janvier 2023 au 31 août 2023, 1025 fr. du 1 er septembre 2023 au 31 décembre 2028, 1'225 fr. du 1 er janvier 2029 au 31 août 2031 et 955 fr. dès le 1 er septembre 2031. À titre subsidiaire, l’appelant a conclu au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier : 1.B.F.________ et l’appelant ont débuté une relation amoureuse en février 2018. Ils sont les parents non mariés de l’intimée, née le [...] 2018. L’appelant a reconnu l'enfant le [...] 2019. B.F.________ est la mère de [...], né le [...] 2004, et de [...], né le [...] 2007, issus d'un mariage dissous par divorce. L’appelant est le père de B.S.J________, née le [...] 1997, issue d'un mariage dissous par divorce.
4 - 2.B.F.________ est au bénéfice d’un diplôme de culture générale, d’un diplôme d’esthéticienne, ainsi que d’un diplôme de « masseur- reboutologue ». Elle a en outre suivi des cours en « Médiumnité », épilation orientale au miel, massages avec pierres volcaniques, ainsi qu’un séminaire de « base nail design ». Elle a travaillé comme auxiliaire de l’enfance du 1 er septembre 2015 au 6 avril 2019. Dès le 28 mai 2018 et jusqu’à son accouchement, elle a été en arrêt-maladie et a résilié son contrat de travail par courrier du 22 février 2019. 3.L’appelant a travaillé comme directeur et administrateur de la société [...] SA à 100 % à partir du 1 er octobre 2011. À ce titre, il percevait un salaire mensuel brut de 9'300 fr., versé 13 fois l’an, sans compter les prestations en nature (frais de véhicule privé et de benzine, frais de téléphone). Depuis le 1 er février 2020, il travaille pour le compte de [...] SA en qualité de directeur de projet et perçoit le même salaire. En sus, il reçoit une compensation de 50 fr. par mois pour ses frais de téléphone. Il en va de même pour les déplacements professionnels effectués avec un véhicule privé qui sont remboursés à raison de 0.70 fr. le kilomètre, sur présentation de justificatifs. Il dispose en outre d’un patrimoine sous forme de fortunes mobilière et immobilière. Il était notamment propriétaire d’un immeuble locatif à [...], dont il percevait les revenus, par 35'631 fr. net par mois, et qu’il a remis à titre de donation en 2018 à sa fille B.S.J________. Celle-ci en est ainsi devenue propriétaire et un usufruit en faveur de l’appelant a été inscrit au Registre foncier le 23 novembre 2018. Le 19 juin 2023, l’immeuble a été vendu par B.S.J________ à un tiers pour un prix de 21'500'000 fr., payé sous forme d’un acompte de 2'150'000 fr, reprise de la dette hypothécaire de 12'829'250 fr. et versement du solde de 6'520'750 fr. le 31 août 2023, jour de la signature
5 - de la réquisition de transfert immobilier. B.S.J________ et l’appelant ont fait établir une convention de radiation de l’usufruit. 4.a) Le 11 septembre 2019, l’intimée a déposé une requête de conciliation à l’encontre de l’appelant. Parallèlement à cette procédure au fond et le même jour, l’intimée a déposé une première requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles. La procédure opposant les parties a été ponctuée de plusieurs requêtes, ordonnances, appels et recours depuis lors. b) Les 19 et 25 juillet 2022, l’intimée et l’appelant ont signé une convention partielle prévoyant que l’autorité parentale sur l’intimée serait conjointe à ses deux parents, que sa garde serait confiée à sa mère et que l’appelant bénéficierait d’un droit de visite à exercer d’entente avec celle-ci. Le 24 janvier 2023, l’intimée et l’appelant ont signé une convention d’entretien réglant, sur le fond, les contributions d’entretien dues jusqu’au 31 décembre 2022 et prévoyant, à titre de mesures provisionnelles, une contribution dès le 1 er janvier 2023. Ils ont requis la ratification de ces deux conventions pour faire partie intégrante du jugement au fond, celui-ci devant trancher la question de l’entretien de l’enfant à compter du 1 er janvier 2023. c) Dans le cadre de la procédure, B.F.________ a produit un rapport du 10 octobre 2023, du Dr [...], médecin dentiste, dont il ressort ce qui suit : « Lors de la première consultation en mon cabinet dentaire le vendredi 05/05/2023, j’ai été amené à constater chez [B.F.________] des zones d’usure très importantes des surfaces occlusales de ses
