1113 TRIBUNAL CANTONAL Jl22.011365-221279 185 C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 3 mai 2023
Composition : M. P E R R O T , juge unique Greffière:MmeLogoz
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par B., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 septembre 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec A.D., à [...], requérante, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Par acte du 3 octobre 2022, B.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée. Le 21 octobre 2022, l’appelant a versé l’avance de frais requise à hauteur de 600 francs. 1.2Le 7 novembre 2022, A.D.________ a déposé une réponse. Par ordonnance du 22 novembre 2022, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a accordé à l’intimée le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 26 octobre 2022 dans la procédure d'appel et a désigné l’avocate Patricia Michellod en qualité de conseil d’office. 1.3Le 2 février 2023, l'appelant a requis la suspension du caractère exécutoire du chiffre II du dispositif de l'ordonnance du 21 septembre 2022 jusqu'à droit connu sur l'appel. Le 7 février 2023, l'intimée a conclu, sous suite de frais, au rejet de la requête d’effet suspensif. Par ordonnance du 9 février 2023, le juge unique a rejeté la requête d’effet suspensif et a dit qu’il serait statué sur les frais et dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. 1.4Lors de l'audience d'appel du 26 avril 2023, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : "I.- L’ordonnance de mesures provisionnelles du 21 septembre 2022 est modifiée comme il suit aux chiffres II, III, IV et V de son dispositif :
3 - II.-fixe le domicile légal de l’enfant B.D., né le [...] 2009, auprès de son père, B., et le domicile légal de l’enfant C.D., né le [...] 2011, auprès de sa mère A.D.; III.- supprimé ; IV.- supprimé ; V.- dit que les frais indiqués ci-dessous, relatifs aux enfants B.D.________ et C.D., seront pris en charge par B., étant précisé que les allocations familales resteront acquises à A.D.________ : Assurance-maladie de base (cotisations, quote-part non remboursée et médicaments non pris en charge), assurance-maladie LCA, autres frais médicaux non couverts (lunettes, dentiste, notamment) ; Frais de repas hors du domicile (cantine scolaire) ; Frais de transport ; Matériel scolaire ; Frais d’inscription scolaires (écolage) ; Camps scolaires ; Activités extra-scolaires et matériel y relatif (club de natation et cours de musique pour B.D.; cotisations, équipement et matériel football, cours de musique pour C.D.) ; au cas où les enfants exprimeraient le vœu de changer d’activité extra- scolaire, les frais en découlant seront également pris en charge par le père dans la mesure correspondante ; pour la pratique du ski, le père assumera les frais à concurrence de 300 fr. /an par enfant ; Intégralité des frais d’habillement courant des enfants ; L’ordonnance est maintenue pour le surplus. II.-B.________ confèrera procuration à A.D.________ auprès de l’assureur-maladie des enfants ; III.-Il est précisé que les revenus pris en compte dans le cadre de la conclusion de la présente convention sont les suivants :
B.________ : 11'233 fr. net par mois ;
A.D.: 4'404 fr. 30 net par mois. IV.-Les montants de 16'900 fr. (seize mille neuf cents francs) accumulés sur les comptes personnels de chaque enfant auprès de l’[...] ne pourront être prélevés que dans l’intérêt de ces derniers et moyennant accord préalable de A.D.. V.-Les frais de la procédure d’appel sont pris en charge par B.. VI.-Les dépens de la procédure d’appel sont compensés ; s’agissant des dépens de première instance, B. accepte de se contenter d’un montant de 1'000 fr. (mille francs) et, en conséquence, de rembourser à A.D.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs)."
4 - 2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 400 fr. au total, soit 200 fr. d’émolument réduit de décision (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) et 200 fr. d’émolument pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC appliqués par analogie), et mis à la charge de l’appelant, conformément au chiffre V de la convention précitée. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.
4.1Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat et de 110 fr. pour l’avocat- stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 4.2Le conseil de l'intimée a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 16 heures au dossier, dont 9 heures effectuées par l’avocate-stagiaire Mulak Agnesa. Elle requiert en outre l’indemnisation d’une vacation à 120 francs.
5 - Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte peut être admis. Il s'ensuit que l'indemnité de Me Michellod doit être fixée à 2'250 fr. ([9 x 110.-] + [7 x 180], montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 45 fr. et la TVA sur le tout par 185 fr. 95, soit une indemnité totale arrondie à 2'600 francs. 4.3L’intimée, bénéficiaire de l'assistance judiciaire, est tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 121.02]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B.. II. L'indemnité d'office de Me Patricia Michellod, conseil de l’intimée A.D., est arrêtée à 2'600 fr. (deux mille six cents francs), TVA et débours compris. III. L’intimée A.D.________, bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue au remboursement de l'indemnité à son conseil d'office mise provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
6 - V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Manuel Mouro (pour B.), -Me Patricia Michellod (pour A.D.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le juge unique de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
7 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :