1113 TRIBUNAL CANTONAL JI21.028155-211476 106 C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 1er mars 2022
Composition : M. O U L E V E Y , juge délégué Greffière:MmePitteloud
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A., à [...], intimé, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 septembre 2021 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec N., à [...], requérante, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
2.1Une audience d'appel a été tenue le 3 décembre 2021 par le juge délégué, à l’occasion de laquelle deux témoins ont été entendus. Les parties y ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I. A.________ et N.________ s’engagent à laisser leurs enfants M.________ et D.________ poursuivre le traitement en cours auprès de la Dre Y., le traitement en cours auprès de la Dre V., le traitement en cours auprès du SUPEA, ainsi que tout autre traitement recommandé par ces médecins. Pour la prise d’Elvanse et pour la gestion du diabète, les parties feront venir à leur domicile (sauf si exceptionnellement elles sont ailleurs avec leurs enfants), lorsqu’elles auront les enfants chez elles, une infirmière le matin et à midi pour superviser la prise de l’insuline et de l’Elvanse.
3 - II. A.________ s’engage à transmettre sans retard à N.________ les informations qui lui sont données par les médecins ainsi que les dates des rendez-vous fixés par ceux-ci. III. A.________ et N.________ s’engagent à ne pas se dénigrer, surtout en présence de leurs fils D.________ et M., et à se parler avec respect et dans la sérénité. IV. A. et N.________ s’engagent à ne pas impliquer leurs enfants dans leur conflit. V. N.________ exercera son droit aux relations personnelles sur ses enfants D.________ et M., une fin de semaine sur deux, du vendredi à 17 heures au dimanche à 19 heures, à charge pour elle d’aller chercher les enfants au domicile de leur père et de les y ramener et, au moment où elle va les chercher, de contrôler que le matériel médical qui lui est remis correspond à la liste qui lui est également remise, de signer le cas échéant cette liste et de la mettre dans la boîte aux lettres du père ou de lui envoyer un message WhatsApp. Elle aura également auprès d’elle les enfants la moitié des vacances scolaires selon le partage établi par l’arrêt de la Cour d’appel de Colmar du 25 août 2015. Les jours fériés précédant ou suivant immédiatement un week-end, ou relié au week-end par un pont, feront partie du week-end. VI. N. s’engage à rechercher activement un emploi et à justifier de ses recherches, par l’intermédiaire de son avocate. Tant que N.________ n’aura pas d’emploi, elle sera dispensée de payer les contributions d’entretien en faveur de ses fils. Toutefois, la situation pourra être revue dans six mois, notamment sous l’angle de l’imputation d’un revenu hypothétique. VII. Pour le surplus, jusqu’à la nouvelle décision de mesures provisionnelles qui devra être prise après la reddition du rapport d’évaluation ou du rapport d’expertise pédopsychiatrique (selon l’ordre dans lequel ceux-ci seront rendus), la situation résultant du jugement rendu par le Tribunal de proximité de Pontarlier le 18 décembre 2020 et de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Colmar le 25 août 2015 est maintenue. VIII.Sous réserve de l’assistance judiciaire, chaque partie supportera la moitié des frais judiciaires de deuxième instance et renonce à l'allocation de dépens. IX. Un délai au 30 juin 2022 est imparti à N.________ pour déposer une demande au fond, sous peine de caducité des mesures provisionnelles. X. Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel réformant le chiffre I de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7
4 - septembre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois ». 2.2Le 21 décembre 2021, le juge délégué a reçu un courrier de [...], responsable adjointe des soins infirmiers pédiatriques à domicile, duquel il ressort que le chiffre I de la convention implique deux problématiques. Ainsi, le traitement le matin lors des jours d’école, dont l’horaire n’est pas modifiable en raison du transport en bus scolaire, s’effectue avant les horaires de passages des soins infirmiers. Par ailleurs, D.________ était jusqu’à présent pris en soins à midi par son école spécialisée, mais à la suite de l’audience, l’école souhaite le passage des soins infirmiers à midi, ce qui n’est pas possible en raison d’un manque de personnel. Dans son courrier, [...] a précisé qu’une équipe pouvait intervenir le matin et le midi lors des vacances scolaires, des jours fériés, des week-ends et tous les mercredis midi pour les deux enfants, l’école spécialisée de D.________ continuant la prise en charge à midi et les soins infirmiers continuant leur passage à l’école de M.________ le midi. Par avis du 27 décembre 2021, le juge délégué a invité les parties à se déterminer sur le contenu du courrier du 21 décembre 2021 et à produire, le cas échéant, un avenant à la convention conclue à l’audience d’appel. 2.3Pour résoudre la difficulté qui s’est présentée dans l’exécution de la convention, les parties ont signé un avenant (non daté), qu’elles ont transmis au juge délégué le 18 février 2022. Cet avenant a la teneur suivante : « Préambule : Les parties sont en litige quant à la prise en charge de leurs enfants M.________ et D.________. Une convention sur mesures provisionnelles a été passée devant le Juge délégué de la Cour [d’appel] civile le 3 décembre 2021.