6 - dents, ce sur tous les cadrans dentaires, plus particulièrement et plus fortement au niveau des première et deuxième molaires gauches (36 & 37). Nous nous trouvons dans des situations de dentine mise à nu et d’arasement plus ou moins complet de cuspides. [...] Il y a donc lieu que [B.F.] s’attende à des coûts de traitements dentaires élevés dans les années à venir. » d) Le 28 novembre 2023, une audience de plaidoiries finales s’est tenue en présence de B.F., en qualité de représentante légale de l’intimée, de l’appelant et de leurs conseils respectifs. Lors de cette audience, B.S.J________ a été entendue en qualité de témoin. Celle-ci a, notamment, déclaré ce qui suit : « Pour répondre à Me Cédric Thaler, on m’a proposé de recevoir en donation un immeuble et j’ai accepté. Pour répondre au président, je n’étais pas encore architecte quand j’ai reçu cet immeuble. J’ai toujours voulu être architecte. Le fait de recevoir un immeuble n’a rien à voir. Pour répondre à Me Cédric Thaler, je confirme que la donation était couplée avec un droit d’usufruit en faveur de mon père, j’ai vendu l’immeuble car on avait (sic), financièrement, plus les moyens de l’assumer. J’ai dit « on » parce que j’étais la propriétaire. Mon père avait l’usufruit et de manière à ne pas me couler, on a décidé ensemble de le vendre. » E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers (TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 1 et les réf. citées ; Jeandin,
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1). 2.2S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique (art. 296 al. 1 CPC). Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter (al. 3). Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3 ; Juge unique CACI 23 août 2022), la reformatio in pejus ne s’appliquant ainsi pas dans les domaines régis par la maxime d’office (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187).
8 - L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1 er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les références citées). Cependant, l’application de la maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; Juge unique CACI 6 avril 2023/149 consid. 2.2). 2.2 2.2.1Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1) ou si elle ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF 4A_318/2023 du 14 juillet 2023 consid. 2.3 ; TF 4A_274/2020 du 1 er septembre 2020 consid. 4). Lorsque l'appelant retranscrit ce qu'il considère être les faits déterminants et établis, sans faire la moindre allusion à l'état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l'objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d'appel est irrecevable. En effet, il n'appartient pas à la Cour d'appel de comparer l'état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les
9 - éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l'appelant (CACI 21 août 2023/336 consid. 4.1 ; CACI 4 mai 2021/212 consid. 3.2 ; CACI 8 juin 2020/223 consid. 2.2 ; CACI 29 juin 2017/273 consid. 3.2). Seuls doivent être examinés les griefs portant sur la constatation ou l'absence de constatation par le premier juge de faits précisément désignés, étayés par la référence à une pièce précisément désignée (par son numéro) – et, si celle-ci est volumineuse, à un passage précisément désigné de la pièce – et comportant une motivation si la pièce du dossier invoquée ne suffit pas d'elle-même à constater directement le fait allégué (Juge unique CACI 26 mars 2024/138 consid. 1.1.2 ; CACI 26 juillet 2023/298 consid. 2.2.2). La procédure d’appel selon le CPC n’a pas pour fonction de refaire les débats principaux, mais de contrôler le bien- fondé de la décision attaquée sur la base des griefs des parties. 2.2.2En l’espèce, l’appelant énonce des faits, sur onze allégués, sans indiquer en quoi l’état de fait du jugement attaqué serait contesté, ni même s’il l’est. Partant, cette partie de l’appel est irrecevable.