5 - Cela étant, le chiffre 1 de ladite convention ne peut être réalisé faute de disponibilité du personnel médical et des horaires scolaires des enfants. Ce point a été discuté par les parents avec l’équipe soignante, laquelle a interpellé par courrier du 21 décembre 2021 le magistrat en charge de la cause. Le chiffre I de la convention doit dès lors être modifié, les autres chiffres restant applicables pour le surplus. En conséquence, le chiffre I est modifié comme suit : I. A.________ et N.________ s’engagent à laisser leurs enfants M.________ et D.________ poursuivre le traitement en cours auprès de la Dre Y., le traitement en cours auprès de la Dre V., le traitement en cours auprès du SUPEA, ainsi que tout autre traitement recommandé par ces médecins. Pour la prise d’Elvanse et pour la gestion du diabète, les parties feront venir à leur domicile (sauf si exceptionnellement elles sont ailleurs avec leurs enfants), une infirmière le matin et à midi pour superviser la prise des médicaments, lorsqu’elles auront les enfants chez elles :
Lors des vacances scolaires ;
Lors des week-ends et des jours fériés ; De même, une infirmière supervisera aux mêmes conditions la prise des médicaments les mercredis midis. Il y a donc lieu de ratifier la convention signée par les parties le 3 décembre 2021, dans sa teneur modifiée par l’avenant adressé au juge délégué le 18 février 2022, pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles et de rayer la cause la cause du rôle (cf. art. 241 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
3.1Les conditions de l’art. 117 CPC étant réalisées, il y a lieu d’admettre la requête d’assistance judiciaire de l’intimée, Me Lorena Montagna étant désignée comme son conseil d’office avec effet au 23 septembre 2021. 3.2Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais
6 - judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 663 fr., soit 200 fr. pour l’émolument de décision, réduits de deux tiers (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 463 fr. pour l’audition de deux témoins (art. 87 et 88 TFJC). Ils seront répartis par moitié entre les parties au vu du chiffre VIII de la convention du 3 décembre 2021 (art. 109 al. 1 CPC) et provisoirement assumés par l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a au surplus pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, au vu du chiffre VIII précité. 3.3Le conseil de l’appelant a indiqué, dans sa liste des opérations du 18 février 2022, avoir consacré 18 h 10 à la procédure de deuxième instance, ce qui peut être admis, en particulier compte tenu de la durée de 4 h 45 de l’audience d’appel. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Malory Fagone doit être fixée à 3'270 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 65 fr. 40 et un forfait de vacation par 120 fr., soit 3'455 fr. 40 au total, Me Malory Fagone indiquant ne pas être soumise à la TVA. Il n’y a au surplus pas lieu d’indemniser les opérations annoncées comme ayant été effectuées devant le Tribunal de première instance. 3.4Le conseil de l’intimée a indiqué, dans sa liste des opérations du 18 février 2022, avoir consacré 25 h 05 au dossier, ce qui peut être admis, compte tenu du fait que Me Lorena Montagna n’a été mandatée qu’après le dépôt de l’appel et a ainsi dû prendre connaissance de l’entier du dossier et s’entretenir à plusieurs reprises avec sa cliente (cf. courrier du 10 décembre 2021 de Me Lorena Montagna). Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Lorena Montagna doit être fixée à 4'515 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 90 fr. 30, un forfait de
7 - vacation par 120 fr., et la TVA sur le tout par 363 fr. 85, soit 5'089 fr. 15 au total. 3.5Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités à leurs conseils d’office respectifs mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. La convention signée par les parties à l’audience du 3 décembre 2021 est ratifiée telle que modifiée par l’avenant transmis le 18 février 2022, soit dans la teneur suivante : « I. A.________ et N.________ s’engagent à laisser leurs enfants M.________ et D.________ poursuivre le traitement en cours auprès de la Dre Y., le traitement en cours auprès de la Dre V., le traitement en cours auprès du SUPEA, ainsi que tout autre traitement recommandé par ces médecins. Pour la prise d’Elvanse et pour la gestion du diabète, les parties feront venir à leur domicile (sauf si exceptionnellement elles sont ailleurs avec leurs enfants), une infirmière le matin et à midi pour superviser la prise des médicaments, lorsqu’elles auront les enfants chez elles :
8 -
Lors des vacances scolaires ;
Lors des week-ends et des jours fériés ; De même, une infirmière supervisera aux mêmes conditions la prise des médicaments les mercredis midis. II.A.________ s’engage à transmettre sans retard à N.________ les informations qui lui sont données par les médecins ainsi que les dates des rendez-vous fixés par ceux-ci. III.A.________ et N.________ s’engagent à ne pas se dénigrer, surtout en présence de leurs fils D.________ et M., et à se parler avec respect et dans la sérénité. IV.A. et N.________ s’engagent à ne pas impliquer leurs enfants dans leur conflit. V.N.________ exercera son droit aux relations personnelles sur ses enfants D.________ et M., une fin de semaine sur deux, du vendredi à 17 heures au dimanche à 19 heures, à charge pour elle d’aller chercher les enfants au domicile de leur père et de les y ramener et, au moment où elle va les chercher, de contrôler que le matériel médical qui lui est remis correspond à la liste qui lui est également remise, de signer le cas échéant cette liste et de la mettre dans la boîte aux lettres du père ou de lui envoyer un message WhatsApp. Elle aura également auprès d’elle les enfants la moitié des vacances scolaires selon le partage établi par l’arrêt de la Cour d’appel de Colmar du 25 août 2015. Les jours fériés précédant ou suivant immédiatement un week-end, ou relié au week-end par un pont, feront partie du week-end. VI.N. s’engage à rechercher activement un emploi et à justifier de ses recherches, par l’intermédiaire de son avocate. Tant que N.________ n’aura pas d’emploi, elle sera dispensée de payer les contributions d’entretien en faveur de ses fils. Toutefois, la situation pourra être revue dans six mois, notamment sous l’angle de l’imputation d’un revenu hypothétique. VII.Pour le surplus, jusqu’à la nouvelle décision de mesures provisionnelles qui devra être prise après la reddition du rapport d’évaluation ou du rapport d’expertise pédopsychiatrique (selon l’ordre dans lequel ceux-ci seront rendus), la situation résultant du jugement rendu par le Tribunal de proximité de Pontarlier le 18 décembre 2020 et de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Colmar le 25 août 2015 est maintenue. VIII.Sous réserve de l’assistance judiciaire, chaque partie supportera la moitié des frais judiciaires de deuxième instance et renonce à l'allocation de dépens.
9 - IX.Un délai au 30 juin 2022 est imparti à N.________ pour déposer une demande au fond, sous peine de caducité des mesures provisionnelles. X.Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel réformant le chiffre I de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 septembre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois ». II. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée N.________ est admise, Me Lorena Montagna étant désignée comme son conseil d’office avec effet au 23 septembre 2021. III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 331 fr. 50 (trois cent trente et un francs et cinquante centimes) pour l’appelant A.________ et à 331 fr. 50 (trois cent trente et un francs et cinquante centimes) pour l’intimée N.________ et sont provisoirement assumés par l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire. IV. L'indemnité de Me Malory Fagone conseil d’office de l'appelant A., est arrêtée à 3'455 fr. 40 (trois mille quatre cent cinquante-cinq francs et quarante centimes), débours compris. V. L'indemnité de Me Lorena Montagna conseil d’office de l’intimée N., est arrêtée à 5'089 fr. 15 (cinq mille huitante-neuf francs et quinze centimes), TVA et débours compris. VI. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités à leurs conseils d’office respectifs provisoirement laissés à la charge de l’Etat. VII. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VIII. La cause est rayée du rôle.
10 - IX. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Malory Fagone (pour A.), -Me Lorena Montagna (pour N.), -M., -D., et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
11 - La greffière :