3.1L'appelant conteste ensuite divers postes des charges de l'intimée, tels qu'ils ont été retenus par le premier juge. Bien qu’il estime qu’il s’agit d’une contestation de l'état de fait, sa critique porte plutôt sur l'appréciation juridique du premier juge dans la mesure où ce ne sont pas les faits en tant que tels qu'il conteste mais la portée que le premier juge leur a attribuée. 3.2 3.2.1Selon l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère, de même qu’il doit être tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant (al. 1). La contribution sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2).
10 - 3.2.2Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine, JdT 2022 II 107 ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine, SJ 2021 I 316). Cette méthode consiste d’abord à établir les ressources financières à disposition – y compris d’éventuels revenus hypothétiques – puis à déterminer les besoins de la personne dont l’entretien est concerné (entretien dit convenable ; ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine). 3.2.3Pour déterminer les besoins, respectivement l’entretien convenable, il convient de prendre comme point de départ les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital LP selon l’art. 93 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, servant de référence (ATF 147 III 265 consid. 7.2 ; TF 5A_936/2022 du 8 novembre 2023 consid. 3.1 et 3.2). Ce minimum vital se compose d’un montant de base comprenant les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l’eau, l’éclairage, le courant électrique ou le gaz, etc. S’ajoutent au montant de base mensuel les frais de logement (pour autant qu’ils ne soient pas disproportionnés par rapport à la situation économique et personnelle du débiteur) – le cas échéant sous déduction de la part au logement de l’enfant –, les frais de chauffage et des charges accessoires. Pour le propriétaire d’un immeuble qu’il occupe, les charges immobilières doivent être ajoutées au montant de base à la place du loyer. Font également partie du minimum vital LP les primes à l’assurance-maladie obligatoire, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession (soit notamment les frais de déplacements entre le domicile et le lieu de travail), ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées (ATF 147 III 265 consid. 7.2). 3.2.4Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la
11 - famille, en ajoutant les impôts courants, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2). 3.3 3.3.1 3.3.1.1L’appelant conteste tout d’abord les frais de déplacement de B.F.. Il ne conteste pas la réalité de ces frais, mais leur prise en compte, indiquant « qu’aucune justification de la nécessité d'un véhicule n'a été apportée », et que seuls devraient être pris en compte des frais absolument indispensables pour obtenir son revenu, voire les frais découlant du fait que l'on habite un lieu distant de tous les services, ce qui n'est pas le cas, la mère de l'intimée résidant à [...]. 3.3.1.2Le premier juge a considéré que le principe de la prise en compte d’un véhicule avait été admis par les parties et qu’il y avait donc lieu de retenir les charges effectives de celui-ci. Il a estimé que l’appelant n’avait pas à assumer la part de l’enfant [...], fils né d’une autre union de B.F., compte tenu du fait qu’une enfant en bas âge avait un besoin plus important d’être véhiculée qu’un adolescent qui pouvait prendre les transports en commun. Fondé sur les pièces produites, il a retenu des frais de déplacement non professionnels à hauteur de 231 fr. 65 par mois. 3.3.1.3Compte tenu de la situation financière de B.F.________ et de l’appelant, c’est à bon droit que le premier juge a élargi leurs budgets au minimum vital du droit de la famille et n’a pas effectué les calculs en tenant compte du minimum vital LP. Il est donc inexact que seuls des frais
12 - absolument nécessaires à l’obtention du revenu peuvent être pris en compte. À cet égard, on rappellera que le premier juge a imputé à B.F.________, qui a une formation d'esthéticienne et de « masseur reboutologue », un revenu hypothétique correspondant environ à ce qu'elle gagnait lorsqu'elle travaillait à mi-temps dès le 1 er septembre 2023, augmenté à 80 % dès le 1 er septembre 2031, puis à 100% dès le 1 er
janvier 2035. Le premier juge a exposé de manière détaillée les raisons pour lesquelles il a retenu les frais de transport de l’intimée, et le montant de ceux-ci (jugement attaqué, pp. 30-31), en écartant l'argument de l’appelant, qu'il avait déjà fait valoir en première instance, fondé sur le fait que B.F.________ se trouverait à proximité de tous les commerces et services nécessaires. Il a estimé que ces charges ne pouvaient être retenues que dans la mesure où elles concernaient le transport de l'enfant pour ses visites médicales, les urgences, l'achat d'effets nécessaires ou pour ses loisirs. Il a exclu de ce calcul les frais concernant le transport du demi-frère de l'intimée. L’appelant ne critique pas ce raisonnement et se contente de répéter son argumentation de première instance – sans mentionner qu'il n'était pas opposé alors à la prise en compte d'une partie des frais de transport. En conséquence, le grief est irrecevable, faute de motivation. Il n'appartient pas à l’autorité d’appel de refaire le raisonnement du premier juge – d’ailleurs apparemment fondé – en examinant sur quel point il pourrait éventuellement être modifié. On rappellera que le premier juge a retenu des frais de déplacement de l’appelant à hauteur de 735 fr. 20 mais aussi des frais de leasing de 2'189 fr. 10. Cela étant l’appelant est relativement malvenu de
13 - faire valoir que les déplacements de B.F.________ ne devraient pas être pris en compte, ou seulement à hauteur de 150 francs. 3.3.2 3.3.2.1L'appelant conteste aussi les frais de repas de B.F.. Il relève que celle-ci habite à 8 minutes à pied de son lieu de travail et que dès lors le déplacement à son domicile à midi n'est pas une entrave suffisante pour justifier le « luxe d'un repas pris à l'extérieur ». 3.3.2.2Le premier juge a tenu compte de frais de repas pris à l'extérieur de 199 fr. 35 à partir du 1 er septembre 2023 jusqu'au 31 août 2031, de 190 fr. 95 du 1 er septembre 2031 au 31 décembre 2034 et de 238 fr. 70 du 1 er janvier 2035 au 31 décembre 2036. Pour ce faire, il a pris en compte le forfait de 11 fr. par repas prévu par les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites, cela à partir du moment où B.F. travaillerait en fonction du taux hypothétique de travail. 3.3.2.3Contrairement à ce qu’allègue l’appelant, il ne s'agit pas ici du « luxe d'un repas pris à l'extérieur », mais d’un poste du minimum vital LP, qui est compris dans le minimum vital du droit de la famille, applicable ici. On peut aussi prendre en considération qu'il n'est pas certain que les horaires de B.F.________ lui permettront de revenir chez elle pendant la pause de midi et de se préparer à manger, même si elle habite à proximité. Il faut aussi tenir compte du fait que le jugement attaqué fixe des pensions jusqu'à après 2037, et il n'est pas garanti que B.F.________ habite toujours à proximité de son travail. Pour toutes ces raisons, il se justifiait de tenir compte d'un montant de 11 fr. par jour travaillé. 3.3.3 3.3.3.1L'appelant fait valoir que le premier juge a retenu dans les charges de B.F.________ un montant mensuel de 91 fr. 75 à titre de frais dentaires. Selon lui, rien dans les pièces produites n'indiquerait que ceux-
14 - ci seraient nécessaires à vie ; il s'agirait tout au plus de la nécessité ponctuelle de « réhabiliter les dents lésées ». 3.3.3.2Le premier juge a retenu, dans les charges de B.F., des frais dentaires, pour un montant de 91 fr. 75 par mois. 3.3.3.3B.F. est née en 1981. Elle est âgée de quarante-trois ans. Il lui était évidemment impossible de produire des pièces concernant ses traitements dentaires futurs, et il serait inenvisageable d'initier une nouvelle procédure au fond à chaque nouvelle facture de dentiste. A l’appui de ces frais, B.F.________ a produit un rapport du Dr [...], médecin-dentiste, attestant du fait que ses dents présentaient des zones d’usure très importantes et qu’il y avait lieu à s’attendre à des coûts de traitements dentaires élevés dans les années à venir. Elle a également produit plusieurs factures. Ainsi, c’est parfaitement à juste titre que le premier juge a estimé – compte tenu notamment de l'âge de l'intéressée – que les frais encourus se répéteraient à l'avenir, et le moyen de l’appelant doit être rejeté.
4.1L'appelant conteste ensuite le revenu hypothétique qui lui a été imputé. Il fait valoir qu’il ne s’agissait pas de prétériter l’intimée, puisqu’il a lui-même perdu une source de revenu, et que la décision de vendre l’immeuble, clairement exprimée par B.S.J________ dans le cadre de son témoignage, était de régler ses dettes d'impôt et celles de B.S.J________, qui étaient, il est vrai, liées à la décision de faire donation de l'immeuble. 4.2Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Tant le débiteur d’entretien que le créancier peuvent néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit alors d’inciter la personne à réaliser le
15 - revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_945/2022 du 2 avril 2024 consid. 6.1). Le Tribunal fédéral considère que, s’agissant de l’obligation d’enfants mineurs, les exigences à l’égard des père et mère sont particulièrement élevées, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail (TF 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 3.1 ; TF 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 5.1). Si le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu’il savait, ou devait savoir, qu’il lui incombait d’assumer des obligations d’entretien, il n’est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu’il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (ATF 143 III 233 consid. 3 ; TF 5A_553/2020 du 16 février 2021 consid. 5.2.1). Dans cette hypothèse, le fait que le débiteur ne peut pas revenir en arrière et modifier son revenu réalisé dans le passé n’empêche pas la prise en compte rétroactive d’un revenu hypothétique (TF 5A_561/2020 du 3 mars 2021 consid. 5.1.3 ; Juge unique CACI 4 juin 2024/244 consid. 4.2.1). 4.3Le premier juge a retenu que l’appelant avait un salaire mensuel net moyen de 9'490 francs. Il disposait aussi – ou avait disposé – d'un patrimoine immobilier. Il avait avec effet au 23 novembre 2018 fait donation à sa fille B.S.J________ d'un immeuble locatif à [...] ; un usufruit en sa faveur avait été inscrit à cette même date. Le 19 juin 2023, B.S.J________ a vendu l'immeuble en question pour 21'500'000 fr., payés par un acompte de 2'150’000 fr., la reprise de la dette hypothécaire de 12'829'250 fr. et un solde de 6'520'750 francs. Le transfert a été effectué le 31 août 2023. B.S.J________ et l’appelant ont passé une convention de radiation de l'usufruit. B.S.J________ a été entendue sur cette vente et ses déclarations sont reproduites en pp. 36-37 du jugement attaqué. Le premier juge a considéré que ni la nécessité de la donation ni celle de la vente n'avaient été établies, et qu'il y avait lieu d'ajouter aux revenus de l’appelant ceux dont il s'était dessaisi, soit les revenus de l'immeuble, de 35'631 fr. net par mois.
16 -
4.4L'appelant a déjà fait valoir en première instance que la vente en question était supposée couvrir des dettes d'impôt, notamment en rapport avec l'impôt sur la donation. Le premier juge a exposé son raisonnement à ce sujet en p. 37 du jugement attaqué. Il a pris en compte le fait que la donation avait engendré selon la déclaration d'impôt de l’appelant une dette d'impôt de 1'000’000 fr., ce qui interrogeait sur le but et la pertinence de la donation. Il a pris en compte le fait que l’appelant n'avait rien allégué ni produit aucune pièce concernant la nécessité de cette donation. Il n’avait pas non plus produit de pièces permettant d'établir ses dettes, les seules dettes privées établies étant celles qui ressortaient de sa déclaration d'impôt 2021 pour un montant total de 1'200'481 fr., dont 1'000'000 fr. de dette d'impôt sur les donations. Or, l'acheteur avait versé, en faisant abstraction de la reprise de la dette hypothécaire, 8'870750 fr., ce qui aurait laissé suffisamment pour acquitter les dettes – même si on prenait en compte le montant indiqué par B.S.J________ plutôt que celui établi par pièces – et assurer la pension de l'enfant. L'appelant ne se réfère aucunement à ce raisonnement, qu'il ne tente nullement de réfuter. Son grief est donc irrecevable. Serait-il recevable qu'il devrait être rejeté. La donation, avec constitution d'un usufruit en faveur de l’appelant date du 23 novembre 2018, environ un mois avant la naissance de l'enfant. La renonciation de l’appelant à son usufruit doit être intervenue peu avant la vente en été 2023. L'appelant a alors volontairement renoncé à un revenu de 35'631 fr. par mois. Il le justifie par le besoin de payer l'impôt sur la donation – d'ailleurs insuffisamment établi, puisque le montant de cet impôt ne ressort que de sa déclaration. Mais il n'explique pas les motifs de cette donation. Par ailleurs, comme l'immeuble valait encore près de neuf millions une fois déduite la dette hypothécaire, il aurait été possible d'augmenter celle-ci pour payer l'impôt.
5.1L'appelant conteste la participation au bénéfice attribuée à l'intimée par le premier juge. Il précise qu'il ne conteste pas les charges de l'intimée, telles qu'elles ont été établies par le premier juge selon le minimum vital du droit de la famille. 5.2 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d'y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l'excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l'autre parent par le biais de contributions d'entretien excessives. La décision fixant l'entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées, SJ 2021 I 316). Enfin, si une part d'épargne est prouvée elle doit être retranchée avant la répartition de l'excédent (ATF 140 III 485 consid. 3.3). Le Tribunal fédéral a rappelé que lorsque les parents ne sont pas mariés et que l’entretien en espèces des enfants incombe à un seul parent en raison d’une garde exclusive, le parent gardien ne doit pas bénéficier de l’excédent et ne doit pas non plus être pris en compte « virtuellement » dans la répartition de l’excédent en se voyant attribuer
18 - une « grande tête ». Il convient au contraire de s’en tenir à une répartition de l’excédent entre les personnes qui participent concrètement à la relation d’entretien, soit entre le parent débirentier (grosse tête) et l’enfant créancier (petite tête) (ATF 149 III 441 consid. 2.7). 5.3Le premier juge a considéré qu’après couverture des coûts directs et de la contribution de prise en charge de l’intimée, l’appelant disposait encore d’un disponible très conséquent d’environ 2'000 francs. Dans cette situation, procéder à la répartition « grandes têtes, petites têtes » reviendrait à retenir une part à l’excédent pour l’intimée en disproportion importante avec ses besoins effectifs et reviendrait à financier indirectement la mère de celle-ci. Par conséquent, il a limité la part à l’excédent pour l’intimée à 800 fr. par mois. 5.4Autant qu’on la comprenne, l’argumentation de l’appelant repose entièrement sur un revenu hors revenu hypothétique, dont il affirme qu'il est de l'ordre de 8'876 fr. 45 par mois. Il n'explique pas la différence entre ce montant et celui de 9'490 fr. retenu par le premier juge à titre de salaire, sauf à affirmer, sans justification, qu'il n'effectuerait plus d'heures supplémentaires. Le même salaire et le même revenu hypothétique que ceux déterminés par le premier juge étant retenus, l'argumentation de l’appelant est sans portée. Pour le surplus, l'appelant ne critique pas la répartition effectuée par le premier juge, et cela à juste titre comme on vient de le voir. Celui-ci, considérant que l’appelant avait un disponible d'environ 20'000 fr., s’est écarté de la répartition par « petites et grandes têtes », qui aurait conduit à allouer un tiers (s'agissant de parents non mariés) de ce montant à l'intimée. La participation de celle-ci à ce disponible a été limitée à 800 fr. jusqu'à ses 18 ans, ce qui est raisonnable et même assez modeste.
19 - Partant, la part à l’excédent, arrêtée à 800 fr. par mois par le premier juge, doit être confirmée. 6.Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et le jugement confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux-cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.S.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :